THE STEVENS COMPANY LIMITED

Décisions


THE STEVENS COMPANY LIMITED
c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-067

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 décembre 1999

Appel n o AP-98-067

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 juillet 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 23 juin 1998 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

THE STEVENS COMPANY LIMITED Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada). Les marchandises en cause sont des sacs/sachets et des rouleaux de stérilisation transparents, destinés à contenir les instruments médicaux pendant leur stérilisation au gaz ou à la vapeur. Les deux parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4818.90.90 à titre d'autres articles à usages hospitaliers en papier. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2516, qui vise les accessoires devant servir avec les stérilisateurs.

DÉCISION : L'appel est admis. La nomenclature tarifaire ne définit pas le terme « accessoires ». Le Tribunal a donc examiné la définition du dictionnaire à laquelle les deux avocats ont fait référence. Sur la foi de la définition susmentionnée, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause participent directement à la fonction principale du stérilisateur, c.-à-d. la stérilisation comme telle, pour être considérées comme des accessoires. Les éléments de preuve convainquent le Tribunal que les marchandises en cause améliorent le procédé de stérilisation en contribuant, d'une manière subordonnée, à la stérilisation des instruments et qu'elles améliorent véritablement l'efficacité des stérilisateurs. Le Tribunal conclut, par conséquent, que les marchandises en cause peuvent être considérées comme des accessoires et sont admissibles aux avantages du code 2516 à titre d'accessoires devant servir avec les stérilisateurs.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 juillet 1999 Date de la décision : Le 20 décembre 1999
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Marie-France Dagenais
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Richard A. Wagner, pour l'appelante Susanne Pereira, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) le 23 juin 1998. Les marchandises en cause sont des sacs/sachets et des rouleaux de stérilisation transparents, destinés à contenir les instruments médicaux pendant leur stérilisation au gaz ou à la vapeur. Les deux parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4818.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres articles à usages hospitaliers en papier. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2516 de l'annexe II du Tarif des douanes,qui vise les accessoires devant servir avec les stérilisateurs.

PREUVE

M. Scott Baker, directeur, Gestion du matériel, The Stevens Company Limited, et Mme Linda Carson, infirmière autorisée à l'emploi de la société Hamilton Health Sciences Corporation, ont témoigné au nom de l'appelante. M. Baker a déclaré que les marchandises en cause, qui sont décrites dans la documentation comme des matières d'emballage de marque Steriking, sont fabriquées en Finlande par la société Wipak Medical et peuvent, d'une façon générale, être décrites comme de l'emballage médical utilisé dans la stérilisation d'instruments.

M. Baker a décrit les marchandises en cause et a déclaré que les sacs/sachets de stérilisation sont vendus en diverses tailles afin de contenir des instruments médicaux de différentes tailles et, pour l'essentiel, combinent une pellicule plastique fabriquée selon un procédé spécial et un papier spécial auquel les bords de la pellicule sont scellés en vue de permettre la stérilisation et la préservation de l'état stérile d'un instrument médical jusqu'à l'utilisation de ce dernier. Il a ajouté que, pour fabriquer un sac de stérilisation efficace, le fabricant utilise un papier de qualité médicale sur un côté, tandis que la pellicule de plastique qui forme l'autre côté et qui est scellée au papier est une pellicule plastique multicouches dotée de propriétés particulières et d'une haute résistance à la rupture, ce qui permet à l'utilisateur de la détacher sans la déchirer.

M. Baker a témoigné que les marchandises en cause sont destinées à servir exclusivement avec des stérilisateurs médicaux ou chirurgicaux et qu'elles n'ont aucune autre fin ni utilisation que de servir avec un stérilisateur. Il a déclaré que les marchandises en cause sont vendues aux hôpitaux, aux cabinets de médecins et aux cliniques dentaires.

M. Baker a témoigné que les marchandises en cause sont dotées d'indicateurs colorés qui révèlent si les instruments qu'elles contiennent ont été stérilisés à la vapeur ou au gaz et si leur état stérile a été préservé. De plus, un indicateur spécial sur la face externe du sac ou du sachet change de couleur si les bords ne sont plus scellés parfaitement et que le sac ou sachet a perdu son intégrité.

M. Baker a aussi décrit les rouleaux, qui sont vendus en diverses tailles et qui offrent la même combinaison de pellicule et de papier et les mêmes caractéristiques que les sacs/sachets de stérilisation. Les rouleaux transparents permettent à l'utilisateur d'adapter la longueur d'un sac ou d'un sachet selon le besoin particulier.

