NICHOLSON EQUIPMENT LTD.

Décisions


NICHOLSON EQUIPMENT LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-110 et AP-97-113

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 2 septembre 1998

Appels n os AP - 97 - 110 et AP - 97 - 113

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 mai 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 5 et 6 septembre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NICHOLSON EQUIPMENT LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si diverses marchandises importées, décrites comme étant des ornements et des statuettes en plastique, sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9502.10.00, 9503.49.00, 9503.70.00, 9503.70.10 et 9503.90.00 à titre de poupées et de jouets, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'autres articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : Les appels sont admis. S'appuyant sur le raisonnement qu'il a formulé dans une décision antérieure, le Tribunal est d'avis qu'un anniversaire est un événement festif. D'autres occasions joyeuses dans la vie d'un enfant peuvent également être considérées comme des événements festifs. De plus, les marchandises en cause, qui sont utilisées uniquement sur des gâteaux d'anniversaire ou des gâteaux destinés à souligner d'autres occasions joyeuses semblables, constituent des décorations ou des ornements associés à des événements festifs particuliers. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont décrites dans la position no 95.05. Le Tribunal est également d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des poupées ou des jouets et ne peuvent donc pas être classées dans la position no 95.02 ou 95.03. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 8 mai 1998 Date de la décision : Le 2 septembre 1998
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Raynald Guay, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelante Jan Brongers, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si diverses marchandises importées, décrites comme étant des ornements et des statuettes en plastique, sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9502.10.00, 9503.49.00, 9503.70.00, 9503.70.10 et 9503.90.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de poupées et de jouets, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'autres articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, comme l'a soutenu l'appelante. Aux fins des présents appels, la nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

95.02 Poupées représentant uniquement l'être humain.

9502.10.00 -Poupées, même habillées

-Parties et accessoires :

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

-Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :

9503.49.00 --Autres

9503.70 -Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

9503.70.10 ---En matières plastiques

9503.90.00 -Autres

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.90 -Autres

M. Rick Robson, gestionnaire des ventes de la société Nicholson Equipment Ltd., a témoigné à l'audience pour le compte de l'appelante. Il a expliqué que l'appelante fabrique du matériel de boulangerie et distribue aux boulangeries des décorations de gâteaux ainsi qu'une variété d'autres petits articles. Un des articles en cause, qu'il a identifié comme étant la figurine « R2-D2 », lui a été montré. Il a dit que d'autres figurines comprennent « Simba » et « le Roi lion ». Il a témoigné que l'appelante considère de tels produits comme étant des décorations de gâteaux et non des jouets. Il a expliqué que l'appelante a un contrat de licence avec la société DecoPac, a Division of McGlynn Bakeries, Incorporated, qui fabrique ces produits pour le compte de sociétés comme Disney et Lucas Productions, par lequel elle s'est engagée à vendre ces articles uniquement à des boulangeries à titre de décorations de gâteaux. M. Robson a expliqué que les marchandises en cause ne seraient normalement pas utilisées à d'autres fins que pour décorer le gâteau d'anniversaire d'un enfant. Selon lui, l'anniversaire d'un enfant ou une fête de soccer pour un enfant constitue un événement festif. Il a également déclaré que certaines des figurines en cause peuvent être utilisées sur des gâteaux de noces ou d'anniversaire. Il a ajouté qu'aucune des marchandises en cause n'est mécanique.

En contre-interrogatoire, M. Robson a déclaré que la plupart des marchandises en cause sont faites en plastique durable et qu'elles ne sont pas comestibles. Selon lui, une fois le gâteau consommé, un enfant pourrait s'amuser avec la figurine. Il a signalé que les marchandises en cause ne peuvent être achetées dans les magasins ordinaires et qu'elles sont beaucoup plus petites que les jouets normalement trouvés dans les magasins. M. Robson a expliqué que, au moment de l'importation, aucun des articles en cause ne comprend d'affiche miniature indiquant, par exemple, les mots « Bonne fête ». Selon lui, théoriquement, les figurines pourraient être réutilisées, mais un enfant ne serait pas tellement impressionné si c'était le cas. En dernier lieu, il a témoigné que les figurines peuvent être utilisées sur des gâteaux pour souligner d'autres types d'événements festifs, par exemple, l'obtention d'un bon bulletin scolaire par un enfant.

