SANYO CANADA INC.

Décisions


SANYO CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
RADIOSHACK, DIVISION INTERTAN CANADA LTD.
Appels nos AP-99-029 et AP-99-046

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 5 juillet 2000

Appels nos AP-99-029 et AP-99-046

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 décembre 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SANYO CANADA INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

RADIOSHACK, DIVISION INTERTAN CANADA LTD. Intervenante

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont rejetés.


Arthur B. Trudeau

Arthur B. Trudeau
Membre présidant

Raynald Guay

Raynald Guay
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les téléphones importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8517.11.00 à titre de postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8525.20.90 à titre d'autres appareils d'émission pour la radiotéléphonie, incorporant un appareil de réception, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : Les appels sont rejetés.Les téléphones en cause sont des appareils électriques pour la téléphonie par fil. Le fait qu'ils sont des appareils électriques n'a pas été contesté. Il est ressorti également clairement des éléments de preuve que le bloc de base des téléphones en cause doit être raccordé au réseau téléphonique commuté public pour effectuer des communications sur ce réseau. Manifestement, lesdits téléphones sont achetés pour communiquer par l'intermédiaire du réseau téléphonique commuté public. Par conséquent, les téléphones en cause sont correctement dénommés à titre de postes téléphoniques d'usagers par fil. Étant donné qu'ils sont dotés de combinés sans fil, qui communiquent avec le bloc de base au moyen d'ondes radioélectriques, ils sont des postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil.

Même si le Tribunal devait admettre que les téléphones en cause paraissent devoir être classés dans la position no 85.25 à titre d'appareils d'émission pour la radiotéléphonie, incorporant un appareil de réception, ainsi que dans la position no 85.17, le Tribunal classerait tout de même les téléphones en cause dans la position no 85.17 par application de la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé. Le Tribunal est d'avis que la position no 85.17 donne une description plus précise des téléphones en cause que la position no 85.25. La portée de l'expression « [a]ppareils d'émission pour la radiotéléphonie [...] incorporant un appareil de réception » s'étend à une gamme de marchandises diverses, comme l'indique la liste incluse dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 85.25. Au contraire, la position no 85.17 donne une description précise des produits en cause, à savoir, « [p]ostes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil ».

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 8 décembre 1999

Date de la décision :

Le 5 juillet 2000

   

Membres du Tribunal :

Arthur B. Trudeau, membre présidant

 

Raynald Guay, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael A. Kelen, pour l'appelante

 

Lynne M. Soublière, pour l'intimé

 

Raymond E. Hodgson, pour l'intervenante

   

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les téléphones importés par l'appelante en 1997 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8517.11.00 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre de postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8525.20.90 à titre d'autres appareils d'émission pour la radiotéléphonie, incorporant un appareil de réception, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones.

-Postes téléphoniques d'usagers; visiophones :

8517.11.00 --Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil
85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes.
8525.20 -Appareils d'émission incorporant un appareil de réception
8525.20.90 ---Autres

PREUVE

M. Steve Eidelberg, directeur, Commercialisation et Ventes, et M. Armando Abanil, coordonnateur, Service du support technique, tous deux chez Sanyo Canada Inc., ont témoigné au nom de l'appelante. M. Eidelberg a témoigné que les téléphones en cause sont des radiotéléphones fonctionnant dans la bande de fréquences de 900 MHz. Il a reconnu que ces téléphones sont commercialisés en tant que téléphones sans fil de 900 MHz. M. Abanil a témoigné que les téléphones en cause sont dotés d'un bloc de base et d'un bloc tenu à la main, le combiné. Le bloc de base est raccordé au réseau de téléphone commuté public. M. Abanil a témoigné que la technologie qui appuie les téléphones en cause est complètement différente de celle des anciens téléphones sans fil, c'est-à-dire les téléphones sans fil de 46/49 MHz. M. Abanil a précisé que les signaux entre le bloc de base et le bloc tenu à la main sont numérisés, brouillés, émis puis reconstruits à l'extrémité réceptrice. Le brouillage procure un degré extrême de confidentialité. Au contraire, la méthode de transmission utilisée dans les téléphones sans fil de 46/49 MHz n'est pas numérique, mais analogique, et est loin d'assurer le même degré de confidentialité. M. Abanil a témoigné qu'une autre différence entre les téléphones en cause et les téléphones sans fil de 46/49 MHz est que les premiers fonctionnent dans une bande de fréquences plus hautes, d'environ 900 MHz, que ces derniers, qui fonctionnent à une paire de fréquences se situant autour de 50 MHz. La puissance utile des téléphones en cause est aussi beaucoup plus grande que celle des téléphones sans fil de 46/49 MHz. Enfin, M. Abanil a indiqué que la portée des combinés des téléphones en cause, de 1,6 km, est aussi beaucoup plus longue que celle des combinés des téléphones sans fil de 46/49 MHz, qui est d'environ 0,2 km. M. Abanil a aussi fait observer que les téléphones en cause comprennent une fonction d'intercommunication qui permet la communication entre le combiné et le bloc de base sans passer par le réseau téléphonique commuté public.