M. Baker a présenté au Tribunal une vidéo décrivant les marchandises en cause, leur utilisation et les techniques correctes de stérilisation.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Baker a soutenu que les marchandises en cause accomplissent une fonction d'entreposage et qu'il est possible de stériliser un instrument dans un stérilisateur sans se servir d'un sachet ou d'un sac. Il a précisé, cependant, que, sauf dans un cas particulier, il faut se servir d'un certain type de matière d'emballage pour stériliser les instruments; autrement, ces derniers ne sont plus stériles dès que le stérilisateur est ouvert et qu'ils sont exposés à l'air ambiant.

Le Tribunal a reconnu à Mme Carson le titre d'experte en utilisation des stérilisateurs et en procédés de stérilisation. Elle a décrit la stérilisation comme un procédé de destruction de toute vie microbienne sur des objets inanimés et un stérilisateur comme l'appareil qui se sert d'un type d'agent qui permet d'obtenir l'état d'asepsie, ou la stérilité. Elle a précisé que les stérilisateurs les plus courants sont des stérilisateurs à vapeur, la vapeur étant l'agent de stérilisation le plus fiable et le plus rentable dans le cas des instruments chirurgicaux inaltérés par la chaleur ou l'humidité.

Mme Carson a établi une distinction entre un stérilisateur rapide, situé soit dans une salle d'opération soit tout près, qui est utilisé pour la stérilisation des instruments lors d'une intervention chirurgicale, et un stérilisateur traditionnel, qui stérilise les articles en vue de leur utilisation future. Les marchandises en cause servent avec les stérilisateurs traditionnels. Elle a témoigné que, au fil des ans, les marchandises en cause en sont venues à remplacer les autres matières d'emballage, tels le papier spécial ou les serviettes, et a précisé que le procédé de stérilisation a toujours exigé une certaine forme d'emballage, sauf dans le cas des stérilisateurs rapides.

Mme Carson a décrit en détail chaque étape du procédé de stérilisation à l'intention du Tribunal. Celles-ci peuvent être résumées comme suit :

1. étape initiale de nettoyage et de décontamination des instruments;

2. inspection et assemblage des instruments;

3. sélection de l'emballage convenable;

4. dépôt des instruments dans le stérilisateur;

5. cycles de stérilisation comme telle, dans l'appareil;

6. conformément à une méthode convenable, retrait du stérilisateur, manipulation et entreposage des instruments stérilisés.

Mme Carson a témoigné que, dès l'ouverture de la porte du stérilisateur, les instruments qui ne sont pas emballés sont immédiatement contaminés, puisqu'ils sont retirE9‚s de leur environnement stérile. Par conséquent, de tels instruments ne pourraient servir dans un hôpital, puisqu'ils ne seraient plus stériles au moment où on en aurait besoin.

Mme Carson a déclaré que, à son avis, l'emballage est un facteur essentiel à la fonction d'un stérilisateur. Sans l'emballage, il serait impossible de fournir un produit stérile en milieu clinique. Elle a déclaré que les marchandises en cause ont principalement pour objet de permettre la stérilisation de leur contenu, de permettre le retrait de leur contenu sans contamination et de préserver l'état de stérilité du contenu jusqu'à l'ouverture de l'emballage. Mme Carson a ajouté que les marchandises en cause amélioraient le fonctionnement et la fonction des stérilisateurs puisqu'elles procurent un moyen de stérilisation des instruments et de préservation de leur état d'asepsie lorsqu'ils sont manipulés et entreposés avant leur utilisation. Elle a témoigné que les marchandises en cause sont utiles puisqu'elles permettent de faire reposer les instruments sur leur arête dans les stérilisateurs, conformément à une technique recommandée pour maximiser l'exposition des instruments à l'agent stérilisant.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Carson a reconnu que les marchandises en cause ne contribuent pas directement au procédé de stérilisation, puisqu'elles n'améliorent pas et ne nuisent pas à la fonction de stérilisation.

PLAIDOIRIE

L'avocat de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont des accessoires devant servir avec des stérilisateurs et qu'elles sont donc admissibles aux avantages du code 2516. Il a renvoyé aux pièces matérielles et à la description donnée des marchandises dans la documentation à l'appui de son argument, selon lequel les marchandises en cause sont exclusivement utilisées pour la stérilisation médicale et sont spécifiquement destinées à servir avec les stérilisateurs, puisqu'elles améliorent le procédé de stérilisation en fournissant un moyen de stérilisation et en préservant ensuite l'état stérile des instruments jusqu'à leur utilisation.

