ASEA BROWN BOVERI INC.

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-137

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 21 décembre 1999

Appel n o AP-97-137

EU ÉGARD À un appel entendu les 12 et 13 avril 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 19 décembre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASEA BROWN BOVERI INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est censément interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la décision de l'intimé qui fait l'objet du présent appel a été rendue conformément à l'article 63 ou 64 de la Loi sur les douanes et, par conséquent, si le Tribunal a compétence pour entendre le présent appel. La deuxième question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre d'articles devant servir aux marchandises du numéro tarifaire 9032.89.20.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que la seule question dont il est correctement saisi est celle de déterminer si les résistances et les condensateurs sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101. La révision du classement des résistances et des condensateurs faite par l'intimé dans sa décision du 19 décembre 1997, à la suite d'une demande de l'appelante visant un réexamen du classement des résistances et des condensateurs aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi sur les douanes, est une décision que l'intimé a rendue aux termes de l'article 63. Cependant, le réexamen fait par l'intimé du classement des quatre autres types de marchandises (transformateurs, varistances, disjoncteurs et isolateurs) n'est ni un réexamen à la suite d'une demande de réexamen présentée par l'appelante, aux termes de l'article 63, ni un réexamen aux termes de l'article 64 effectué dans les deux ans suivant le classement prévu à l'article 58.

Le Tribunal est d'avis que les résistances et les condensateurs ne sont pas admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre de marchandises devant servir aux appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. Les résistances et les condensateurs sont des éléments passifs qui sont simplement installés sur les lignes et, lorsque du courant électrique les traverse, ont un effet sur ce courant. Les résistances et les condensateurs eux-mêmes ne réagissent ni ne répondent aux signaux d'un appareil de processus industriel. Puisque les résistances et les condensateurs ne jouent pas de rôle actif dans l'exécution des directives reçues de l'appareil de processus industriel, le Tribunal est d'avis qu'ils ne sont pas fonctionnellement unis audit appareil.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 12 et 13 avril 1999 Date de la décision : Le 21 décembre 1999
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Raynald Guay, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocats pour le Tribunal : Tamra Alexander Marie-France Dagenais
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : Peter E. Kirby et Michael Sherbo, pour l'appelante Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est censément interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la décision de l'intimé qui fait l'objet du présent appel a été rendue conformément à l'article 63 ou 64 de la Loi et, par conséquent, si le Tribunal a compétence pour entendre le présent appel. La deuxième question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre d'articles devant servir aux marchandises du numéro tarifaire 9032.89.20 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] . Les dispositions pertinentes de la Loi au moment de l'importation des marchandises en cause étaient les suivantes :

[58] (5) À défaut de l'intervention de l'agent prévue par le paragraphe (1), le classement tarifaire et l'appréciation de la valeur en douane sont considérés, pour l'application des articles 60, 61 et 63, comme ayant été faits trente jours après la date de la déclaration en détail, faite conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5), selon les énonciations que celle-ci comporte à cet égard.

60.(1) L'importateur ou toute personne tenu de verser des droits dus sur des marchandises importées [...] peut, après avoir payé tous les montants dus à titre de droits et d'intérêts sur les marchandises ou après avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ces montants :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane prévus à l'article 58, en demander la révision;

b) soit, si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant cette date, demander pareille révision.

[60] (3) Sur réception de la demande prévue au présent article, l'agent désigné procède dans les meilleurs délais à la révision et donne avis de sa décision au demandeur.

63.(1) Toute personne peut demander le réexamen de la révision :

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis [...] de la décision prise en vertu de l'article 60 ou 61.

[63] (3) Sur réception de la demande prévue au présent article, le sous-ministre procède dans les meilleurs délais au réexamen et donne avis de sa décision au demandeur.

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire [...] des marchandises importées :

a) dans le cas du classement tarifaire [...], dans les deux ans suivant le classement [...] prévu[...] à l'article 58, si le ministre l'estime souhaitable.

67. Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

Le code tarifaire pertinent prévoit ce qui suit :

Articles (autres que les marchandises des nos tarifaires énumérées ci-dessous) devant servir aux :

2101 Les marchandises des nos tarifaires : [...] 9032.89.20.

Le numéro tarifaire 9032.89.20 précise ce qui suit :

90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

9032.89 --Autres

9032.89.20 ---Appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui co[n]vertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa.

