CANADISC INC.

Décisions


CANADISC INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-99-086

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 24 octobre 2000

Appel no AP-99-086

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 juin 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 3 novembre 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANADISC INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 3 novembre 1999 concernant des marchandises importées au Canada le 2 mai 1996. Les marchandises en cause sont des cassettes de données Hewlett-Packard comprenant une bande d'une largeur de 4 mm. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8523.11.00 à titre de supports préparés, mais non enregistrés, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.51.90 à titre d'autres disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que le processus de formatage exécuté sur les cassettes est une méthode de préparation en vue de leur utilisation et non un enregistrement en vue d'une extraction ultérieure. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause ne contiennent pas de données enregistrées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8523.11.00 à titre de supports préparés, mais non enregistrés.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 19 juin 2000

Date de la décision :

Le 24 octobre 2000

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Imalda (Mel) Lawler, pour l'appelante

 

Michael Roach, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 3 novembre 1999 aux termes de l'article 63 de la Loi, concernant des marchandises importées au Canada le 2 mai 1996. Les marchandises en cause sont des cassettes de données Hewlett-Packard comprenant une bande d'une largeur de 4 mm. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8523.11.00 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre de supports préparés, mais non enregistrés, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.51.90 à titre d'autres disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

85.23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du Chapitre 37.

-Bandes magnétiques :

8523.11.00 --D'une largeur n'excédant pas 4 mm

85.24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du Chapitre 37.

-Autres bandes magnétiques :

8524.51 --D'une largeur n'excédant pas 4 mm

8524.51.90 ---Autres

PREUVE

M. Danny Levesque, ingénieur des ressources, Hewlett-Packard (Canada) Ltée, a présenté des éléments de preuve au nom de l'appelante3 . M. Levesque a décrit les marchandises en cause comme étant des cassettes de données sur support magnétique. Il a témoigné que certaines de ces cassettes doivent faire l'objet d'un contrôle de format avant leur vente. Le contrôle, réalisé par l'unité de production avant le conditionnement des marchandises, consiste à placer des références et une disposition sur la bande au moyen de marques de formatage.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Levesque a reconnu que, au moment de la vente, les cassettes de données sont vendues à titre de bandes vierges, puisqu'elles ne contiennent pas d'autre information que celle du formatage. M. Levesque a témoigné qu'il définirait une cassette vierge comme signifiant une bande magnétique ne contenant que les marques de formatage et prête à être utilisée par l'utilisateur final. Il a en outre témoigné que les cassettes de données vierges peuvent stocker tout type de fichier.

M. George M. White, Département de l'informatique, Université d'Ottawa, a présenté des éléments de preuve au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à M. White le titre d'expert en informatique. M. White a décrit les marchandises en cause comme étant des bandes de stockage de données numériques utilisées pour la sauvegarde de l'information. Il a expliqué que les utilisateurs saisissent les données d'un ordinateur sur les bandes de stockage susmentionnées afin qu'il soit possible de les restaurer plus tard, advenant une défaillance de l'ordinateur. M. White a témoigné que le processus de formatage consiste à placer des marques magnétiques sur les supports magnétiques de la bande même, au moyen des têtes magnétiques comprises dans le dérouleur de bande. Il a expliqué que le dérouleur de bande reconnaît ces marques et permet la restauration logique des données de sorte que, par exemple, le message écrit demeure dans une position horizontale. Il a en outre témoigné que le formatage des marchandises en cause ne se fait pas avant leur utilisation réelle par l'utilisateur, puisque les marques de formatage sont introduites par les têtes magnétiques comprises dans le dérouleur de bande uniquement lorsque les données sont enregistrées sur la bande.

M. White a témoigné que, à son avis, « enregistrer » des données, dans le contexte de l'informatique et des cassettes de données, signifie placer de l'information sur une bande de sorte que l'utilisateur puisse l'extraire ultérieurement et « enregistrer » signifie davantage que « formater ». Il a aussi témoigné que, à son avis, le terme « préparé », dans le même contexte, signifie prêts à tous égards à enregistrer des données. Il a expliqué que le formatage ne constitue pas un enregistrement, puisque les marques magnétiques qui sont placées sur les bandes, c'est-à-dire le formatage, ne peuvent pas être extraites par l'utilisateur.

Enfin, M. White a témoigné qu'une cassette vierge s'entend d'une bande sans information et que, à son avis, une cassette de données qui a été formatée, mais qui ne contient aucune autre information, devrait être décrite comme étant une cassette vierge.

