THÉRÈSE ABRANCHES

Décisions


THÉRÈSE ABRANCHES
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-056

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 14 juin 1999

Appel n o AP-98-056

EU ÉGARD À un appel entendu le 26 avril 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 25 mai 1998 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

THÉRÈSE ABRANCHES Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelante a importé les marchandises en cause, c'est-à-dire divers articles de bijouterie ou de joaillerie personnels, qui ont été classés par l'intimé dans le numéro tarifaire 7113.19.90 à titre d'autres articles de bijouterie ou de joaillerie en autres métaux précieux. L'appelante a soutenu que les agents des douanes ont endommagé les articles de bijouterie ou de joaillerie qu'elle avait importés, qu'ils l'ont harcelée durant les formalités douanières canadiennes, que le droit de douane est une amende qui n'était pas justifiée et qu'elle n'a pas correctement été informée de la valeur des articles de bijouterie ou de joaillerie qu'elle pouvait importer au Canada à son retour de l'étranger. Pour les motifs susmentionnés, elle a demandé de recevoir un montant de 469,76 $ pour le remboursement des droits payés sur les articles de bijouterie ou de joaillerie, y compris des dommages-intérêts pour le ressertissage d'une émeraude sur la monture d'une bague et un montant de 6 400,00 $ pour le harcèlement qu'elle a subi.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La seule question qui entre dans le champ de compétence du Tribunal et qui a rapport avec la demande de l'appelante visant le remboursement des droits versés est celle qui consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.19.90. L'appelante a dit considérer les articles de bijouterie et de joaillerie comme du « comptant ». Par conséquent, il aurait pu être plaidé que les articles de bijouterie ou de joaillerie en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 4907.00.10 à titre de billets de banque, utilisés comme signes fiduciaires. Cependant, aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dont les principes guident le classement selon le régime canadien du Tarif des douanes, les marchandises sont classées d'après leur nature, et non d'après leur valeur intrinsèque ou l'utilisation personnelle qui en est faite. Ces derniers éléments ne sont pas pertinents dans le classement tarifaire. Les marchandises en cause sont donc correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.19.90.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 26 avril 1999 Date de la décision : Le 14 juin 1999
Membre du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Anne Turcotte
A comparu : Lynne Soublière, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement déposée par l'appelante. L'appelante n'a pas comparu à l'audience. L'appel a été rejeté à l'audience, compte tenu des limites du champ de compétence du Tribunal, établies par la loi, et des documents au dossier, y compris le mémoire de l'appelante et celui de l'intimé.

Le 21 avril 1998, l'appelante est arrivée à l'Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto (Aéroport Pearson) en provenance de Mumbai (Bombay) via Amsterdam. Elle a importé divers articles de bijouterie ou de joaillerie personnels, qui ont été classés dans le numéro tarifaire 7113.19.90 de l'annexe du Tarif des douanes [2] à titre d'autres articles de bijouterie ou de joaillerie en autres métaux précieux.

L'appelante a soutenu que les agents des douanes à l'Aéroport Pearson ont endommagé les articles de bijouterie ou de joaillerie qu'elle avait importés, qu'ils l'ont harcelée durant les formalités douanières canadiennes, que le droit de douane est une amende qui n'était pas justifiée et qu'elle n'a pas correctement été informée de la valeur des articles de bijouterie qu'elle pouvait importer au Canada à son retour de l'étranger. Pour les motifs susmentionnés, elle a demandé de recevoir un montant de 469,76 $ pour le remboursement des droits versés sur les articles de bijouterie ou de joaillerie, y compris des dommages-intérêts pour le ressertissage d'une émeraude dans la monture d'une bague et un montant de 6 400,00 $ pour le harcèlement qu'elle a subi.

Il est clair que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre ni la demande de l'appelante liée à la question du harcèlement ni sa demande liée à des dommages-intérêts. À titre d'organisme créé en vertu d'une loi, le Tribunal ne peut entendre que les questions qui entrent dans son champ de compétence, ce qui, en l'espèce, signifie entendre la partie de l'appel qui porte sur le réexamen du classement tarifaire fait par l'intimé. Quant à l'argument de l'appelante selon lequel le droit de douane qui a été appliqué est une amende, un droit de douane est une taxe imposée par une loi du Parlement, et non une amende.

Par conséquent, dans la présente affaire, la seule question qui relève de la compétence du Tribunal et qui a un certain rapport avec la demande de l'appelante visant le remboursement des droits de douane qu'elle a payés est celle qui consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.19.90 à titre d'autres articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autre métaux précieux.

L'appelante, qui admet avoir importé des articles de bijouterie ou de joaillerie, soutient qu'elle ne considère pas, aux termes des « lois fiscales », lesdits articles différemment du comptant puisque les articles de bijouterie ou de joaillerie ont une valeur intrinsèque et doivent servir à un usage personnel. Bien qu'il ne soit pas documenté dans le mémoire de l'appelante, l'argument susmentionné ne peut mener, ainsi que le soutient le conseiller de l'intimé, qu'à une demande de classement des articles de bijouterie ou de joaillerie dans le numéro tarifaire 4907.00.10 à titre de billets de banque, utilisés comme signes fiduciaires.

Le Tribunal est d'avis que les articles de bijouterie ou de joaillerie sont des articles de bijouterie ou de joaillerie et non des billets de banque. Aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] , dont les principes guident le classement selon le régime du Tarif des douanes, les marchandises sont classées d'après leur nature, et non d'après leur valeur intrinsèque ou leur utilisation personnelle. L'appelante a admis que les marchandises en cause sont des articles de bijouterie ou de joaillerie; cependant, elle les considère comme un placement en espèces. Aux fins du classement tarifaire, le motif pour lequel l'appelante a acheté les articles de bijouterie ou de joaillerie ou l'utilisation qu'elle entend en faire n'est pas pertinent. Il convient de réitérer que, ce qui est pertinent, est ce que sont les marchandises; dans la présente affaire, il s'agit purement et simplement d'articles de bijouterie ou de joaillerie réputés être en métaux précieux. L'appelante, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a donc pas pu démontrer que le classement des marchandises en cause est incorrect. Les marchandises en cause sont donc correctement classées dans le numéro tarifaire 7113.19.90.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.C. 1997, ch. 36.

3. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1987.


Publication initiale : le 24 août 1999