BUREAU DE RELATIONS D'AFFAIRES INTERNATIONALES INC. (BUSREL INC.)

Décisions


BUREAU DE RELATIONS D'AFFAIRES INTERNATIONALES INC. (BUSREL INC.)
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-139 et AP-98-042

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 24 août 1999

Appels n os AP-97-139 et AP-98-042

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 décembre 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.) c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 6 mars et 27 avril 1998 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BUREAU DE RELATIONS D'AFFAIRES INTERNATIONALES INC.

(BUSREL INC.) Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel no AP-97-139 est admis. L'appel no AP-98-042 est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans l'appel no AP-97-139 consiste à déterminer si des tapis de souris d'ordinateur en matières plastiques importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes à titre d'articles de bureau et articles scolaires, en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'accessoires d'une machine de la position no 84.71 (souris d'ordinateur), comme l'a soutenu l'appelante. La question en litige dans l'appel no AP-98-042 consiste à déterminer si des tapis de souris en caoutchouc, également importés par l'appelante, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4016.99.90 à titre d'ouvrages en caoutchouc vulcanisé, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'accessoires d'une machine de la position no 84.71 (souris d'ordinateur), comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel no AP-97-139 est admis. L'appel no AP-98-042 est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les tapis de souris en cause sont des accessoires d'une souris. Ils sont destinés exclusivement ou principalement à une machine ou à un appareil de la position no 84.71, à savoir une souris d'ordinateur, satisfaisant en cela le critère énoncé dans les termes de la position no 84.73 et dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position. Le Tribunal est d'avis que le deuxième critère énoncé dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position est également satisfait. Les tapis de souris sont destinés à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la souris puisqu'ils offrent une surface particulière qui permet le déplacement de la souris.

Bien que les tapis de souris en caoutchouc et ceux en matières plastiques en cause soient dans les deux cas des accessoires d'une souris d'ordinateur, le Tribunal est d'avis que la Note 1a) de la Section XVI du Tarif des douanes exclut les tapis de souris en caoutchouc du classement dans la position no 84.73 parce que ces derniers sont des articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé. Le terme « technique » s'entend au sens suivant : « marqué par la spécialisation ou caractéristique de celle-ci ». Selon le Tribunal, le tapis de souris en caoutchouc est marqué par la spécialisation puisque sa fonction spécifique est de servir de surface particulière qui permet le déplacement de la souris. Puisque la Note 1a) de la Section XVI exclut les tapis de souris en caoutchouc du classement dans la position no 84.73, ces derniers sont correctement classés, ainsi qu'il est indiqué dans ladite note, dans la position no 40.16, plus précisément dans le numéro tarifaire 4016.99.90, à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé. Cependant, les tapis de souris en matières plastiques ne sont pas exclus du classement dans la position no 84.73. La Note 2p) du Chapitre 39 indique expressément que ledit chapitre ne comprend pas les articles de la Section XVI. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les tapis de souris en matières plastiques doivent être classés dans la position no 84.73, plus précisément dans le numéro tarifaire 8473.30.99, à titre d'accessoires de souris d'ordinateur.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 décembre 1998 Date de la décision : Le 24 août 1999
Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard
Greffier : Margaret Fisher
Parties : Robert Demers et Paul Allen, pour l'appelante Francis Archambault, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 6 mars et 27 avril 1998 aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans l'appel no AP-97-139 consiste à déterminer si les tapis de souris d'ordinateur en matières plastiques importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'articles de bureau et articles scolaires en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'accessoires d'une machine de la position no 84.71 (souris d'ordinateur), comme l'a soutenu l'appelante. La question en litige dans l'appel no AP-98-042 consiste à déterminer si les tapis de souris en caoutchouc, également importés par l'appelante, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4016.99.90 à titre d'ouvrages en caoutchouc vulcanisé, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'accessoires d'une machine de la position no 84.71 (souris d'ordinateur), comme l'a soutenu l'appelante. La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.10.00 -Articles de bureau et articles scolaires

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

40.16.99 --Autres

40.16.99.90 ---Autres

84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72.

8473.30 -Parties et accessoires des machines du no 84.71

8473.30.99 ----Autres

La Note 1a) de la Section XVI, qui comprend le Chapitre 84, indique ce qui suit :

La présente Section ne comprend pas :

a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16).

Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] de la position no 84.73 prévoient, notamment, ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), la présente position couvre les parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des n os 84.69 à 84.72.

Les accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine.

À la demande des parties, l'audience des présents appels a été fondée sur les dossiers. Les parties ont convenu que les matières prédominantes, en poids, dans les marchandises en cause sont des matières plastiques dans le cas des tapis de souris en cause dans l'appel no AP-97-139 et du caoutchouc vulcanisé dans le cas des tapis de souris en cause dans l'appel no AP-98-042.

