ATLAS ALLOYS, UNE DIVISION DE RIO ALGOM LIMITÉE

Décisions


ATLAS ALLOYS, UNE DIVISION DE RIO ALGOM LIMITÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-138

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 19 février 2001

Appel no AP-97-138

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à un appel déposé au nom de Atlas Alloys, une division de Rio Algom Limitée aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national refusant de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ATLAS ALLOYS, UNE DIVISION DE RIO ALGOM LIMITÉE Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Il s'agit d'une question préliminaire de compétence relative à un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) refusant de faire droit à une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3). Le 14 mai 1997, l'appelante a déposé auprès de l'intimé une demande de rajustement aux termes de l'alinéa 77(1)a) de la Loi relativement à un remboursement de droits qu'elle avait payés sur des marchandises importées. La demande de rajustement de l'appelante a été rejetée pour le motif que l'importateur connaissait l'utilisation ultime des marchandises en cause au moment de leur importation et que la demande de remboursement aurait donc dû être déposée aux termes de l'article 60, puisqu'il n'y avait pas eu de réaffectation. L'appelante a ensuite déposé une demande de réexamen auprès de l'intimé, aux termes de l'article 63. Dans une décision datée du 16 janvier 1998, l'intimé a refusé de faire droit à la demande de réexamen et a indiqué que « les délais étaient expirés, et qu'aucun montant de remboursement ne serait accordé » [traduction]. Le 3 mars 1998, l'appelante a interjeté appel au Tribunal. Étant d'avis que le présent appel soulevait une question de compétence similaire à celle précédemment traitée dans le cadre des appels nos AP-94-365, AP-95-224, AP-97-073 et AP-97-108, le Tribunal a demandé des exposés des parties sur la question de sa compétence pour connaître du présent appel à la lumière des décisions rendues dans les appels susmentionnés.

L'appelante a soutenu, notamment, que les marchandises ouvraient droit à un remboursement des droits de douane aux termes de l'alinéa 77(1)a) de la Loi et du code 300. Au sujet des décisions rendues par le Tribunal dans le cadre des appels nos AP-97-073 et AP-97-108, l'appelante a renvoyé à un passage de la décision où il est dit que le Tribunal ne peut statuer que sur les droits autorisés par la loi et que sa compétence pour entendre et trancher des questions aux termes de la Loi était fondée sur l'article 67, qui l'autorise uniquement à entendre des appels de décisions rendues par l'intimé conformément à l'article 63 ou 64.

L'intimé a soutenu que le paragraphe 67(1) de la Loi autorise à interjeter appel au Tribunal de décisions rendues par l'intimé conformément aux articles 63 et 64. L'intimé a soutenu que l'article 77 n'autorise pas à interjeter appel au Tribunal au sujet d'une décision rendue à l'égard d'une demande de remboursement. L'intimé a fait valoir que, dans le cadre des appels nos AP-97-073 et AP-97-108, le Tribunal avait déjà conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre des appels de décisions rendues par l'intimé aux termes de l'article 77, rejetant des demandes de remboursement.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Après avoir examiné avec soin les dispositions pertinentes de la Loi et les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre des appels nos AP-97-073 et AP-97-108, le Tribunal reprend le même raisonnement qu'il a appliqué dans ces appels. Le Tribunal est d'avis que sa compétence aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi se limite strictement aux décisions de l'intimé rendues conformément à l'article 63 ou 64 et que ni l'une ni l'autre de ces dispositions n'autorise l'intimé ou le Tribunal à réexaminer une demande de remboursement présentée aux termes de l'article 77. Le Tribunal n'a donc pas compétence pour connaître du présent appel.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

   

Date de la décision :

Le 19 février 2001

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Robert Ducharme, pour l'appelante

 

