N.C. CAMERON & SONS, LIMITED

Décisions


N.C. CAMERON & SONS, LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-047

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 11 février 2000

Appel n o AP-98-047

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 avril 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 30 avril, 7 mai et 16 juin 1998 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

N.C. CAMERON & SONS, LIMITED Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). Les marchandises en cause sont des figurines, ornements, encadrements et appuie-livres. Chacun de ces articles est composé d'un mélange constitué d'environ 48 p. 100 de polyester non saturé durci (plastique), de 47 p. 100, en poids, d'une matière de remplissage inorganique, de 1 p. 100 de dioxyde de titane et autres additifs. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6810.99.00 à titre d'autres ouvrages en pierre artificielle, comme l'a soutenu l'appelante. La deuxième question en litige consiste à savoir si certaines figurines et certains ornements, qui sont essentiellement un sous-ensemble de la catégorie plus vaste, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël et dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'autres articles pour fêtes, comme l'a soutenu l'appelante. La dernière question en litige consiste à savoir si certaines des marchandises en cause, à savoir des croix, sont admissibles aux avantages du code 2950.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal classe les marchandises d'après la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, puisqu'elles se composent de plus d'une matière, et doit déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que la résine de polyester est l'élément qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel et que, par conséquent, lesdites marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques. Quant à la possibilité de classer certaines des marchandises en cause à titre d'articles pour fêtes de Noël et d'autres articles pour fêtes dans les numéros tarifaires 9505.10.00 et 9505.90.90 respectivement, les éléments de preuve ne convainquent pas le Tribunal que certaines des marchandises en cause sont associées à une fête particulière ou aux fêtes de Noël. Finalement, le Tribunal conclut, sur la foi des éléments de preuve, qu'aucune des marchandises en cause n'est admissible aux avantages du code 2950.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 avril 1999 Date de la décision : Le 11 février 2000
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Patricia M. Close, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocats pour le Tribunal : Philippe Cellard Marie-France Dagenais
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : David A. Liston, pour l'appelante Duane Schippers, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi. Les marchandises en cause sont des figurines, ornements, encadrements et appuie-livres. Chacun de ces articles est composé d'un mélange constitué d'environ 48 p. 100 de polyester non saturé durci (plastique), de 47 p. 100, en poids, d'une matière de remplissage inorganique et de 1 p. 100 de dioxyde de titane et autres additifs. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de statuettes en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6810.99.00 à titre d'autres ouvrages en pierre artificielle, comme l'a soutenu l'appelante. La deuxième question en litige consiste à déterminer si certaines figurines et certains ornements, qui sont essentiellement un sous-ensemble de la catégorie plus vaste, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël et dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'autres articles pour fêtes, comme l'a soutenu l'appelante. La dernière question en litige consiste à déterminer si certaines des marchandises en cause, à savoir des croix, sont admissibles aux avantages du code 2950 de l'annexe II du Tarif des douanes.

La nomenclature tarifaire pertinente se lit comme suit :

39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

3924.90.00 -Autres

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.40 -Statuettes et autres objets d'ornementation

3926.40.10 ---Statuettes

3926.40.90 ---Autres objets d'ornementation

68.10 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés.

6810.99.00 --Autres

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

9505.90 -Autres

9505.90.90 ---Autres

Le code 2950 se lit comme suit :

Services de communion; vases à huile; crosses; bénitiers; goupillons; encensoirs; navettes; coquilles et fonts baptismaux; scapulaires; chapelets; rosaires; statues, statuettes, médailles ou croix religieuses; images ou plaques religieuses; ensembles pour parchemins; chandeliers Chanuka; ensembles Kiddush; boîtes Mezuzah; ensembles Havdalah; plateaux Seder; autels pour le culte des ancêtres; parties de ce qui précède.

PREUVE

M. Craig Cameron, président de N.C. Cameron & Sons, Limited et président du conseil d'administration de l'Association canadienne de cadeaux et d'accessoires de table, ainsi que Mme Grace Kiss, directrice de la logistique internationale chez N.C. Cameron & Sons, Limited, ont témoigné au nom de l'appelante. M. Cameron, qui fait partie de l'entreprise à titres divers depuis 27 ans, a présenté au Tribunal un bref historique de l'entreprise, expliqué les liens d'affaires qu'elle entretient et décrit les marchandises en cause comme étant des figurines de collection faites de grès moulé à froid. M. Cameron a témoigné que tous les articles de la collection ont des noms, des numéros de produit et des slogans particuliers. M. Cameron a expliqué que, étant donné leur fragilité, les figurines sont placées dans des boîtes de qualité supérieure avec beaucoup d'emballage pour prévenir tout bris; il a ajouté que ce genre d'emballage est très important aux yeux des collectionneurs et ajoute de la valeur.

