INTERNATIONAL IMPORTS FOR COMPETITIVE SHOOTING EQUIPMENT INC.

Décisions


INTERNATIONAL IMPORTS FOR COMPETITIVE SHOOTING EQUIPMENT INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-076

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 26 août 1999

Appel n o AP-98-076

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 avril 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 15 et 16 juillet 1998 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERNATIONAL IMPORTS FOR COMPETITIVE
SHOOTING EQUIPMENT INC. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national. L'appelante a importé au Canada des gants, des chaussures et des vestes de tir utilisés dans la pratique du tir de compétition.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4203.21.90 à titre d'autres vêtements et accessoires du vêtement spécialement conçus pour la pratique de sports, dans le numéro tarifaire 6403.19.90 à titre d'autres chaussures de sport et dans le numéro tarifaire 6101.20.00 à titre de manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires en bonneterie de coton, pour hommes ou garçonnets, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal a déterminé que le Chapitre 95 du Tarif des douanes exclut expressément les vêtements de sport à la Note 1e), les chaussures de sport à la Note 1g) et les gants à la Note 1u). Le Tribunal est convaincu que, à la Note 3 du Chapitre 42, l'expression « vêtements et accessoires du vêtement » s'applique, notamment, aux gants de sport. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 61.01 pour ce qui concerne les vestes indiquent que la position comprend une catégorie de vêtements portés par-dessus les autres vêtements, y compris les manteaux, les cabans, les anoraks, les blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. Les éléments de preuve montrent que la veste est un vêtement porté par-dessus les autres vêtements spécialement conçu pour la pratique du sport appelé tir sur cible de compétition. Le Tribunal est donc convaincu que la veste est un vêtement de sport et est correctement classée dans le Chapitre 61. La considération générale A)4) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du Chapitre 64 prévoit les chaussures spéciales pour la pratique des sports. Ces dernières comprennent notamment, parmi plusieurs autres, les chaussures comme les chaussures de ski, les chaussures pour la lutte et les chaussures pour le cyclisme. Le Tribunal est d'avis que les types de chaussures prévus dans la considération générale susmentionnée englobent les chaussures portées pour la pratique du tir sur cible de compétition et que ces dernières sont donc correctement classées dans le Chapitre 64.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 avril 1999 Date de la décision : Le 26 août 1999
Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Michèle Hurteau
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : Rudy Schulze, pour l'appelante Susanne Pereira, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues les 15 et 16 juillet 1998 par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi concernant l'importation de gants, de chaussures et de vestes de tir utilisés dans la pratique du tir sur cible de compétition.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les gants, les chaussures et les vestes de tir importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4203.21.90 de l'annexe du Tarif des douanes [2] à titre d'autres vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué spécialement conçus pour la pratique de sports, dans le numéro tarifaire 6403.19.90 à titre d'autres chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel et dans le numéro tarifaire 6101.20.00 à titre de manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires en bonneterie de coton, pour hommes ou garçonnets, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 95 à titre de matériel de sport, comme l'a soutenu l'appelante.

PREUVE

M. Rudy Schulze, président de la société International Imports for Competitive Shooting Equipment Inc., a représenté l'appelante. Mme Christina Ashcroft, membre de l'équipe nationale de tir sur cible de compétition depuis 20 ans et championne canadienne, a présenté des éléments de preuve au nom de l'appelante. Mme Ashcroft a témoigné que le matériel est spécialement conçu pour aider les compétiteurs à adopter une meilleure position pour le tir sur cible de compétition et n'est pas conçu pour être utilisé à quelque autre fin que ce soit, par exemple pour la pratique d'activités comme la chasse ou le tir de loisir. Mme Ashcroft a déclaré que chaque article, qu'il s'agisse des gants, des chaussures ou de la veste, doit satisfaire des normes rigoureuses établies dans les règles de la Fédération internationale de tir sportif, bien qu'il puisse y avoir certaines différences en ce qui a trait à la couleur et au matériel utilisés. Par exemple, les gants [3] sont principalement faits de cuir et parfois d'une matière synthétique ou élastique. Ils sont toujours dotés d'une forme d'entoilage ou de revêtement antidérapant, ce qui permet une prise ferme et aide le tireur à soutenir l'arme pour le tir en position debout. Pour le tir en position couchée, en plus des gants, une bretelle de tir et un cale-main sont utilisés pour obtenir la raideur nécessaire du bras. Mme Ashcroft a témoigné que les gants ne servent pas seulement à fournir un soutien adéquat mais également à prévenir les blessures graves aux mains dans la pratique du tir sur cible.

