XEROX CANADA LTÉE/THE DOCUMENT COMPANY

Décisions


XEROX CANADA LTÉE/THE DOCUMENT COMPANY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-061

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 10 juin 1999

Appel n o AP-98-061

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 mars 1999, aux termes de l'article 67 de Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 15 juin 1998 concernant une demande de réexamen en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

XEROX CANADA LTÉE/THE DOCUMENT COMPANY Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains rouleaux de pellicule à transfert thermique importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9612.10.90 à titre d'autres rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre d'autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polyéthylène téréphtalate, admissibles aux avantages du code 7934, ou dans la sous-position no 8517.90 à titre de parties de télécopieurs, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des parties de télécopieurs et que, par conséquent, elles ne peuvent être classées dans la sous-position no 8517.90. Le Tribunal conclut également que les marchandises en cause ne peuvent être classées à titre d'autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polyéthylène téréphtalate dans le numéro tarifaire 3920.62.00. Le Tribunal est d'avis que les marchandises sont des rubans encreurs pour machines à écrire ou des rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes et sont, par conséquent, correctement classées dans le numéro tarifaire 9612.10.90. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des rubans parce que ce sont des « bandes étroites » et qu'elles sont utilisées dans une machine comportant un dispositif important par l'intermédiaire de tels rubans, comme l'exigent les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 96.12. Le Tribunal conclut également que les marchandises sont « encré[e]s ou autrement préparé[e]s en vue de laisser des empreintes », comme l'exige la position no 96.12.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 mars 1999 Date de la décision : Le 10 juin 1999
Membre du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant
Avocats pour le Tribunal : Philippe Cellard Tamra Alexander
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelante Elizabeth Richards, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 15 juin 1998 aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains rouleaux de pellicule à transfert thermique importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9612.10.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre d'autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polyéthylène téréphtalate, admissibles aux avantages du code 7934, ou dans la sous-position no 8517.90 à titre de parties de télécopieurs, comme l'a soutenu l'appelante. La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support.

3920.62 --En polyéthylène téréphtalate

85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones.

8517.21.00 --Télécopieurs

8517.90 -Parties

8517.90.22 ----Des marchandises des nos tarifaires 8517.21.00 ou 8517.50.11

96.12 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte.

9612.10 -Rubans encreurs

9612.10.90 ---Autres

TÉMOIGNAGE

M. Michael George Britz, gestionnaire de programmes, Unité fonctionnelle des produits de bureautique, Groupe des produits de bureau, Xerox Corporation, a témoigné au nom de l'appelante. M. Britz a fourni au Tribunal des échantillons des marchandises en cause, qu'il a décrites comme des cartouches d'impression de rechange pour les modèles nos 7024, 7032 et 7033 de télécopieur Xerox. M. Britz a mentionné que, dans la profession, ces marchandises sont appelées des rouleaux encreurs donneurs. M. Britz a précisé que les marchandises consistent en deux rouleaux de carton-fibre, une amorce bleue étant fixée au plus petit des deux ainsi qu'à la pellicule donneuse que fournit le rouleau d'alimentation (le plus gros). La pellicule donneuse est faite de polyéthylène téréphtalate, recouvert de cire et d'encre. Les deux derniers mètres de la pellicule donneuse comportent une rayure qui, par l'entremise d'un photodétecteur se trouvant dans le télécopieur, fait savoir à la machine qu'il n'y a plus de pellicule donneuse. M. Britz a précisé que cette pellicule a 8,6 pouces de large et environ 656 pieds de long.

M. Britz a ajouté que les télécopieurs Xerox ne peuvent fonctionner sans les cartouches de rechange. M. Britz a affirmé que les cartouches de rechange en cause ne peuvent être utilisées que sur les modèles particuliers de télécopieurs Xerox pour lesquels elles ont été conçues parce que le chemin que la pellicule donneuse doit parcourir dans la machine diffère selon les modèles. M. Britz a affirmé n'avoir jamais entendu dire que ces cartouches de rechange étaient utilisées dans les télécopieurs des concurrents de Xerox.

M. Britz a déclaré que la pellicule transfère l'encre sur le papier chargé dans le télécopieur par un processus de transfert thermique. La pellicule est déplacée vis-à-vis la tête thermique, en même temps que le papier, et certains éléments de la tête thermique sont activés et font fondre la cire, permettant à l'encre de pénétrer dans le papier. M. Britz a déclaré que la pression exercée dans ce processus n'est que celle nécessaire pour mettre en contact le papier et la pellicule.