M. Cameron a décrit, à l'intention du Tribunal, le marché canadien de ces marchandises et a déclaré que collectionner des figurines est une activité très populaire au Canada. Il a témoigné que les figurines en cause sont considérées sur le marché comme étant des imitations de figurines en pierre et qu'elles sont différentes des figurines faites de matières plastiques, ces dernières n'étant pas considérées comme des articles de collection.

M. Cameron a présenté au Tribunal une brève description du procédé de fabrication des marchandises, à partir de la première esquisse de l'artiste jusqu'à la sculpture à trois dimensions qui sert à la fabrication d'une matrice en caoutchouc de silicone utilisée pour la fabrication des figurines. Une fois la matrice faite, la pierre, combinée à un agent liant, est moulé dans la matrice et, avec le temps, le matériau durcit et donne une figurine. Le procédé est connu sous l'appellation de « moulage à froid ». Il a décrit la composition des marchandises comme suit : 48 p. 100 de résine de polyester, 47 p. 100 de carbonate de calcium, c'est-à-dire, essentiellement, du calcaire broyé et pulvérisé; 1 p. 100 de poudre de dioxyde de titane; d'infimes quantités d'autres matières.

M. Cameron a témoigné que, dans l'industrie, un produit en pierre artificielle est fondamentalement un produit fait d'un mélange de pierre et de résine utilisée comme agent liant. Il a soutenu que le carbonate de calcium est le produit de base de la figurine. Il a déclaré qu'il serait impossible d'obtenir les caractéristiques nécessaires au produit fini en termes de précision du détail, de texture, de poids, de couleur et de porosité relativement au matériau de base si, par exemple, de la sciure de bois était utilisée à la place du carbonate de calcium dans la fabrication des marchandises en cause.

M. Cameron a témoigné que lesdites figurines sont désignées comme des figurines de grès et sont perçues comme telles par les collectionneurs. Ces produits ressemblent à des figurines de pierre, qui sont commercialisés à ce titre dans les magasins de cartes, cadeaux et bijoux, et qui sont présentés à ce titre dans différentes foires commerciales de cadeaux et d'objets de collection. Finalement, M. Cameron a témoigné que la plupart des figurines sont associées à une saison spécifique et à une fête spécifique.

Mme Kiss a témoigné que les produits de résine de polyester et de carbonate de calcium importés par la société mère de l'appelante, qui est située aux États-Unis, ont été classés par les services douaniers des États-Unis dans la position no 68.10 à titre d'ouvrages en pierre artificielle et que les articles de Noël ont été classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël. Elle a aussi témoigné que les services douaniers du Royaume-Uni ont, essentiellement, rendu la même décision relativement aux produits importés au Royaume-Uni. En réponse à une question du Tribunal, Mme Kiss a témoigné que les décisions susmentionnées ne visaient pas les produits spécifiques de l'appelante.

Mme Kiss a présenté au Tribunal des rapports produits par ordinateur sur les ventes et les livraisons de 1998 de certaines des figurines en cause associées à différentes fêtes célébrées au Canada, par exemple la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, Pâques, la Fête des mères, l'Action de grâce, l'Halloween et Noël, pour démontrer que lesdites figurines se rapportent à une fête particulière. Elle a témoigné qu'il existe aussi des figurines qui se rapportent à des occasions spéciales comme les remises des diplômes, les confirmations, les baptêmes, les anniversaires de naissance et les mariages.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Cameron a reconnu que, sur les certificats d'origine, les produits ne sont pas décrits comme étant faits de pierre ou de pierre artificielle, mais comme étant des décorations faites de résine de polyester. Il a aussi reconnu que, dans le catalogue de l'appelante, l'expression utilisée est « cold cast » (moulage à froid), laquelle renvoie au procédé de fabrication et qu'il n'y est nulle part fait mention de grès.

