GL&V/BLACK CLAWSON-KENNEDY

Décisions


GL&V/BLACK CLAWSON-KENNEDY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-063

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 27 septembre 2000

Appel no AP-99-063

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 mars 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 8 juillet 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GL&V/BLACK CLAWSON-KENNEDY Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau

Arthur B. Trudeau
Membre présidant

Raynald Guay

Raynald Guay
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de deux décisions rendues le 8 juillet 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada), aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, c'est-à-dire des systèmes de passerelle en alliage d'aluminium comprenant des passerelles, des marchepieds, des échelles, des escaliers, des mains courantes et des pièces d'appui, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.00 de l'annexe I du Tarif des douanes à titre d'autres constructions en aluminium, comme l'a soutenu l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8439.99.90 à titre d'autres parties de machines servant à fabriquer de la pâte de matières fibreuses cellulosiques, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Dans le cadre du réexamen, l'intimé a refusé de considérer les marchandises en cause comme des « parties » de machines à papier puisque à son avis elles ne répondent pas aux critères de parties, c.-à-d. elles ne contribuent pas à la production du produit final (le papier).

Le Tribunal n'est pas d'accord avec cette conclusion. Les éléments de preuve présentés dans la présente affaire portent le Tribunal à conclure que les marchandises en cause sont des parties intégrantes des machines à papier. Le plan d'une section d'une machine à papier montre clairement les systèmes de passerelle et, bien que fabriqué par un tiers, chaque système est spécialement conçu pour une machine à papier. Les éléments de preuve indiquent non seulement que les marchandises en cause sont matériellement fixées en permanence au châssis de la machine à papier lorsque celles-ci sont installées à l'usine du client, mais qu'elles sont aussi installées à l'usine de l'appelante durant les essais finals de la machine afin d'assurer qu'elles sont parfaitement agencées à la machine.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 6 mars 2000

Date de la décision :

Le 27 septembre 2000

   

Membres du Tribunal :

Arthur B. Trudeau, membre présidant

 

Raynald Guay, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Giovanna Pirrera, pour l'appelante

 

Étienne Trépanier, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

CONTEXTE

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de deux décisions rendues le 8 juillet 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada), aux termes de l'article 63 de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, des systèmes de passerelle en alliage d'aluminium, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.00 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres constructions en aluminium, comme l'a soutenu l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8439.99.90 à titre d'autres parties de machines à fabriquer de la pâte de matières fibreuses cellulosiques, comme l'a soutenu l'appelante.

Les marchandises en cause ont été importées au Canada dans le cadre de deux transactions distinctes, soit les 3 avril et 27 octobre 1997. Elles consistent en des passerelles, des mains courantes, des marchepieds, des échelles et des ferrures d'appui, qui, une fois assemblés et fixés aux machines à papier, assurent l'accès à des endroits stratégiques de l'équipement afin de permettre son ajustement et son entretien par les opérateurs.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles; barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
76.10 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
7610.90.00 -Autres
84.39 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton.

-Parties :

8439.99 -- Autres
8439.99.90 ---Autres

PREUVE

M. Yvan Parent, directeur de l'Ingénierie chez GL&V/Black Clawson-Kennedy, à Trois-Rivières (Québec), a comparu à titre de témoin-expert pour le compte de l'appelante. Le Tribunal a reconnu à M. Parent des compétences d'ingénieur en mécanique, spécialiste des machines à fabriquer la pâte et le papier.