L'appelante a soutenu qu'un tapis de souris est un accessoire d'un dispositif d'entrée-sortie d'ordinateur (c.-à-d. la souris), qui est classé dans la position no 84.71, et que les marchandises en cause doivent donc être classées dans la position no 84.73 à titre d'accessoires de souris. Elle a soutenu qu'un tapis de souris est destiné à servir exclusivement avec une souris et satisfait donc le premier critère énoncé dans les Notes explicatives de la position no 84.73. Elle a aussi indiqué que le tapis de souris assure un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la souris, qui est de se déplacer à l'intérieur d'un programme informatique, et satisfait donc le deuxième critère énoncé dans les Notes explicatives. Le tapis de souris constitue une surface qui permet le déplacement en douceur de la souris. Contrairement à ce qu'a affirmé l'intimé, l'appelante a soutenu que, pour être classé à titre d'accessoire d'une souris, il n'est pas nécessaire que le tapis de souris soit physiquement monté sur l'ordinateur et exécute une fonction nécessaire au fonctionnement de la souris et au fonctionnement de l'appareil complet de traitement des données.

Plus précisément, quant aux tapis de souris en matières plastiques en cause, l'appelante a soutenu que, en conformité avec la Note 2p) du Chapitre 39, les articles en matières plastiques de la Section XVI (y compris le Chapitre 84) ne sont pas compris dans le Chapitre 39.

D'une manière similaire, quant aux tapis de souris en caoutchouc en cause, l'appelante a soutenu que, en conformité avec les Notes explicatives de la position no 40.16, la position ne couvre pas les ouvrages en caoutchouc vulcanisé qui sont compris dans d'autres chapitres.

L'appelante a soutenu que la Note 1a) de la Section XVI n'exclut pas les tapis de souris en caoutchouc en cause du classement dans la position no 84.73 puisqu'ils ne sont pas des articles à usages techniques en corrélation avec la souris. Il a soutenu que l'expression « usages techniques » se rapporte à un produit « devant servir dans » (« for use in ») un autre produit, c'est-à-dire qui entre dans la composition d'un autre produit par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation, et que les tapis de souris en caoutchouc ne sont donc pas à usages techniques. L'appelante a aussi soutenu que, pour avoir un usage technique en corrélation avec la souris d'ordinateur, le tapis de souris doit être nécessaire au fonctionnement de la souris. Elle a soutenu que tel n'était pas le cas en l'espèce.

Finalement, l'appelante a soutenu que, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause peuvent être classées dans plus d'une position, les Règles 3a) et 3c) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] corroborent la position qu'elle avance selon laquelle les tapis de souris en matières plastiques et les tapis de souris en caoutchouc doivent être classés dans la position no 84.73.

L'intimé a soutenu que les tapis de souris en cause doivent être classés d'après la matière principale qui les compose. Il a soutenu que les tapis de souris en matières plastiques doivent donc être classés dans la position no 39.26 à titre d'ouvrages en matières plastiques et que les tapis de souris en caoutchouc doivent être classés dans la position no 40.16 à titre d'ouvrages en caoutchouc vulcanisé.

Selon l'intimé, les marchandises en cause ne répondent pas aux critères « des accessoires » énoncés dans les Notes explicatives de la position no 84.73. Il a soutenu que le tapis de souris ne permet pas d'adapter la souris à un travail particulier, ne lui confère pas de possibilités supplémentaires et n'est pas de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la souris. L'intimé a aussi indiqué que le tapis de souris n'est pas rattaché à l'ordinateur lui-même et ne peut être considéré comme constituant une partie nécessaire et intégrante de l'ordinateur. Invoquant la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Winners Only (Canada) c. Le sous-ministre du Revenu national [5] , l'intimé a soutenu que, étant donné que la fonction du tapis de souris est semblable à celle d'un bureau (c.-à-d. fournir une surface sur laquelle placer la souris), le tapis en cause ne peut être considéré comme étant un accessoire. L'intimé a aussi soutenu que la fonction du tapis de souris est semblable à celle d'un tapis de feutre en ce sens qu'il constitue un coussin amortisseur de travail pour la souris. Étant donné que les Notes explicatives de la position no 84.73 excluent les tapis de feutre du classement dans ladite position, l'intimé a affirmé que les marchandises en cause doivent, d'une manière similaire, aussi en être exclues.

L'intimé a soutenu que, si le Tribunal devait conclure que les tapis de souris sont des accessoires, les tapis de souris en caoutchouc devraient être exclus du classement dans la position no 84.73 en conformité avec la Note 1a) de la Section XVI. L'intimé a soutenu que les tapis de souris sont des articles à usages techniques puisqu'ils répondent à la définition que donnent les dictionnaires du mot « technique ». L'intimé a soutenu que l'acception de l'expression « à usages techniques » n'est pas la même que celle de l'expression « devant servir dans ».