M. Brian Finch, chef du Laboratoire des produits textiles et des polymères de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national (Revenu Canada) (désormais l'Agence des douanes et du revenu du Canada), et M. Myroslaw Mykoloyn, propriétaire de M M Products, fabricant de produits en similimarbre, ont présenté des éléments de preuve au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à M. Finch la qualité d'expert en analyse des matières plastiques. Ce dernier a témoigné que les produits en cause ont été analysés sous sa direction. Il a témoigné que les produits en cause sont faits d'une combinaison de résine de polyester non saturé et de carbonate de calcium, le dioxyde de titane y étant ajouté comme agent colorant. Il a déclaré que, selon lui, le carbonate de calcium est utilisé en tant que matière de remplissage en raison de son coût minime. Il a déclaré que, selon lui, c'est le polyester qui donne aux articles en cause leur apparence et leur forme. Il a témoigné que la résine de polyester non saturé représente 94 p. 100 de la valeur des marchandises en cause et que la matière de remplissage en représente 5 p. 100. M. Finch a ajouté que, selon lui, l'expression « moulage à froid » n'est qu'une expression qui s'applique au moulage d'un article en matières plastiques à la température de la pièce. Il a déclaré, au cours du contre-interrogatoire, qu'il aurait été impossible d'obtenir la qualité du détail des figurines en cause en se servant d'un matériau plus grossier, par exemple du sable.

Le Tribunal a reconnu à M. Mykoloyn la qualité d'expert en similimarbre et en figurines moulées. Ce dernier a témoigné que la résine de polyester, divers types de matières de remplissage et un colorant en pâte sont les éléments constitutifs des marchandises qu'il produit. Il a déclaré que, selon lui, la résine est l'élément constitutif nécessaire pour solidifier le produit et que la matière de remplissage sert uniquement à minimiser les coûts.

M. Manmahipal Ahara, un applicateur du tarif à Revenu Canada, a également témoigné au nom de l'intimé. Son témoignage a porté sur les certificats d'origine produits en l'espèce relativement aux marchandises en cause. Il a déclaré que, d'après lesdits certificats, les marchandises en cause sont importées de la République populaire de Chine et sont désignées par l'expression « general merchandise polyresin decoration » (marchandise générale - article décoratif fait de résine de polyester).

ARGUMENTATION

Le représentant de l'appelante a soutenu que le Tribunal devrait classer les marchandises en cause dans la position no 68.10 à titre d'ouvrages en pierre artificielle en application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] , qui prévoit que le classement est déterminé d'après les termes de la position. Le représentant a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] de la position no 68.10 qui indiquent, notamment, que « [s]ous le nom de pierre artificielle, on désigne des imitations de pierre naturelle obtenues en agglomérant à l'aide de ciment, de chaux ou d'autres liants (les matières plastiques, par exemple), des fragments, des granules ou de la poudre de pierre naturelle (marbre ou autres pierres calcaires, granit, porphyre, serpentine, par exemple) ».

De plus, le représentant de l'appelante a soutenu que, en ce qui a trait aux mélanges et combinaisons de matières et de substances, la Règle 2 b) des Règles générales s'applique en l'espèce. La Règle 2 b) précise, notamment, ce qui suit :

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.

Pour faciliter l'interprétation de la Règle 2 b) des Règles générales, le représentant de l'appelante a renvoyé au paragraphe (XII) des Notes explicatives de la Règle 2, qui indique, notamment, ce qui suit :

Elle n'élargit cependant pas la portée des positions qu'elle concerne jusqu'à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l'exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l'adjonction d'autres matières ou substances a pour effet d'enlever à l'article le caractère d'une marchandise reprise dans ces positions.

Par conséquent, le représentant de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne sont plus des articles en matières plastiques ni des articles en carbonate de calcium ou en pierre pulvérisée. Il s'agit d'ouvrages en pierre artificielle qui sont spécifiquement dénommés dans la position no 68.10. Il a soutenu que la détermination de la question de savoir lequel des éléments constitutifs confère au produit final sa caractéristique essentielle n'a pas d'importance puisque le produit final, comme tel, est classé dans une position spécifique.

Le représentant de l'appelante a renvoyé à des décisions des services douaniers des États-Unis, déposées avec le mémoire de l'appelante, qui se rapportent à des marchandises qui, selon lui, sont très similaires aux marchandises en cause. Ces décisions concluaient que les marchandises devaient être classées dans un numéro tarifaire semblable au numéro tarifaire préconisé par l'appelante.

