REHA ENTERPRISES LTD. ET COSMETIC IMPORT CO. LIMITED

Décisions


REHA ENTERPRISES LTD. ET COSMETIC IMPORT CO. LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-98-053 et AP-98-054

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 28 octobre 1999

Appels n os AP-98-053 et AP-98-054

EU ÉGARD À des appels entendus le 11 janvier 1999 aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 21 mai et 2 juillet 1998 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

REHA ENTERPRISES LTD. ET COSMETIC IMPORT CO. LIMITED Appelantes

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Le Tribunal rejette les déterminations de l'intimé selon lesquelles les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3305.10.00 à titre de shampooing ou dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés ou dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains ainsi que la prétention des appelantes que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, et détermine que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre d'autres préparations tensioactives conditionnées pour la vente au détail.


Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. Les questions en litige dans les présents appels consistent à déterminer : 1) si le nettoyant du corps Ombra, offert en divers parfums, est correctement classé dans le numéro tarifaire 3305.10.00 à titre de shampooing, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, comme l'a soutenu la société Reha Enterprises Ltd.; 2) si le nettoyant pour le corps Fa, offert en divers parfums, est correctement classé dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés, comme l'a déterminé l'intimé, ou, comme l'a soutenu le conseiller de l'intimé lors de l'audience, dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, comme l'a soutenu la société Cosmetic Import Co. Limited. Le Tribunal a aussi examiné l'applicabilité de la position no 34.02, agents de surface organiques (autres que les savons).

DÉCISION : Le Tribunal rejette les déterminations de l'intimé selon lesquelles les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3305.10.00 à titre de shampooing ou dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés ou dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains ainsi que la prétention des appelantes que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, et détermine que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre d'autres préparations tensioactives conditionnées pour la vente au détail.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 janvier 1999 Date de la décision : Le 28 octobre 1999
Membre du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant
Avocats pour le Tribunal : Gerry Stobo Marie-France Dagenais
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael Sherbo, pour les appelantes Patrick Vézina, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Dans sa décision concernant le nettoyant du corps Ombra, l'intimé a déclaré, notamment, ce qui suit :

À la lumière des renseignements sur le produit qui ont été soumis, les gels « Ombra » pour la douche ou le bain, offerts en parfums sport, extra-doux, frais et doux, étant des préparations qui contiennent de l'eau, des matières artificielles, des agents organiques tensioactifs et du parfum, pour le corps et les cheveux, sont classés conformément à la règle générale d'interprétation 3A) dans la position la plus spécifique, soit 33.05, et le numéro tarifaire 3305.10.00. (00) à titre de préparations capillaires - shampooings.

[Traduction]

Dans sa décision concernant le nettoyant pour le corps Fa, l'intimé a déclaré, notamment, ce qui suit :

Nous avons examiné tous les faits soumis concernant le classement de ces marchandises. Aucune n'est un savon ni un savon liquide au sens de la position 34.01(I) des Notes explicatives, page 518. Quant à leurs caractéristiques chimiques, ces marchandises sont dénommées dans la position 34.01(II) des Notes explicatives, mais elles n'y sont pas présentées sous une forme dénommée. Lorsque nous examinons la position 33.07(III) des Notes explicatives, à la page 522 [512], nous devons alors convenir avec votre mandataire que lesdites marchandises ne sont pas des préparations pour le bain. Cependant, elles sont des préparations pour la toilette. À ce titre, les gels Fa pour la douche suivants sont classés dans le numéro tarifaire 3307.90.00.90. A. Beauty (beauté) B. Fresh (frais) C. Light (léger) D. Marine (marin).

[Traduction]

Les questions en litige dans les présents appels consistent à déterminer : 1) si le nettoyant du corps Ombra, offert en divers parfums, est correctement classé dans le numéro tarifaire 3305.10.00 de l'annexe du Tarif des douanes [2] à titre de shampooing, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, comme l'a soutenu la société Reha Enterprises Ltd.; 2) si le nettoyant pour le corps Fa, offert en divers parfums, est correctement classé dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés, comme l'a déterminé l'intimé, ou, comme l'a soutenu le conseiller de l'intimé lors de l'audience, dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, comme l'a soutenu la société Cosmetic Import Co. Limited.

La nomenclature tarifaire pertinente aux questions en litige dans les présents appels est la suivante :

33.05 Préparations capillaires.

3305.10.00 -Shampooings

33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes.

3307.30.00 -Sels parfumés et autres préparations pour bains

3307.90.00 -Autres

34.01 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.

-Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :

3401.11 --De toilette (y compris ceux à usages médicaux)

3401.11.90 ---Autres

3401.20 -Savons sous autres formes

3401.20.90 ---Autres

À l'audience, le représentant des appelantes a produit un échantillon de chacune des marchandises en cause, le « Nettoyant du corps aromatisé Ombra - Pour le corps et les cheveux » et le « Nettoyant pour le corps Fa ». L'étiquette arrière du contenant du nettoyant du corps Ombra indique, notamment, ce qui suit :

Ce gel contient les propriétés apaisantes trouvées dans la fleur de camomille. Il nettoie gentillement [sic] en laissant la peau douce et soyeuse sans oublier l'effet rafraîchissant que procure son parfum discret.

Sans alcaline, pH neutre à la peau. Testé dermatologiquement.

Mode d'emploi : Utiliser une petite quantité sur une éponge. Frictionner pour obtenir une mousse riche et parfumée.

L'étiquette arrière du contenant du nettoyant pour le corps Fa indique, notamment, ce qui suit :

La formule sans savon de Fa contient un complexe nettoyant extra-doux pour soigner votre peau en douceur et un facteur vitamine précieux qui hydrate et préserve son équilibre naturel. S'utilise à la place de savon.

Utilisation : Presser la quantité voulue dans la main ou sur un gant de toilette. Appliquer sur la peau humide. Rincer.

Le représentant des appelantes a indiqué que, même si les échantillons présentés ne représentaient pas la gamme complète des produits en cause, la seule différence entre ces échantillons et les autres produits se rapportait à leur parfum. Le conseiller de l'intimé s'est dit d'accord sur la déclaration du représentant. Pour faciliter le déroulement de l'audience, il a été préalablement convenu que les marchandises en cause ne sont pas des savons, mais des produits et préparations organiques tensioactifs.

Le représentant des appelantes a soutenu que le nettoyant du corps Ombra et le nettoyant pour le corps Fa sont essentiellement les mêmes marchandises. Plus particulièrement, il a renvoyé au fait que les deux parties ont convenu que les marchandises en cause sont des produits organiques tensioactifs et au fait que les étiquettes des marchandises en cause indiquent que ces dernières ont la même utilisation, sont appliquées de la même manière et sont utilisées à la place du savon. Au sujet de l'étiquette des produits Fa, il a souligné qu'il y est expressément énoncé que lesdits produits s'utilisent à la place de savon.

Le représentant des appelantes a fait observer que le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] , bien qu'ayant un caractère encyclopédique, est lent à réagir à l'évolution technologique rapide et à l'introduction de nouveaux produits sur le marché. Il a soutenu que les marchandises en cause n'étaient peut-être pas sur le marché lorsque le Système harmonisé a été élaboré et qu'aucun changement n'a été apporté pour traiter spécifiquement des marchandises en cause [4] .

Le représentant des appelantes a soutenu que le classement des marchandises en cause dépend de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] et des Notes explicatives [6] .

Le représentant des appelantes a spécifiquement traité des décisions de classement de l'intimé et les a écartées. En premier lieu, il a soutenu que le nettoyant du corps Ombra ne peut être classé à titre de shampooing dans la position no 33.05 du fait qu'il ne s'agit ni d'une préparation capillaire, puisque l'étiquette mentionne qu'il s'agit d'un « [n]ettoyant du corps », ni d'un shampooing au sens courant et ordinaire du terme, c'est-à-dire une préparation liquide ou en poudre pour les cheveux. En deuxième lieu, il a soutenu que le nettoyant pour le corps Fa ne peut être considéré comme une préparation pour bains, comme l'a déterminé l'intimé. Il a conclu que la question qu'il restait à trancher était donc celle de savoir si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 33.07 à titre de produits de toilette préparés, non dénommés ni compris ailleurs. Il a invoqué la Note III) des Notes explicatives de la position no 33.07 qui décrit les préparations pour bains « telles que les sels parfumés et les préparations pour bains moussants», et a soutenu que les marchandises en cause ne répondent pas à une telle description et ne peuvent donc être classées dans la position no 33.07 à titre de préparations pour bains.

Pour faciliter l'interprétation de l'expression « produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques » dans la position no 33.07, le représentant des appelantes a renvoyé le Tribunal à la Note 4 du Chapitre 33 qui indique ce qui suit :

On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du no 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Il a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas visées dans la description ci-dessus, et qu'elles ne ressemblent pas non plus, même de loin, aux marchandises mentionnées dans cette liste.