Finalement, l'intimé a soutenu que la Règle 3c) des Règles générales ne s'applique pas en l'espèce.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, il doit aussi être tenu compte, notamment, des Notes explicatives pour l'interprétation des positions.

Le Tribunal est d'avis que les tapis de souris en cause sont des accessoires d'une souris. Ils sont destinés exclusivement ou principalement à une machine ou à un appareil de la position no 84.71, à savoir une souris d 2'ordinateur, satisfaisant en cela le critère énoncé dans les termes de la position no 84.73 et dans les Notes explicatives de la position. Le Tribunal est d'avis que le deuxième critère énoncé dans les Notes explicatives de la position est également satisfait. Les tapis de souris sont destinés à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la souris puisqu'ils offrent une surface particulière qui permet le déplacement de la souris. Les tapis de souris font plus que simplement supporter la souris. Par conséquent, la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Winners [6] , lorsqu'il a conclu que les bureaux d'ordinateur n'étaient pas des accessoires d'ordinateur, ne s'applique pas en l'espèce. En outre, les tapis de souris ne peuvent être comparés aux tapis de feutre qui sont exclus du classement dans la position no 84.73 par les Notes explicatives de la position.

Il n'est pas obligatoire qu'un accessoire soit une partie nécessaire au fonctionnement du produit avec lequel il est en corrélation. Il n'est pas non plus obligatoire que l'accessoire soit une partie intégrante dudit autre produit. Les deux critères susmentionnés, bien qu'ils s'appliquent au classement d'un produit à titre de partie, ne s'appliquent pas au classement d'un produit à titre d'accessoire. Un tel état des choses ressort de l'extrait ci-dessous de la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise c. Androck Inc. [7] :

De plus, bien que nous estimions inutile et non indiqué de donner au mot « pièces » une définition qui puisse s'appliquer à tout contexte factuel, nous sommes d'avis que les marchandises en cause, pour être classées en qualité de pièces, devraient se rattacher à l'objet avec lequel elles seront utilisées de façon à en constituer une partie nécessaire et intégrante et non simplement un accessoire facultatif, comme c'est ici le cas.

Bien que les tapis de souris en caoutchouc et ceux en matières plastiques en cause soient dans les deux cas des accessoires d'une souris d'ordinateur, le Tribunal est d'avis que la Note 1a) de la Section XVI exclut les tapis de souris en caoutchouc du classement dans la position no 84.73 parce que ces derniers sont des articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé.

Le terme « technical » (« technique ») s'entend au sens suivant : « marked by or characteristic of specialization » [8] (« marqué par la spécialisation ou caractéristique de celle-ci »). Selon le Tribunal, le tapis de souris en caoutchouc est marqué par la spécialisation puisque sa fonction spécifique est de servir de surface particulière qui permet le déplacement de la souris. Aucun des arguments soumis par l'appelante dans le présent appel ne convainc le Tribunal que le mot « technique » devrait prendre un autre sens que son sens ordinaire. Le Tribunal est d'avis que, manifestement, l'usage technique ne se limite pas aux objets qui entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation. Un tel état des choses ressort des Notes explicatives de la position no 59.11, citées par l'appelante, qui indiquent qu'un outil peut avoir un usage technique au sens de la position. La version française de la Note 1a) de la Section XVI démontre aussi clairement la même chose. De fait, la version française comprend les termes « usages techniques » sans faire mention de l'incorporation. Le Tribunal est d'avis que, pour avoir un usage technique, il n'est pas obligatoire qu'un produit soit nécessaire au fonctionnement d'un autre produit. Ici encore, il est possible de renvoyer aux outils. Puisque la Note 1a) de la Section XVI exclut les tapis de souris en caoutchouc du classement dans la position no 84.73, ces derniers sont correctement classés, ainsi qu'il est indiqué dans ladite note, dans la position no 40.16, et plus précisément dans le numéro tarifaire 4016.99.90, à titre d'ouvrages en caoutchouc vulcanisé.

Cependant, les tapis de souris en matières plastiques ne sont pas exclus du classement dans la position no 84.73. La Note 2p) du Chapitre 39 indique expressément que ledit chapitre ne comprend pas les articles de la Section XVI. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les tapis de souris en matières plastiques doivent être classés dans la position no 84.73, et plus précisément dans le numéro tarifaire 8473.30.99, à titre d'accessoires de souris d'ordinateur.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel no AP-97-139 est admis et l'appel no AP-98-042 est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3 e supp.), c. 41.

3. Deuxième éd., Bruxelles, Conseil de coopération douanière, 1996 [ci-après Notes explicatives].

4. Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

5. (13 mai 1996) AP-94-142 (T.C.C.E.) [ci-après Winners].

6. Ibid.

7. [1987] A.C.F. no 45 (C.A.), en ligne : QL (ACF).

8. Webster's New Collegiate Dictionary, 1979, s.v. « technical ».


Publication initiale : le 4 novembre 1999