WEISER INC.

Décisions


WEISER INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-98-041 et AP-98-060

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 25 juin 2001

Appels nos AP-98-041 et AP-98-060

EU ÉGARD À deux appels entendus le 16 octobre 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 14 et 22 avril et le 3 juin 1998 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WEISER INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont admis.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

La question en litige dans les présents appels consiste à savoir si les marchandises décrites comme étant des ensembles de poignée de porte à clef (présentant soit des boutons soit des leviers) sont correctement classées dans la sous-position no 8301.40 à titre d'autres serrures ou verrous, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans la sous-position no 8302.41 à titre d'autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, comme l'a soutenu l'appelante.

L'appelante a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) des positions nos 83.01 et 83.02 sont pertinentes pour le classement des marchandises en cause. Les Notes explicatives de la position no 83.01 stipulent, notamment, relativement à la position, que « [n]e sont pas comprises ici, par contre, les [...] loquets et loqueteaux ordinaires (no83.02) ». Selon l'exposé de l'appelante, cela veut dire que les loquets ou loqueteaux sont exclus du classement dans la position n83.01 et doivent être classés dans la position no 83.02. En outre, la Note D)2) des Notes explicatives de la position no 83.02 n'empêche pas le classement d'une poignée de porte comportant une serrure à clef dans la position no 83.02, mais empêche le classement d'un verrou à clef dans ladite position. La Note D)7) englobe les poignées de porte, y compris celles comportant des serrures à clef, ce qui, selon l'appelante, signifie que les marchandises en cause seraient classées dans la position no 83.02. À titre d'argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales). L'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont des articles composites, formés d'une poignée de porte et d'une serrure à clef et doivent être classées conformément à la Règle 3 a) des Règles générales, les positions nos 83.01 et 83.02 devant être considérées comme également spécifiques puisqu'elles se rapportent chacune à une partie seulement des présumées marchandises composites en cause. L'appelante a aussi soutenu que la position no 83.02, puisqu'elle donne une description plus précise des marchandises en cause, doit avoir la priorité sur la position no 83.01. Conformément à la Règle 3 b), les présumées marchandises composites en cause peuvent être classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel. La poignée de porte est une partie essentielle au fonctionnement de la porte, tandis que le composant constitué d'une serrure est une caractéristique facultative. Si elles ne sont pas classées en application de la Règle 3 b), les marchandises en cause doivent être classées, en vertu de la Règle 3 c), dans la position placée la dernière par ordre de numérotation dans le Tarif des douanes.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 83.01 conformément à la Règle 1 des Règles générales ou, subsidiairement, dans la position no 83.01 conformément à la Règle 3 a) ou à la Règle 3 b). L'examen des positions pertinentes fait ressortir que la position no 83.01 se rapporte expressément aux serrures ou verrous à clef. Par opposition, la position no 83.02 ne se rapporte pas expressément aux serrures ou verrous, ou aux poignées, mais est une position d'une portée plus générale. Par conséquent, l'intimé a soutenu que, puisque les marchandises en cause sont décrites de façon plus précise dans la position no 83.01, elles doivent y être classées. Le caractère essentiel des marchandises en cause est le composant de verrouillage à clef. En outre, en prenant en considération la fonction des marchandises en cause, l'intimé a soutenu qu'elles sont conçues et utilisées pour permettre une fonction de verrouillage à clef.

DÉCISION : Les appels sont admis. En l'espèce, le Tribunal s'appuie sur la Règle 1 des Règles générales et détermine que les marchandises en cause sont des garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour portes et ne sont pas, contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé, des cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs. Le Tribunal conclut que le libellé de la Note D)7) des Notes explicatives de la position no 83.02 est clair et sans équivoque et que les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments comprennent les poignées et les boutons pour serrures pour portes. Le Tribunal conclut aussi que les serrures mentionnées dans la Note D)7) sont les serrures de tout type, par opposition aux serrures mentionnées dans la position no 83.01, lesquelles sont décrites comme étant à clef, à secret ou électriques.

Le Tribunal a aussi examiné la Note D)2) des Notes explicatives de la position no 83.02, qui exclut expressément les verrous à clef de la position no 83.01 du classement dans la position no 83.02. Selon le Tribunal, toute distinction qu'il serait indiqué de faire entre les serrures ou verrous à clef et les serrures ou verrous aurait été établie dans la Note D)7) de la même manière qu'elle l'a été dans le cas des verrous à clef et des verrous pour portes dans la Note D)2). Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu que les serrures ou verrous mentionnées dans la Note D)7) sont les serrures à clef, à secret ou électriques mentionnées dans la position no 83.01.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 16 octobre 2000

Date de la décision :

Le 25 juin 2001

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Kimberly L.D. Cook, pour l'appelante

 