M. Abanil a décrit le fonctionnement d'autres téléphones différents, y compris celui des téléphones cellulaires associés au service téléphonique mobile évolué (AMPS), aux téléphones cellulaires associés au AMPS numérique et aux téléphones associés au service de communications personnelles (SCP). Tant dans un réseau de téléphonie cellulaire que dans un réseau de SCP, l'utilisateur communique au moyen d'un combiné avec un des postes de base du réseau. M. Abanil a témoigné que les postes de base d'un réseau de téléphonie cellulaire et d'un réseau de SCP sont raccordés par des fils au réseau téléphonique commuté public. M. Eidelberg a témoigné que les téléphones en cause sont commercialisés en tant que téléphones sans fil de 900 MHz plutôt que de radiotéléphones de 900 MHz, de crainte que la mention d'une nouvelle technologie ou de nouvelles appellations technologiques ne sème la confusion chez les clients.

Le Tribunal a reconnu à M. William F. McGee la qualité de témoin expert en génie électrique pour ce qui a trait à la radiotéléphonie. M. McGee a renvoyé à un graphique de la distribution des spectres radioélectriques au Canada préparé par le ministère de l'Industrie. Il a mentionné que le graphique indiquait que les fréquences se situant entre 47 et 50 MHz ont été attribuées, au Canada, aux téléphones sans fil de 46/49 MHz. Il a reconnu que les téléphones sans fil de 46/49 MHz utilisent les ondes radioélectriques. Il a aussi mentionné que les fréquences utilisées par les téléphones en cause se situent dans la fourchette de 902-928 MHz, qui a été attribuée aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales. M. McGee a indiqué que la façon dont la voix est transmise entre le combiné et le bloc de base des téléphones en cause est similaire à celle dont elle est transmise entre le combiné et le poste de base d'un réseau de téléphonie cellulaire. M. McGee a témoigné que les principales différences entre les téléphones sans fil de 46/49 MHz et les téléphones en cause résident dans le fait que les téléphones en cause utilisent une fréquence plus haute, sont plus puissants, ont une plus longue portée, garantissent une confidentialité totale et procurent une meilleure qualité du son.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Abanil a témoigné que les téléphones en cause sont destinés à un seul usager, ce qui signifie qu'un combiné donné ne fonctionne qu'avec un bloc de base donné. M. Eidelberg a ajouté qu'il est impossible de placer un appel téléphonique à partir des téléphones en cause si le bloc de base n'est pas raccordé au réseau téléphonique commuté public au moyen d'une prise de téléphone. Il a reconnu qu'un téléphone cellulaire n'a pas besoin d'être raccordé au réseau téléphonique commuté public au moyen d'une prise de téléphone.

M. Raymond E. Hodgson, directeur, Importations - Exportations, chez RadioShack, Division InterTAN Canada Ltd., a témoigné au nom de l'intervenante. Il a témoigné qu'au moins 90 p. 100 des circuits des téléphones en cause sont consacrés à la fonction de radiocommunication. Il a soutenu que le caractère essentiel des téléphones en cause est l'émission sur fréquences radioélectriques et la réception sur fréquences radioélectriques, relativement à la téléphonie.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les téléphones en cause doivent être classés dans la position no 85.25 à titre d'appareils d'émission pour la radiotéléphonie incorporant un appareil de réception. L'appelante a soutenu que la transmission radioélectrique est la fonction principale des téléphones en cause et que lesdits téléphones, bien qu'ils soient commercialisés à titre de téléphones sans fil, sont des radiotéléphones portatifs. L'appelante a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 de la position no 85.25, qui indiquent que les téléphones cellulaires doivent être classés dans ladite position. L'appelante a avancé que, étant donné les caractéristiques que partagent les téléphones cellulaires et les téléphones en cause, ces derniers doivent aussi être classé dans la position no 85.25.

Invoquant des décisions du Tribunal et de la Commission du tarif, l'appelante a soutenu que la manière dont un produit est commercialisé n'est pas déterminante de son classement. Un produit doit être classé d'après sa nature. Selon l'appelante, les téléphones en cause s'appuient sur une technologie qui est complètement différente de celle des téléphones sans fil de 46/49 MHz et ne doivent pas être classés comme téléphones sans fil.