Le représentant des appelantes a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3401.11.90. Il a renvoyé le Tribunal aux termes de la position, qui comprennent « produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ». Conformément à l'article 11 du Tarif des douanes, qui prescrit de tenir compte des Notes explicatives pour guider l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes, il a ensuite invoqué les Notes explicatives de la position no 34.01, qui prévoient, notamment, que les produits et préparations organiques tensioactifs qui sont utilisés comme du savon comprennent « à la condition qu'ils soient présentés en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés, c'est-à-dire, dans les formes les plus couramment utilisées pour les savons destinés aux mêmes usages, les produits et préparations de toilette ou de lavage dans lesquels l'élément actif est constitué, en tout ou en partie, par des agents de surface de synthèse ». Il a soutenu que les marchandises en cause sont utilisées comme du savon et que la forme liquide est une forme couramment utilisée pour du savon et destinée aux mêmes usages que le savon.

À titre d'argument de rechange, le représentant des appelantes a soutenu que, si le Tribunal devait ne pas être convaincu que les marchandises en cause doivent être classées dans l'une ou l'autre des positions proposées, à savoir, les positions nos 33.05, 33.07 ou 34.01, alors le Tribunal devait recourir à la Règle 4 des Règles générales qui dispose que « [l]es marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues ». Il a soutenu que les marchandises en cause sont surtout analogues ou similaires aux savons liquides visés dans le numéro tarifaire 3401.20.90.

Le conseiller de l'intimé a soutenu que le nettoyant du corps Ombra est correctement classé dans le numéro tarifaire 3305.10.00 à titre de shampooing et que le nettoyant pour le corps Fa est correctement classé dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains. Le conseiller a renvoyé le Tribunal à l'article 10 du Tarif des douanes, qui prescrit que le classement des marchandises doit se faire conformément aux Règles générales et à la Règle 1 desdites règles, qui prévoit que le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les termes des positions. Il a aussi invoqué l'article 11 du Tarif des douanes, qui prévoit qu'il doit aussi être tenu compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions. Selon le conseiller, bien que le Tribunal doive tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions, lorsqu'il y a contradiction entre les Notes explicatives et les termes d'une position donnée, le Tribunal doit déterminer le classement d'après les termes de ladite position.

Renvoyant aux termes de la position no 34.01, le conseiller de l'intimé a soutenu que la position fournit une énumération complète des formes sous lesquelles les produits et préparations organiques tensioactifs utilisés comme du savon doivent être présentés. Les formes énumérées sont les barres, les pains, les morceaux ou sujets frappés. Il a soutenu que la caractéristique commune de toutes ces formes est qu'elles sont à l'état solide, contrairement aux marchandises en cause. Selon le conseiller, il n'aurait pas été nécessaire d'imposer des restrictions sur les formes des articles visés dans la position si tous les types de produits devaient être inclus, indépendamment de la forme sous laquelle ils étaient présentés.

Le conseiller de l'intimé a soutenu que l'interprétation ci-dessus est conforme aux Notes explicatives. Il a renvoyé à la Partie I des Notes explicatives de la position no 34.01 qui prévoit, notamment, qu'il existe trois catégories de savons : les savons durs, les savons mous et les savons liquides. La description des savons durs indique, notamment, qu'ils forment la plus grande partie des savons communs. La description des savons liquides indique qu'ils ne contiennent pas de produits organiques tensioactifs de synthèse. La Partie I prévoit en outre que, sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa 1) f), qui traite des savons abrasifs, les savons de la position no 34.01 ont généralement les formes suivantes : en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés, en paillettes, en poudre, à l'état pâteux ou en solution dans l'eau. Le conseiller a soutenu que, en se fondant sur les Notes explicatives, à l'exception des savons liquides, la forme sous laquelle les savons peuvent se présenter ne fait l'objet d'aucune restriction.

Le conseiller de l'intimé a ensuite renvoyé à la Partie II des Notes explicatives de la position no 34.01 qui prévoit, notamment, que les produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savon de la position no 34.01 comprennent « à la condition qu'ils soient présentés en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés, c'est-à-dire dans les formes les plus couramment utilisées pour les savons destinés aux mêmes usages, les produits et préparations de toilette ou de lavage dans lesquels l'élément actif est constitué, en tout ou en partie, par des agents de surface de synthèse ». Selon le conseiller, les Notes explicatives et les termes de la position no 34.01 ne sont pas incompatibles et indiquent qu'il était prévu que ladite position comprendrait les savons durs, qui, comme en disposent les Notes explicatives, comprennent la plus grande partie des savons communs. Le conseiller a souligné que la Partie II des Notes explicatives de la position no 34.01 ne fait pas spécifiquement mention des solutions dans l'eau (solutions aqueuses).