PREUVE

M. Jean-Pierre Haché, directeur du Marketing chez Asea Brown Boveri Inc., a témoigné au nom de l'appelante. M. Haché est ingénieur et le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert en techniques des centrales électriques capable de présenter des éléments de preuve sous forme d'opinions sur des questions liées au contrôle du processus. M. Haché a témoigné que la production, le transport et la distribution de l'électricité est un processus. Il a déclaré que l'équipement qui mesure, interprète une mesure ou réagit à un phénomène a une incidence directe sur la régulation et le contrôle du processus, et en fait donc partie. M. Haché a déclaré que le contrôle intervient, premièrement, au niveau local ou de la sous-station. En cas de défaillance d'une ligne, l'équipement de protection intervient, soit en déclenchant un disjoncteur soit en ouvrant un circuit, et, au même moment, envoie un signal au centre de commande régional. Au niveau régional, les décisions quant à la façon de contourner la défectuosité sont prises, et des circuits sont ouverts ou fermés pour réacheminer l'énergie électrique. D'une façon similaire, le problème est signalé au centre de commande central et, si des ajustements doivent être effectués dans plus d'une région pour y remédier, le centre de commande central veille à ce que les mesures correctives indiquées soient prises. M. Haché a déclaré que les trois niveaux de commande sont entièrement reliés et intégrés.

M. Haché a affirmé que les transformateurs, les résistances électriques, les condensateurs, les varistances, les disjoncteurs et les isolateurs en cause ont été installés à la sous-station McLeese du réseau de B.C. Hydro. Il a déclaré que la sous-station McLeese a été spécifiquement conçue en tant que sous-station dotée de condensateurs en série et d'un centre de commande. M. Haché a décrit la fonction des marchandises en cause comme étant d'accroître la capacité de transfert d'énergie électrique de la ligne et de réduire les pertes du système de transport. Il a déclaré que les condensateurs en série, qui sont des condensateurs placés l'un après l'autre, doivent être accompagnés de transformateurs de tension et de courant, de varistances, d'un bloc de réactance et de disjoncteurs pour fonctionner. M. Haché a témoigné que les condensateurs sont le cœur du système et que, lorsque la batterie de condensateurs est reliée au réseau, la tension monte. Si la batterie de condensateurs est retirée du réseau, la tension baisse. Il a déclaré que les résistances ont une fonction de protection pour prévenir une surintensité de courant qui pourrait causer des dommages à la batterie de condensateurs ou à d'autres pièces d'équipement. M. Haché a témoigné que les transformateurs de tension et les disjoncteurs de circuit SF-6 se retrouvent aussi dans l'appareillage de commutation à isolation gazeuse (ACIG). Par conséquent, il a soutenu que puisque l'ACIG est admissible à l'exonération de droits prévue par le code 2101, les marchandises en cause devraient l'être aussi.

M. Haché a déclaré que les transformateurs de courant et de tension envoient de l'information au centre de commande. Un relais prend la décision quant à savoir s'il faut retirer la batterie de condensateurs en série du réseau. Le relais déclenche la fermeture du disjoncteur de circuit si la batterie de condensateurs en série doit être retirée du réseau, et l'énergie électrique contourne la batterie de condensateurs en série. M. Haché a témoigné que les marchandises en cause sont directement reliées à un centre de commande.

M. Réjean M. Breton, président de Breton, Banville & Associés, une firme d'experts-conseils, a témoigné au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à M. Breton le titre d'expert en techniques des centrales électriques capable de présenter des éléments de preuve sous forme d'opinions sur les questions liées au contrôle du processus. M. Breton a présenté au Tribunal un diagramme du réseau électrique d'Hydro-Québec. M. Breton a expliqué les divers éléments du réseau, de la production au transport et à la distribution. M. Breton a établi une distinction entre l'équipement primaire, comme les génératrices, les transformateurs, les barres omnibus et les lignes de transport, et l'appareillage de protection et de mesure, comme les relais de protection. M. Breton a témoigné que l'équipement de protection et de mesure communique avec le centre de commande au sujet des décisions à prendre. M. Breton a aussi déclaré que les actionneurs sont des instruments, ou de l'équipement, qui réagissent à un signal de commande et qu'ils ne sont pas une partie intégrante du contrôle du processus.