M. Parent a témoigné que l'appelante conçoit et construit des sections de machines à papier, qui sont ensuite installées dans les usines des clients, et que la construction de ces sections constitue sa principale activité. M. Parent a ajouté que toutes les passerelles construites par LIAS S.r.l. Aluminium Technology (LIAS), le sous-traitant de l'appelante en Italie, sont uniques puisqu'elles sont spécialement conçues pour chaque projet et, plus particulièrement, pour une section d'une machine à papier. M. Parent a également témoigné qu'il serait impossible d'utiliser la passerelle sur une machine autre que celle pour laquelle la passerelle a été conçue. Il a ajouté qu'en raison de la grande taille des machines, il ne serait pas pratique de concevoir des passerelles moulées, compte tenu de leurs dimensions et des conditions relatives à l'expédition. Sans d'importantes modifications, les passerelles ne sont pas interchangeables d'une machine à une autre ni, en fait, d'une section d'une machine à une autre. Pour illustrer ce point, M. Parent a présenté nombre de documents au Tribunal, y compris les plans pour modifier le côté avant et le côté arrière d'une section des presses d'une machine à papier pour la société Uniforêt Pâte Port-Cartier Inc., à Port-Cartier (Québec). En outre, il a présenté les plans de projets visant à modifier des machines à papier existantes pour Kimberley-Clark Nova Scotia, à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), et pour Kruger Inc., à Trois-Rivières, ainsi que pour plusieurs autres projets3 .

M. Parent a témoigné que l'appelante prépare, à l'intention de LIAS, des plans détaillés pour les marchepieds, les échelles et les passerelles, qui sont fabriqués conformément aux spécifications de l'appelante indiquées sur les plans. Une fois fabriquées par LIAS, ces pièces sont expédiées, non montées, à l'usine de l'appelante à Trois-Rivières, où la section de la machine à papier en question est assemblée. La machine à papier, y compris le châssis, les mécanismes et les systèmes de passerelle, sont préassemblés à l'usine afin d'assurer qu'elles s'agencent. M. Parent a témoigné que les marchandises en cause permettent aux opérateurs d'avoir accès aux machines pour faire les ajustements ou les modifications aux composants et assurer l'entretien de l'équipement. L'appelante conçoit et construit spécialement l'équipement qui répond aux besoins particuliers de ses clients.

M. Parent a en outre témoigné qu'il n'a pas personnellement travaillé à la conception des plans des passerelles destinées aux diverses sections de machines à papier, puisque cette tâche est habituellement exécutée au bureau de l'appelante à Montréal (Québec). Toutefois, pour assurer le contrôle de la qualité, le prémontage des passerelles pour les machines se fait à l'usine de Trois-Rivières. M. Parent a également précisé que les marchandises en causes, en pièces détachées, sont expédiées d'Italie dans des conteneurs. Les pièces individuelles formant les escaliers, les échelles et les passerelles sont numérotées conformément aux plans en vue de leur éventuelle fixation au châssis de la machine pour laquelle elles ont été conçues.

M. Parent a également expliqué la fonction des passerelles en rapport avec les diverses sections des machines à papier, telles que la caisse d'arrivée, la table plate, le formeur et la presse. Il a expliqué que les opérateurs se servent des passerelles pour apporter des ajustements durant le processus de production. De plus, les passerelles sont essentielles afin de pouvoir changer le câblage et les feutres sur les machines et exécuter l'entretien, que l'équipement soit en opération ou arrêté. Puisque les machines sont très grosses, certaines passerelles peuvent être à 25 pi. du sol. Sans elles, il serait impossible aux opérateurs d'avoir accès aux machines. Les passerelles assurent un accès sécuritaire au-dessus, le long ainsi qu'aux diverses sections d'une machine à papier, tandis que les marchepieds et les échelles permettent l'accès aux sections supérieures d'une machine.

M. Parent a décrit en détail l'élaboration des plans, depuis la demande initiale d'un client à l'installation finale d'une section d'une machine à papier dans l'usine du client.

À la demande d'un client, l'appelante dresse les plans préliminaires. Ces plans comprennent l'élévation, la section transversale d'une machine à papier, les détails du système de passerelle et le mode de changement des rouleaux, des feutres et du câblage. En bref, les plans préliminaires fournissent des détails sur la section de la machine qui sera fabriquée. Ces plans sont alors présentés au client pour son approbation et modifiés au besoin. M. Parent a souligné que la machine et le système de passerelle sont conçus simultanément puisqu'ils sont interreliés du fait que les passerelles permettent aux employés du client de faire fonctionner et d'entretenir la machine. M. Parent a indiqué que, en bout de ligne, l'objectif visé est d'avoir des composants « faciles à utiliser »4 .

