ZELLERS LIMITED

Décisions


ZELLERS LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-062

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 8 février 1999

Appel n o AP-97-062

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 août 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 28 mai et les 13 et 30 juin 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ZELLERS LIMITED Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire






Les marchandises en cause sont diverses trousses de travaux à l'aiguille qui, au moment de leur importation, comprenaient des fournitures destinées au piquage et au travail d'artisanat en vue de la fabrication de sacs ou de bas décoratifs, ou d'autres décorations de Noël. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6308.00.00 à titre d'assortiments composés de pièces de tissus et de fils, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'avis qu'il ressort clairement de l'Exposé conjoint des faits que les marchandises en cause sont des trousses de travaux à l'aiguille qui comprennent des fournitures qui, une fois montées, forment des décorations de Noël, soit pour suspendre ou pour placer dans un arbre ou ailleurs soit pour utiliser à d'autres fins. Ainsi, au moment de leur importation, les marchandises en cause présentent le caractère d'articles pour fêtes de Noël non montés. De plus, les marchandises en cause sont similaires aux marchandises énumérées dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 95.05 et, en particulier, à certains articles inclus dans les paragraphes 1 et 2 de la Note A) des Notes explicatives de la position, comme les articles destinés à la décoration des arbres de Noël ainsi que les bas de Noël. Enfin, le Tribunal est d'avis que les moyens utilisés pour monter les marchandises en cause répondent à la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 août 1998 Date de la décision : Le 8 février 1999
Membres du Tribunal : Richard Lafontaine, membre présidant Raynald Guay, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Beverly M. Murray, pour l'appelante Jocelyn Sigouin, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 28 mai et les 13 et 30 juin 1997. La question en litige consiste à déterminer le classement de diverses trousses de travaux à l'aiguille importées par l'appelante. L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits en application de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . Les parties intéressées ont soumis à cet égard un Exposé conjoint des faits, dont sont tirés les faits mentionnés dans la présente.

Les faits se résument de la façon suivante. Les marchandises en cause sont composées de deux trousses de points de croix pour Noël, désignées, « Santa Sack Assortment » et « Jingle Toes Assortment », des décorations comprenant un canevas en plastique, désignées « Happy Holidays », « Santa's Face », « Mr. & Mrs. Claus (small set) », « Snowman's Face », « Jumbo Snowman », « Jumbo Santa » et « Jumbo Christmas Tree ». Au moment de leur importation, les marchandises en cause comprenaient des fournitures destinées au piquage et au travail d'artisanat. Par exemple, la trousse « Jingle Toes Assortment » comprenait du tissu de titre 14 (de forme rectangulaire), du support en feutre, une aiguille, du fil floche de broderie, de la ouate de coton, de la cordelette brillante, un grelot, un dessin et des directives, et la trousse « Santa Sack Assortment » comprenait du tissu natté de titre 14, un support textile, du fil floche, du ruban, un œillet, une aiguille, un dessin et des directives. Les fournitures, lorsqu'elles sont montées, forment un sac ou un bas utilisé comme décoration de Noël. D'une façon similaire, les décorations comprenant un canevas en plastique « Jumbo » comprenaient des matières comme du feutre, du fil, des œillets, des glands, des boutons, des aiguilles et d'autres garnitures pour fabriquer des décorations de Noël.

Les marchandises en cause ont été importées lors de diverses expéditions durant l'été 1995. L'appelante a demandé que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] . Dans des avis de détermination du 26 avril et du 2 août 1996, les demandes de l'appelante ont été rejetées. L'appelante a par la suite demandé un réexamen du classement des marchandises. Dans des décisions du 28 mai et des 13 et 30 juin 1997, l'intimé a confirmé les déterminations.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6308.00.00 à titre d'assortiments composés de pièces de tissus et de fils, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