L'avocat de l'appelante a soutenu que, puisqu'il n'existe pas de définition légale de ce qu'est un accessoire dans le Tarif des douanes, il faut se référer à la jurisprudence. Il a invoqué la décision du Tribunal dans l'affaire Karl Hager Limb & Brace c. S.-M.R.N.D.A. [3] , où le Tribunal a examiné le sens courant habituellement donné dans les dictionnaires du terme « accessory » (« accessoire ») et a conclu que les bonnets et les gaines étaient des accessoires d'articles et d'appareils de prothèse. L'avocat a en outre invoqué la définition donnée dans le dictionnaire. Il a avancé que la principale définition du terme « accessory » (« accessoire »), que l'on retrouve dans le dictionnaire The Oxford English Dictionary, est « thing contributing in a subordinate degree to a general result or effect; an adjunct, or accompaniment » [4] (« chose contribuant d'une manière subordonnée à un résultat ou à un effet général; auxiliaire ou accompagnement »). Il a aussi invoqué la décision du Tribunal dans l'affaire Fisher Scientificc. S. - M.R.N.D.A. [5] .

L'avocat de l'appelante a en outre soutenu qu'une définition semblable du terme « accessory » (« accessoire ») se trouve reflétée dans le mémorandum ministériel qui prévoit le classement des parties et accessoires dans le Tarif des douanes.

L'avocat de l'appelante a soutenu que la jurisprudence dont disposait le Tribunal souligne qu'un accessoire est quelque chose qui contribue et améliore l'efficacité en vue d'une certaine fin ou d'un certain résultat et que les marchandises en cause entrent de fait dans la portée d'une juste interprétation du terme « accessory » (« accessoire »). Il a soutenu que les marchandises en cause sont nécessaires pour que le stérilisateur accomplisse sa fonction, à savoir stériliser les instruments, et que, sans un tel type d'emballage, le stérilisateur serait inutile. Il a ajouté que les marchandises en cause contribuent d'une manière secondaire ou subordonnée à la stérilisation et, en tant qu'auxiliaires, elles rendent possible la stérilisation des instruments. Finalement, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause améliorent l'efficacité des stérilisateurs en fournissant un moyen de stérilisation des instruments et en en préservant l'état stérile et, de ce fait, qu'elles doivent être considérées comme des « accessoires » devant servir avec les stérilisateurs comme le prévoit le code 2516.

L'avocate de l'intimé a soutenu que la définition du terme « accessory » (« accessoire ») énoncée dans les affaires Karl Hager et Fisher Scientific, avec renvoi à la définition donnée dans le dictionnaire The Oxford English Dictionary, devrait servir de fondement pour déterminer l'applicabilité du code 2516.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause jouent un rôle important dans le cycle général de la stérilisation, mais qu'elles demeurent distinctes et séparées par rapport à la fonction singulière accomplie par le stérilisateur lors dudit cycle. Elle a réitéré que, dans le code 2516, les termes utilisés sont « accessoires devant servir avec les stérilisateurs » et non « accessoires devant servir au procédé de stérilisation ».

L'avocate de l'intimé a soutenu que la fonction principale des marchandises en cause est de servir d'emballage destiné à préserver l'état stérile des instruments durant leur entreposage et que le simple fait que les marchandises sont contenues dans le stérilisateur durant l'une des six étapes du procédé n'en fait pas des accessoires au sens du code 2516.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des accessoires parce qu'elles ne contribuent pas au résultat ou à l'effet du stérilisateur, c'est-à-dire à la stérilisation des instruments. Les marchandises en cause n'ont pas de fonction lorsque le stérilisateur fonctionne, n'ajoutent pas de nouvelles caractéristiques au stérilisateur et ne contribuent pas activement à l'étape de la stérilisation d'une manière bénéfique quelconque. Elle a ajouté que l'utilité véritable des marchandises en cause ne se manifeste que lorsque les instruments stérilisés sont retirés du stérilisateur, manipulés et entreposés, soit à la sixième étape du procédé de stérilisation, et que le stérilisateur, à cette dernière étape, ne joue aucun rôle. Elle a soutenu que le fait que les marchandises en cause sont dans l'appareil durant l'une des six étapes du procédé de stérilisation n'en fait pas des accessoires de l'appareil.

L'avocate de l'intimé a soutenu qu'il serait déraisonnable de classer les marchandises en cause à titre d'accessoires devant servir avec les stérilisateurs simplement parce qu'elles sont placées dans la machine à un certain moment donné. Elle a ajouté que les marchandises en cause sont utiles pour la préservation de l'état d'asepsie, c'est-à-dire, après que l'appareil a terminé d'accomplir sa fonction, mais qu'elles ne sont nécessaires ni à la fonction de l'appareil ni au procédé de stérilisation.

