EUROPEAN ARMS DISTRIBUTOR (1982) LTD.

Décisions


EUROPEAN ARMS DISTRIBUTOR (1982) LTD.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appels nos AP-99-064 et AP-99-065

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 16 mai 2002

Appels nos AP-99-064 et AP-99-065

EU ÉGARD À des appels entendus le 10 janvier 2002 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 11 août 1999 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EUROPEAN ARMS DISTRIBUTOR (1982) LTD. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont admis en partie.



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues le 11 août 1999 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Le Tribunal a tenu une audience sur pièces conformément à l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains pistolets et revolvers pour le tir à blanc et pistolets et revolvers à plomb actionnés par du gaz carbonique (les marchandises en cause) ont correctement été classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés, comme l'a déterminé l'intimé. L'intimé a retenu les marchandises en cause à leur entrée au Canada, à savoir les 15 et 30 juillet 1999. Les parties ont par la suite convenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9304.00.10.

DÉCISION : Les appels sont admis en partie. Après avoir examiné l'exposé conjoint des faits soumis par les parties et les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les dispositifs désignés MA-2 à MA-7 doivent être classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10 et que les dispositifs désignés MA-8 à MA-10 doivent être classés dans le numéro tarifaire 9303.90.90.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 10 janvier 2002

Date de la décision :

Le 16 mai 2002

   

Membre du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

Dominique Laporte

 

Eric Wildhaber

   

Parties :

Roberto Fasciana, pour l'appelante

 

Michael Roach, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues le 11 août 1999 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Le Tribunal a tenu une audience sur pièces conformément à l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 . La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains pistolets et revolvers pour le tir à blanc et pistolets et revolvers à plomb actionnés par du gaz carbonique (les marchandises en cause) ont correctement été classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 3 à titre de dispositifs prohibés, comme l'a déterminé l'intimé. L'intimé a retenu les marchandises en cause à leur entrée au Canada, à savoir les 15 et 30 juillet 1999.

Les parties ont par la suite engagé des discussions en vue de cibler plus étroitement les points encore en litige. En novembre 2001, peu avant la date prévue de l'audience, les parties ont convenu d'un exposé des faits et ont soumis un exposé conjoint qui a confirmé leur accord sur le fait que toutes les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9304.00.10. Étant donné que l'intimé est convaincu que l'appelante est titulaire du permis indiqué prévu dans les lois canadiennes concernant les armes à feu, ce classement permettrait à l'intimé d'accorder la mainlevée des marchandises en cause retenues.

Les articles 10 et 136 du Tarif des douanes prévoient que :

10.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.
136.(1) L'importation des marchandises des nos tarifaire 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.
(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

La nomenclature tarifaire pertinente précise, notamment, ce qui suit :

93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple).
9303.90 -Autres
9303.90.90 ---Autres
9304.00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 93.07.
9304.00.10 ---Fusils et pistolets, à ressort ou à gaz
9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :

b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir ou à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada;
Pour l'application du présent numéro tarifaire :
a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;
b) [...] « dispositif prohibé » [...] [s'entend] au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

L'article 2 du Code criminel 4 définit, en partie, « arme à feu » ainsi :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit qu'un « dispositif prohibé » s'entend, notamment, d'une réplique. Le même paragraphe définit « réplique » ainsi :

« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence.

L'exposé conjoint des faits prévoit ce qui suit :

L'appelante et l'intimé (les « Parties »), aux fins du présent appel uniquement, conviennent des faits énoncés aux paragraphes 1 à 10 des présentes, comme s'ils avaient été établis en preuve.
1. L'appelante, European Arms Distributor (1982) Ltd., mène son activité commerciale dans la ville de North Vancouver, dans la province de Colombie-Britannique.
2. L'intimé est Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national (Agence des douanes et du revenu du Canada depuis le 1er novembre 1999) aux fins du présent appel.
3. Le 11 août 1999, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l'intimé a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00.
4. Le 4 octobre 1999, l'appelante a interjeté appel de la décision de l'intimé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le « Tribunal »), aux termes de l'article 67(1) de la Loi.
5. Pour plus de simplicité, les Parties désigneront les marchandises en cause de la manière dont elles sont désignées dans le rapport d'expert de Deryk Penk :