En réponse à une question du Tribunal, M. White a témoigné que, à son avis, le terme « préformatage » est un terme utilisé à tort pour signifier « formatage » et que c'est du « formatage » qui se fait lorsque l'utilisateur se sert véritablement de la bande.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 4 , qui prévoit que le classement est déterminé d'après les termes de la position. Elle a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.24, puisqu'elle décrit manifestement plus précisément les marchandises en cause.

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont des bandes magnétiques réparties en segments, chaque segment comportant des emplacements enregistrés spécifiques. L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des supports non enregistrés, puisqu'elles ont été préformatées, un procédé qui écrit une disposition sur la bande magnétique d'une cassette, utilisée pour stocker et extraire des données.

L'appelante a soutenu que les cassettes en cause doivent être soumises à ce processus de stockage de données numériques, exécuté par le fabricant, avant leur utilisation. Durant ce processus, la rétention et la durée de vie de la bande sont vérifiées, et toute l'information pertinente, comme la disposition et les références, est placée sur la bande au moyen de marques de formatage avant le conditionnement. Elle a soutenu que, si elles ne faisaient pas l'objet d'un tel processus, les cassettes ne pourraient pas restituer l'information exactement en termes d'espace, de taille, de disposition et de forme. Elle a soutenu que ce processus est appelé « préformatage » et a soutenu que préformater c'est enregistrer puisque, durant ce processus, des « données » sont écrites sur les bandes. Elle a en outre soutenu que les cassettes préformatées sont des supports enregistrés, au sens des termes de la position no 85.24.

L'intimé a dit être d'accord sur le fait que les marchandises en cause doivent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales. Cependant, il a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.23, à titre de supports préparés, mais non enregistrés. Il a soutenu que la position no 85.24 vise les marchandises qui contiennent un certain type d'information en plus du formatage, comme du logiciel, de la musique ou certains types de fichiers de texte. Il a ajouté que les marchandises en cause sont préparées, puisqu'elles sont prêtes à être utilisées, mais qu'elles ne sont pas enregistrées, puisqu'il n'y a pas d'information ou de contenu additionnel autre que le format, les cassettes de données étant vierges au moment de leur achat. Par conséquent, l'intimé a soutenu que les cassettes de données en cause qui sont assemblées, formatées et non enregistrées doivent être classées dans la position no 85.23 à titre de supports préparés, mais non enregistrés.

L'intimé a soutenu que, pour déterminer le classement des marchandises en cause, le Tribunal doit examiner le sens des mots « préparés », « enregistrés » et « non enregistrés » qui se trouvent dans les positions concurrentes. L'intimé a renvoyé à la définition du dictionnaire du verbe « record » (enregistrer) et a avancé que le sens fondamental de ce mot est « inscrire, saisir aux fins de remémoration ou de référence, mettre par écrit ou sous une autre forme lisible, représenter sous une certaine forme permanente »5 [traduction]. Il a soutenu que le préformatage, c'est-à-dire le formatage, ne constitue pas un enregistrement ou une saisie à des fins de remémoration et que, de ce fait, les bandes formatées ne peuvent pas être considérées comme étant des bandes enregistrées. L'intimé a aussi renvoyé à la définition du dictionnaire du verbe « prepare » (préparer), qui s'entend de « rendre (une personne, soi-même, une chose) prêt [...] ou se préparer ou préparer des choses »6 [traduction]. Il a avancé que cette définition est compatible avec le formatage d'une cassette de données, qui peut se définir comme la préparation de la bande magnétique de sorte que l'utilisateur puisse plus tard enregistrer des programmes ou des fichiers. Enfin, l'intimé a renvoyé aux définitions du dictionnaire7 des mots « format » (format) et « formatted » (formaté), qui soulignent que le formatage initialise ou prépare la cassette de données en vue de son utilisation initiale pour que l'utilisateur puisse enregistrer ou extraire des données.

L'intimé a soutenu que, sur la foi des définitions indiquées ci-dessus, l'information qui est formatée sous forme d'en-tête sur les cassettes de données au moment de la vente ne peut pas être considérée comme étant de l'information « enregistrée », au sens des termes de la position no 85.24. Plutôt, au sens des termes de la position no 85.23, le format compris sur les cassettes se rapporte à une méthode de préparation des marchandises en cause, les supports non enregistrés, en vue de leur utilisation.