En 1996, le libellé de la position no 85.17 a été modifié pour renvoyer spécifiquement au « [p]ostes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil ». L'appelante a soutenu que ce libellé n'englobent pas les téléphones en cause, parce que les téléphones en cause n'étaient pas présents sur le marché lorsque la modification susmentionnée a été proposée et discutée devant le Conseil de coopération douanière en 1990 et en 1991. L'appelante a aussi fait observer que les téléphones en cause n'étaient pas encore sur le marché en 1996 lorsque la modification a été apportée au Tarif des douanes. Selon l'appelante, le législateur, lorsqu'il a modifié la position no 85.17, désirait que ladite position englobe les téléphones sans fil de 46/49 MHz.

L'appelante a renvoyé à l'alinéa 15(2)b) de la Loi d'interprétation 4 , qui prévoit que les dispositions interprétatives d'un texte s'appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique. Invoquant l'alinéa susmentionné de la Loi d'interprétation, l'appelante a soutenu que la définition de « téléphone sans cordon » énoncée dans le Règlement général sur la radio, Partie II 5 , qui renvoyait aux téléphones sans fil de 46/49 MHz, doit s'appliquer dans le contexte des présents appels. Selon l'appelante, une telle application empêcherait le classement des téléphones de 900 MHz en cause comme téléphones sans fil.

L'appelante a soutenu que, si le Tribunal devait déterminer que les téléphones en cause paraissent devoir être classés dans les positions nos 85.17 et 85.25, les téléphones en cause doivent quand même être classés dans la position no 85.25 conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 6 . L'appelante a soutenu que ce sont les capacités de transmission radio qui confèrent aux téléphones en cause leur caractère essentiel.

L'appelante a soutenu que les deux causes précédentes du Tribunal portant sur le classement des téléphones sans fil, Royal Telecom c. S-MRNDA 7 et Byers c. S-MRN 8 , peuvent être distinguées des présents appels. L'appelante a souligné que les téléphones en cause s'appuient sur une technologie complètement différente de celle des téléphones sans fil de 46/49 MHz mentionnés dans Royal et Byers. Elle a rappelé que le libellé de la position no 85.17 a été modifié depuis ces deux appels. L'appelante a aussi remis en cause la déclaration du Tribunal dans Royal selon laquelle : « Contrairement aux téléphones portatifs, les téléphones sans cordon et les téléphones à cordon doivent, pour fonctionner, être reliés matériellement au système téléphonique commuté public »9 . L'appelante a déclaré que les téléphones cellulaires sont aussi matériellement raccordés au système de téléphone commuté public.

L'intimé a soutenu que les téléphones en cause sont correctement classés dans la position no 85.17. Il a souligné que le libellé de la position a été modifié en 1996 et renvoie maintenant spécifiquement aux postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil. Le fait que, dans Royal et Byers, le Tribunal a classé les téléphones sans fil, qui faisaient l'objet de ces appels, dans la position no 85.17, même si, à ce moment-là, le libellé de ladite position renvoyait simplement aux postes téléphoniques, est aussi significatif. L'intimé a en outre soutenu que les téléphones en cause sont des machines ou appareils composites et que le bloc de base est l'appareil de la machine composite qui accomplit la fonction principale d'établir la connexion et de communiquer avec d'autres appareils téléphoniques par l'intermédiaire du système de téléphonie par fil.

L'intimé a soutenu que la position no 85.17 et les Notes explicatives de ladite position n'établissent aucune distinction fondée sur les caractéristiques des téléphones sans fil, par exemple, la sécurité, la portée, la puissance utile, la fréquence et le prix. Par conséquent, de telles caractéristiques ne sont pas pertinentes dans la détermination du classement. L'intimé a soutenu que le fait qu'un combiné donné soit destiné uniquement à un bloc de base donné, que le bloc de base ne soit pas doté de capacités de commutation et qu'il soit absolument nécessaire que l'appareil soit raccordé au réseau téléphonique commuté public pour fonctionner et permettre la communication avec d'autres appareils téléphoniques distingue clairement les téléphones en cause des téléphones cellulaires.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire doit être déterminé d'après les Règles générales. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes, il doit être tenu compte des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Aux fins des présents appels, les termes pertinents de la position no 85.17 sont les suivants : « [a]ppareils électriques pour la téléphonie [...] par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil ». Le Tribunal est convaincu que les téléphones en cause répondent à la description ci-dessus. Les téléphones en cause sont des appareils électriques pour la téléphonie par fil. Le fait qu'ils soient des appareils électriques n'a pas été contesté. Il est ressorti clairement aussi des éléments de preuve que le bloc de base des téléphones en cause doit être raccordé au réseau téléphonique commuté public afin d'effectuer des communications sur ce réseau. Il est clair qu'on achète ces téléphones afin de communiquer par l'intermédiaire du réseau téléphonique commuté public. Le fait que les téléphones en cause soient dotés de capacité d'intercommunication qui permettent la communication entre le combiné et le bloc de base sans passer par le réseau téléphonique commuté public n'infirme pas les conclusions ci-dessus. Par conséquent, les téléphones en cause sont correctement dénommés à titre de postes téléphoniques d'usager par fil. Étant donné qu'ils sont dotés de combinés sans fil, qui communiquent avec le bloc de base au moyen d'ondes radioélectriques, ils sont des postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil.