M. Breton a témoigné que le contrôle local ou au niveau de la sous-station n'est pas une partie intégrante du contrôle du processus. Il a déclaré que le contrôle du processus est la somme de toutes les activités de contrôle locales. Il a déclaré que le contrôle du processus n'est effectué qu'aux niveaux régional et central. La distinction que M. Breton a établie entre les activités de contrôle locales et celles aux niveaux régional ou central se rapporte au fait que les activités de contrôle locales ne visent que l'équipement qui avoisine la salle de commande, au sein de la sous-station. Cependant, les activités de contrôle régionales ou centrales rejoignent différents emplacements éloignés.

M. Breton a témoigné que la fonction des condensateurs en série est de compenser les effets contraires de la réactance. Il a déclaré que la réactance retarde le courant de 90 degrés et que la capacitance l'avance de la même valeur. Il a déclaré que les condensateurs sont conçus pour une application spécifique sur une ligne, installés sur la ligne et puis laissés là. Lorsque le condensateur est installé sur la ligne, cette dernière n'a qu'une capacité de transport accrue. Il a déclaré qu'il n'y a pas de contrôle actif du processus de transport. M. Breton a témoigné que, lorsqu'une situation anormale survient, des relais de protection envoient un signal au disjoncteur pour que ce dernier intervienne pour protéger la batterie de condensateurs en série en réacheminant le courant. M. Breton a déclaré que le disjoncteur dans un condensateur en série est un actionneur. M. Breton a aussi déclaré que les condensateurs en série ne sont pas essentiels au fonctionnement du secteur électrique. Il a déclaré que la capacité de transport serait moindre, mais le secteur continuerait de fonctionner sans les condensateurs en série. M. Breton a témoigné que lorsque les lignes d'Hydro-Québec ont initialement été mises en service en 1972, il n'y avait pas de condensateurs en série sur les lignes.

Mme Susan Ryan, agente de la vérification de l'observation au ministère du Revenu national (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada), a aussi témoigné au nom de l'intimé. Mme Ryan a témoigné relativement à sa participation à l'élaboration de l'Avis des douanes N-010 [3] .

PLAIDOIRIE

L'avocat et le représentant de l'appelante ont soulevé la question préliminaire de compétence du Tribunal pour rendre une décision dans le présent appel en ce qui concerne les marchandises en cause, à l'exception des résistances et des condensateurs. L'avocat et le représentant ont expliqué que, initialement, les marchandises en cause ont été importées comme articles distincts, et non comme unité fonctionnelle. Les marchandises ont été importées en tant que : 1) tranformateurs; 2) résistances électriques; 3) condensateurs; 4) varistances; 5) disjoncteurs; 6) isolateurs. L'avocat et le représentant ont expliqué que l'appelante a demandé un réexamen, ou révision, aux termes de l'alinéa 60(1)b) de la Loi relativement aux articles des catégories 1, 2, 3, 5 et 6 ci-dessus. L'appelante n'a pas demandé de révision portant sur les articles de la catégorie 4. Dans la révision susmentionnée, l'avocat et le représentant ont déclaré que l'intimé a déterminé que le code 2101 s'appliquait aux articles des catégories 1, 5 et 6. L'avocat et le représentant ont déclaré que, le 4 mars 1996, l'appelante a déposé une demande de nouveau réexamen, ou nouvelle révision, aux termes de l'alinéa 63(1)a) relativement aux articles des catégories 2 et 3 seulement. Dans le relevé de rajustement détaillé rendu par l'intimé, l'avocat et le représentant ont déclaré que l'intimé a censément réexaminé le classement tarifaire des articles des six catégories, les classant à titre de condensateurs en série d'une unité fonctionnelle. L'avocat et le représentant ont soutenu que l'intimé n'avait pas le pouvoir de revenir en arrière plus de deux ans après la date de l'entrée des marchandises et de réviser le classement tarifaire de marchandises qui ne faisaient pas l'objet du réexamen.

L'avocat et le représentant de l'appelante ont soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner l'appel en ce qui concerne les marchandises susmentionnées, à l'exception des résistances et des condensateurs, soit les articles des catégories 2 et 3 susmentionnés, puisque la compétence du Tribunal est fondée sur l'existence d'une décision antérieure valide de l'intimé. L'avocat et le représentant ont renvoyé le Tribunal aux affaires Mueller Canada c. M.R.N. et S.-M.R.N. [4] et M & S X-Ray Services c. S.-M.R.N. [5] L'avocat et le représentant ont demandé au Tribunal de déclarer nulle la décision de l'intimé aux termes de l'article 63 en ce qui concerne les articles des catégories susmentionnées 1, 4, 5 et 6 et de ne se pencher en l'espèce que sur les résistances et les condensateurs, soit les articles des catégories 2 et 3. L'avocat et le représentant ont déclaré que l'examen distinct des résistances et des condensateurs ne changerait pas leur classement tarifaire à titre de condensateurs en série d'une unité fonctionnelle [6] .