Mme Ashcroft a ensuite déclaré que les chaussures [4] sont aussi spécialement conçues pour deux positions : la position debout et la position à genoux. Il est possible d'ajuster l'arrière de la chaussure et de le relâcher pour l'empêcher de bloquer la circulation du sang lors du tir en position à genoux. Cependant, les chaussures doivent être suffisamment serrées pour empêcher le pied de tourner dans différentes directions et aider le tireur à garder son équilibre. L'ajustement à l'arrière des chaussures peut se faire au moyen de lacets ou de bandes velcro, selon le fabricant. Mme Ashcroft a aussi déclaré que le tireur enlève les chaussures entre les changements de cible, parce qu'il est difficile de se déplacer avec ces chaussures et pour en préserver la rigidité. Les chaussures soutiennent le pied jusqu'au-dessus de la cheville et, lorsqu'elles sont un peu trop amples, le compétiteur doit en acheter de nouvelles.

En ce qui concerne la veste [5] , Mme Ashcroft a déclaré qu'une coupe spéciale sous le bras de ladite veste permet d'attacher une bretelle de tir pour tenir l'arme lorsque le tireur est en position couchée ou à genoux. Une coupe particulière à l'intérieur du coude de la veste, en spandex ou en un autre tissu élastique, empêche le vêtement de « faire des plis » et de bloquer la circulation du sang. Un entoilage antidérapant, posé au coude du vêtement, aide le tireur à garder longtemps le coude ancré dans une même position.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Ashcroft a dit être d'accord avec la conseillère de l'intimé sur le fait que le tir de compétition est un sport olympique. En réponse à une question de cette dernière sur la composition de la chaussure, Mme Ashcroft a dit être d'accord que le dessus de la chaussure est fait en cuir ou en suède. Elle a aussi dit être d'accord sur le fait que la partie du dessous présente une apparence caoutchoutée ou antidérapante, selon le fabricant. En réponse à une question de la conseillère, Mme Ashcroft a déclaré que la semelle de la chaussure doit être rigide pour que le compétiteur puisse se tenir sur une plate-forme au niveau dans une position aussi stable et rigide que possible. Elle a convenu que la chaussure est une botte de sport ou un certain type de chaussure pour la pratique des sports.

La conseillère de l'intimé a demandé à Mme Ashcroft de décrire la composition de la veste. Cette dernière a témoigné que la veste peut être entièrement faite en toile ou en cuir ou en une combinaison toile-cuir, la couche extérieure du vêtement étant alors en cuir et la couche intérieure en toile. La toile, qui est presque toujours de coton à 100 p. 100, confère sa raideur à la veste et c'est elle qui contribue le plus à soutenir le compétiteur. Interrogée par la conseillère sur la question de savoir si la veste est un article de vêtement de sport, Mme Ashcroft a convenu que c'était le cas et que ledit vêtement était spécialement conçu pour la pratique du sport appelé tir de compétition.

Interrogée sur la question de savoir si la veste introduite comme pièce était la veste même qui avait été importée, le représentant de l'appelante a déclaré qu'il s'agissait probablement du même modèle de veste, puisque toutes les vestes de compétition sont du même modèle, mais qu'il ne pouvait dire si le tissu de la veste déposée devant le Tribunal était le même que le tissu des vestes qu'il avait importées. Mme Ashcroft a déclaré que la couche intérieure de la veste est toujours en toile rigide épaisse, tandis que la couche extérieure peut être soit en toile soit en cuir, selon les préférences personnelles.

Le Tribunal a posé des questions au représentant de l'appelante pour éclaircir certains points relatifs aux marchandises en cause.

En réponse à la question de savoir si les gants présentés comme pièce en l'espèce étaient exactement les mêmes que les gants importés par l'appelante, le représentant de l'appelante a expliqué que la conception ou la forme des gants ne changeait pas, mais que les couleurs pouvaient varier d'une année à l'autre selon le fabricant et les préférences personnelles des compétiteurs. Le représentant a déposé un catalogue [6] qui présentait la gamme de gants importés par l'appelante. Il a déclaré que les gants que l'appelante avait importés en 1997 s'inscrivaient dans la gamme de gants présentés dans le catalogue.