MA-1 : Dix (10) cylindres de gaz carbonique du type « powerlets » GAMO (marque de commerce).
MA-2 : Un (1) pistolet à plomb GAMO, modèle P23, calibre .177, actionné par du gaz carbonique, numéro de série 04-4C-022275-99.
MA-3 : Un (1) pistolet à plomb DYNAMIT NOBEL, RWS, modèle C225, calibre .177, actionné par du gaz carbonique, numéro de série E9249241.
MA-4 : Un (1) pistolet à plomb UMAREX, Pietro Beretta, modèle 92FS, calibre .177, actionné par du gaz carbonique, numéro de série H9039683.
MA-5 : Un (1) pistolet à plomb GAMO, modèle R-77 « Combat », calibre .177, actionné par du gaz carbonique, numéro de série 04-5C-002675-99.
MA-6 : Un (1) pistolet à plomb WALTHER, modèle CP88, calibre .177, actionné par du gaz carbonique, numéro de série A8374817.
MA-7 Un (1) pistolet à plomb COLT, modèle 1911A1 Government, calibre .177, actionné par du gaz carbonique, numéro de série F9125613.
MA-8 : Un (1) revolver pour le tir à blanc UMAREX, Smith & Wesson, modèle « Combat », calibre 9mmK, numéro de série N9214498.
MA-9 : Un (1) revolver pour le tir à blanc COLT, modèle 1911A1 Government, calibre 9mmK, numéro de série D8239265.
MA-10 : Un (1) pistolet pour le tir à blanc UMAREX, Smith & Wesson, modèle 5904, calibre 9mmK, numéro de série P9192894.
6. Les parties conviennent que les dispositifs désignés MA-2 à MA-7 doivent être classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10. Comme il est énoncé dans le rapport d'expert de Deryk Penk, les dispositifs désignés MA-2 à MA-7 ne sont pas des répliques, mais plutôt de véritables armes à feu.
7. Les dispositifs désignés MA-2 à MA-7 sont classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10. L'intimé est disposé à accorder la mainlevée des marchandises en faveur de l'appelante.
8. Les parties ont convenu que les dispositifs désignés MA-8, MA-9 et MA-10 doivent aussi être classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10. Comme il est énoncé dans le rapport d'expert de Deryk Penk, les dispositifs désignés MA-8, MA-9 et MA-10 sont des répliques.
9. Les parties ont convenu que l'appelante a obtenu le permis indiqué et l'autorisation indiquée relativement à l'importation des dispositifs désignés MA-8, MA-9 et MA-10.
10. Les dispositifs désignés MA-8, MA-9 et MA-10 sont classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10. L'intimé est disposé à accorder la mainlevée de ces marchandises en faveur de l'appelante.

[Traduction]

De plus, dans une lettre du 8 novembre 2001, l'intimé a indiqué que l'appelante était titulaire du permis indiqué relativement aux dispositifs désignés MA-2 à MA-7.

Le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont, comme l'affirment les parties, exclues du numéro tarifaire 9898.00.00. Aux fins du classement des marchandises dans ce numéro, le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 ne s'appliquent pas. De plus, la Note 1 du Chapitre 98 prévoit que « [l]es dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ».

À la lumière de l'exposé conjoint des faits susmentionné, des exposés écrits et d'autres éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que les marchandises désignées MA-2 à MA-10 sont exclues du numéro tarifaire 9898.00.00. Abordant d'abord les dispositifs désignés MA-2 à MA-7, le Tribunal est convaincu que lesdits dispositifs répondent à la définition d'« arme à feu » qui se trouve à l'article 2 du Code criminel, que reprend le numéro tarifaire. En effet, M. Deryk V.R. Penk, Gendarmerie royale du Canada, indique dans son rapport6 que chaque article des marchandises en cause comprend un canon qui permet de tirer un projectile et que chaque article permet d'infliger des lésions corporelles graves à une personne. Toutefois, étant donné que l'appelante était titulaire du permis indiqué relativement à ces dispositifs, le Tribunal conclut que lesdits dispositifs sont exclus du numéro tarifaire 9898.00.00 en vertu du point b) du même numéro tarifaire.

Eu égard aux dispositifs désignés MA-8 à MA-10, le Tribunal est convaincu qu'ils sont aussi exclus du numéro tarifaire 9898.00.00. Le Tribunal est d'avis que lesdits dispositifs sont des répliques qui sont comprises dans la définition de « dispositif prohibé » qui se trouve au paragraphe 84(1) du Code criminel. Le Tribunal est d'avis que lesdits dispositifs répondent à tous les critères pour être considérés comme tels : ce sont des objets conçus de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auxquels on a voulu donner cette apparence; ces objets ne sont pas eux-mêmes des armes à feu7 , et ne sont pas conçus de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auxquels on a voulu donner cette apparence8 . Comme dans le cas des dispositifs désignés MA-2 à MA-7, les dispositifs désignés MA-8 à MA-10 sont exclus en vertu du point b) du numéro tarifaire 9898.00.00 étant donné que, comme l'indique l'exposé conjoint des faits, l'appelante était titulaire du permis indiqué l'autorisant à les importer.

Étant convaincu que les marchandises en cause ne sont pas visées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal peut donc examiner d'autres positions pour déterminer leur classement. Ce faisant, le Tribunal doit appliquer les Règles générales. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit aussi, notamment, que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il est tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 9 .

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Les parties ont soutenu que les dispositifs désignés MA-2 à MA-10 pouvaient être classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10. La position pertinente de ce numéro tarifaire prévoit ce qui suit :

9304.00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 93.07.

De plus, les Notes explicatives de la position no 93.04 prévoient, notamment, que :

Cette position groupe les armes autres que les armes à feu des nos 93.01 à 93.03 et les armes blanches du no 93.07.
Elle comprend entre autres :
4) Les fusils, carabines et pistolets à air comprimé. Ils se présentent sous la forme habituelle des armes à feu similaires, mais possèdent un dispositif permettant de comprimer une colonne d'air qui, par action sur la détente, est transférée dans le canon de l'arme et chasse le projectile.
Les fusils, carabines et pistolets basés sur le même principe, mais utilisant des gaz comprimés autres que l'air sont également classés ici.