DÉCISION

Le Tribunal est convaincu, sur la foi des éléments de preuve présentés et de la documentation mise à sa disposition, que les marchandises en cause sont destinées à servir avec les stérilisateurs. Étant arrivé à une telle conclusion, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause sont des « accessoires » devant servir avec les stérilisateurs et, de ce fait, admissibles aux avantages du code 2516, qui indique ce qui suit :

Stérilisateurs du no tarifaire 8419.20.20 et leurs parties du no tarifaire 8419.90.80; accessoires devant servir avec les stérilisateurs des nos tarifaires 8419.20.10 ou 8419.20.20.

La nomenclature tarifaire ne définit pas le terme « accessoires ». Comme il l'a reconnu dans des décisions antérieures [6] , le Tribunal tiendra donc compte du sens ordinaire donné de ce terme dans les dictionnaires usuels. Le Tribunal a examiné la définition du terme « accessory » (« accessoire ») donnée dans le dictionnaire The Oxford English Dictionary, à laquelle les deux avocats ont fait référence. Le Tribunal a aussi examiné la définition du terme « adjunct» (« auxiliaire ») donnée dans The Concise Oxford Dictionary, ce terme s'entendant d'une « thing subordinate or incidental (to or of)» [7] (« chose subordonnée ou secondaire [à ou de quelque chose d'autre] »).

Le Tribunal est d'avis que les sacs/sachets et les rouleaux de stérilisation transparents sont des accessoires devant servir avec des stérilisateurs.

Le Tribunal n'est pas d'accord avec l'avocate de l'intimé sur le fait que les marchandises en cause ne doivent pas être considérées comme des accessoires parce qu'elles ne contribuent pas directement au résultat ou à l'effet produit par le stérilisateur, c'est-à-dire à la stérilisation des instruments.

Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire qu'un produit soit essentiel au fonctionnement de l'appareil auquel il a rapport pour être considéré comme un « accessoire ». Un accessoire est quelque chose qui contribue d'une manière subordonnée ou secondaire à un résultat ou effet général d'un procédé. Une telle conclusion est cohérente avec la conclusion du Tribunal dans l'affaire Bureau de Relations d'Affaires internationalesc. S.-M.R.N. [8] . À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause participent directement à la fonction principale du stérilisateur, c'est-à-dire la stérilisation comme telle, pour être considérées comme des accessoires.

Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause n'accomplissent pas elles-mêmes quoi que ce soit qui s'apparente à la stérilisation. Cependant, les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont spécifiquement destinées à servir avec les stérilisateurs et dans l'exécution du procédé de stérilisation. Elles sont faites de plastique et de papier, dont les caractéristiques spéciales améliorent l'efficacité du procédé de stérilisation et permettent de préserver l'état stérile des instruments alors même qu'ils sont manipulés et entreposés avant leur utilisation. Les marchandises en cause sont également dotées d'indicateurs de l'état d'asepsie et de l'efficacité de la stérilisation.

Le Tribunal fait observer que les marchandises en cause sont utiles, du fait qu'elles permettent de déposer les instruments d'une manière spécifique dans les stérilisateurs en vue de faciliter le procédé de stérilisation. Le Tribunal reconnaît aussi que, si ce n'était de la fonction d'emballage accomplie par les marchandises en cause, les instruments stérilisés perdraient leur état d'asepsie une fois retirés des stérilisateurs; la seule exception à cet égard s'applique aux stérilisateurs rapides, utilisés dans des circonstances où l'emballage des instruments n'est pas nécessaire.

Les éléments de preuve convainquent le Tribunal que les marchandises en cause améliorent le procédé de stérilisation en contribuant, d'une manière subordonnée, à la stérilisation d'instruments médicaux et qu'elles améliorent véritablement l'efficacité des stérilisateurs. Par conséquent, les sacs/sachets et les rouleaux de stérilisation transparents peuvent être considérés comme des accessoires et sont admissibles aux avantages du code 2516 à titre d'accessoires devant servir avec les stérilisateurs.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. (19 mai 1993), AP-91-183 (T.C.C.E.) [ci-après Karl Hager].

4. Deuxième éd., s.v. « accessory ».

5. (3 mai 1994), AP-89-181 et AP-89-244 (T.C.C.E.) [ci-après Fisher Scientific].

6. Supra notes 3 et 5.

7. Septième éd., s.v. « adjunct ».

8. (24 août 1999), AP-97-139 et AP-98-042 (T.C.C.E.).


Publication initiale : le 20 décembre 1999