Pour ce qui est des chaussures, le représentant de l'appelante a affirmé que plusieurs sociétés en fabriquaient et que leur couleur ou la matière première dont elles sont faites peuvent varier, mais non leur conception ni leur objet. Il n'a pu affirmer avec certitude que les pièces déposées devant le Tribunal avaient été importées en 1997. Mme Ashcroft, cependant, a témoigné qu'il existe plusieurs fabricants de chaussures, ces derniers devant tous fabriquer les marchandises en conformité avec les règles de la Fédération internationale de tir sportif. Il s'agit de règles très détaillées, puisqu'elles régissent le type de matière première, la conception, la hauteur, la longueur et la largeur des chaussures. Les règles ne changent que rarement et il faut au moins quatre ans pour les modifier, puisque la procédure aboutissant sur les jeux olympiques doit être respectée. Toute modification d'une règle doit survenir dans l'année qui suit les jeux olympiques. La Fédération internationale de tir sportif doit respecter les nouvelles règles durant au moins quatre ans avant que de nouvelles règles puissent être mises en vigueur. Bien que les fabricants suivent les tendances en ce domaine, ils doivent respecter les règles en termes du type, de la structure et de la conception des chaussures.

Le Tribunal a demandé à une représentante du ministère du Revenu national, Mme Rosemary Copeland-Jones, de témoigner sur la question de savoir si la veste déposée au Tribunal était tricotée ou tissée. Cette dernière a dit l'ignorer. Elle a témoigné qu'il faudrait examiner l'étoffe au microscope pour en déterminer le procédé de fabrication.

ARGUMENTATION

Le représentant de l'appelante a soutenu que, il y a quelques années, le matériel pour les sports avait été introduit dans le système tarifaire. Il a également demandé un avis d'un courtier en douanes qui a classé la veste, les chaussures et les gants dans le Chapitre 95, à titre de matériel pour les sports. L'appelante a importé les marchandises en cause, classées dans le Chapitre 95, durant plusieurs années avant d'être avisée que les marchandises n'étaient pas correctement classées. Selon l'exposé du représentant, les marchandises ne ressemblent nullement à des vêtements ordinaires, sont conçues en vue d'une utilisation spécifique, à savoir le tir sur cible de compétition, et doivent être considérées comme étant du matériel appelé, en anglais, athletic equipment (matériel pour l'athlétisme, les sports).

Interrogée par le Tribunal sur la question de savoir si, à son avis, il existait une différence entre du matériel dit « athletic equipment » (« pour l'athlétisme, les sports ») et du matériel pour la pratique de sports, le représentant de l'appelante a répondu que le matériel « pour l'athlétisme, les sports », comme les marchandises en cause, doit satisfaire une série de règles et règlements internationaux promulgués par un organe directeur, comme la Fédération internationale du tir sportif. Pour participer à des rencontres internationales, une nation doit se conformer aux règles portant sur le matériel, les vêtements et tous les autres articles. Cela, selon le représentant, n'est pas la même chose que faire de la bicyclette ou jouer au hockey ou au baseball, c'est-à-dire pratiquer des sports.

La conseillère de l'intimé a soutenu que, aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] , le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Elle a ensuite attiré l'attention du Tribunal sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] du Chapitre 95. Plus précisément, la conseillère a soutenu que, respectivement, selon les Notes 1e), 1g) et 1u) du Chapitre 95, ledit chapitre ne comprend ni les vêtements de sport ni les chaussures pour la pratique des sports ni les gants. En outre, les Notes explicatives de la position no 95.06, « Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires », excluent expressément les gants de sport, à la Note C)c), les vêtements de sport en matières textiles, à la Note C)e) et les chaussures pour la pratique des sports, à la Note C)g). La conseillère a soutenu que les marchandises en cause sont pleinement visées par les exclusions susmentionnées.

La conseillère de l'intimé a ensuite présenté un exposé pour chaque article des marchandises en cause.

En ce qui a trait aux gants, la conseillère de l'intimé a soutenu que les gants sont correctement classés dans la position no 42.03 à titre de vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. Elle a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives de la position no 42.03 qui, à l'exclusion g), précise que « [l]es articles du Chapitre 95 (par exemple, les articles de sport comme les jambières et protège-tibias pour le cricket, le hockey, etc., ou l'équipement sportif spécial de protection individuelle, tel que plastrons et masques d'escrimeurs) » sont exclus. Cependant, l'exclusion g) établit expressément que les vêtements en cuir pour la pratique des sports et les gants de sport restent classés dans la position no 42.03. En outre, la conseillère a fait valoir que la Note 3 du Chapitre 42 prévoit que « [a]u sens du no 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection) ». Finalement, la conseillère a souligné que, selon le témoignage de Mme Ashcroft, les gants sont en cuir et conçus et portés spécialement pour la pratique du sport appelé tir de compétition. La conseillère a conclu que les gants sont correctement classés dans la position no 42.03.