Finalement, l'intimé a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 de la position no 85.24 qui prévoient, notamment, que sont compris dans la position les bandes magnétiques enregistrées.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire doit être déterminé conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 9 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il doit être tenu compte du Recueil des avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte des règles suivantes. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Le Tribunal fait observer que les parties sont d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans le Chapitre 85 à titre de parties et accessoires pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues.

Aux fins du présent appel, les positions concurrentes sont les suivantes :

85.23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du Chapitre 37.

85.24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du Chapitre 37.

Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels le formatage est un processus appliqué pour écrire une disposition sur la bande magnétique d'une cassette de sorte que les données puissent être stockées et extraites plus tard, et que le formatage n'est pas destiné à être extrait ou reproduit plus tard. Le Tribunal accueille aussi les éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause, au moment de la vente, sont vendues à titre de bandes vierges, puisqu'elles ne contiennent pas d'information ou de données autres que le formatage. Le Tribunal est d'avis que le formatage est une méthode qui sert à préparer les cassettes en vue de leur utilisation et non un enregistrement destiné à être extrait plus tard. Le Tribunal est aussi d'avis que les marques de formatage contenues dans la cassette ne peuvent pas être considérées comme étant de l'information enregistrée. Dans le contexte de l'informatique et des cartouches de données, le Tribunal est convaincu que le mot « enregistré » signifie plus que « formaté », puisque, contrairement aux marques de formatage, l'information enregistrée peut être reproduite ou extraite. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent clairement que les marchandises en cause ont été assemblées et formatées, mais n'ont pas encore été enregistrées.

Rien dans les Notes explicatives ni ailleurs dans le Tarif des douanes ne guide la définition des mots « enregistré » et « préparé ». Comme il l'a reconnu dans des décisions antérieures11 , le Tribunal a donc examiné le sens ordinaire des mots « recorded » (enregistré), « prepared » (préparé) et « formatted » (formaté) que donnent les dictionnaires habituels. Le Tribunal a examiné la définition du dictionnaire des verbes « record » (enregistrer) et « prepare » (préparer) que donne The Concise Oxford Dictionary, où ils sont définis respectivement comme s'entendant de « inscrire, saisir aux fins de remémoration » [traduction] et « rendre (une personne, soi-même, une chose) prêt » [traduction]. Le Tribunal a aussi examiné le sens du mot « formatted » (formaté) qui se trouve dans The IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms 12 .

Le Tribunal a aussi examiné la Note 6 des Notes explicatives de la position no 85.24 qui indique que la position comprend les bandes magnétiques enregistrées, qui sont différentes des cassettes en cause. Le Tribunal fait de plus observer que la position no 85.23 se rapporte plus étroitement aux marchandises en cause, puisqu'elle dénomme les « [s]upports préparés [...] mais non enregistrés ».

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, puisque les marchandises en cause, qui peuvent être décrites comme étant des cassettes de données formatées, doivent être considérées comme étant des supports préparés, mais non enregistrés, elles sont correctement classées dans la position no 85.23.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées, d'après la Règle 1 des Règles générales, dans le numéro tarifaire 8523.11.00. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Au début de l'audience, l'intimé a fait opposition à la reconnaissance du témoin de l'appelante à titre d'expert, puisque aucun rapport d'expert donnant un exposé détaillé de son témoignage n'a été déposé, comme le prévoient les règles du Tribunal. De ce fait, l'intimé a soutenu qu'il subirait un préjudice. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a décidé que le témoin de l'appelante ne pouvait pas être autorisé à témoigner à titre de témoin expert, mais pouvait témoigner au sujet des spécifications techniques des cassettes de données du point de vue d'un ingénieur à l'emploi du fabricant des marchandises en cause.

4 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

5 . The Concise Oxford Dictionary, 7e éd., s.v. « record ».

6 . Ibid., s.v. « prepare ».

7 . Voir Oxford Dictionary of Computing, 1997 à la p. 198; The IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, 6e éd. à la p. 424.

8 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

9 . Supra note 2, annexe I.

10 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

11 . The Stevens Company (20 décembre 1999), AP-98-067 (TCCE); Karl Hager (19 mai 1993), AP-91-183 (TCCE).

12 . Supra note 7, s.v. « formatted » « (A) qui se rapporte à des supports magnétiques, comme des bandes ou des disquettes, qui ont été initialisés et préparés pour recevoir et stocker des données » [traduction].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 décembre 2000