6308.00.00 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

La représentante de l'appelant a soutenu que la Note de Section 1 t) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la Section XI exclut expressément les articles du Chapitre 95. Puisque les marchandises en cause sont des articles pour fêtes de Noël, elles ne sont pas correctement classées dans le numéro tarifaire 6308.00.00. La représentante a invoqué la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Nicholson Equipment Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national [5] , où le Tribunal a statué que divers articles utilisés pour la décoration des gâteaux étaient dénommés dans la position no 95.05. Elle a soutenu que les marchandises en cause sont visées par les termes de la position no95.05, puisque ce sont des articles « pour fêtes» habituellement liés aux fêtes de Noël ou utilisées à l'occasion desdites fêtes. Cela se reflète aussi dans la manière dont elles sont associées aux fêtes de Noël ou au « congé des fêtes » dans la documentation qui les accompagne. La représentante a soutenu que Noël devrait être considéré comme une fête qui entre dans le champ d'application de la position no 95.05, puisque les articles pour les fêtes de Noël sont expressément prévus dans le numéro tarifaire 9505.10.00.

La représentante de l'appelant a aussi renvoyé le Tribunal à la Note A) des Notes explicatives de la position no 95.05, qui précisent, en partie, ce qui suit :

1) Les articles de décoration tels que guirlandes, lampions, lanternes vénitiennes, ainsi que les articles destinés à la décoration des arbres de Noël, généralement en papier, carton, traits et lames métalliques, feuilles minces de métal (clinquant), verre, etc., parmi lesquels on peut citer les guirlandes, chenilles, cheveux d'anges, étoiles scintillantes, neige artificielle, boules, animaux, sujets divers.

2) Les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels (sapins en papier, carton ou matières plastiques souples, givrés ou non, pliants ou non, etc.), les crèches (en bois, en cartonnage, etc.), garnies ou non, les sujets et animaux pour crèches (en cire, papier mâché, terre, carton, etc.), les angelots, les sabots et bûches de Noël (généralement en cartonnage décorés), les pères Noël, etc. À noter, d'ailleurs, que certains des objets pour la décoration des arbres de Noël servent également à l'ornementation des crèches.

La représente de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont prévues à la position no 95.05, puisqu'elles sont destinées à être utilisées comme décorations à l'occasion de Noël. Par exemple, la documentation qui accompagne l'assortiment « Jingle Toes Assortment » mentionne par renvoi les ornements d'arbres de Noël, lorsqu'il y est recommandé de « les suspendre à l'arbre » [traduction]. La représentante a aussi soutenu que les marchandises en cause ne sont vraisemblablement pas utilisées à d'autres périodes de l'année que celle des fêtes de Noël. Elle a souligné que, dans sa décision, l'intimé s'est appuyé sur le fait que, au moment de leur importation, les marchandises en cause sont des trousses de travaux d'artisanat qui peuvent être réalisés en tout temps de l'année. Tout en ne contestant pas ce fait, la représentante a soutenu que le moment auquel les marchandises en cause servent ou sont montées n'est pas pertinent en l'espèce. Ce qui compte, c'est la fonction ou l'utilisation prévue desdites marchandises.

La représentante de l'appelante a aussi présenté des observations sur l'application de la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales) aux faits du présent appel. Elle a soutenu que, puisque la nature des marchandises en cause, en leur état, est connue et que cette nature est celle d'articles de décoration liés à la fête de Noël, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 parce qu'elles ne répondent pas aux termes de la position no 95.05. Elle a souligné que la position susmentionnée renvoie aux articles pour « fêtes » et que ledit numéro tarifaire renvoie aux « [a]rticles pour fêtes de Noël ». Elle a soutenu que les marchandises doivent être classées d'après leur nature au moment de leur importation [7] . Les marchandises en cause — les trousses de travaux à l'aiguille — ne peuvent être considérées comme étant des articles pour fêtes au moment de leur importation, mais plutôt comme étant des assortiments de fournitures pour l'artisanat présentés en emballages. Le Gage Canadian Dictionary [8] définit le mot « material» (« matière » ou dans le cas présent, « fournitures ») comme étant « what a thing is made from; substance of anything manufactured or built: … anything serving as crude or raw matter for working upon or developing [9] » (« ce dont une chose est faite; substance de toute chose fabriquée ou construite : [...] tout ce qui sert de matière brute ou de matière première dans des opérations d'ouvraison ou d'élaboration »). Tout en reconnaissant que les marchandises en cause peuvent éventuellement devenir des articles pour fêtes, l'avocate a soutenu que, au moment de leur importation, ce ne sont que de simples fournitures qui, par conséquent, n'entrent pas dans le champ d'application des termes de la position no 95.05.