Le châssis de la machine et le système de passerelle sont conçus comme une unité. Certaines passerelles sont transversales, d'autres joignent deux sections d'une machine. De plus, elles comportent des marchepieds et des échelles. Certaines parties du système de passerelle sont conçues pour être fixées au châssis de la machine à l'aide de boulons, d'autres sont conçues pour pivoter et pour être déplacées suivant les besoins opérationnels, par exemple, pour changer les rouleaux, les feutres ou le câblage. M. Parent a également expliqué que les plans indiquent où se trouvent les trous préperforés afin de fixer le système de passerelle au châssis.

M. Parent a précisé que, pour certaines sections d'une machine à papier, telles la presse, la table plate et le formeur, les marchandises en cause sont essentielles. Les clients commandent toujours des sections de machine à papier qui comprennent un système de passerelle. M. Parent a témoigné qu'il n'a jamais eu connaissance qu'un système de passerelle ait été acheté séparément. M. Parent a ajouté que les systèmes de passerelle ne servent pas à soutenir les machines, mais qu'ils sont conçus pour soutenir le poids des opérateurs qui exécutent des fonctions opérationnelles et d'entretien.

M. Parent a présenté un schéma5 , qui décrit la section avant d'une machine à papier typique. Le schéma comprend des détails de la caisse d'arrivée, de la table plate, du formeur, de la presse et du sécheur, ainsi que divers rouleaux, tels que le rouleau coucheur, le rouleau preneur et le rouleau de presse. M. Parent a également décrit plusieurs fonctions des opérateurs à chaque étape de la production. Les passerelles servent également à l'entretien, puisqu'elles assurent l'accès aux diverses sections des machines à papier, permettant ainsi aux opérateurs de changer les rouleaux, les feutres et le câblage à intervalles réguliers. Il a témoigné que ces opérations ne pourraient être exécutées sans les passerelles.

Dans son rapport d'expert6 , M. Parent a indiqué que les passerelles remplissent trois différentes fonctions : elles permettent l'accès sécuritaire à certaines parties d'une machine à papier de façon à ce que les opérateurs puissent exécuter les activités de contrôle de la qualité; elles permettent l'accès sécuritaire à certaines parties de la machine aux fins d'entretien, et, enfin, elles permettent l'accès sécuritaire des opérateurs lorsqu'ils remplacent les feutres ou le câblage.

Durant le contre-interrogatoire, M. Parent a convenu que les marchandises en cause sont faites d'aluminium. Il a également convenu qu'elles ne remplissent pas de fonctions mécaniques comme telles. Il a toutefois ajouté que sans les marchandises en cause, les machines à papier ne pourraient fonctionner, puisque les opérateurs ne pourraient exécuter certaines opérations essentielles. Il serait ainsi impossible de fabriquer le papier. M. Parent a témoigné que certaines parties des marchandises en cause, telles que les marchepieds, peuvent facilement être enlevées, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Essentiellement, les marchandises en cause sont conçues pour être fixées en permanence. Il a reconnu qu'un système de passerelle pourrait être adapté à une machine pour laquelle il n'a pas été conçu, mais que cela nécessiterait des modifications majeures.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Parent a témoigné que les marchandises en cause sont conçues pour être fixées en permanence à une machine à papier et qu'elles peuvent être démontées et remplacées lorsqu'elles sont brisées ou corrodées.

En réponse aux questions du Tribunal sur qui compose une « structure », M. Parent a déclaré qu'à son avis, en tant qu'ingénieur de mécanique, le terme « structure » (« bâtiment ») a un sens large et que son équivalent français a également une signification générale. M. Parent a soutenu que le châssis d'une machine à papier pourrait être considéré comme une construction lorsque plusieurs éléments sont boulonnés ensemble, et que cette construction comprendrait la machine ainsi que ses parties.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.39 à titre de parties de machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton, et non dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre d'autres constructions en aluminium, comme l'a soutenu l'intimé. L'appelante a contesté l'opinion de l'intimé, à savoir que les marchandises en cause sont des constructions, puisque ce terme se rapporte à des bâtiments ou à la construction.