À titre d'argument de rechange, le conseiller de l'intimé a soutenu que les termes de la position no 34.01 sont tellement clairs qu'il n'est pas nécessaire de se reporter aux Notes explicatives. Il a reconnu que, dans la décision de l'intimé, le nettoyant pour le corps Fa a été classé à titre d'autres produits de toilette préparés. Cependant, il a soutenu que l'expression « autres produits de toilette préparés » a une acception plus vaste que l'expression « préparations pour bains », et comprend ces dernières. Le conseiller a soutenu que le nettoyant pour le corps Fa paraît devoir être classé soit à titre de préparations pour bains soit à titre d'autres produits de toilette préparés, mais qu'il doit être classé à titre de préparations pour bains, puisque la portée de la position correspondante est plus spécifique.

Le conseiller de l'intimé a soutenu que l'expression « toilet » (« toilette ») signifie « the process of washing oneself, dressing, etc…. toilet soap, soap for washing oneself » [7] (« action de se laver, de s'habiller, etc. […] savon de toilette, savon pour se laver ») et que le mot « toilette » (« toilet ») signifie « action de se laver, de se coiffer, de s'habiller. Ensemble des soins de propreté du corps » [8]the process of washing oneself, of dressing one's hair, of dressing oneself. Overall cleanliness of the body »). « Toiletry » (« de toilette ») signifie « any of various articles or cosmetics used in washing, dressing, etc. » [9] (« un des divers articles ou produits cosmétiques utilisés pour se laver, s'habiller, etc. »). D'après les définitions susmentionnées du mot « toilet » (« toilette »), le conseiller a soutenu que la portée en est suffisamment vaste pour comprendre les marchandises en cause.

En ce qui concerne le nettoyant du corps Ombra, le conseiller de l'intimé a soutenu qu'il s'agit en partie d'un savon pour le corps et en partie d'un shampooing. Le conseiller a fait valoir la définition du mot « shampoo » (« shampooing »), à savoir « liquid or powder preparation for washing the hair » [10] (« préparation liquide ou en poudre pour laver les cheveux »), et a soutenu que le nettoyant du corps Ombra répond à cette définition. Le conseiller a ensuite invoqué la Note 1c) du Chapitre 34, qui exclut expressément dudit chapitre les shampooings, et la position no 33.05 qui, a-t-il souligné, comprend les « [p]réparations capillaires ». Renvoyant à la description du produit qui paraît sur l'étiquette, le conseiller a soutenu que le nettoyant du corps Ombra doit être classé dans la position no 33.05. Subsidiairement, le conseiller a soutenu que, si le Tribunal devait être d'avis que le nettoyant du corps Ombra paraît devoir être classé dans deux positions, le Tribunal doit recourir à la Règle 3a) des Règles générales qui dispose que la position la plus spécifique doit avoir la priorité. Selon le conseiller, une préparation capillaire, ou un shampooing, est un article plus spécifique qu'un produit ou un agent tensioactif.

Finalement, le conseiller de l'intimé a renvoyé aux Notes de la Section VI, « Produits des industries chimiques ou des industries connexes ». La Note 2 de la Section VI dispose, notamment, que tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève des positions nos 33.05 ou 33.07, doit être classé dans cette position et non dans une autre position. Le conseiller a soutenu que, d'après la note susmentionnée, les positions nos 33.05 et 33.07 doivent avoir priorité sur la position no 34.01.

En réponse, le représentant des appelantes a soutenu que les préparations pour bains et les produits de toilette préparés ne peuvent être une seule et même chose puisqu'ils n'auraient pas, si tel était le cas, fait l'objet de mention distincte. Il a aussi souligné que l'argumentation du conseiller de l'intimé n'est pas cohérente puisque ce dernier soutient qu'il ne faut pas chercher au-delà des termes de la position, dans les Notes explicatives, pour interpréter ce que signifient les termes de la position no 34.01 mais qu'il serait acceptable de tenir compte des Notes explicatives de la position no 33.07 pour l'interprétation des préparations pour bains comme incluant les préparations pour la toilette intime. Finalement, il a soutenu que, si, dans les Notes explicatives de la position no 34.01, il avait été prévu que la position no 34.01 devait comprendre uniquement les produits tensioactifs présentés sous la forme des savons durs, ce qui n'est qu'une forme des savons communs, il n'aurait alors pas été nécessaire d'ajouter les mots « c'est-à-dire, dans les formes les plus couramment utilisées pour les savons destinés aux mêmes usages ».