Le représentant de l'appelante a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'autres articles pour fêtes ou autres divertissements. Il a signalé que les marchandises en cause sont achetées par l'appelante aux termes d'une entente, conclue avec le vendeur, spécifiant qu'elles ne seront revendues qu'aux boulangeries. Elles ne peuvent être revendues à d'autres distributeurs. S'appuyant sur les définitions des termes « festif », « décoration » et « ornement » adoptés par le Tribunal dans l'affaire Nicholson Equipment Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu nationa l [3] , le représentant a soutenu que les marchandises en cause, dont la seule fonction consiste à être utilisées comme décorations sur des gâteaux d'anniversaire d'enfants ou des gâteaux servant à célébrer d'autres événements joyeux, satisfont aux exigences du numéro tarifaire 9505.90.90. À son avis, le fait que les marchandises en cause peuvent être réutilisées n'invalide pas le fait qu'elles sont utilisées dans le cadre d'événements festifs. De plus, en ce qui concerne l'utilisation du terme « traditionally » dans [la version anglaise des] Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 95.05, il a fait valoir que des traditions sont continuellement créées. Il a expliqué que les personnages qui sont populaires cette année pourront le demeurer pendant quelques années avant de tomber dans l'oubli et éventuellement être remplacés par d'autres personnages. Par conséquent, l'utilisation du terme « traditionally » ne devrait pas empêcher les marchandises en cause d'être classées dans la position no 95.05.

Le représentant de l'appelante a soutenu que, si les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 95.05 conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales), elles doivent alors être classées dans cette position en application de la Règle 3 c) qui précise que : « [d]ans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ». Il a soutenu que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 95.02 ou 95.03 en conformité avec la Règle 1, 3 a) ou 3 b) parce qu'elles ne sont ni des poupées ni des jouets. Pour ce qui est de la question de la durabilité, le représentant a noté que, dans l'affaire Nicholson, le Tribunal a classé les marchandises qui étaient faites en plastique et en céramique, tous des produits durables, dans la position no 95.05. De plus, il a soutenu que l'utilisation du terme « généralement » dans les Notes explicatives de la position no 95.05 signifie qu'il n'est pas indispensable que les marchandises soient constituées de matériaux peu robustes pour être classées dans cette position.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9502.10.00, 9503.49.00, 9503.70.00, 9503.70.10 et 9503.90.00 à titre de poupées et de jouets. L'avocat a fait valoir que les marchandises en cause ne sont que des figurines en plastique représentant l'être humain, un animal ou d'autres créatures non humaines, comme R2-D2. Il a allégué qu'elles ont une fonction qui leur est propre et qu'elles peuvent amuser un enfant et même certains adultes sans être placées sur un gâteau. Compte tenu de la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Nicholson, l'avocat a reconnu qu'un anniversaire est un événement festif et que, à ce titre, les décorations traditionnelles de gâteaux d'anniversaire seraient classées dans la position no 95.05. Toutefois, selon l'avocat, l'appelante n'a pas établi que les marchandises en cause constituent des décorations traditionnelles de gâteaux d'anniversaire plutôt que des décorations de gâteaux en général, lesquelles, selon lui, ne peuvent être classées dans la position no 95.05. L'avocat est d'avis que cette position couvre le classement d'articles comme le numéro « 6 » destiné au sixième anniversaire d'un enfant ou une affichette portant l'expression « Bonne fête Nicolas ». Il a soutenu qu'aucune des marchandises en cause ne correspond à ces types d'articles. Il s'agit simplement de figurines qui, en fait, sont utilisées en tant que décorations de gâteaux.

Ensuite, l'avocat de l'intimé a soutenu que seuls les produits faits en matériaux peu robustes, par exemple en papier, doivent être classés dans la position no 95.05. À son avis, les éléments de preuve révèlent que les enfants pourraient s'amuser avec les marchandises en cause pendant un bon moment. En dernier lieu, l'avocat a fait valoir que le Tribunal ne devrait accorder aucun poids au contrat de licence existant entre l'appelante et le vendeur puisque le classement approprié doit être établi au moment de l'importation. L'utilisation éventuelle des marchandises est sans pertinence.