L'appelante s'est appuyée sur la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 7 , qui prévoit notamment ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.

L'appelante a soutenu que, puisque les marchandises en cause sont des parties de machines à papier, elles doivent être classées à titre de parties dans la position no 84.39. De plus, l'appelante a invoqué la Note 2 b) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, où sont énoncées les règles du classement des parties :

Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci-après [...] lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [...], les parties [...] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines.

Il a été soutenu que si les machines en question peuvent être considérées comme des parties de machines à papier, elles sont alors exclues de la position no 76.10, conformément à la Note 1 f) de la Section XV, qui se lit comme suit : « La présente Section ne comprend pas [...] les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique) ».

Il a de plus été soutenu que la Note a) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 de la position no 76.10 corrobore la Note 1 f) puisqu'elle précise ce qui suit : « Sont exclus de cette position [...] Les assemblages métalliques constituant manifestement des parties ou organes d'ouvrages des Chapitres 84 à 88 ».

L'appelante a soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des parties intégrantes d'une machine à papier et ce, à la fois en ce qui concerne sa conception et son fonctionnement. Ainsi, compte tenu de leur fabrication et de leur conception au moment de l'importation, les marchandises en cause sont clairement reconnaissables comme étant utilisées avec les machines à papier.

En ce qui concerne la question de déterminer si les marchandises en cause sont des constructions selon les termes des positions nos 73.08 et 76.10, l'appelante a soutenu qu'elles ne sont pas des constructions puisque leur principale fonction ne consiste pas à soutenir une charge. Dans la mesure où elles soutiennent une charge, cela n'est en aucun cas semblable à la charpente d'un bâtiment qui soutient le poids du bâtiment ou à une poutre soutenant le poids d'un toit ou d'un pont. Les éléments de preuve montrent que la conception ou la fonction principale des marchandises en cause est de permettre le fonctionnement d'une machine à papier. Elles sont fixées en permanence à la machine, bien qu'elles ne soutiennent pas son poids. Il a été soutenu que les éléments de preuve ont permis d'établir que les marchandises en cause sont des parties d'appareils ou de machines et qu'elles sont essentielles au fonctionnement de celles-ci.

L'appelante a présenté des arguments contre la position de l'intimé, à savoir que les marchandises en cause sont des constructions semblables à une passerelle sur un navire. Selon l'appelante, on ne peut en arriver à une telle conclusion puisque la Section XVII, qui se rapporte au matériel de transport, et le Chapitre 89, qui porte sur la navigation maritime ou fluviale, ne prévoient pas le classement des pièces. Ainsi, une passerelle de navire devrait être classée dans la position no 73.08 ou 76.10, selon le matériau de construction utilisé. Il a été soutenu que ce n'est pas le cas en ce qui concerne le classement des parties de machines ou d'appareils dans le Tarif des douanes. La position no 84.39 de la Section XVI prévoit le classement des parties des machines à papier. La Note 2 b) de la Section XVI indique précisément que les parties d'une machine, qui sont reconnaissables comme faisant partie d'une machine particulière ou d'une machine de la même position, doivent être classées dans cette position. L'appelante a soutenu que, puisque la Note c) des Notes explicatives de la position no 73.08 et que la Note a) des Notes explicatives de la position no 76.10 indiquent clairement que les assemblages reconnaissables comme des parties d'articles des Chapitres 84 à 88 sont spécifiquement exclus, alors ces notes, les Notes de Sections et les Notes explicatives doivent être prises en considération au moment de déterminer le classement de marchandises. Par conséquent, l'appelante a soutenu que les articles 10 et 11 du Tarif des douanes régissent le classement des marchandises.