Au cours des délibérations qui ont suivi l'audience, le Tribunal a découvert l'existence d'un ajout au Recueil des Avis de classement publié en février 1998 et d'une modification aux Notes explicatives, également publiée à ce moment, concernant des marchandises très similaires, sinon identiques, aux marchandises en cause. L'avis de classement prévoit que les « [p]réparations organiques tensio-actives, ne contenant pas de savon mais parfois dénommées “savons liquides”, présentées sous forme de liquide ou sous forme de crème, conditionnées pour la vente au détail et destinées au lavage de la peau » doivent être classées dans la sous-position no 3402.20. À la suite de l'avis susmentionné, les Notes explicatives ont été modifiées par addition de ce qui suit : « Sont également incluses dans ce groupe les préparations constituées, entièrement ou partiellement, par des produits organiques tensio-actifs, présentées sous forme liquide ou sous forme de crème, même conditionnées pour la vente au détail et destinées au lavage de la peau ».

À la lumière d'un tel renseignement, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'applicabilité de la position no 34.02 aux marchandises en cause. Le représentant des appelantes a répondu que, puisque l'avis de classement et les modifications aux Notes explicatives avaient été publiés après la date d'importation, il ne devait pas en être tenu compte, une opinion que le conseiller de l'intimé a dit partager. Le conseiller et le représentant ont tous deux réitéré leur position initiale telles qu'elles ont déjà été expliquées.

Les questions en litige dans les présents appels consistent à déterminer si : 1) le nettoyant du corps Ombra est correctement classé dans le numéro tarifaire 3305.10.00 à titre de shampooing ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide; 2) si le nettoyant pour le corps Fa est correctement classé dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés ou dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [11] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles 2 à 6, ainsi que les Règles canadiennes qui suivent. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives et du Recueil des Avis de classement pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes. Aux fins des présents appels, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont dénommées dans la position no 33.05, 33.07 ou 34.01 ou, si aucune d'entre elles ne convient, si une autre position est plus précise.

Le Tribunal a d'abord examiné la décision de l'intimé selon laquelle le produit Ombra doit être classé à titre de préparation capillaire et, plus précisément, à titre de shampooing. Le Tribunal a examiné le produit comme tel et son mode d'emploi en tant que nettoyant du corps, ainsi que les significations courantes et ordinaires du mot « shampooing ». Bien que le Tribunal reconnaisse que le produit Ombra puisse servir de produit capillaire, à la place d'un shampooing, le produit Ombra sert à d'autres usages que le simple lavage des cheveux, plus particulièrement pour le lavage du corps. Le Tribunal n'est donc pas convaincu qu'il convient de classer le nettoyant du corps Ombra à titre de préparation capillaire ou à titre de shampooing, puisqu'il est plus qu'un shampooing.

Ayant conclu que le produit Ombra n'est pas correctement classé dans la position no 33.05 à titre de préparation capillaire, le Tribunal doit examiner si ledit produit est correctement classé dans la position no 33.07 ou dans la position no 34.01. Puisque les mêmes positions sont visées pour le classement du produit Fa et puisque le produit Ombra et le produit Fa sont similaires en termes de composition, de caractéristiques et d'usage, le Tribunal est d'avis que la décision rendue concernant le produit Ombra s'applique également au produit Fa. Le Tribunal examinera donc si les produits Ombra et Fa doivent tous deux être class 9‚s dans la position no 34.01 ou dans la position no 33.07.

La position no 34.01 comprend, notamment, les produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés. Les deux parties ont convenu que les produits Ombra et Fa sont des produits ou des préparations organiques tensioactifs. Il est également clair, d'après les descriptions et les modes d'emploi énoncés sur les étiquettes des produits Ombra et Fa qu'ils sont à usage de savon. Cependant, les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il faut que les produits ou préparations organiques tensioactifs utilisés comme du savon soient présentés sous forme de barres, de pains, de morceaux ou de sujets frappés pour être classés dans la position no 34.01.

Le Tribunal est d'avis que les termes de la position no 34.01 indiquent clairement que la position comprend uniquement les produits et préparations organiques tensioactifs présentés sous les formes énoncées. Le Tribunal a examiné les Notes explicatives de la position no 34.01 qui énoncent, notamment, que la position comprend les produits ou préparations organiques tensioactifs « à la condition qu'ils soient présentés en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés, c'est-à-dire, dans les formes les plus couramment utilisées pour les savons destinés aux mêmes usages ». Si ce n'était des termes clairs et sans équivoque de la position no 34.01, le Tribunal estime que ladite position aurait pu être interprétée comme incluant les produits présentés dans les formes couramment utilisées pour les savons destinés aux mêmes usages et non nécessairement uniquement aux produits présentés en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés. Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il devrait, dans les présents appels, interpréter les Notes explicatives de façon à élargir la portée ou le champ d'application de la position no 34.01 de manière à inclure d'autres formes que celles qui ont été expressément prévues dans les termes de la position no 34.01.