À titre d'argument subsidiaire, le représentant de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées en conformité avec la Règle 3 b) des Règles générales qui mentionne, notamment, que les ouvrages composés de matières différentes sont classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Le paragraphe (VIII) des Notes explicatives de la Règle 3 prévoit de plus que le facteur qui détermine le caractère essentiel peut varier suivant le genre de marchandises. Ce facteur peut être déterminé par la nature, le volume, la quantité, le poids ou la valeur de la matière constitutive ou de ses composantes ou par le rôle d'une des matières constitutives en rapport avec l'utilisation des marchandises. Le représentant a soutenu que les caractéristiques des marchandises en cause, notamment leur poids, leur motif, leur texture et leur couleur, sont très différentes en raison de l'utilisation du carbonate de calcium dans leur fabrication et que, par conséquent, les marchandises doivent être classées dans la position no 68.10 à titre d'ouvrages en pierre artificielle.

Le représentant de l'appelante a soutenu que certaines des marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.05 à titre d'articles pour fêtes. Pour étayer son argument, il a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Nicholson Equipment c. SMRN [5] . Il a aussi renvoyé à l'Avis des douanes N-179 [6] qui apporte des éclaircissements quant à la politique administrative de Revenu Canada en ce qui concerne la position 95.05. Le représentant a soutenu que ledit avis doit s'appliquer aux marchandises en cause.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées, en application de la Règle 3 b) des Règles générales, dans le numéro tarifaire qui dénomme le plus correctement le caractère essentiel des marchandises en cause. Il a en outre soutenu que, ainsi que l'ont montré les éléments de preuve, le procédé de moulage est ce qui confère aux marchandises en cause leurs caractéristiques primordiales et que l'aptitude au moulage d'un article dépend de l'utilisation du polymère, soit le polyester non saturé utilisé dans le procédé susmentionné.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le carbonate de calcium, qui est, sans nul doute, un élément constitutif important des marchandises en cause, doit être considéré comme étant une matière de remplissage et que le polymère est l'élément constitutif nécessaire qui confère aux articles leur qualité de détail et leur texture.

Quant aux décisions rendues par les services douaniers des États-Unis, l'avocat de l'intimé a renvoyé à un document administratif diffusé par ces derniers, qui, à la rubrique 68.10, indique, notamment, ce qui suit :

In certain plastics products, stone material may merely serve as filler. This type of article (which should not be confused with agglomerated stone) is classifiable as plastics in Chapter 39 even though the plastics material and stone material may be blended together through the body of the product.

Dans certains produits en matières plastiques, le matériau de pierre peut simplement servir de matière de remplissage. Ce type d'article (qui ne doit pas être confondu avec de la pierre reconstituée) peut être classé à titre de matières plastiques du Chapitre 39, même si la matière plastique et le matériau de pierre peuvent être combinés dans le corps du produit.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les éléments de preuve ont montré que le matériau de pierre utilisé sert de matière de remplissage dans la fabrication des marchandises en cause. Il a en outre soutenu que, puisque c'est le polymère et non la matière de remplissage qui confère leur véritable caractère et leur nature essentielle aux marchandises en cause, lesdites marchandises sont correctement classées à titre d'articles en matières plastiques.

Finalement, l'avocat de l'intimé a soutenu que, pour qu'un article puisse être considéré comme étant associé à une fête spécifique, il doit y avoir un lien entre l'article dont le classement tarifaire dans la position 95.05 est revendiqué et la fête comme telle. En l'espèce, les renvois à certaines fêtes sont tellement généraux que les articles pourraient être utilisés l'année durant pour des occasions différentes. Quant à la question des articles religieux et de l'application du code 2950, l'avocat a soutenu que, puisqu'il n'y a pas de tradition religieuse ni de valeur religieuse qui s'y attache, les marchandises en cause ne sont pas admissibles aux avantages du code de concession.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises est déterminé conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [7] . De plus, l'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 indique ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Le représentant de l'appelante a soutenu que, puisqu'il est fait mention de pierre artificielle dans la position no 68.10, les marchandises en cause pourraient être classées dans ladite position en application de la Règle 1 des Règles générales. Cependant, étant donné que la matière plastique est plus qu'un simple « agent liant » et que les marchandises sont constituées d'un mélange de carbonate de calcium et de résine plastique, le Tribunal est d'avis qu'il convient de tenir compte de la Règle 2 b). Ladite règle précise que toute mention dans une position d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Étant donné que les marchandises en cause sont constituées d'un mélange de résine de polyester non saturé (polymère) et de carbonate de calcium, elles sont dénommées dans la position no 68.10, qui comprend les ouvrages en pierre artificielle, et dans les positions nos 39.24 et 39.26, qui visent les articles en matières plastiques. La Règle 2 b) mentionne en outre que le classement de produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés à la Règle 3.

