CHICAGO RAWHIDE PRODUCTS CANADA LTD.

Décisions


CHICAGO RAWHIDE PRODUCTS CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-133

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 21 décembre 2000

Appel no AP-97-133

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à un appel déposé au nom de Chicago Rawhide Products Canada Ltd. aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national visant à refuser de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CHICAGO RAWHIDE PRODUCTS CANADA LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Il s'agit d'une question préliminaire de compétence relative à un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. L'appel concerne le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 63, pour le motif que l'intimé n'a pas rendu de décision sur le classement tarifaire aux termes de l'article 60 ou 61. Le Tribunal a demandé aux parties de déposer des exposés sur sa compétence pour connaître du présent appel, à la lueur de la position qu'il a adoptée dans Vilico Optical etPhilips Électronique. L'appelante a soutenu que le Tribunal a compétence pour connaître de l'affaire, étant donné que l'intimé a rendu des décisions aux termes des articles 60 et 63. L'intimé a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'affaire, étant donné que la décision de l'intimé de ne pas faire droit à la demande de réexamen aux termes de l'article 63 ne constituait pas une décision aux fins de l'article 67.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Après avoir examiné les exposés qu'il a reçus, le Tribunal est d'avis que le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes ne constituait pas une décision au fond. De ce fait, et en conformité avec la décision que le Tribunal a rendue dans Vilico Optical et Philips Électronique, il n'existe pas de décision pour fonder un appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 67. Le Tribunal n'a donc pas compétence pour entendre le présent appel.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 19 octobre 2000

Date de la décision :

Le 21 décembre 2000

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

John Dodsworth

 

Dominique Laporte (stagiaire)

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Richard R. Ducharme, pour l'appelante

 

Kim Conboy, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Il s'agit d'une question préliminaire de compétence dans un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ) qui a eu pour effet de refuser de faire droit à une demande de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'article 63. Les marchandises en cause sont des joints d'arrêt d'huile qui ont été importés en mai 1996 (numéro de transaction 13177013725412). Le 1er mai 1997, l'appelante a déposé une demande de modification du traitement tarifaire relativement à l'origine des marchandises pour la transaction en cause, aux termes de l'article 60. Dans une lettre envoyée le 23 mai 1997, l'appelante a indiqué que le code 9671 de l'annexe II du Tarif des douanes 2 aurait dû faire partie de sa demande du 1er mai 1997. Le 10 juin 1997, une décision qui a eu pour effet d'accorder le changement de traitement tarifaire relativement à l'origine des marchandises a été rendue. Le 11 juillet 1997, l'appelante a déposé une demande de réexamen par l'intimé aux termes de l'article 63, en invoquant le fait que les joints d'arrêt d'huile étaient admissibles à une réduction accélérée des droits par application du code 9671.Le 1er décembre 1997,l'intimé a rendu une décision qui a eu pour effet d'indiquer que la demande de réexamen du classement des joints d'arrêt d'huile ne pouvait pas faire l'objet d'un examen ultérieur, étant donné qu'aucune décision n'avait été précédemment rendue aux termes de l'article 60 ou 61 pour fonder un appel aux termes de l'article 63. Le 24 février 1998, l'appelante a déposé un appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 67.

Le Tribunal était d'avis que le présent appel soulevait une question de compétence semblable à celle qui a été soulevée dans Vilico Optical c. S-MRN 3 et dans Philips Électronique c. S-MRN 4 . Dans les appels susmentionnés, le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre les affaires, étant donné qu'il avait conclu qu'une décision de l'intimé de refuser de faire droit à des demandes de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'article 64 de la Loi ne constituait pas une décision aux fins de l'article 67. Par conséquent, le 4 mars 1998, le Tribunal a demandé aux parties de déposer des exposés concernant la question de sa compétence pour connaître du présent appel à la lumière des appels Vilico et Philips.

Les parties ont aussi été informées que, après avoir reçu leurs exposés, le Tribunal déciderait de la question de savoir si d'autres exposés écrits ou observations orales seraient nécessaires pour statuer sur la question de compétence et que, si le Tribunal devait conclure qu'il avait compétence pour entendre l'appel, l'appel serait inscrit au calendrier d'audience pour être entendu au fond.

PLAIDOIRIE

Dans son exposé, l'appelante a soutenu que des décisions avaient été rendues par l'intimé aux termes du paragraphe 60(3) et de l'article 63 de la Loi. Par conséquent, étant donné que l'appel a été déposé dans le délai prescrit, le Tribunal a compétence pour entendre l'affaire. De plus, l'appelante a soutenu ne jamais avoir demandé de réexamen du classement tarifaire des joints d'arrêt d'huile, mais avoir plutôt demandé l'application d'un décret de réduction accélérée des droits par application du code 9671. Finalement, l'appelante a soutenu que l'intimé n'a pas pris en considération sa lettre du 23 mai 1997, ni le code dont il y est fait mention.