Ayant déterminé que les produits Ombra et Fa ne doivent pas être classés dans la position no 34.01, le Tribunal examinera si les mêmes produits doivent être classés dans la position no 33.07 soit à titre de préparations pour bains soit à titre de produits de toilette préparés.

Pour ce qui est des préparations pour bains, le Tribunal fait observer que les Notes explicatives de la position no 33.07 disposent, notamment, que la position comprend « [l]es préparations pour le bain telles que les sels parfumés et les préparations pour bains moussants, même contenant du savon ou d'autres agents de surfaces organiques […] et les préparations pour la toilette intime ». Même si la description qui en est donnée sur les étiquettes des produits Ombra et Fa ainsi que le mode d'emploi qui y est proposé laissent croire que ces produits pourraient être considérés comme étant des « préparations pour bains […] et les préparations pour la toilette intime » et donc classés à titre d'autres préparations pour bains dans le numéro tarifaire 3307.30.00, les Notes explicatives indiquent que la position no 33.07 ne vise que les marchandises dont la fonction de laver le corps n'est que subsidiaire à leur fonction principale. Au mieux, les savons ou les agents de surface organiques visés par cette position auraient une fonction de nettoyage du corps passive et ce, uniquement en raison de leur présence dans l'eau du bain.

En ce qui concerne les produits de toilette préparés, le Tribunal fait observer que la Note 4 du Chapitre 33 énumère divers produits auxquels l'expression « produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques » s'applique. Le représentant des appelantes a soutenu que les marchandises énumérées sont très différentes des produits Ombra et Fa. Bien que le Tribunal constate que la Note 4 comprend le mot « notamment », ce qui indique que la liste des marchandises n'est pas exhaustive par rapport à toutes les marchandises visées par l'expression « produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques », la liste donne une indication quant au type de marchandises visées dans la position. Même en acceptant d'interpréter l'expression « produits […] de toilette préparés » dans son sens le plus large, le Tribunal n'est pas convaincu que cette expression vise les produits Ombra et Fa, que leur étiquette décrit comme des préparations pour nettoyer le corps, et, donc, qu'ils doivent être classés à titre d'autres produits de toilette préparés dans le numéro tarifaire 3307.90.00.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aucune des positions nos 33.05, 33.07 ou 34.01 ne décrit correctement les marchandises en cause. Étant donné les difficultés que le Tribunal a éprouvées afin de classer les marchandises en cause dans les positions proposées par l'appelante ou par l'intimé, le Tribunal a examiné d'autres positions. Le paragraphe 67(3) de la Loi prévoit que le Tribunal « peut statuer […] selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration ». Ce paragraphe lui permet de classer un produit sans accepter ni le choix de l'intimé ni le choix des appelantes, s'il est justifié de le faire; en d'autres termes, d'en arriver à ce qu'il estime être le classement approprié. Une telle pratique est conforme aux motifs élaborés par le Tribunal dans l'affaire Research Products/Blankenship of Canada c. S.-M.R.N. [12] et à la conclusion que le Tribunal a rendue dans l'affaire Rigel Shipping Canada c. S.-M.R.N. [13] Bien qu'il l'applique rarement, il s'agit d'une importante façon que peut choisir le Tribunal, fondé sur les éléments de preuve, pour s'assurer de classer correctement un produit [14] .

Le Système harmonisé a été mis en œuvre au milieu des années 1980 et, bien qu'il prescrive le classement de milliers d'articles, il n'aurait pu prévoir tous les produits qui ont été mis en valeur depuis son instauration. Par conséquent, il y aura des produits sur le marché pour lesquels aucun classement tarifaire correspondant n'aura été prévu. Il semble que, lors de la rédaction du Système harmonisé, le savon ait été reconnu sous une forme liquide, mais qu'il ait alors été présumé que les agents de surface organiques (produits organiques tensioactifs) existaient principalement sous la forme solide; ce qui explique la structure de la position no 34.01.

C'est un fait bien connu que les produits utilisés pour laver le corps étaient vendus presque exclusivement en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, sauf les savons liquides qui pouvaient se trouver, par exemple, dans des applications commerciales ou industrielles. Cependant, les produits nettoyants pour le corps vendus sous forme liquide ont récemment proliféré. Les produits liquides pour nettoyer le corps sont maintenant très faciles à se procurer, comme le sont les barres de savon.