En ce qui concerne la principale question en litige dans le présent appel, soit de déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101, l'avocat et le représentant de l'appelante ont soutenu que les parties et leurs témoins experts ont tous convenu que la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique forment, collectivement, un processus. L'avocat et le représentant ont déclaré que les témoins experts ont convenu que le réseau électrique est constitué de divers composants, qui sont tous connectés entre eux par des fils ou des câbles. L'avocat et le représentant ont ajouté que les témoins experts ont convenu que le contrôle du processus intervient partout dans le réseau et s'exerce à trois niveaux : central, régional et local. L'avocat et le représentant ont soutenu que la distinction établie par M. Breton, selon laquelle uniquement la commande exercée aux niveaux central et régional constitue le « contrôle du processus », était indéfendable et ils ont soutenu que M. Breton n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi les activités de contrôle locales ne font pas partie du « contrôle du processus ». Ils ont aussi soutenu que la distinction établie par M. Breton entre l'équipement primaire, de commande et de protection et sa définition d'actionneurs sont incompatibles avec des avis bien établis, du fait que des marchandises, comme des disjoncteurs, dont tous conviennent qu'elles sont des parties intégrantes du contrôle du processus, sont classées comme n'en faisant pas partie.

L'avocat et le représentant de l'appelante ont soutenu que le contrôle du processus survient aux niveaux central, régional et local. Ils ont soutenu qu'il suffit que l'appelante démontre que les marchandises en cause sont des articles « devant servir dans » des centrales ou des sous-stations qui sont dotées d'un centre de commande [7] et que lesdites marchandises sont physiquement connectées et sont fonctionnellement unies au centre de commande [8] .

L'avocat et le représentant de l'appelante ont soutenu que les marchandises en cause ont été installées à la sous-station McLeese, qui est dotée d'un centre de commande. L'avocat et le représentant ont soutenu que l'appelante a démontré que les marchandises en cause, reliées au centre de commande par voie de fixation, envoient des signaux au centre de commande, et en reçoivent du centre de commande, et que le centre de commande agit en conséquence. L'avocat et le représentant ont soutenu que les marchandises en cause sont nécessaires pour le contrôle du processus de distribution de l'énergie électrique, puisqu'elles augmentent la stabilité et la sécurité du réseau. Ils ont soutenu qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause soient « essentielles » au contrôle du processus pour être admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 et que, par conséquent, le fait que le réseau puisse fonctionner sans les marchandises en cause n'est pas déterminant en l'espèce. L'avocat et le représentant ont soutenu que, puisque les marchandises en cause sont physiquement connectées et fonctionnellement reliées à un centre de commande, elles sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101. Ils ont soutenu que, puisque les marchandises en cause contiennent des marchandises semblables, comme un disjoncteur de circuits SF-6 et un transformateur de tension, à l'ACIG et que l'ACIG est admissible à l'exonération de droits prévue par le code 2101, il devrait en être de même pour les marchandises en cause [9] .

Pour ce qui est de la question préliminaire de compétence du Tribunal pour rendre une décision dans le présent appel en ce qui concerne les marchandises en cause, l'avocat de l'intimé a présenté trois arguments. En premier lieu, l'avocat a soutenu que le Tribunal est saisi d'une demande concernant un réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi à l'égard de tous les six articles. Le Tribunal, par conséquent, a compétence pour rendre une décision concernant tous les six articles. L'avocat a soutenu que, si l'appelante voulait contester le bien-fondé du réexamen ou de la révision de l'intimé aux termes de l'article 63, elle aurait dû la faire devant la Cour fédérale du Canada, qui a compétence exclusive en cette matière. Subsidiairement, l'avocat a soutenu que, si le Tribunal devait déterminer qu'il n'est pas saisi d'une demande concernant un réexamen aux termes de l'article 63, le Tribunal doit refuser de statuer sur tous les aspects de cet appel. L'avocat a soutenu que le réexamen ne pouvait être divisé en parties valides et en parties invalides, pour permettre au Tribunal de traiter de certaines questions dont il est interjeté appel aux termes de l'article 67. L'avocat a ajouté, à titre subsidiaire, que si le Tribunal devait déterminer qu'il peut uniquement statuer à l'égard des résistances et des condensateurs, le Tribunal doit décider de ces deux articles comme s'ils faisaient partie d'une unité fonctionnelle et prendre la décision qu'il prendrait pour les condensateurs en série dans leur ensemble.