Le classement des parties de machine doit se faire conformément aux Notes explicatives ci-dessus ainsi qu'aux critères établis par le Tribunal dans ses décisions et par le ministère du Revenu national dans le Mémorandum D10-0-19 .

Le Mémorandum définit « partie » comme étant « une composante reconnaissable d'un article, d'une machine, d'un appareil, d'un matériel, d'un dispositif ou d'une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée »10 . Il prévoit également ce qui suit :

Cinq critères se sont dégagés au fil des ans [. . . ] à retenir dans le classement des parties. Il faut que les parties :

_ forment une unité complète avec la machine;
_ n'aient pas d'autre fonction;
_ soient commercialisées et expédiées comme une unité;
_ soient nécessaires à l'emploi sans danger et prudent de l'unité;
_ soient destinées à l'unité.

Il n'y a pas d'ordre de priorité particulier dans ces considérations. Utilisées séparément ou collectivement, elles aident à déterminer si un article constitue une partie11 .

L'appelante s'est appuyée sur ces critères pour soutenir que les marchandises en cause sont des parties, puisqu'elles sont reconnaissables comme des composants d'une machine à papier et qu'elles font partie intégrante de la conception. L'appelante a rappelé le témoignage de M. Parent, à savoir que les marchandises en cause font intégralement partie de la conception et de la fabrication d'une machine à papier ou d'une de ses sections, et qu'il faut considérer la machine elle-même afin de déterminer les spécifications des passerelles. Les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause forment une unité complète avec la machine. Bien que certaines parties puissent être déplacées, les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont fixées en permanence à la machine et qu'elles n'ont pas d'autre fonction, car elles ont été conçues pour être utilisées avec une machine à papier donnée. De plus, les machines à papier sont commercialisées et expédiées avec elles. M. Parent a également témoigné que, étant donné la taille des machines et le danger inhérent que représentent les pièces en mouvements utilisées pour faire des ajustements pendant le fonctionnement des machines, les marchandises en cause sont nécessaires pour assurer une utilisation sécuritaire et l'entretien des machines à papier. Par conséquent, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont conçues pour assurer l'accès sécuritaire aux différents composants d'une machine à papier et qu'elles sont essentielles à la production du papier, notamment pour faire les ajustements et les remplacements périodiques des feutres et du câblage. L'appelante a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause satisfassent aux cinq critères pour être considérées comme des parties, mais seulement à une combinaison quelconque de ces critères, bien que dans le cas présent elles satisfont aux cinq critères. Enfin, l'appelante a soutenu que si les marchandises en cause satisfont à tous les critères établis dans la jurisprudence et le Mémorandum, elles doivent être classées à titre de parties et non de constructions, comme l'a soutenu l'intimé.

L'intimé a soutenu que l'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire doit être déterminé conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 12 . Selon la Règle 1 des Règles générales, le classement des marchandises est d'abord déterminé en fonction des conditions des positions et de toute Note de Sections ou de Chapitres afférents. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que pour interpréter les positions et les sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte des Notes explicatives et du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 13 . Ainsi, conformément aux conditions énoncées à la Règle 1 des Règles générales et aux Notes explicatives des positions nos 73.08 et 76.10, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre d'autres constructions en aluminium.

Les Notes explicatives de la position no 76.10 précisent que les Notes explicatives de la position no 73.08 sont applicables mutatis mutandis à la présente position. Les Notes explicatives de la position no 73.08 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu'une fois amenées à pied-d'oeuvre, elles restent en principe fixes. Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d'éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique, parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes. [Soulignement ajouté]

Ainsi, l'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position no 73.08 s'appliquent aux constructions métalliques de la position no 76.10, qui comprend, entre autres, « les constructions métalliques, même incomplètes et les parties de constructions [...] Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d'éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure », qui, une fois classées dans un numéro tarifaire, restent habituellement dans ce numéro tarifaire14 . Il est précisé dans l'exposé de l'intimé que l'énumération de certaines constructions dans ce numéro tarifaire, constructions telles que des passerelles de navires, des balcons, des galeries, engloberait les marchandises en cause15 .