En ce qui concerne les dispositifs désignés MA-2 à MA-7, les éléments de preuve au dossier et l'exposé conjoint des faits indiquent que ce sont des marchandises de la position no 93.04. Le Tribunal est d'avis que, puisque ce sont des pistolets à plomb actionnés par du gaz carbonique, ils sont correctement dénommés dans la position no 93.04. Le Tribunal est aussi convaincu que ce ne sont pas des marchandises de la position no 93.07 (Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux).

Toutefois, en ce qui a trait aux dispositifs désignés MA-8 à MA-10, le Tribunal n'est pas d'accord avec l'affirmation des parties selon laquelle ce sont des marchandises de la position no 93.04. Le Tribunal est d'avis que lesdits dispositifs sont correctement classés dans la position no 93.03, qui prévoit ce qui suit :

93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple). [Soulignement ajouté.]

Les Notes explicatives de la même position précisent, notamment, que :

On y range notamment [dans cette position] :

5) Les pistolets et revolvers factices ou de sûreté, tirant seulement à blanc. Leur canon peut être plein (non foré) ou bouché, avec un orifice pour l'échappement des gaz. Il existe aussi des revolvers dont les alvéoles du barillet sont coniques, ainsi que des pistolets de starters sans canon. Ils peuvent être utilisés au théâtre ou pour donner le signal de départ dans les courses. Dans ce dernier cas, ces pistolets peuvent comporter des dispositifs électriques pour le déclenchement des appareils de chronométrage. [Soulignement ajouté.]

L'exposé conjoint des faits indique que le dispositif désigné MA-8 est un revolver pour le tir à blanc, tandis que les dispositifs désignés MA-9 et MA-10 sont des pistolets pour le tir à blanc. Selon le rapport de M. Penk, les dispositifs désignés MA-8 à MA-10 ne sont pas des armes pourvues d'un canon qui permet de tirer des balles et chaque article de ces marchandises comprend un canon dans lequel une barre métallique transversale a été insérée du côté de la culasse. Le Tribunal observe aussi que le mémoire de l'appelante précise que les dispositifs désignés MA-8 à MA-10 sont conçus pour servir dans des compétitions sportives et peuvent aussi servir dans certaines applications liées au théâtre. À la lumière des faits susmentionnés, le Tribunal est d'avis que les dispositifs désignés MA-8 à MA-10 sont correctement classés dans la position no 93.03 et sont en même temps exclus de la position no 93.04, étant donné que les Notes explicatives de cette dernière position excluent les armes à feu des positions nos 93.01 à 93.03. Le Tribunal fait observer que ces dispositifs ont été décrits sur la facture envoyée à l'appelante comme étant les marchandises no 9303900010 . Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit de marchandises qui entrent dans la portée de la sous-position no 9303.90 et qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9303.90.9011 .

Pour les motifs susmentionnés, les dispositifs désignés MA-2 à MA-7 doivent être classés dans le numéro tarifaire 9304.00.10 et les dispositifs désignés MA-8 à MA-10 doivent être classés dans le numéro tarifaire 9303.90.90.

Par conséquent, les appels sont admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . D.O.R.S./91-499.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . L.R.C. 1985, c. C-46.

5 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

6 . Rapport du témoin expert, pièce no AP-99-064-22.1.

7 . Le Tribunal fait observer que le rapport de M. Penk indique que les dispositifs MA-8, MA-9 et MA-10 ne sont pas des armes pourvues d'un canon qui permet de tirer des balles. L'alinéa 84(3)d) du Code criminel précise, notamment, que :

(3) [...] sont réputés ne pas être des armes à feu :
d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.

8 . Le rapport de M. Penk indique que « Toutes les armes à feu Colt 1911A1 et SMITH & WESSON 36 et 559 ont été fabriquées après 1898 » [traduction]. Lesdites armes à feu ne répondent donc pas à la définition d'« arme à feu historique » qui se trouve au paragraphe 84(1) du Code criminel.

9 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

10 . Mémoire de l'appelante, pièces nos AP-99-064-24 et AP-99-065-26, onglet 4 à la p. 3.

11 . Selon le Tribunal, lesdits dispositifs ne peuvent ni être classés dans le numéro tarifaire 9303.10.00 (Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon), ni dans les numéros tarifaires de la sous-position no 9303.20 (Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse) ni dans les numéros tarifaires de la sous-position no 9303.30 (Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif). Puisque ce ne sont pas des marchandises du numéro tarifaire 9303.90.10 (Appareils pour la destruction des bêtes de proie par la décharge de cartouches chargées d'éléments toxiques; Appareils explosifs automatiques pour épouvanter les oiseaux), ces marchandises peuvent seulement être classées dans le numéro tarifaire résiduel 9303.90.90 (Autres).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 5 juin 2002