Michael Roach, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues les 14 et 22 avril et le 3 juin 1998 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à savoir si les marchandises décrites comme étant des ensembles de poignées de porte à clef (présentant soit des boutons soit des leviers) sont correctement classées dans la sous-position no 8301.40 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres serrures ou verrous, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans la sous-position no 8302.41 à titre d'autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, comme l'a soutenu l'appelante.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire se lisent ainsi :

83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs.
8301.40 -Autres serrures; verrous
8301.40.90 ---Autres
83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.
8302.30.00 -Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

-Autres garnitures, ferrures et articles similaires :

8302.41 --Pour bâtiments
8302.41.90 ---Autres

PREUVE

L'appelante a produit une série de pièces, des listes de prix et de la documentation sur le produit, le tout étant attesté par une déclaration assermentée d'un représentant de l'appelante. Les parties n'ont pas convoqué de témoin à l'audience.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 des positions nos 83.01 et 83.02 sont pertinentes pour le classement des marchandises en cause. Les Notes explicatives de la position no 83.01 stipulent, notamment, relativement à ladite position, que « [n]e sont pas comprises ici, par contre, les [...] loquets et loqueteaux ordinaires (no 83.02) ». Selon l'exposé de l'appelante, cela veut dire que les loquets et loqueteaux sont exclus du classement dans la position no 83.01 et doivent être classés dans la position no 83.02. L'appelante a invoqué la Note D)2) des Notes explicatives de la position no 83.02, qui porte sur « Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments » et comprend les « verrous [...] (autres que les verrous à clef, du no 83.01) [...] pour portes ». L'appelante a exprimé son désaccord sur la position de l'intimé selon laquelle la Note D)2) exige qu'une poignée de porte à clef soit classée dans la position no 83.01. Selon l'appelante, la Note D)2) n'empêche pas le classement d'une poignée de porte à clef dans la position no 83.02, mais empêche le classement d'un verrou à clef dans ladite position. Selon l'appelante, les Notes explicatives guident le classement des marchandises qui pourraient être classées dans les deux positions susmentionnées. En l'espèce, selon l'appelante, les Notes explicatives guident le classement d'un verrou à clef4 dans la position no 83.01 et celui d'un simple verrou sans clef5 dans la position no 83.02.

L'appelante a affirmé que, conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 6 , les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 8302.41 à titre d'autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments. À l'appui de son affirmation, l'appelante a soutenu que la Note D)7) des Notes explicatives de la position no 83.02 guide le classement des marchandises en cause dans ladite position7 . Selon l'exposé de l'appelante, si l'objet de la Note D)7) avait été d'exclure les poignées de porte à clef de la position no 83.02, la note aurait utilisé des termes d'exclusion comme « poignées et boutons pour portes autres que ceux comportant des serrures (83.01) »8 [traduction]. Plutôt, la Note D)7) englobe les poignées de porte, y compris celles à clef, ce qui, selon l'appelante, signifie que les marchandises en cause seraient classées dans la position no 83.02.

À titre d'argument subsidiaire, si les marchandises ne sont pas classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, l'appelante a soutenu que le classement des marchandises en cause doit être régi par la Règle 3, sauf si elle est contraire aux termes des Notes de la Section ou du Chapitre. L'appelante a soutenu que la Règle 3 a) prévoit que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur la position d'une portée plus générale. Lorsqu'une partie d'un article composite peut être classée dans deux ou plusieurs positions, alors ces positions sont à considérer comme également spécifiques. Conformément à la Règle 3 a), l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont des articles composites, formés d'une poignée de porte et d'une serrure à clef, et que les positions nos 83.01 et 83.02 sont donc à considérer comme également spécifiques puisqu'elles se rapportent chacune à une partie seulement des présumées marchandises composites en cause. À titre d'argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que la position no 83.02, puisqu'elle donne une description plus précise des marchandises en cause, doit avoir la priorité sur la position no 83.01.

En application de la Règle 3 b) des Règles générales, l'appelante a de plus soutenu que les présumées marchandises composites en cause peuvent être classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel. L'appelante a passé en revue une série de facteurs liés au rôle des composants, et leurs caractéristiques physiques respectives, leur valeur et leur prix qui, de l'avis de l'appelante, ont tous indiqué que la poignée de porte confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. L'appelante a soutenu que, par exemple, la poignée de porte est un objet autonome qui fonctionne clairement sans les composants de verrouillage. La partie constituée d'une poignée de porte est essentielle au fonctionnement de la porte, tandis que le composant de verrouillage est une caractéristique facultative. La partie constituée du barillet de serrure ou du dispositif de serrure à clef est expressément conçue pour une poignée de porte et ne fonctionnerait pas sans la partie qui est constituée de la poignée, tandis que la poignée fonctionne sans la partie constituée du dispositif de serrure à clef. L'appelante a aussi traité des divers styles et des diverses finitions des poignées de porte par opposition à l'assemblage du barillet de serrure, qui est le même pour l'ensemble de la gamme de produits. De plus, la partie constituée de la poignée de porte domine en poids et en volume, et cela aussi confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Enfin, sous l'angle des coûts des poignées de porte et des serrures, l'appelante a soutenu que le coût des poignées de porte est de trois à quatre fois plus élevé que celui du composant de verrouillage. Par conséquent, selon l'exposé de l'appelante, étant donné que le prix de la partie constituée de la poignée de porte est sensiblement plus élevé que celui du composant de verrouillage, la poignée de porte influe sur le caractère essentiel des marchandises en cause. L'appelante a soutenu que la Règle 3 b) prescrit donc le classement des marchandises en cause dans la position no 83.02.