Par conséquent, l'intimé a soutenu que la position no 76.10 comprend des constructions complètes ou incomplètes en aluminium, telles que des échafaudages tubulaires, des superconstructions de phares, des passerelles d'embarquement de navire, des balcons ou des galeries, des barrières de passage à niveau, des charpentes de serres et des installations permanentes dans des boutiques, des ateliers et des entrepôts.

L'intimé s'est appuyé sur des définitions de dictionnaire et sur les critères associés au numéro tarifaire pour établir le classement des marchandises. Les constructions sont-elles en aluminium? S'agit-il de constructions métalliques complètes ou incomplètes? Une fois qu'elles sont amenées à pied-d'oeuvre, restent-elles dans cette position, sauf dans certaines circonstances, et sont-elles conçues pour demeurer à cet endroit? Les marchandises en cause peuvent-elles être comparées à des passerelles de navire ou à des balcons? En se fondant sur les éléments de preuve, l'intimé a soutenu qu'on peut répondre à toutes ces questions par l'affirmative.

Par conséquent, en application de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises qui sont décrites d'une façon générale dans un numéro tarifaire doivent être classées conformément à cette description générale. Dans la présente affaire, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 76.10. Pour appuyer cette position, l'intimé a cité la décision dans le cadre de l'appel no AP-91-13116 , qui prévoit notamment ce qui suit :

Lorsqu'il s'agit de classer une marchandise, soit comme partie d'un ensemble, soit comme entité propre, la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (Règles générales) est d'une extrême importance. Cette règle stipule que le classement est déterminé d'abord par le libellé des positions tarifaires et par toute note légale pertinente. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord établir si les marchandises en question sont nommées ou décrites de façon générique dans une position donnée de la liste tarifaire. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles sont classées à l'intérieur de celle-ci, sous réserve de toute note légale pertinente. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal examinera la position dans laquelle se trouve le produit dont il est prétendu que les marchandises en question font partie17 .

S'appuyant sur cette analyse, l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 76.10.

L'intimé s'est appuyé sur l'analyse dans le cadre de l'appel no AP-97-10018 pour contester la position de l'appelante, à savoir que les marchandises en cause sont des parties de machines à papier. Dans cette décision, le Tribunal a indiqué qu'un produit doit être défini comme une partie pour qu'il soit classé à titre de partie. De plus, des critères rigoureux doivent être respectés pour que des marchandises soient désignées comme des parties, tel que l'a énoncé le Tribunal dans sa décision dans le cadre de l'appel no AP-94-32919 . C'est-à-dire :

1) si la marchandise est essentielle au fonctionnement d'une autre marchandise; 2) si la marchandise est une composante nécessaire et intégrante d'une autre marchandise; 3) si la marchandise est installée sur l'autre marchandise; et 4) les pratiques et usages commerciaux courants.20

Les critères peuvent être considérés de façon indépendante l'un de l'autre pour qu'un article puisse être considéré comme une partie. Bien que l'intimé a concédé que les marchandises en cause satisfont au troisième critère, puisqu'elles ont de fait été installées sur des machines, il a soutenu que ce sont les deux premiers critères qui ont le plus de poids. L'intimé a soutenu que les éléments de preuve dans la présente affaire montrent clairement que les marchandises en cause ne contribuent pas au fonctionnement de la machine à papier, et ne sont pas des composants intégrants de la machine.

En bref, l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne satisfont pas aux critères établis relativement aux parties, puisqu'en tant que telles, elles ne remplissent aucune fonction dans le processus de fabrication du papier. De plus, puisqu'elles sont décrites de façon générale dans la position no 76.10, elles doivent être classées à titre d'autres constructions en aluminium dans le numéro tarifaire 7610.90.00, conformément à l'application indiquée de la Règle 1.