M. Britz a fourni au Tribunal plusieurs rubans de rechange servant à diverses calculatrices et machines à écrire, et a précisé que leur largeur variait de un demi-pouce à trois huitièmes de pouce. M. Britz a déclaré que tous ces rubans transfèrent une image lorsqu'ils sont frappés par une tête d'impression. M. Britz a également présenté les résultats d'essais au cours desquels il a tenté de transférer une image sur du papier à partir de la pellicule donneuse en cause en la frappant avec une tête d'impression. Les images résultantes étaient très pâles.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Britz a déclaré qu'une cartouche de rechange imprime environ 800 pages.

PLAIDOIRIE

Le conseiller de l'appelante a entamé sa plaidoirie par l'application de la position no 96.12. Il a déclaré que les marchandises en cause sont exclues de la position no 96.12 parce que : 1) ce ne sont pas des rubans; 2) elles ne sont pas similaires à des rubans de machines à écrire; 3) elles sont utilisées pour la production de copies, non d'originaux; 4) leur largeur les empêche d'être classées dans la position no 96.12.

Le conseiller de l'appelante a soutenu qu'il faut lire les mots du Tarif des douanes dans tout leur contexte et leur donner une signification qui s'accorde à leur sens grammatical et courant [3] . Il a précisé que la définition de « ribbon » (« ruban ») est « narrow woven band » [4] (« étroite bande tissée »). Il a fait remarquer que la largeur des marchandises en cause était de 8,5 pouces, ce qui les distingue des autres marchandises communément appelées rubans, dont la largeur n'est que de 0,5 pouce. Le conseiller a déclaré que personne en voyant les marchandises en cause ne les appellerait des rubans. Pour ce motif, le conseiller a fait la distinction entre le présent appel et l'affaire Brother International Corporation (Canada) Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national [5] .

Le conseiller de l'appelante a de plus soutenu que les marchandises en cause ne sont pas similaires à des rubans de machines à écrire. Il a allégué que, pour que quelque chose soit similaire à autre chose, les deux doivent avoir en commun plus que certaines caractéristiques ou points de ressemblance courants [6] . Le conseiller a renvoyé le Tribunal à l'affaire Hunt Foods Export Corp. of Canada Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, dans laquelle la Cour de l'Échiquier a déclaré ce qui suit :

À mon avis, les termes [produits similaires] sont suffisamment larges pour comprendre des produits qui, comme les produits en cause, sont similaires à une graisse alimentaire par leur fonction, leur utilisation, leur apparence, leur point de fusion, leur consistance, leur tenue à diverses températures, leur stabilité, leur saveur, leur odeur et leur couleur [7] .

Le conseiller a, par conséquent, fait valoir que les marchandises en cause doivent avoir un large éventail de caractéristiques en commun avec les rubans de machines à écrire.

Le conseiller de l'appelante a établi ainsi la définition de « typewriter » (« machine à écrire ») :

A writing-machine having types for the letters of the alphabet, figures, and punctuation-marks, so arranged on separate rods (or on the periphery of a wheel) that as each key of the machine is depressed the corresponding character is imprinted in line on a moving sheet. [8]

(Machine à écrire ayant des caractères pour les lettres de l'alphabet, les chiffres et les signes de ponctuation, disposés sur des tiges séparées (ou sur le pourtour d'une sphère) de manière que lorsque les touches de la machine sont abaissées, le caractère correspondant s'imprime en ligne sur une feuille qui se déplace.)

Le conseiller a déclaré que, d'après le témoignage de M. Britz, il est évident qu'une machine à écrire produit une image sur le papier en frappant le ruban. Étant donné que les marchandises en cause ne fonctionnent pas par impact, elles ne sont pas similaires à des rubans de machines à écrire. Comme cela a déjà été mentionné, le conseiller a fait valoir que les marchandises en cause sont plus larges que les rubans de machines à écrire. Il a également soutenu que les marchandises en cause produisent une copie, et non un original comme le font les rubans de machines à écrire. Le conseiller a, par conséquent, soutenu que les marchandises en cause ne sont pas similaires à des rubans de machines à écrire.

Le conseiller de l'appelante a également soutenu que, parce que les marchandises en cause produisent une copie et non un original, elles sont censées être exclues de la position no 96.12. Pour appuyer cette affirmation, il a invoqué les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] (les Notes explicatives) de la position no 96.12, qui excluent les rouleaux de papier carbone et d'autres papiers à copier « lorsqu'on veut obtenir un deuxième exemplaire des fiches imprimées ».