En ce qui a trait à la principale question en litige dans le présent appel, qui consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101, l'avocat de l'intimé a soutenu que la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique, pris collectivement, constituent un processus. Par conséquent, selon l'avocat, pour qu'il y ait « contrôle du processus », le contrôle doit s'exercer sur tous les trois éléments du processus. L'avocat a déclaré que, si l'équipement ne se rapporte qu'à un aspect du processus, par exemple, le transport, il ne participe pas au contrôle du processus. L'avocat a avancé que le Tribunal a été d'accord avec la position de l'intimé, selon laquelle le contrôle du processus ne se situe qu'au niveau central ou « principal », dans l'appel no AP-93-392 [10] . L'avocat de l'intimé a invoqué les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [11] de la position no 90.32, et a soutenu que les actionneurs se situent à l'extérieur du contrôle du processus et ne peuvent en être une partie.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, puisqu'elles ne se rapportent qu'au transport de l'énergie électrique et non à sa production ni à sa distribution, les marchandises en cause ne font pas partie du contrôle du processus. Il a soutenu que, bien que les marchandises en cause soient importantes relativement au fonctionnement du réseau, elles ne sont pas « essentielles » au contrôle du processus. L'avocat a souligné que les réseaux électriques ont été exploités durant 20 ans sans condensateurs en série. Il a reconnu que les marchandises en cause sont « unies » au réseau pour faire l'objet de la surveillance des appareils de processus industriel, mais a ajouté que les marchandises en cause ne sont pas « fonctionnellement unies » à l'équipement de contrôle du processus. Il a soutenu que les marchandises en cause sont des stabilisateurs passifs qui n'exécutent pas de fonctions de contrôle automatique ni de contrôle variable. L'avocat a aussi soutenu qu'une analogie ne peut être établie avec d'autres équipements parce que le Tribunal ne sait pas comment les autres équipements et leurs composants servent dans le cadre du contrôle du processus. Pour les motifs susmentionnés, l'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas admissibles à l'exonération des droits prévue par le code 2101.

DÉCISION

La première question sur laquelle le Tribunal doit statuer est celle de sa compétence pour entendre le présent appel. La compétence du Tribunal en l'espèce lui est conférée par l'article 67 de la Loi qui, à cette date, prévoyait que le Tribunal pouvait entendre les appels des décisions de l'intimé rendues aux termes de l'article 63 ou 64. S'il est interjeté appel devant le Tribunal d'une décision, ou d'un aspect d'une décision qui n'a pas été rendue aux termes de l'article 63 ou 64, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel de ladite décision ou d'un aspect de ladite décision, le cas échéant [12] .

Six différents types de marchandises ont été importés par l'intermédiaire d'une même facture douanière le 15 mai 1995. La première ligne de la facture se rapporte aux transformateurs; la deuxième, aux résistances électriques; la troisième aux condensateurs; la quatrième, aux varistances; la cinquième, aux disjoncteurs; la sixième, aux isolateurs. Aux termes du paragraphe 58(5) de la Loi, le classement tarifaire desdites marchandises est considéré comme ayant été fait 30 jours après la date de la déclaration en détail, en l'espèce, le 14 juin 1995. Le 4 mars 1996, l'appelante a déposé une demande de réexamen aux termes de l'alinéa 63(1)a) concernant les marchandises visées aux deuxième et troisième lignes de la facture (les résistances et les condensateurs). Le 19 décembre 1997, l'intimé a révisé le classement tarifaire des marchandises visées aux six lignes de la facture. C'est de cette révision dont il est interjeté appel en l'espèce.

Le Tribunal est d'avis qu'il n'est correctement saisi que de la question de savoir si les résistances et les condensateurs (visés aux deuxième et troisième lignes de la facture) sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101. La révision du classement des résistances et des condensateurs, le 19 décembre 1997, est une décision qui a donné suite à la demande de l'appelante pour un réexamen du classement des résistances et des condensateurs aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi, et est une décision que l'intimé a rendue aux termes de l'article 63. Par conséquent, il est correctement interjeté appel auprès du Tribunal de la décision de classement susmentionnée. Cependant, la révision faite par l'intimé du classement des quatre autres types de marchandises (transformateurs, varistances, disjoncteurs et isolateurs) n'a ni été une révision résultant d'une demande de réexamen de l'appelante, aux termes de l'article 63, ni un réexamen dans les deux ans suivant la décision de classement prévue à l'article 58, aux termes de l'article 64 [13] . Par conséquent, puisqu'il n'y a pas de décision de l'intimé rendue aux termes de l'article 63 ou 64 concernant les transformateurs, les varistances, les disjoncteurs et les isolateurs qui fasse l'objet de l'appel interjeté devant le Tribunal, le Tribunal n'est pas correctement saisi de cet aspect de la décision que l'intimé a rendue le 19 décembre 1997.