L'intimé a soutenu que le paragraphe 67(1) de la Loi lui confère un droit d'appel auprès du Tribunal relativement aux décisions rendues par l'intimé aux termes des articles 63 et 64. L'intimé a affirmé que, n'ayant pas été présentée sous la forme prescrite, la lettre du 23 mai 1997 de l'appelante n'a pas été considérée comme une demande de réexamen du classement tarifaire des joints d'arrêt d'huile. Par conséquent, l'intimé était d'avis que l'appelante n'a pas présenté de demande de réexamen aux termes de l'article 60 relativement au classement tarifaire des marchandises. L'intimé a soutenu que l'appelante ne pouvait présenter une demande subséquente de réexamen aux termes de l'article 63, étant donné qu'aucune demande n'a jamais été présentée, ni aucune décision rendue, aux termes de l'article 60. Puisque aucune décision au fond n'a jamais été rendue relativement à la question du classement en vertu de l'article 63, l'intimé a allégué que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre le présent appel.

L'intimé a invoqué les décisions rendues par le Tribunal dans Vilico et Philips à l'appui de son argument selon lequel le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel. L'intimé a soutenu que, dans ces causes, le Tribunal avait statué que le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi ne constituait pas une décision aux fins de l'article 67. Seule une décision rendue aux termes de l'article 63 ou 64 peut faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal. Les autres actions prises relativement à l'article 63 ou 64 peuvent faire l'objet d'examen par la Cour fédérale du Canada, non par le Tribunal.

DÉCISION

Le Tribunal est d'avis qu'il peut rejeter un appel à tout moment pour le motif qu'il n'a pas compétence pour entendre ledit appel5 . De plus, il est important que le Tribunal traite des questions de compétence d'une façon préliminaire afin de veiller à ne pas enquêter sur une affaire qui dépasse la portée des attributions que lui a conférées le Parlement. En l'espèce, la décision rendue par l'intimé aux termes de l'article 63 de la Loi, en date du 1er décembre 1997, prévoit, notamment, ce qui suit :

La partie du présent appel qui porte sur un nouveau réexamen des joints d'arrêt d'huile ne peut faire l'objet d'examen ni de réexamen relativement au classement tarifaire. Cet état des choses découle du fait qu'il n'y a pas eu de décision précédemment rendue aux termes de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les douanes par le Ministère pour fonder le dépôt d'un appel auprès du sous-ministre.

[Traduction]

L'appelante a soutenu ne pas avoir demandé de réexamen du classement tarifaire, mais avoir plutôt demandé l'application d'un décret de réduction accélérée des droits par application du code 9671. Le Tribunal ne saisit pas clairement de quelle manière un tel argument peut aider l'appelante. De toute façon, le Tribunal fait observer que la définition de « classement tarifaire » énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi envisage le classement dans un code de l'annexe II ou VII6 . À ce titre, le Tribunal est d'avis que l'appelante a, de fait, présenté une demande de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'article 63 de la Loi.

Il est clair que l'intimé n'a pas pris en considération la demande de l'appelante visant un décret de réduction accélérée des droits dans la décision qu'il a rendue le 1er décembre 1997 aux termes de l'article 63 de la Loi. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'intimé n'a pas rendu de décision au fond aux termes de l'article 63. Dans Vilico et Philips, le Tribunal a statué, à la lumière de la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans Mueller Canada c. MRN et S-MRN 7 , que, pour que le Tribunal ait compétence pour entendre un appel aux termes de l'article 67, l'intimé doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire. Après avoir examiné avec soin les dispositions pertinentes de la Loi et les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre d'appels précédents, le Tribunal reprend le même raisonnement que celui qui est exprimé dans l'extrait suivant de Vilico :

Aux termes de l'article 67 de la Loi, il est possible d'interjeter appel devant le Tribunal d'une décision rendue aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi. Cependant, le Tribunal est d'avis, comme cela est indiqué ci-dessus, que la seule décision pouvant faire l'objet d'un appel que l'intimé peut rendre aux termes de l'article 64 de la Loi est un réexamen du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur. Les autres dispositions prises aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi, comme le refus de faire droit à une demande de réexamen, peuvent faire l'objet d'une étude par la Cour fédérale, mais non par le Tribunal8 . [Soulignement ajouté]

Le Tribunal conclut que le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'article 63 de la Loi ne constitue pas une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire aux fins de l'article 67.

Le Tribunal est d'avis que toute ordonnance obligeant l'intimé à procéder à un réexamen serait une ordonnance de mandamus, une ordonnance que le Tribunal n'a clairement pas le pouvoir de rendre.

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence pour entendre le présent appel. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 .L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 1.

3 . (7 mai 1996), AP-94-365 (TCCE) [ci-après Vilico].

4 . (18 décembre 1997), AP-95-224 (TCCE) [ci-après Philips].

5 . Newman's Valve c. S-MRN (10 octobre 1997), AP-96-121 (TCCE).

6 . « [C]lassement tarifaire » Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire dans l'annexe I du Tarif des douanes et, le cas échéant, dans un code des annexes II ou VII de cette loi ou dans un décret d'application des articles 62 ou 68 de cette loi.

7 . 70 F.T.R. 197 (15 novembre 1993), T-746-93 (C.F. 1re inst.).

8 .Supra note 2 à la p. 6.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 janvier 2001