Enfin, le conseiller de l'appelante a allégué que, en raison de leur largeur, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 96.12. Pour appuyer cette affirmation, il a de nouveau renvoyé aux Notes explicatives de la position no 96.12, qui excluent les rouleaux de papier carbone ou d'autres papiers à copier. Il a fait remarquer que les Notes explicatives [version anglaise] utilisent, à propos des marchandises exclues, le mot « strips » (« bandes ») et précisent que ces bandes sont « généralement beaucoup plus larges (plus de 3 cm) » que les rubans de machines à écrire. Il a soutenu que cette exclusion indique clairement que les marchandises ayant plus de 3 cm de large devraient être exclues de la position no 96.12, étant donné qu'elles ne doivent pas être considérées comme des « rubans » et qu'elles ne sont pas similaires à des rubans de machines à écrire.

Le conseiller de l'appelante a allégué que, étant donné que les marchandises en cause sont des rouleaux de polyéthylène téréphtalate, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00, et être admissibles aux avantages du code 7934.

À titre d'argument de rechange, le conseiller de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause devraient être classées à titre de parties de télécopieurs, dans la sous-position no 8517.90. Il a déclaré que les éléments de preuve montrent que ces marchandises ne peuvent être utilisées que pour des modèles particuliers de télécopieurs Xerox, que les marchandises ne peuvent pas être utilisées avec d'autres machines et que les télécopieurs ne peuvent pas fonctionner sans les marchandises en cause. Il a fait valoir que le fait que les marchandises sont consommables ne les empêche pas d'être classées à titre de parties.

Le conseillere de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9612.10.90 à titre de rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes. Elle a fait remarquer que le fabricant des marchandises en cause les a décrites comme des « cartouches de ruban à transfert thermique pour télécopieur » [traduction]. Elle a allégué que le classement tarifaire et les Notes explicatives ne contiennent aucune restriction en ce qui concerne la largeur des marchandises.

Le conseillere de l'intimé a soutenu que, en déterminant si les marchandises sont similaires à des rubans de machines à écrire, le Tribunal devrait tenir surtout compte de la fonction de ces marchandises. Comme les rubans de machines à écrire, les marchandises en cause sont encrées de manière à produire des empreintes. Elle a fait valoir que le fait que les marchandises en cause n'ont pas à être « frappées » pour produire cette empreinte est le résultat des progrès de la technologie et n'empêche pas l'utilisation et la fonction des marchandises d'être similaires à celles des rubans de machines à écrire.

En ce qui concerne le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 3920.62.00, et l'admissibilité aux avantages du code 7934, la conseillère de l'intimé a allégué que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve ni d'argumentation pour pouvoir en décider. De plus, étant donné qu'un classement précis est préférable à tout classement général, les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9612.10.90, qui les décrit plus précisément.

Enfin, la conseillère de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause ne pourraient être classées à titre de parties, étant donné que ce sont des biens consommables qui sont utilisés très rapidement.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées en vertu d'un numéro tarifaire doit être déterminé conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [10] (les Règles générales) et aux Règles canadiennes [11] . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, en interprétant les positions et les sous-positions de l'annexe I, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [12] et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Dans la présente affaire, les positions concurrentes sont les suivantes :

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support.

85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones.

96.12 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte.

Les Notes de la Section XVI (qui contient le Chapitre 85), prévoient, essentiellement, que les parties qui ne sont pas des marchandises incluses dans une des positions des Chapitres 84 et 85 doivent être classées avec les machines pour lesquelles elles sont « exclusivement ou principalement » utilisées. Le conseiller de l'appelante a fait valoir que les marchandises en cause sont des parties de photocopieurs et devraient, par conséquent, être classées dans la position no 85.17. Il a renvoyé le Tribunal à l'affaire Robert Bosch (Canada) Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [13] , à l'affaire L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Androck Inc [14] et à l'affaire Fleetguard International Corporation c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [15] .

Bien que les marchandises en cause ne soient utilisées que pour certains modèles particuliers de télécopieurs Xerox, que ces marchandises ne puissent pas être utilisées avec d'autres machines et que les télécopieurs ne puissent pas fonctionner sans ces marchandises, le Tribunal est d'avis que les marchandises ne sont pas des parties de ces machines. Le Tribunal prend note des décisions de la Commission du tarif dans les affaires Xerox Canada Inc. c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [16] et Canadian Totalisator Company, A Division of General Instruments of Canada c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [17] . Dans Xerox, en concluant que les rubans de machines à écrire ne sont pas des parties, la Commission du tarif a déclaré ce qui suit :

Les marchandises composées pour l'essentiel de rubans imprégnés de l'encre nécessaire à la production d'une machine à écrire ne sont pas une partie intégrante de la machine même si elles sont placées dans un coffret destiné à être logé dans la machine et à fournir ladite encre au besoin aussi longtemps et dans la mesure où le ruban et le coffret ont été destinés à fournir ladite [...]