Kim Conboy, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Il s'agit d'une question préliminaire de compétence relative à un appel déposé au nom de Atlas Alloys, une division de Rio Algom Limitée, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 , à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) refusant de faire droit à une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi2 . Le 14 mai 1997, l'appelante a déposé auprès de l'intimé une demande de rajustement aux termes de l'alinéa 77(1)a) relativement à un remboursement de droits qu'elle avait payés sur des marchandises importées. Le 26 août 1997, l'intimé a refusé de faire droit à la demande de remboursement de l'appelante pour le motif que l'importateur connaissait l'utilisation ultime des marchandises en cause au moment de leur importation et que la demande de remboursement aurait donc dû être déposée aux termes de l'article 60, puisqu'il n'y a pas eu de réaffectation. Le 24 septembre 1997, l'appelante a déposé une demande de réexamen auprès de l'intimé, aux termes de l'article 63. Le 16 janvier 1998, l'intimé a rendu une décision et a indiqué que les « délais étaient expirés et qu'aucun montant de remboursement ne serait accordé » [traduction]. Le 3 mars 1998, l'appelante a interjeté appel au Tribunal aux termes de l'article 67.

Le Tribunal a été d'avis que le présent appel soulevait une question de compétence similaire à celle précédemment traitée dans le cadre des appels nos AP-94-3653 et AP-95-2244 . Dans les appels susmentionnés, le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre les affaires, étant donné qu'il avait conclu qu'une décision de l'intimé refusant de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de l'article 64 de la Loi ne constituait pas à une décision aux fins de l'article 67. Par conséquent, le 24 mars 1998, le Tribunal a demandé aux parties de déposer des exposés sur la question de sa compétence pour connaître du présent appel à la lumière des décisions rendues dans les appels Vilico et Philips.

Les parties ont aussi été informées que, après avoir reçu ces exposés, le Tribunal déciderait si d'autres exposés écrits ou observations orales étaient nécessaires pour statuer sur la question de compétence et que, si le Tribunal devait conclure qu'il a compétence pour connaître de l'appel, ce dernier serait inscrit au calendrier pour être entendu sur le fond. L'appelante a déposé son exposé à ce sujet le 27 avril 1998.

Entre-temps, le 23 avril 1998, le Tribunal a rendu sa décision dans les appels nos AP-97-073 et AP-97-1085 et a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre les appels de décisions, rendues par l'intimé aux termes de l'article 77 de la Loi, rejetant des demandes de remboursement. Le 29 mai 1998, le Tribunal a donc demandé aux parties de présenter leurs observations sur la question de savoir si les faits et les points de droit, établis dans le cadre des décisions susmentionnées, s'appliquaient à l'espèce. L'appelante et l'intimé ont déposé leurs exposés les 8 et 11 juin 1998, respectivement.

PLAIDOIRIE

Dans son exposé du 27 avril 1998, l'appelante a soutenu que les marchandises importées ont été vendues à un utilisateur admissible, puisqu'elles sont finalement entrées dans le coût de fabrication d'engrais. L'appelante a soutenu que les marchandises ouvraient donc droit à un remboursement des droits de douane, en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la Loi et du code 300.

L'appelante a soutenu que l'intimé avait rendu une décision aux termes de l'article 63 de la Loi et que, puisque l'article 67 énonce clairement que le Tribunal sera saisi du grief de toute personne qui s'estime lésée par une décision rendue conformément à l'article 63, les délais n'étaient pas pertinents dans le présent appel.

L'appelante a de plus soutenu que l'intimé a incorrectement appliqué les dispositions de l'article 77 de la Loi. Elle a soutenu que les propres documents de l'intimé énonçaient clairement que le paragraphe 77(1) devait être mentionné comme autorisation applicable pour justifier les demandes de remboursement pour des marchandises importées vendues à des utilisateurs admissibles6 . De plus, l'appelante a soutenu que la définition de l'expression « classement tarifaire » que donne la loi comprend le code 300. L'appelante a aussi soutenu que l'intimé ne pouvait passer outre à l'obligation clairement énoncée à l'article 77 et que les marchandises importées vendues à un utilisateur ultime admissible ouvraient droit à un remboursement, sans tenir compte du fait que l'importateur savait ou ne savait pas, au moment de leur entrée, où les marchandises devaient être utilisées.