Étant donné la détermination ci-dessus du Tribunal, le Tribunal ne peut accueillir la demande de l'appelante visant à ce que soit déclarée nulle la décision que l'intimé a rendue le 19 décembre 1997 concernant les transformateurs, les varistances, les disjoncteurs et les isolateurs. En tant qu'organe d'arbitrage créé par la loi, la compétence du Tribunal en la matière est prescrite à l'article 67 de la Loi. S'il n'y a pas de décision de l'intimé rendue aux termes de l'article 63 ou 64 concernant ces marchandises, le Tribunal n'a pas compétence pour statuer sur leur classement. De toute façon, la Loi n'accorde pas au Tribunal le pouvoir de procéder à un contrôle judiciaire d'une décision de l'intimé. Il s'agit là d'une question qui relève de la Cour fédérale du Canada [14] .

Le Tribunal doit maintenant déterminer si les résistances et les condensateurs sont admissibles, à l'exonération de droits prévue par le code 2101, qui s'applique aux « [a]rticles (autres que les marchandises des nos tarifaires énumérées ci-dessous) devant servir aux [...] marchandises des nos tarifaires [...] 9032.89.20 ». Le numéro tarifaire 9032.89.20 vise les « [a]ppareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui co[n]vertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa ». Les Notes explicatives de la position no 90.32 précisent que la position comprend :

[l]es régulateurs automatiques [...] destinés à être utilisés dans les installations de régulation qui ont pour fonction d'amener une grandeur électrique ou non électrique à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle. Ils se composent essentiellement des dispositifs suivants :

A) Un dispositif de mesure (palpeur, convertisseur, sonde à résistance, thermocouple, etc.) qui détermine la valeur réelle de la grandeur à régler et la transforme en un signal électrique proportionnel.

B) Un dispositif électrique de contrôle, qui compare la valeur mesurée à la valeur de consigne et délivre un signal généralement sous la forme d'un courant modulé.

C) Un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande (généralement plots de contact, contacteurs-disjoncteurs, contacteurs-inverseurs et, le cas échéant, contacteurs-relais) qui transmet, en fonction du signal délivré par le dispositif de contrôle, un courant électrique à l'actionneur.

Les dispositifs visés en A), B) et C) constituent un régulateur automatique au sens de la Note 6 b) du présent Chapitre, que ces trois dispositifs forment un seul bloc ou, par application de la Note 3 du présent Chapitre, une unité fonctionnelle.

Un régulateur automatique, qui est également un appareil de processus industriel, est classé dans le numéro tarifaire 9032.89.20.

Le Tribunal doit déterminer si les résistances et les condensateurs sont des articles « devant servir dans » des appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. Au moment de l'importation des marchandises en cause, l'article 4 du Tarif des douanes prévoyait ce qui suit :

Les expressions « devant servir dans » et « devant servir à », mentionnées en regard d'un numéro tarifaire de l'annexe I ou d'un code de l'annexe II, signifient que, sauf indication contraire du contexte, les marchandises en cause entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation, selon ce qui est indiqué en regard de ce numéro ou code [15] .

Le Tribunal reprend l'interprétation du terme entrant « par voie de fixation » qui a été appliquée dans l'affaire Sony, où les marchandises ont été considérées comme entrant dans la composition d'autres marchandises « par voie de fixation » si elles sont « physiquement connectées et sont fonctionnellement unies » à ces dernières [16] . Pour que le Tribunal détermine si les marchandises en cause sont physiquement connectées et sont fonctionnellement unies aux appareils de processus industriel, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue un appareil de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20.