En l'espèce, le Tribunal, en plus du classement proposé par les parties, a examiné l'applicabilité de la position no 34.02, d'après son libellé antérieur aux modifications de février 1998. Le Tribunal est d'avis que la position no 34.02 est une position de rechange qu'il convient d'examiner, puisque le classement des marchandises en cause dans les positions proposées par les parties sont problématiques dans tous les cas. Au premier abord, les marchandises en cause peuvent être visées par cette position. Contrairement au libellé clair de la position no 34.01, qui exclut expressément les produits organiques tensioactifs qui ne sont pas présentés en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, la position no 34.02 ne fixe pas de telles contraintes. D'une façon similaire, la position no 34.02 ne contient pas les restrictions que présentent les positions nos 33.05 (shampooings) et 33.07 (préparations pour bains et produits de toilette préparés). Il n'est donc pas déraisonnable de considérer que la position no 34.02 pouvait peut-être correspondre au classement des marchandises en cause au moment de leur importation.

Comme il a déjà été indiqué, les Notes explicatives ont été modifiées en février 1998 pour tenir compte d'un avis de classement publié par le Conseil de coopération douanière [15] . Les modifications pertinentes ressortent en caractère gras du libellé des Notes explicatives, « d'avant et d'après » février 1998, de la position no 34.02. Le libellé de la position avant février 1998 est celui qui s'appliquait aux marchandises en cause lorsqu'elles ont été importées et mentionne ce qui suit :

34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 34.01.

Les Notes explicatives de la position no 34.02, avant février 1998, indiquaient, notamment, ce qui suit :

A. Les préparations tensio-actives proprement dites.

Ces préparations comprennent notamment :

. . .

7°) Agents émulsifiants pour la préparation de produits pharmaceutiques ou de cosmétiques

. . .

Cette position ne comprend pas :

a) Les shampooings ainsi que les préparations pour bains moussants ou pour la toilette intime, même contenant du savon ou d'autres agents de surface (Chapitre 33).

Les Notes explicatives de la position no 34.02, après février 1998, indiquent, notamment, ce qui suit :

A. Les préparations tensio-actives proprement dites.

Ces préparations comprennent notamment :

. . .

7°) Agents émulsifiants pour la préparation de produits pharmaceutiques ou de cosmétiques.

Sont également incluses dans ce groupe les préparations constituées, entièrement ou partiellement, par des produits organiques tensio-actifs, présentées sous forme liquide ou sous forme de crème, même conditionnées pour la vente au détail et destinées au lavage de la peau . [Soulignement ajouté]

. . .

Cette position ne comprend pas :

a) Les shampooings ainsi que les préparations pour bains moussants, même contenant du savon ou d'autres agents de surface (Chapitre 33).

Le Tribunal fait observer que la modification a eu pour effet de supprimer « ou pour la toilette intime » de l'alinéa commençant par « Cette position ne comprend pas ». La suppression de l'expression « ou pour la toilette intime », qui modifiait les « shampooings ainsi que les préparations pour bains moussants », ajoute de la clarté à l'intention de l'Organisation mondiale des douanes selon laquelle les produits utilisés principalement pour le lavage du corps, donc pour la toilette intime, doivent être classés dans la position no 34.01 ou 34.02 et non dans le Chapitre 33.

Pour exprimer encore plus clairement cette opinion, des modifications aux Notes explicatives de la position no 33.07 ont également été faites. La position no 33.07 se lit comme suit :

33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des priorités désinfectantes.

Les Notes explicatives de la position no 33.07 d'avant février 1998 indiquent, notamment, ce qui suit :

Cette position comprend :

III) Les préparations pour le bain telles que les sels parfumés et les préparations pour bainsmoussants, même contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (voir Note 1c) du Chapitre 34) et les préparations pour la toilette intime.

Les Notes explicatives de la position no 33.07 d'après février 1998 indiquent, notamment, ce qui suit :

Cette position comprend :

III) Les pr 9‚parations pour le bain telles que les sels parfumés et les préparations pour bains moussants, même contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (voir la Note 1 c) du Chapitre 34).

Les préparations constituées, entièrement ou partiellement, par des produits organiques tensio-actifs, présentées sous forme liquide ou sous forme de crème, même conditionnées pour la vente au détail et destinées au lavage de la peau, sont classées dans le numéro 34.02 .[Soulignement ajouté]

Une fois encore, il est intéressant de prendre note que l'expression « et les préparations pour la toilette intime » a été supprimée des Notes explicatives de la position no 33.07.