À titre de deuxième argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que, si elles ne sont pas classées en application de la Règle 3 b) des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées, en vertu de la Règle 3 c), dans la position placée la dernière par ordre de numérotation dans le Tarif des douanes. Ainsi, les marchandises en cause seraient quand même classées dans la position no 83.02. En conclusion, l'appelante a affirmé que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8302.41.90.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 83.01 conformément à la Règle 1 des Règles générales ou, subsidiairement, dans la position no 83.01 conformément à la Règle 3 a) ou à la Règle 3 b). Si le classement des marchandises ne peut être déterminé d'après le libellé des positions conformément à la Règle 1, il faut alors passer aux règles suivantes.

L'examen des positions pertinentes fait ressortir que la position no 83.01 se rapporte expressément aux serrures ou verrous à clef. Par opposition, la position no 83.02 ne se rapporte pas expressément aux serrures ou verrous, ou aux poignées, mais est une position d'une portée plus générale. Par conséquent, l'intimé a soutenu que, puisque les marchandises en cause sont décrites de façon plus précise dans la position no 83.01, elles doivent y être classées.

L'intimé a soutenu que, pour l'essentiel, les Notes explicatives de la position no 83.01 soulignent que la position traite des dispositifs de fermeture à clef. De plus, la Note B) des Notes explicatives de la position no 83.01 fait spécifiquement mention des verrous pour portes de bâtiments ou pour clôtures. L'intimé a soutenu que, par opposition, les Notes explicatives de la position no 83.02 sont formulées en des termes plus généraux. L'intimé a aussi soutenu que la Note D)2) des Notes explicatives de la position no 83.02 exclut les marchandises en cause du classement dans ladite position, puisqu'elles comprennent un verrou à clef. En conclusion, l'intimé a soutenu que les serrures ou verrous sans clef sont classés dans la position no 83.02, tandis que les serrures ou verrous à clef sont classés dans la position no 83.01.

Si la Règle 1 des Règles générales ne peut s'appliquer, le Tribunal doit alors prendre en considération la Règle 3 a). Conformément à cette règle, selon l'intimé, les marchandises en cause doivent être classées à titre de serrures dans la position no 83.01, puisque ladite position donne une description plus précise des marchandises en cause que la position no 83.02, qui utilise l'expression « garnitures en métaux communs ». Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des marchandises composites, il est tenu de conclure que les positions sont à considérer comme également spécifiques et de passer pour classer les marchandises conformément à la Règle 3 b). L'intimé a soutenu que le caractère essentiel des marchandises en cause est le composant de verrouillage à clef. De plus, compte tenu des fonctions des marchandises en cause, l'intimé a soutenu qu'elles sont conçues et utilisées pour permettre une fonction de verrouillage à clef. Le composant de verrouillage à clef n'est pas facultatif, puisqu'il vient avec le produit et le consommateur achète un produit de verrouillage à clef.

Enfin, l'intimé a soutenu que l'appelante a incorrectement interprété la dernière partie de la Note D)7) des Notes explicatives de la position no 83.02; selon l'intimé, cette note se rapporte aux portes et aux boutons comportant des serrures sans clef. L'intimé a aussi contesté l'affirmation de l'appelante selon laquelle les coûts de fabrication associés à chacun des composants des marchandises en cause peuvent être le facteur déterminant du caractère essentiel de l'ensemble, étant donné l'écart négligeable entre ces coûts. L'intimé a affirmé qu'il faut accorder peu de poids aux éléments de preuve sur les coûts fournis par l'appelante étant donné que l'affidavit produit à l'appui ne donne pas des renseignements complets et qu'il n'y a pas eu d'occasion de procéder à un contre-interrogatoire. À l'appui de ses affirmations, l'intimé a cité une décision du Tribunal qui avait examiné le classement de certaines serrures9 .