L'appelante reconnaît que les téléphones sans fil de 46/49 MHz sont classés dans la position no 85.17. L'appelante a soutenu que les téléphones en cause, puisqu'ils s'appuient sur une technologique complètement différente, ne peuvent être classés dans ladite position. Le Tribunal n'est pas d'accord. Le Tribunal accueille les éléments de preuve présentés par MM. Abanil et McGee selon lesquels, par rapport aux téléphones sans fil de 46/49 MHz, les téléphones en cause fonctionnent sur de plus hautes fréquences, sont plus puissants, ont une plus longue portée, assurent une confidentialité totale et procurent une meilleure qualité du son. Cependant, les téléphones en cause demeurent des postes téléphoniques d'usagers par fil, et leurs combinés demeurent des combinés sans fil.

L'appelante a soutenu que le Conseil de coopération douanière, lorsqu'il a considéré la modification de la position no 85.17 pour y inclure les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil, et le législateur, lorsqu'il a édicté la modification afférente à ladite position, avaient les téléphones sans fil de 46/49 MHz à l'esprit. L'appelante a en outre soutenu que cela devrait empêcher le classement des téléphones en cause dans la position no 85.17, particulièrement du fait que la technologie qui appuie la communication entre le combiné et le bloc de base est complètement différente dans leur cas de celle des téléphones sans fil de 46/49 MHz.

L'argument susmentionné n'ébranle nullement la conviction du Tribunal. Si le Tribunal devait accepter ledit argument, il est possible de se demander comment les nouveaux produits pourraient être classés. Il serait tout à fait extraordinaire de refuser le classement d'un produit dans une position donnée dont la dénomination correspondrait à leur description simplement parce que lesdits produits n'étaient pas sur le marché au moment de l'édiction de la position en question.

L'appelante a aussi invoqué le Règlement général sur la radio, qui comportait une définition des téléphones sans cordon qui renvoyait aux téléphones sans fil de 46/49 MHz, à l'appui de sa position selon laquelle les téléphones en cause ne peuvent être classés dans la position no 85.17. Le Tribunal fait observer que le Règlement général sur la radio n'était plus en vigueur en 1997, au moment de l'importation des téléphones en cause. Par conséquent, le Tribunal n'a pas à en tenir compte dans les présents appels. Selon le Tribunal, les téléphones en cause répondent à la description énoncée dans la position no 85.17 et doivent, par conséquent, y être classés.

L'appelante a soutenu que les téléphones en cause doivent être classés dans la position no 85.25 à titre d'appareils d'émission pour la radiotéléphonie incorporant un appareil de réception. Même si le Tribunal devait admettre que les téléphones en cause paraissent devoir être classés dans la position susmentionnée, ainsi que dans la position no 85.17, le Tribunal classerait tout de même les téléphones en cause dans la position no 85.17 par application de la Règle 3 a) des Règles générales. Ladite règle prévoit, notamment, ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.

Le Tribunal est d'avis que la position no 85.17 donne une description plus précise des téléphones en cause que la position no 85.25. La portée de l'expression « [a]ppareils d'émission pour la radiotéléphonie [...] incorporant un appareil de réception » s'étend à une gamme de marchandises diverses, comme l'indique la liste incluse dans les Notes explicatives de la position no 85.25. Au contraire, la position no 85.17 donne une description précise des produits en cause, à savoir, « [p]ostes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil ». Étant donné que la Règle 3 a) des Règles générales permet le classement des marchandises en cause, la Règle 3 b) ne s'applique pas en l'espèce.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que les téléphones en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8517.11.00 à titre de postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil. Par conséquent, les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

4 . L.R.C. 1985, c. I-21.

5 . D.O.R.S./86-916, c. 2 [ci-après Règlement général sur la radio].

6 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales]. La Règle 3 b) prévoit, notamment, ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

7 . (5 avril 1991), AP-90-027 (TCCE) [ci-après Royal].

8 . (16 juin 1997), AP-95-271 (TCCE) [ci-après Byers].

9 . Supra, note 7 à la p. 8.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 25 juillet 2000