DÉCISION

En ce qui concerne le classement des marchandises en cause, le Tribunal se fonde sur l'article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que, sauf disposition contraire, le classement des marchandises importées en vertu d'un numéro tarifaire est déterminé conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour interpréter les positions et les sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte des Avis de classement et des Notes explicatives.

Selon la Règle 1 des Règles générales, aux fins du classement, le Tribunal doit tout d'abord tenir compte des termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres afférents. Si les marchandises sont décrites dans la position, elles sont alors classées dans cette position. Là où les Notes de Chapitres ne suffisent pas pour déterminer le classement des marchandises dans une seule des positions proposées, il faut alors tenir compte des Règles 1 à 6 de façon séquentielle. Lorsque le classement dans la position convenable est établi, la Règle 6 prévoit notamment que le classement au niveau de la sous-position doit être déterminé conformément au libellé des sous-positions pertinentes et de toute Note de sous-position pertinente et, mutatis mutandis, aux Règles 1 à 521 .

Dans la présente affaire, les marchandises en cause ont été classées à titre d'autres constructions en aluminium dans le numéro tarifaire 7610.90.00. L'intimé s'est essentiellement appuyé sur les Notes explicatives de la position no 76.10, où il est indiqué que les Notes explicatives de la position no 73.08 s'appliquent mutatis mutandis à cette position. Les Notes explicatives de la position no 73.08 prévoient notamment ce qui suit :

La présente position couvre essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu'une fois amenées à pied-d'oeuvre, elles restent en principe fixes. Ces produits sont généralement faits de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d'éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure, etc. [Soulignement ajouté]

Puisque les marchandises en cause sont en aluminium et qu'elles comprennent des barres, des tubes et des profilés, il a été décidé qu'il s'agissait du classement correct puisque, une fois installées, elles restent à un même endroit et deviennent une construction.

En fait, dans le cadre du réexamen, l'intimé a refusé de considérer les marchandises en cause comme des parties de machines à papier puisque, à son avis, elles ne répondent pas aux critères de parties, c'est-à-dire elles ne contribuent pas à la production du produit final (le papier).

Le Tribunal n'est pas d'accord avec cette conclusion. Les éléments de preuve déposés dans la présente affaire amènent le Tribunal à conclure que les marchandises en cause sont des parties intégrantes des machines à papier. Le plan d'une section d'une machine à papier comprend clairement les marchandises en cause et, bien que fabriqué par un tiers, chaque système de passerelle est spécifiquement conçu pour une machine à papier donnée. Selon les éléments de preuve déposés, non seulement les marchandises en cause sont fixées en permanence au châssis de la machine à papier lorsque celles-ci sont installées à l'usine du client, mais elles sont également installées, pour fins de vérification, à l'usine de l'appelante durant les essais finals de la machine afin d'assurer qu'elles sont agencées à la machine.

Les parties ont convenu que les marchandises en cause concernent les machines à papier et, une fois installées, elles demeurent avec ces machines. La question en litige consiste à déterminer si les systèmes de passerelle en alliage d'aluminium, une fois installés, deviennent d'autres constructions en aluminium ou des parties d'une machine à papier.

Le Tribunal a pris en considération les arguments avancés par l'intimé et les critères selon lesquels les marchandises en cause ont été classées à titre de constructions en aluminium. Le Tribunal a tenu compte des Notes de la position et du Chapitre. Selon la position no 76.10, les marchandises en cause doivent être en aluminium. Les parties s'entendent pour dire qu'elles le sont; de plus, certains éléments de preuve indiquent que les marchandises sont en aluminium afin d'assurer la résistance à la corrosion. La prochaine étape consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des « constructions ». Le Tribunal doit donc établir ce qu'est une construction. Le Tribunal est guidé par les définitions de « construction » fournies par les parties et par les exemples compris dans la position no 76.10 (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades). Le Tribunal note cependant que, en aucun endroit dans cette position, ne se rapporte-t-on à de la machinerie ou à de l'équipement. Les exemples qui ressemblent le plus aux marchandises en cause sont, de l'avis du Tribunal, les ponts et les éléments de ponts, et même cette description ne s'applique pas aux marchandises en cause de façon générale. Le Tribunal n'est pas convaincu que les passerelles sont des constructions aux termes de la position no 76.10. Les marchandises en cause, lorsqu'elles sont installées, sont des parties permanentes de la machine et servent de passerelles pour les opérateurs. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne répondent pas aux termes de la position no 76.10 ni de ses sous-positions, et que les Notes des Chapitres et des Sections ne permettent pas de tirer une telle conclusion.