L'application de la Règle 1 des Règles générales est d'une importance primordiale lorsqu'il s'agit de classer les marchandises dans l'annexe I du Tarif des douanes. Cette règle précise que le classement doit tout d'abord être déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitres. Par conséquent, le Tribunal doit établir si les marchandises en cause sont désignées ou génériquement décrites dans une position particulière. Le cas échéant, elles doivent alors y être classées sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives lorsqu'il interprète les positions ou sous-positions.

La question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'autres articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises. Les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient que les « articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements » (« [ f]estive, carnival or other entertainment articles ») incluent entre autres les « articles utilisés pour la décoration des pâtisseries » (« [c]ake and other decorations … which are traditionally associated with a particular festival»).

Le Tribunal a examiné une question semblable dans l'affaire Nicholson. Dans cette affaire, le Tribunal a déterminé que divers ornements et statuettes faits en plastique, en porcelaine, en tissu ou de fleurs artificielles utilisés pour le dessus des gâteaux doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.90.90. Le Tribunal a conclu que ces marchandises, qui sont placées sur les gâteaux de noces ou d'anniversaire ou à côté de ces derniers, constituaient des décorations ou des ornements associés à des événements festifs ou à des festivals, à savoir des mariages et des anniversaires. Pour prendre sa décision, le Tribunal s'est appuyé sur la définition suivante du terme anglais « festive » (« festif ») figurant dans le Gage Canadian Dictionary [6] : « for a feast, festival, or holiday; gay; joyous; merry: A birthday or wedding is a festive occasion » [7] (« pour une fête, un festival, ou un congé; gai; joyeux; réjouissant : un anniversaire de naissance ou un mariage est un événement festif »). Le Tribunal a également signalé que le mot anglais « decoration » (« décoration ») est généralement défini comme « anything used to add beauty: ornament » [8] (« ce qui s'ajoute à l'ensemble pour l'embellir : ornement ») et que le mot anglais « ornament » (« ornement ») est défini comme « something used to add beauty, especially a beautiful object or part that has no particular function in itself » [9] (« ce qui s'ajoute à l'ensemble pour l'embellir, particulièrement un bel objet ou une pièce accessoire n'ayant en soi aucune fonction spécifique ».Suivant le même raisonnement que dans l'affaire Nicholson, le Tribunal, en l'occurrence, est d'avis qu'un anniversaire est un événement festif. Le Tribunal est également d'avis qu'il existe d'autres occasions joyeuses dans la vie d'un enfant, du type mentionné dans les éléments de preuve, qui peuvent également être considérés comme des événements festifs. De plus, les marchandises en cause, qui sont utilisées uniquement sur des gâteaux d'anniversaire ou des gâteaux destinés à souligner d'autres occasions joyeuses, constituent des décorations ou des ornements associés à des événements festifs particuliers. En ce qui a trait au mot « traditionally » utilisé dans [la version anglaise des] Notes explicatives de la position no 95.05, le Tribunal reconnaît que les traditions se créent continuellement. Par conséquent, des décorations de gâteaux qui peuvent être associées à un anniversaire une année ne seront pas nécessairement associées au même événement l'année suivante. De plus, le Tribunal est d'avis que de nombreux facteurs peuvent influencer les décorations de gâteaux traditionnellement associées à un anniversaire, notamment, la religion. Ainsi, le Tribunal convient avec le représentant de l'appelante que l'utilisation du mot « traditionally » ne peut empêcher le classement des marchandises en cause dans la position no 95.05.De plus, le Tribunal reconnaît que l'utilisation du mot « généralement » dans les Notes explicatives de la position no 95.05 signifie que les marchandises ne doivent pas nécessairement être fabriquées d'une matière non robuste pour être classées dans cette position. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont décrites dans la position no 95.05. Le Tribunal est également d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des poupées ou des jouets et ne peuvent donc pas être classées dans la position no 95.02 ou 95.03. Par conséquent, s'appuyant sur la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90. Par conséquent, les appels sont admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Appel no AP-96-080, le 25 avril 1997.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986. [Note du réviseur] Ce terme n'est pas rendu dans la version française des Notes explicatives.

5. Supra note 2, annexe I.

6. Toronto, Gage, 1997.

7. Ibid. à la p. 574 et supra note 3 à la p. 4.

8. Supra note 6 à la p. 406 et supra note 3 à la p. 4.

9. Supra note 6 à la p. 1042 et supra note 3 à la p. 4.


Publication initiale : le 21 octobre 1998