La Règle 3 a) des Règles générales indique que, lorsque des marchandises peuvent être classées dans deux positions, le classement s'opère d'après la position la plus spécifique. Toutefois, la Règle 3 a) poursuit en précisant que, lorsque deux positions se rapportent chacune à une partie seulement de la matière constituant un article composé, ces positions sont à considérer, au regard de cet article, comme également spécifiques. D'où, l'application de la règle suivante, la Règle 3 b), qui précise que les produits sont classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Le paragraphe VIII) des Notes explicatives de cette règle précise de plus que le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises et qu'il peut ressortir de la valeur d'une matière ou de l'importance d'une des matières constitutives par rapport à l'utilisation des marchandises.

Le Tribunal accueille les éléments de preuve qui montrent que l'utilisation du carbonate de calcium donne du poids et influe sur la porosité du matériau de base ainsi que la façon dont la peinture est absorbée, permettant une texture et des couleurs chaudes. Bien qu'il soit manifeste, à la lumière des éléments de preuve, que le carbonate de calcium ne constitue pas simplement une matière de remplissage, le Tribunal est convaincu que c'est le polymère qui est l'élément constitutif qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. À cet égard, le Tribunal est convaincu que l'utilisation du polymère, en proportion supérieure au minimum requis pour simplement lier la poudre de pierre, confère sa plasticité au mélange et lui permet de remplir les plus fines crevasses de la matrice pour donner au produit la forme et la texture détaillées requises. Le Tribunal fait également observer que les éléments de preuve indiquent que la quantité de polymère nécessaire pour produire les marchandises en cause est liée directement au degré de détail voulu. Le Tribunal fait observer l'écart entre le coût du polymère et celui du carbonate de calcium, le polymère coûtant plus cher, et conclut que, puisque la proportion de polymère utilisée est bien supérieure à celle qui pourrait être utilisée, le polymère est nécessaire pour obtenir la qualité voulue de texture et de détail, et que le polymère est l'élément constitutif qui confère leur caractère essentiel aux marchandises en cause.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d'articles en matières plastiques dans les positions nos 39.24 et 39.26.

Pour ce qui est de la nature de fête de certaines des marchandises en cause, les Notes explicatives de la position no 95.05 indiquent que « [l]es articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements » comprennent notamment d'autres décorations qui sont habituellement associées à une fête particulière. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont, d'abord et avant tout, des articles de collection, et, à ce titre, sont achetés et exhibés durant toute l'année. Bien qu'il soit exact que les ventes de l'appelante prédominent à l'occasion de « périodes de livraison » spécifiques, un tel état des choses pourrait tout aussi bien être lié à la disponibilité des importations qu'à la date d'un festival ou d'une fête. Quant aux articles associés aux fêtes de Noël, les éléments de preuve montrent qu'il s'en vend durant toute l'année, pour donner aux collectionneurs l'occasion de compléter leur collection. Par conséquent, les éléments de preuve ne convainquent pas le Tribunal que certaines des marchandises en cause sont associées à une fête particulière ou aux fêtes de Noël. Finalement, sur la foi des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu'aucune des marchandises en cause n'est admissible aux avantages du code 2950.

Quant aux décisions des services douaniers des États-Unis déposées par l'appelante, le Tribunal fait observer qu'il n'est pas lié par de telles décisions. Étant donné l'analyse qui précède, le Tribunal ne tire pas les mêmes conclusions que les services douaniers des États-Unis dans ces circonstances spécifiques.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique, en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Supra note 2 [ ci-après Règles générales].

4. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ ci- après Notes explicatives ].

5. (25 avril 1997), AP-96-080.

6. Application de la position 95.05 (3 novembre 1997).

7. Supra note 2, annexe I .


Publication initiale : le 9 mars 2000