Toute la notion de parties d'une machine suppose un certain degré de permanence. Cela est particulièrement vrai d'une partie mobile ou travaillante, autrement dit, d'une partie qui se déplace dans le cadre du fonctionnement du reste de la machine. Un tel mouvement dans le cas d'une véritable partie est un élément essentiel au fonctionnement de la machine. Dans les marchandises en cause, la cartouche est fixe, tandis que la bobine de ruban encré ne fait que se dérouler pour fournir passivement un accès au dispositif de la machine à écrire qui place le ruban en contact avec la surface du support en papier, le ruban y laissant la quantité d'encre que la touche du dispositif d'impression a détachée du ruban. Les marchandises sont un système qui sert à fournir la quantité d'encre essentielle pour laisser des empreintes des frappes de la machine à écrire [18] .

[Traduction]

Dans l'affaire Canadian Totalisator, la Commission du tarif a conclu que les bandes de papier n'étaient pas des parties d'imprimantes du « simple fait que le système ne fonctionne pas et que l'imprimante ne fonctionnera pas sans la bande n'en fait pas une pièce de l'imprimante » [19] . La Commission du tarif a également affirmé que « [l]es pièces d'une machine sont utilisées pendant de longues périodes jusqu'à ce qu'elles s'usent ou se brisent et aient besoin d'être remplacées » [20] .

Le Tribunal fait également observer que, dans sa récente décision de l'affaire Brother International, il a conclu que les cartouches à ruban utilisées pour les machines à étiqueter P-touch ne sont pas des parties de ces machines, étant donné que les cartouches fournissent simplement à la machine les différents rubans dont elle a besoin pour faire une étiquette, qu'elles sont utilisées pendant une période de temps relativement courte et qu'on les jette lorsque les rubans sont complètement utilisés.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont, à cet égard, très similaires aux rubans de machines à écrire dans l'affaire Xerox, aux bandes de papier dans l'affaire Canadian Totalisator et aux cartouches à ruban de l'affaire Brother International. Les marchandises sont simplement un moyen de fournir l'approvisionnement en encre essentiel à l'impression des images d'un télécopieur. Ces marchandises ne sont utilisées que pendant une période de temps relativement courte, et on jette les rouleaux et la pellicule donneuse lorsque celle-ci n'est plus utilisable. Le Tribunal est, par conséquent, d'avis que ces marchandises ne sont pas des parties de télécopieurs, au sens où ce terme a été interprété dans le contexte du classement tarifaire.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées à titre de rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, dans la position no 96.12. Le conseiller de l'appelante a fait valoir que la pellicule donneuse n'est pas un « ruban » et que, en fait, les Notes explicatives de la position no 96.12, qui prévoient que les rouleaux de papier carbone ou d'autres papiers à copier « généralement […] plus de 3 cm » sont exclus de la position, l'empêchent d'être appelée « ruban ». Le Tribunal conclut que la position, la sous-position, les Notes de Section et de Chapitre, et les Notes explicatives ne précisent pas quelle largeur les marchandises doivent avoir pour être classées à titre de « rubans ». La définition du dictionnaire du mot « ribbon » (« ruban ») fournie par le conseiller prévoit simplement qu'un ruban est une « narrow woven band » (« étroite bande tissée »). Le Tribunal observe que le terme « narrow » (« étroit ») est défini en relation avec la longueur, c'est-à-dire comme « [h]aving little breadth or width in comparison with the length » [21] (« ayant peu d'ampleur ou de largeur par comparaison à la longueur »). Étant donné que le rouleau donneur n'est que de 8,5 pouces de large alors qu'il a 656 pieds de long, le Tribunal conclut qu'il s'agit d'un « ruban ». Le Tribunal fait remarquer que ces conclusions sont appuyées par le fait que le fabricant des marchandises en cause les décrit comme des « cartouches de ruban à transfert thermique pour télécopieur » [traduction] et qu'un extrait d'un volume technique déposé par le conseiller à l'audience décrit le processus d'impression utilisant les marchandises en cause de la façon suivante :

Un rouleau de papier blanc et un rouleau de pellicule noire à transfert thermique (souvent appelé ruban) sont utilisés, la pellicule étant placée entre la tête thermique et le papier blanc [22] . (Soulignement ajouté)

[Traduction]

Bien que la façon dont les membres au sein d'une industrie font référence à un produit ne puisse pas déterminer le classement, elle peut aider à déterminer le classement [23] .