Pour ce qui est de la veste, la conseillère de l'intimé a réitéré sa position selon laquelle la veste est expressément exclue du Chapitre 95, puisqu'il s'agit d'un article de vêtement de sport. Elle a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives de la position no 61.01, qui comprend les « [m]anteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 61.03 ». La conseillère a concédé que la veste était conçue spécialement pour la pratique du sport appelé tir de compétition et a soutenu qu'il existe d'autres exemples de vestes (blousons) spécialement conçues pour la pratique du sport. Par exemple, les vestes de ski classées dans la position no 61.01 peuvent présenter des caractéristiques spéciales quant à leur conception, par exemple, une rembourrure isolante supplémentaire ou une pièce de renfort de coude. Elle a aussi souligné que Mme Ashcroft a témoigné que la veste est un vêtement extérieur porté par-dessus d'autres vêtements dans la pratique du sport appelé tir de compétition. Elle a conclu que la veste est correctement classée dans la position no 61.03.

En ce qui concerne les chaussures, la conseillère de l'intimé a renvoyé le Tribunal à la Considération générale A)4) des Notes explicatives du Chapitre 64, qui porte notamment sur les chaussures spéciales pour la pratique des sports. La note susmentionnée précise ce qui suit : « [l]es chaussures spéciales pour la pratique des sports, parmi lesquelles on distingue, d'une part, celles munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, et, d'autre part, les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme (voir la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre). » La conseillère a fait valoir que Mme Ashcroft a témoigné que les chaussures sont spécialement conçues pour la pratique du tir de compétition. Elle a donc soutenu que lesdites chaussures ne peuvent être classées dans le Chapitre 95, contrairement à ce qu'a prétendu le représentant de l'appelante.

La conseillère de l'intimé a conclu en déclarant que, selon l'appelante, les marchandises en cause devraient être considérées comme du matériel de sport uniquement parce qu'elles sont expressément destinées à servir dans la pratique du sport appelé tir de compétition. L'appelante n'a pas pris en compte le fait que les marchandises sont comprises dans une autre catégorie, à savoir, les vêtements de sport.

DÉCISION

Le Tribunal fait d'abord observer que, bien que les gants, les chaussures et les vestes de tir déposés en preuve ne soient pas identiques aux marchandises en cause importées et ne sont donc pas les marchandises en cause, il s'agit de marchandises suffisamment semblables pour permettre une décision de classement. Le Tribunal tire cette conclusion en se fondant sur les éléments de preuve produits par Mme Ashcroft au sujet des règles rigoureuses qu'applique la Fédération internationale de tir sportif quant à la fabrication des marchandises en cause, sur le fait qu'il faut au moins quatre ans pour effectuer une modification desdites règles et sur le fait que la Fédération doit respecter les nouvelles règles pendant au moins quatre ans avant d'appliquer une modification quelconque. Le Tribunal fait observer que l'intimé n'a pas présenté d'opposition quant aux marchandises produites à titre de pièces, même si ces dernières ne sont pas identiques aux marchandises en cause.

En ce qui a trait au classement des marchandises en cause, le Tribunal tient compte de l'article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe du Tarif des douanes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] et des Notes explicatives. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.

La position de l'appelante est que les marchandises en cause doivent être classées dans le Chapitre 95 et, plus précisément, dans la position no 95.06 à titre d'articles et matériel pour les sports ou l'athlétisme. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve et les arguments du représentant de l'appelante sur la différence de signification des termes « athletic(s) » (« athlétisme, les sports ») et « sport(s) » (« sport »), à savoir, que le terme « sport(s) » (« sport ») s'entend des activités générales, tandis que le terme « athletic(s) » (« athlétisme, les sports ») s'entend d'une activité plus codifiée, régie par des règles et règlements internationaux.

Après avoir consulté certains dictionnaires [10] , le Tribunal conclut que le terme « athletic(s) » (« athlétisme, les sports ») peut être pensé comme compris dans le terme « sport(s) » (« sport ») et qu'il n'y a pas, à toute fin pratique en l'espèce, de distinction entre eux. Par exemple, le Gage Canadian Dictionary définit les termes susmentionnés ainsi qu'il suit [11] :

« athletics »: exercises of strength, speed, and skill; active games and sports: Athletics include baseball and basketball (« athlétisme, les sports » : exercices de force, de vitesse et d'habileté; jeux d'exercices et sports : l'athlétisme, les sports, comprend le baseball et le basketball).

« sport »: a game, contest, or other pastime requiring some skill and a certain amount of physical exertion. Baseball and fishing are outdoor sports; bowling and basketball are indoor sports. . . . amusement or recreation: . . . of or suitable for sports. (« sport » : jeu, compétition ou autre passe-temps dont la pratique suppose une certaine adresse et un certain effort physique. Le baseball et la pêche sont des sports de plein air; les quilles et le basket-ball sont des sports pratiqués en salle. [...] amusement ou loisir : [...] ayant trait ou convenant aux sports.)