En ce qui concerne la décision rendue par le Tribunal dans Vilico, l'appelante a soutenu que le Tribunal a clairement défini ce qu'il considérait comme un motif pouvant fonder un appel. Quant aux décisions rendues par le Tribunal dans les appels nos AP-97-073 et AP-97-108, l'appelante a invoqué, dans son exposé du 8 juin 1998, un passage où il était dit que le Tribunal ne peut statuer que sur les droits autorisés par la loi et que sa compétence pour entendre et trancher des questions aux termes de la Loi était énoncée à l'article 67, qui autorise uniquement le Tribunal à entendre des appels de décisions rendues par l'intimé conformément à l'article 63 ou 64.

L'intimé a soutenu que le paragraphe 67(1) de la Loi autorise à interjeter appel au Tribunal de décisions rendues par l'intimé conformément aux articles 63 et 64. Il a soutenu que l'article 77 n'autorise pas à interjeter appel au Tribunal au sujet d'une décision rendue à l'égard d'une demande de remboursement.

L'intimé a de plus soutenu que ni l'article 63 ni l'article 64 de la Loi n'autorisaient l'intimé à réexaminer une décision rendue aux termes de l'article 77. Par conséquent, puisqu'une décision rendue aux termes de l'article 77 ne peut faire l'objet d'un réexamen de l'intimé aux termes de l'article 63 ou 64, le Tribunal n'a pas compétence pour connaître d'un appel d'une décision rendue aux termes de l'article 77, en vertu de sa compétence pour connaître d'un appel aux termes du paragraphe 67(1).

Eu égard à l'applicabilité, à l'espèce, de la décision du Tribunal dans les appels nos AP-97-073 et AP-97-108, l'intimé a soutenu que les faits de l'espèce étaient pratiquement identiques. Il a avancé que dans le cadre des appels nos AP-97-073 et AP-97-108, le Tribunal avait déjà conclu qu'il n'avait pas compétence pour connaître des appels d'une décision de l'intimé, rendue aux termes de l'article 77 de la Loi, rejetant des demandes de remboursement.

DÉCISION

Le Tribunal est d'avis qu'il a le pouvoir de rejeter un appel à tout moment pour le motif qu'il n'a pas compétence pour connaître dudit appel7 . De plus, il est important que le Tribunal traite des questions de compétence d'une façon préliminaire afin de veiller à ne pas enquêter sur une affaire qui dépasse la portée des attributions que lui a conférées le Parlement.

Le présent appel est interjeté à l'égard d'une décision rendue par l'intimé refusant de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi. La décision de l'intimé prévoyait que « les délais étaient expirés, et qu'aucun montant de remboursement ne serait accordé » [traduction]. La demande de réexamen avait pour objet une demande de remboursement de droits payés sur des marchandises importées, présentée aux termes de l'alinéa 77(1)a), qui prévoit, notamment :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut accorder à une personne un remboursement de droits qu'elle a payés sur des marchandises importées qui n'ont pas encore reçu au Canada aucune utilisation autre que leur incorporation à d'autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont :
a) soit vendues ou cédées à une personne qui aurait eu droit à leur dédouanement en franchise ou à un taux réduit;
Le montant du remboursement est égal à la différence entre les droits payés sur les marchandises et les droits éventuels dont elles auraient été passibles si leur dédouanement s'était effectué au profit de l'acheteur ou du cessionnaire, ou en vue de l'usage auquel elles ont été affectées.