Le Tribunal conclut, en outre, que les rubans sont des « rubans encreurs similaires » au sens où le terme est utilisé dans la position no 96.12. Les Notes explicatives de la position no 96.12 prévoient, notamment, ce qui suit :

La présente position comprend :

1) Les rubans encreurs, même montés sur bobines ou en cartouches, pour machines à écrire, à calculer et toutes machines comportant un dispositif imprimant par l'intermédiaire d'un tel ruban (bascules automatiques, tabulatrices, téléimprimeurs, etc.). (Soulignement ajouté)

Le Tribunal est d'avis que les Notes explicatives prévoient que la position concerne les rubans utilisés dans toutes machines, que celles-ci soient ou non similaires à une machine à écrire, qui comporte un mécanisme d'impression au moyen d'un ruban. Le Tribunal conclut que le télécopieur incorpore un mécanisme d'impression au moyen des rubans en cause et que, par conséquent, ces rubans satisfont à cette exigence des Notes explicatives.

Selon la position no 96.12, il faut que les rubans soient « encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes ». Le Tribunal conclut que les rubans en cause ont été encrés et adopte le raisonnement de l'affaire Brother International selon lequel « lorsque la tête thermique vient en contact physique avec le ruban encreur (qui est lui-même en contact avec le ruban laminé) et transfère de l'encre sur le ruban laminé, la marque ainsi laissée sur ce dernier est une empreinte » [24] . Le Tribunal conclut que la marque qui résulte du transfert de l'encre sur le papier par le contact entre la tête thermique du télécopieur et le ruban et, en même temps, entre le ruban et le papier, est une empreinte. Le Tribunal conclut, par conséquent, que les rubans en cause sont « encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes », comme l'exige la position no 96.12.

Le Tribunal conclut également que ni la position, la sous-position, les Notes de Section ou de Chapitre, ou les Notes explicatives n'exigent que le ruban serve à produire un original plutôt qu'une copie. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 96.12.

Enfin, le conseiller de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont d'« [a]utres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques » et devraient être classées dans la position no 39.20. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont plus qu'une simple pellicule ou une simple bande en plastique. Bien qu'une des composantes des marchandises en cause puisse être considérée comme une pellicule ou une bande de plastique, les marchandises sont également composées de rouleaux et d'une « rayure » d'avertissement. Les marchandises en cause sont, par conséquent, plus précisément décrites à la position no 96.12. En outre, le Tribunal fait observer que les Notes du Chapitre 39 prévoient que ce chapitre ne couvre pas les articles du Chapitre 96. Le Tribunal ayant décidé que les marchandises en cause doivent être classées dans le Chapitre 96, elles ne peuvent être classées dans le Chapitre 39.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9612.10.90. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. À l’appui de son affirmation, le conseiller de l’appelante a renvoyé à l’affaire Stubart Investments Limited c. Sa Majesté la Reine, [1984] 1 R.C.S. 536.

4. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 1971 à la p. 642.

5. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-97-100, le 27 novembre 1998.

6. À l’appui de cette affirmation, le conseiller de l’appelante a renvoyé à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Crupi c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 3 à la p. 17.

7. [1970] R.C.É. 828 à la p. 841.

8. Supra note 4 à la p. 557.

9. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.

10. Supra note 2, annexe I.

11. Ibid.

12. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13. (1985), 10 R.C.T. 110.

14. (1987), 13 C.E.R. 239, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1491-84, le 28 janvier 1987.

15. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-90-121, le 25 août 1992.

16. (1988), 17 C.E.R. 47.

17. (1986), 11 R.C.T. 120.

18. Supra note 16.

19. Supra note 17 à la p. 124.

20. Ibid.

21. The Oxford English Dictionary, vol. 10, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989 à la p. 222.

22. Pièce A-4, D. Bodson, K.R. McConnell et R. Schaphorst, FAX: Digital Facsimile Technology and Applications, 2e éd., Boston, Artech House, 1992 à la p. 140.

23. Voir, par exemple, Steen Hansen Motorcycles Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-95-065, le 12 mai 1997.

24. Supra note 5 à la p. 9.


Publication initiale : le 16 août 1999