[Note du traducteur : la conception des notions liées à l'athlétisme et au sport, est différente d'une langue à l'autre, et demande donc une adaptation liée au contexte.]

Le Tribunal est en outre d'accord sur la position de l'intimé selon laquelle la Note 1 du Chapitre 95, qui s'applique aux marchandises en cause, exclut expressément les vêtements de sport des Chapitres 61 ou 62 au paragraphe e), les chaussures de sport (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 au paragraphe g), et les gants en toutes matières (classés selon leur matière constitutive) au paragraphe u). Il s'ensuit donc que si les marchandises en cause ne sont pas classées sous le régime du Chapitre 95, elles doivent être classées ailleurs.

Le Tribunal a examiné les Chapitres 42, 61 et 64 pour en déterminer l'application aux marchandises en cause.

Le Tribunal fait observer que la Note 3 du Chapitre 42 précise que l'expression « vêtements et accessoires du vêtement » s'applique, notamment, aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection). En outre, le Tribunal constate que l'exclusion g) des Notes explicatives de la position no 42.03, qui exclut certains articles de sport du Chapitre 95, établit expressément que les vêtements en cuir pour la pratique des sports et les gants de sport restent classés dans la position no 42.03. Les éléments de preuve montrent que les gants sont en cuir et qu'ils sont spécialement utilisés et conçus pour la pratique du sport appelé tir sur cible de compétition. Le Tribunal est donc convaincu que les gants sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4203.21.90.

Le Tribunal a aussi examiné les Notes explicatives de la position no 61.01 en ce qui concerne les vestes. La position comprend les vêtements portés par-dessus d'autres vêtements, comme les manteaux, cabans, anoraks, blousons et articles similaires en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. Les éléments de preuve montrent que la veste est un article de vêtement porté par-dessus les autres vêtements et est conçue spécialement pour la pratique du sport appelé tir sur cible de compétition. Bien que Mme Copeland-Jones n'ait pas été capable de préciser si la veste était tricotée ou crochetée, le Tribunal est convaincu que la veste est un article de vêtement de sport et est correctement classée dans le Chapitre 61, et plus précisément dans le numéro tarifaire 6101.20.00. Le Tribunal n'a aucun motif pour conclure que le Chapitre 62 ne s'applique pas en l'espèce.

Quant aux chaussures, la Considération générale A)4) des Notes explicatives du Chapitre 64 prévoit les chaussures spéciales pour la pratique des sports. Lesdites chaussures comprennent notamment, parmi plusieurs autres, les chaussures comme les chaussures de ski, les chaussures pour la lutte, les chaussures pour le cyclisme. Le Tribunal est d'avis que les chaussures portées pour la pratique du tir sur cible de compétition sont comprises dans le type de chaussures visées dans la note ou considération susmentionnée. En outre, le Tribunal a aussi examiné les Considérations générales B) et C) des Notes explicatives du Chapitre 64. La Considération générale B) précise que les chaussures comprises dans le Chapitre 64 peuvent être en toutes matières, y compris en cuir. Elle ajoute qu'elles sont, au sein dudit chapitre, « réparties dans diverses positions (nos 64.01 à 64.05) suivant les matières dont sont constitués leur semelle extérieure et leur dessus ». La Considération générale C) explique que l'expression « semelle extérieure » s'entend de « la partie de la chaussure (autre qu'un talon qui y est fixé) qui, durant l'usage, se trouve en contact avec le sol ». Les éléments de preuve montrent clairement que le dessus de la chaussure est fait soit en cuir soit en suède et que la « semelle extérieure » est faite en caoutchouc ou en une matière similaire antidérapante. Le Tribunal est convaincu que les chaussures sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6403.19.90.

Pour tous les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) [ci-après la Loi].

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Pièce A-3.

4. Pièce A-2.

5. Pièce A-1.

6. Pièce A-5.

7. Supra note 2 [ci-après les Règles générales].

8. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1996 [ci-après les Notes explicatives].

9. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

10. Voir The New Encyclopaedia Britannica, 15e éd., The Oxford Reference Dictionary, 1986, The Oxford English Dictionary, 2e éd., le Canadian Oxford Dictionary, 1998; le Gage Canadian Dictionary, 1997; Webster's Third New International Dictionary, 1986; et Roget's International Thesaurus, 4e éd.

11. Ibid. Gage, s.v. « athletics » et s.v. « sport ».


Publication initiale : le 26 août 1999