Les Notes explicatives de la position no 90.32 prévoient que les régulateurs automatiques compris dans la position incluent un dispositif de mesure, un dispositif électrique de contrôle et un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande. Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, à la sous-station McLeese, les transformateurs de tension et de courant surveillent les niveaux sur les lignes de transport. Ces transformateurs envoient de l'information aux relais de commande situés à la sous-station, ces relais interprétant l'information et envoyant un signal aux disjoncteurs qui mettent la batterie de condensateurs sur la ligne ou l'enlèvent, au besoin. Le Tribunal est d'avis que ces transformateurs de tension et de courant, qui sont des dispositifs de mesure, les relais de commande, qui sont des dispositifs de contrôle électrique, et les disjoncteurs, qui sont un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande, composent une unité fonctionnelle et que ladite unité fonctionnelle est un régulateur automatique classé dans la position no 90.32. Le Tribunal doit donc déterminer si cette unité fonctionnelle est un « [a]ppareil[…] de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui converti[…]t des signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa » conformément aux termes du numéro tarifaire 9032.89.20.

L'appelante a défendu la position que le contrôle du processus doit être interprété dans un sens large pour inclure tout article qui modifie les actions, l'état ou les composants du réseau électrique. L'intimé préconise une interprétation plus stricte, et soutient qu'il n'y a contrôle du processus que lorsqu'il y a contrôle des trois éléments du réseau électrique (production, transport et distribution). L'intimé affirme que le contrôle du processus peut donc uniquement se produire aux niveaux régional et central. Le Tribunal est d'avis que la réponse à la question de savoir ce qui constitue le contrôle du processus se situe entre ces deux positions.

Le Tribunal est d'avis que deux types de décisions sont prises par le réseau électrique. Les décisions du premier type visent à protéger le réseau et ses principaux composants du dommage que pourraient causer des perturbations aléatoires ou non maîtrisées. Les décisions du deuxième type visent à garantir que le réseau fonctionne selon les spécifications et produise les résultats voulus. La nature des décisions du premier type se rapporte à la protection, tandis que celle du deuxième type se rapporte au contrôle ou à la gestion du système. Le Tribunal est d'avis que le « contrôle du processus » inclut le fonctionnement de dispositifs qui, ensemble, surveillent le système, interprètent les données reçues et entrent en action pour ramener le système à des valeurs prédéfinies. Par conséquent, les dispositifs qui participent à des décisions de contrôle ou de gestion participent au contrôle du processus. En outre, les dispositifs qui participent à certaines décisions à caractère de protection peuvent aussi participer au contrôle du processus.

Le Tribunal n'accueille pas l'opinion de l'intimé selon laquelle, pour qu'il y ait contrôle du processus, le contrôle doit s'exercer sur les trois éléments du processus (production, transport et distribution). Le Tribunal est d'avis que le contrôle d'un seul élément du processus, ou d'un aspect d'un seul élément du processus, peut faire partie du contrôle du processus [17] . Le Tribunal fait observer que sa position en l'espèce est conforme aux termes de l'Avis des douanes N-010, qui prévoit que les sous-stations de transport secondaire ayant habituellement une tension nominale supérieure à 44 kV sont équipés, pour la plupart, d'un centre de commande, et que, en dépit du fait qu'une sous-station de transport secondaire commande le transport de l'énergie électrique et n'ait pas rapport à sa production ni à sa distribution, un tel centre de commande est classé en vertu du numéro tarifaire 9032.89.20.

Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, l'unité fonctionnelle, composée des transformateurs de tension et de courant, de relais de commande et de disjoncteurs, surveille le transport de l'énergie électrique pour veiller à ce que la tension et les autres variables soient maintenues à des valeurs indiquées. Selon les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, le relais de commande interprète les données reçues des transformateurs de tension et de courant et envoie un signal à d'autres appareils, comme les disjoncteurs ou l'appareillage de commutation, pour en déclencher l'action visant à ramener le système aux valeurs prédéfinies. Le Tribunal, par conséquent, conclut qu'une telle unité fonctionnelle participe aux décisions de gestion et de contrôle et participe donc au contrôle du processus. Le Tribunal est d'avis que l'unité fonctionnelle, qui se compose des transformateurs de tension et de courant, de relais de commande et de disjoncteurs, est un appareil de processus industriel aux termes du numéro tarifaire 9032.89.20.

Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les résistances et les condensateurs sont physiquement connectés aux relais de commande et aux disjoncteurs qui font partie des appareils de processus industriel. Cependant, les marchandises en cause doivent aussi être fonctionnellement unies à un appareil de processus industriel; il ne suffit pas qu'elles soient physiquement connectées.