DÉCISION

Le Tribunal traitera d'abord d'une objection soulevée par l'intimé. À l'audience, dans le cadre d'une question préliminaire, l'intimé s'est opposé au fait que l'appelante a déposé un aide à la plaidoirie auquel étaient joints en annexe un affidavit et de la jurisprudence. L'intimé ne s'est pas opposé au dépôt de l'affidavit ou de la jurisprudence, mais a soutenu que l'appelante n'a pas suivi les règles concernant le dépôt des mémoires et que l'aide à la plaidoirie équivalait à un mémoire supplémentaire répondant aux arguments de l'intimé et présentant de nouveaux arguments qui n'avaient pas été abordés dans le mémoire d'appel. Par conséquent, l'aide à la plaidoirie devrait être radié du dossier parce que l'appelante n'a pas respecté la procédure indiquée pour que les mémoires supplémentaires soient admis. Le Tribunal a entendu des représentations de l'appelante qui, pour sa part, a soutenu que les arguments présentés dans l'aide à la plaidoirie sont les mêmes arguments fondamentaux qu'elle a présentés dans le mémoire d'appel, bien qu'ils aient été étoffés ou élaborés. En outre, l'intimé a reçu l'aide à la plaidoirie environ deux semaines avant l'audience et, s'il avait voulu obtenir davantage de temps pour se préparer, il aurait pu présenter une demande en ce sens au Tribunal. Bien que le Tribunal ait observé que l'aide à la plaidoirie lui était signifié, ainsi qu'à l'intimé, environ deux semaines avant l'audience, il a néanmoins offert à l'intimé un délai supplémentaire pour préparer une réponse à l'aide à la plaidoirie. L'intimé était disposé à procéder sans délai et a refusé de profiter de cette offre. Par conséquent, le Tribunal a tenu l'audience.

Quant au bien-fondé des appels, le Tribunal est guidé pas l'article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que le classement de marchandises importées est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes 10 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 11 et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, etc.

Les Notes explicatives de la position no 83.01 et les Notes D)2) et D)7) des Notes explicatives de la position no 83.02 sont pertinentes à l'espèce.

Les Notes explicatives de la position no 83.01 stipulent, notamment, ce qui suit :

Ne sont pas comprises ici, par contre, les serrures à ressort, sans clef ni combinaison, telles que les serrures dites becs-de-cane, ainsi que les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (no 83.02), ni les fermoirs et montures-fermoirs sans serrure pour sacs à main, serviettes, mallettes ou autres articles de maroquinerie (no 83.08).

Les Notes D)2) et D)7) des Notes explicatives de la position no 83.02 se lisent ainsi :

(D) Les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments

Parmi ces articles, on peut citer :

(2) Les serrures à ressort, sans clef, telles que les serrures dites becs-de-cane; les verrous, targettes, loquets et loqueteaux ordinaires (autres que les verrous à clef, du no 83.01); les fermetures à cliquets, à billes et les ressorts avec mentonnets pour portes.
[. . .]
(7) Les porte-cadenas (moraillons) pour portes; les poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures.

Dans la présente affaire, le Tribunal s'appuie sur la Règle 1 des Règles générales et détermine que les marchandises en cause sont des garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour portes et ne sont pas, tel que soutenu par l'intimé, des cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs. Le Tribunal conclut que le libellé de la Note D)7) des Notes explicatives de la position no 83.02 est clair et sans équivoque et que les garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments comprennent les poignées et boutons pour serrures pour portes. Le Tribunal conclut aussi que les serrures mentionnées dans la Note D)7) sont les serrures de tout type, par opposition aux serrures mentionnées dans la position no 83.01, où elles sont décrites comme étant à clef, à secret ou électriques.

Le Tribunal a aussi examiné la Note D)2) des Notes explicatives de la position no 83.02, qui exclut expressément les verrous à clef de la position no 83.01 du classement dans la position no 83.02. Le Tribunal est d'avis que toute distinction qu'il serait indiqué de faire entre les serrures à clef et les serrures mentionnés dans la Note D)7) aurait été établie de la même manière qu'elle l'a été dans le cas des verrous à clef et des verrous pour portes dans la Note D)2). Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu que les serrures mentionnées dans la Note D)7) sont les serrures à clef, à secret ou électroniques mentionnées dans la position no 83.01.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont d'autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments et qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8302.41.90.

Par conséquent, les appels sont admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

4 . Pièce A-8.

5 . Pièce A-7.

6 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

7 . La Note D)(7) se lit ainsi : « Les porte-cadenas (moraillons) pour portes; les poignées, anneaux, pendants, tirants et boutons pour portes, y compris les poignées, boutons et béquilles pour serrures. »

8 . Transcription de l'argumentation publique, 16 octobre 2000, à la p. 32.

9 . Rutherford Controls c. S-MRN (9 septembre 1996), AP-95-100. L'appelante a soutenu que cette affaire peut se distinguer clairement de l'espèce, puisqu'elle ne traitait pas d'un produit composite.

10 . Supra note 2, annexe I.

11 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 23 juillet 2001