Le Tribunal fait observer qu'il doit, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, tenir compte du Recueil des Avis de classement de la même manière qu'il doit tenir compte des Notes explicatives. Ainsi que l'a reconnu le Tribunal dans l'affaire Trudell Medical Marketing c. S.-M.R.N. [16] , aux termes de l'article 11, le Tribunal doit aussi tenir compte, notamment, des avis de classement pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes.

Le Tribunal a interprété l'obligation qui est faite de « ten[ir] compte » des Notes explicatives comme signifiant qu'il doit en tenir compte lorsqu'il se forme une opinion sur le classement tarifaire des marchandises, mais qu'il n'est pas lié par lesdites notes pour le classement des marchandises dans des positions spécifiques. Dans l'affaire Fastco Canada c. S.-M.R.N. [17] , le Tribunal a dit estimer ne pas être lié par les Notes explicatives et que, après en avoir tenu compte dans ses délibérations, il leur attribuerait le poids qu'il jugeait pertinent.

Le Tribunal est d'accord avec les arguments tant du conseiller de l'intimé que du représentant des appelantes selon lesquels il doit appliquer les dispositions du Tarif des douanes telles qu'elles existaient au moment de l'importation des marchandises en cause [18] . En l'espèce, l'avis de classement et les modifications aux Notes explicatives sont postérieures à l'importation. Bien que le Tribunal doive tenir compte du Tarif des douanes qui existait au moment de l'importation, il serait irresponsable d'ignorer les modifications pertinentes aux Notes explicatives qui aident à confirmer ou qui éclairent le classement d'un produit importé. Cela est particulièrement vrai lorsque le classement des importations est très difficile, sinon impossible, compte tenu des termes de la position, des Notes explicatives, etc., tels qu'ils existaient au moment de l'importation. Le Tribunal est d'avis que les modifications apportées en 1998 aux Notes explicatives confirment le bien-fondé du classement des marchandises en cause dans la sous-position no 3402.20 à titre de préparations tensioactives conditionnées pour la vente au détail.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les produits Ombra et Fa, qui sont présentés sous forme liquide et qui s'utilisent à la place du savon, sont des préparations organiques tensioactives sous forme liquide, destinées au lavage de la peau, et, de ce fait, doivent être classés dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre d'autres préparations tensioactives conditionnées pour la vente au détail.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987 [ci-après Système harmonisé].

4. Ni le conseiller de l’intimé ni le représentant des appelantes n’ont invoqué la modification du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [ci-après Recueil des Avis de classement] ni les modifications apportées aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [ci-après Notes explicatives], qui ont été publiées en février 1998 et qui traitaient des savons liquides. Les modifications sont traitées en plus de détails dans les présents motifs.

5. Supra note 2 [ci-après Règles générales].

6. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.

7. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8e éd., s.v. « toilet ».

8. Petit Larousse Illustré, 1982, s.v. « toilette ».

9. Supra note 7, s.v. « toiletry ».

10. Ibid., s.v. « shampoo ».

11. Supra note 2.

12. (30 janvier 1992), AP-90-174 (T.C.C.E.).

13. (15 septembre 1998), AP-97-045 (T.C.C.E.).

14. Voir Norton Christensen Canada c. S.-M.R.N. (9 décembre 1985), 10 R.C.T. 280, no 2181; Kenneth Field c. S.-M.R.N. (22 février 1985) 10 R.C.T. 39, no 2066.

15. Le Conseil de coopération douanière, institué en 1950, maintenant appelé Organisation mondiale des douanes, a reçu le mandat d'établir un système universel de classement douanier. Son travail s'est soldé par le Système harmonisé. Le Comité du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes se réunit périodiquement pour soumettre des questions de classement tarifaire à l'examen de ses membres, mettre à jour le Système harmonisé et les Notes explicatives et publier des avis de classement, qui sont compilés dans le Recueil des Avis de classement.

16. (24 juillet 1997), AP-96-016 (T.C.C.E.).

17. (29 avril 1997), AP-96-078 (T.C.C.E.).

18. Voir S.-M.R.N. c. Rollins Machinery (15 septembre 1999), A-3-98 (C.A.F.). Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a conclu que le Tribunal avait commis une erreur lorsqu'il avait classé les marchandises dans un numéro tarifaire qui n'était pas en vigueur au moment de l'importation des marchandises en cause. En l'espèce, le numéro tarifaire 3402.20.90 était en vigueur au moment de l'importation des marchandises.


Publication initiale : le 29 octobre 1999