Le Tribunal est d'avis que les résistances et les condensateurs ne sont pas fonctionnellement unis à un appareil de processus industriel. Les résistances et les condensateurs sont des dispositifs passifs qui restent simplement sur les lignes et qui ont un effet sur ce courant lorsque ce dernier les traverse. Les résistances s'opposent au passage du courant électrique, et les condensateurs le facilitent. C'est l'action du disjoncteur, qui connecte ou déconnecte la batterie de condensateurs à la ligne, qui donne suite au signal reçu de l'appareil de processus industriel et qui fait que le courant électrique soit passe dans les résistances et les condensateurs soit les contourne, de telle sorte qu'il y ait l'augmentation ou la diminution voulue des valeurs de tension. Les résistances et les condensateurs eux-mêmes, et la batterie de condensateurs, pris ensemble, ne réagissent ni ne répondent à un signal reçu de l'appareil de processus industriel. Puisqu'ils ne jouent pas de rôle actif dans l'exécution de la commande reçue de l'appareil de processus industriel, le Tribunal est d'avis qu'ils ne sont pas fonctionnellement unis audit appareil. Par conséquent, les résistances et les condensateurs ne sont pas admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre d'articles devant servir aux appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Ministère du Revenu national, « Interprétation du code tarifaire 2101 en ce qui concerne un réseau électrique » (5 décembre 1995).

4. (1993), 70 F.T.R. 197.

5. (7 mai 1996), AP-94-337 (T.C.C.E.).

6. À l’appui de leur affirmation, l’avocat et le représentant ont invoqué l’affaire Windsor Wafers c. S.-M.R.N.D.A. (21 novembre 1991), AP-89-281 (T.C.C.E.).

7. À l’appui de leur affirmation, l’avocat et le représentant ont invoqué l’affaire Asea Brown Boveri c. S.-M.R.N. (10 juin 1998), AP-93-392, AP-93-393, AP-94-001, AP-94-002, AP-94-007, AP-94-019, AP-94-020, AP-94-026, AP-94-028, AP-94-030, AP-94-033, AP-94-043, AP-94-055, AP-94-060, AP-94-064, AP-94-068, AP-94-077, AP-94-079, AP-94-097 et AP-96-118 (T.C.C.E.).

8. À l’appui de leur affirmation, l’avocat et le représentant ont invoqué l’affaire Sony du Canada c. S.-M.R.N. (12 décembre 1996), AP-95-262 (T.C.C.E.) [ci-après Sony].

9. L’avocat et le représentant ont renvoyé le Tribunal à l’Avis des douanes N-010 et à l’affaire Asea Brown Boveri c. S.-M.R.N. (5 novembre 1996), AP-95-189 (T.C.C.E.).

10. Supra note 7.

11. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986 [ci-après Notes explicatives].

12. Douglas Anderson et Creed Evans c. S.-M.R.N.D.A. (6 avril 1992), AP-89-234 (T.C.C.E.); et Richards Packaging et Duopac Packaging c. S.-M.R.N. (10 février 1999), AP-98-007 et AP-98-010 (T.C.C.E.) [ci-après Richards Packaging].

13. Dans certains cas exceptionnels, l’intimé peut procéder au réexamen aux termes de l’article 64 après la limite de deux ans (alinéas 64(a.1) à (e)). Cependant, ni l’appelante ni l’intimé n’ont avancé que les circonstances exceptionnelles s’appliquaient en l’espèce.

14. Richards Packaging, supra note 12 à la p. 6.

15. Supra note 2. Étant donné la tarification des codes tarifaires, les codes tarifaires et le renvoi aux codes tarifaires compris dans la définition ont été supprimés dans le nouveau Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36.

16. Supra note 8 aux p. 6-7.

17. Le Tribunal n’accueille pas la position de l’intimé selon laquelle la décision rendue par le Tribunal dans l’appel no AP-93-392, supra note 4, confirme que le contrôle du processus ne peut se produire qu’au niveau central ou principal. Le Tribunal fait observer que, dans les motifs de la cause susmentionnée, il a uniquement déclaré que les éléments de preuve présentés par le premier témoin de l’intimé, selon lesquels il doit s’agir de commandes principales pour qu’il y ait appareil de processus industriel, coïncidaient avec les termes de l’Avis des douanes N-010 et avec le témoignage du représentant du ministère. Le Tribunal n’a pas rendu de conclusions sur la question de savoir s’il doit y avoir commande centralisée pour qu’il y ait appareil de processus industriel.


Publication initiale : le 20 janvier 2000