Le Tribunal est d'avis que puisque les parties sont spécifiquement visées à la position no 84.39, celle-ci est la clé permettant de déterminer si les marchandises en cause constituent des parties.

En examinant la jurisprudence et en se fondant sur le Mémorandum, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent clairement que les marchandises en cause répondent aux critères établis relativement aux parties.

Le Tribunal note qu'il faut étudier le bien-fondé de chaque affaire et qu'il n'existe aucun critère universel qui permette de déterminer qu'un produit est une partie ou non d'un autre produit. Il a été établi que les critères suivants sont pertinents pour effectuer une telle détermination : 1) si la marchandise est essentielle au fonctionnement d'une autre marchandise; 2) si la marchandise est une composante nécessaire et intégrante d'une autre marchandise; 3) si la marchandise est installée sur l'autre marchandise; 4) les pratiques et usages commerciaux courants.

Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent aux critères ci-dessus. Les éléments de preuve déposés par M. Parent établissaient clairement et de façon univoque que les marchandises sont essentielles au fonctionnement des machines à papier. Sans ces marchandises, selon le témoignage de M. Parent, les opérateurs ne peuvent effectuer les opérations nécessaires, telles que les ajustements nécessaires durant le fonctionnement des machines, ou changer les feutres ou le câblage. Sans elles, il serait impossible de produire du papier. En fait, les plans de la fabrication des machines prévoient que le châssis de la machine et les marchandises en cause soient intégrées et conçues comme une unité. Les composants des marchandises en cause sont fabriqués par un fournisseur externe qui a les compétences voulues pour les fabriquer, conformément aux plans établis. En outre, les éléments de preuve ont clairement montré que les marchandises en cause sont fixées en permanence à la machine à papier. Bien qu'aucun élément de preuve particulier n'ait été avancé permettant d'établir que les marchandises sont des parties selon les pratiques et les usages commerciaux courants, M. Parent, témoin expert, était certainement d'avis qu'elles l'étaient, car LIAS fabrique les passerelles non seulement pour l'appelante mais aussi pour ses concurrents.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8439.99.90 à titre d'autres parties de machines pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques. Par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Mémoire de l'appelante, onglet 3.

4 . Transcription de l'audience publique, 6 mars 2000, à la p. 18.

5 . Pièce A-1.

6 . Pièce de l'appelante, AP-99-063 - 9.1.

7 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

8 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

9 . Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes, ministère du Revenu national, 24 janvier 1994, [ci-après Mémorandum].

10 . Ibid. à la p. 2.

11 . Ibid. à la p. 9.

12 . Supra note 2, annexe I.

13 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987 [ci-après Avis de classement].

14 . Transcription de l'argumentation publique, 6 mars 2000, à la p. 41.

15 . Ibid. à la p. 42.

16 . York Barbell Co. Ltd. c. S-MRNDA (16 mars 1992), (TCCE).

17 . Ibid. à la p. 3.

18 . Brother International Corporation (Canada) Ltd. c. S-MRN (27 novembre 1998), (TCCE).

19 . Simark Controls Ltd. c. S-MRN (25 janvier 1996), (TCCE).

20 . Ibid. à la p. 6.

21 . Voir Continuous Colour Coat c. S-MRN (31 août 1994), AP-93-274 et AP-93-294 (TCCE).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 27 septembre 2000