En ce qui a trait à la Règle 2 a) des Règles générales, l'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne présentent pas le caractère essentiel des articles pour fêtes complets parce que ce ne sont pas des articles à l'état démonté, mais plutôt des matières accompagnées de directives sur la façon de les transformer, grâce à des aptitudes et à du temps, en articles pour fêtes au moyen de travaux de broderie et de découpage à la forme. Pour ce qui est de la position no 63.08, l'avocate a soutenu que les Notes explicatives de ladite position prévoient que cette dernière comprend les assortiments pour des travaux à l'aiguille qui doivent comprendre au moins une pièce de tissu et du fil, et peuvent comprendre des accessoires, tels que des aiguilles, et être présentés en emballages pour la vente au détail. Enfin, l'avocate a soutenu que les notes susmentionnées ne font pas mention d'exclusion liée au thème ou au patron des marchandises une fois montées. Par conséquent, tous les assortiments de travaux à l'aiguille doivent être classés dans ladite position.

Le Tribunal estime que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël. Le Tribunal tire cette conclusion en tenant compte du fait que c'est la loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales, qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire York Barbell Co. Ltd.c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [10] , la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l'article complet mais aussi l'article incomplet ou non fini, à condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. En outre, la deuxième partie de la Règle classe, dans la même position que l'article monté, l'article complet ou fini présenté à l'état démonté ou non monté.

La position no 95.05 englobe les « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements ». L'inclusion spécifique de Noël dans le numéro tarifaire 9505.10.00 indique que les articles pour fêtes de Noël doivent y être classés. Le Tribunal est d'avis qu'il ressort clairement de l'Exposé conjoint des faits que les marchandises en cause sont des trousses de travaux à l'aiguille qui comprennent des fournitures qui, une fois montées, forment des décorations de Noël, soit pour suspendre ou placer dans un arbre ou ailleurs soit pour utiliser à d'autres fins. De plus, les marchandises en cause sont similaires aux marchandises énumérées dans les Notes explicatives de la position no 95.05 et, en particulier, à certains articles des paragraphes 1 et 2 de la Note A) des Notes explicatives de la position, comme les articles destinés à la décoration des arbres de Noël ainsi que les bas de Noël. Par conséquent, au moment de leur importation, les marchandises en cause présentent le caractère d'articles pour fêtes de Noël non montés.

En outre, la Note VII) des Notes explicatives de la Règle 2 a) des Règles générales prévoit, notamment, ce qui suit :

Est à considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour l'application de la présente Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage.

Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont montées au moyen d'une aiguille qui sert à guider le fil et les autres fournitures à travers les dessins prédécoupés, c'est-à-dire par piquage, selon les directives simples fournies dans les trousses [11] . Le Tribunal est d'avis que le piquage est un moyen de montage qui n'empêche pas l'inclusion dans le champ d'application de la Règle 2 a) des Règles générales. En outre, les opérations de montage décrites sont, de l'avis du Tribunal, suffisamment simples pour fonder la conclusion qu'il s'agit « seulement d'opérations de montage ». Aux termes des Règles 1 et 2 a), les marchandises en cause doivent donc être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Appel no AP-96-080, le 25 avril 1997.

6. Supra note 3, annexe I.

7. Invoquant Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. MacMillan & Bloedel (Albani) Limited, [1965] R.C.S. 366 à la p. 371; et Sealand of the Pacific Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 3042, le 11 juillet 1989.

8. Toronto, Gage Educational Publishing, 1997.

9. Ibid. à la p. 925.

10. Appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

11. Voir, par exemple, les pièces 12.1 et 12.2.


Publication initiale : le 9 février 1999