Le Tribunal est d'avis que les faits de l'espèce sont semblables aux faits des appels nos AP-97-073 et AP-97-108. Dans les appels susmentionnés, des demandes de remboursement ont aussi été déposées aux termes de l'alinéa 77(1)a) de la Loi par la même appelante, qui demandait les avantages liés aux dispositions statutaires prévoyant des concessions du code 1573. Le Tribunal a déclaré :

Après avoir examiné toutes les observations, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour entendre des appels à l'égard de décisions, rendues aux termes de l'article 77 de la Loi, rejetant les demandes de remboursement. La compétence du Tribunal est limitée au pouvoir que lui accorde la loi qui l'habilite. Dans les questions qui relèvent de la Loi, la compétence du Tribunal se limite aux appels de décisions de l'intimé rendues conformément aux articles 63 et 64 de la Loi. Ni l'une ni l'autre des dispositions susmentionnées n'autorisent l'intimé ou le Tribunal à réexaminer une demande de remboursement présentée aux termes de l'article 77 8 . [Soulignement ajouté]

Après avoir examiné avec soin les dispositions pertinentes de la Loi et les conclusions rendues par le Tribunal dans les appels susmentionnés, le Tribunal reprend le même raisonnement que celui qu'il a énoncé dans les appels nos AP-97-073 et AP-97-108. Le Tribunal est d'avis que sa compétence aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi se limite strictement aux décisions rendues par l'intimé conformément à l'article 63 ou 64.

En ce qui concerne l'argument de l'appelante selon lequel, étant donné que l'intimé a rendu une décision aux termes de l'article 63 de la Loi, le Tribunal aurait compétence pour entendre l'appel aux termes de l'article 67, le Tribunal est d'accord avec l'intimé sur le fait que l'article 63 n'autorise nullement à interjeter appel d'une décision rendue par l'intimé conformément à l'article 77. En outre, le Tribunal fait observer que l'intimé n'a pas rendu, à l'égard du classement tarifaire, de décision sur le fond aux termes de l'article 63. Dans Vilico et Philips, le Tribunal a statué, à la lumière de la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans Mueller Canada c. MRN et S-MRN 9 , que, pour que le Tribunal ait compétence pour entendre un appel aux termes de l'article 67, l'intimé doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire.

Eu égard à l'affirmation de l'appelante selon laquelle la définition de l'expression « classement tarifaire » comprise dans la loi comprend le code 300, le Tribunal est d'avis que le fait qu'un appel puisse être déposé aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi à l'égard de questions concernant les codes tarifaires n'aide pas la cause de l'appelante. Dans les appels nos AP-97-073 et AP-97-108, le Tribunal, relativement au même argument, a tiré la conclusion suivante :

Il s'agit là d'appels [aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi] qui sont interjetés lorsqu'un importateur n'est pas d'accord sur une décision de Revenu Canada concernant le classement de marchandises ou l'applicabilité d'un code tarifaire. Bien qu'une des décisions du Tribunal concernant le classement puisse avoir pour effet l'octroi d'un remboursement, il n'est pas du ressort du Tribunal de statuer sur les demandes de remboursement. Le Tribunal décide simplement de la question de savoir si la décision de l'intimé concernant le classement est correcte10 .

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence pour connaître du présent appel. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . Transactions nos 14142000612749 et 14142000583608.

3 . Vilico Optical c. S-MRN (7 mai 1996), AP-94-365 (TCCE) [ci-après Vilico].

4 . Philips Electronics c. S-MRN (18 décembre 1997), AP-95-224 (TCCE) [ci-après Philips].

5 . Atlas Alloys, une division de Rio Algom Limitée (23 avril 1998) (TCCE).

6 . Memorandum D11-8-2 (18 février 1994) à la p. 3.

7 . Newman's Valve c. S-MRN (10 octobre 1997), AP-96-121 (TCCE).

8 . AP-97-073 à la p. 4.

9 . 70 F.T.R. 197 (15 novembre 1993), T-746-93 (CAF).

10 . Supra note 8 à la p. 4.


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Publication initiale : le 29 mars 2001