TOYS R US (CANADA) LTD.

Décisions


TOYS "R" US (CANADA) LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
COSTCO CANADA INC.
Appel no AP-99-067

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 avril 2001

Appel no AP-99-067

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er mai 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 14 juillet 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TOYS "R" US (CANADA) LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

COSTCO CANADA INC. Intervenante

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si « les ensembles de déguisement Buzz Lightyear » importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9503.70.10 à titre d'autres jouets en matières plastiques, présentés en panoplies, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Pour être classées dans la sous-position no 9503.70 à titre de panoplies, les marchandises doivent être composées de deux ou plusieurs articles différents comme le prescrivent les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Notes explicatives) de cette sous-position. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne satisfont pas à ce critère. Plutôt, elles consistent en un article, un seul jouet, bien qu'il soit composé de trois éléments différents. Ces trois éléments sont manifestement interdépendants. Leur interdépendance est démontrée par la présence d'attaches qui servent à relier le plastron et le sac à dos ainsi que par le fait que les ailes peuvent être portées seulement avec le sac à dos. L'emballage des marchandises en cause, bien qu'il les désigne par l'expression « ensemble de déguisement » [traduction], montre clairement que les éléments font partie d'un seul jouet. Pour déterminer que le plastron, le sac à dos et les ailes ne sont pas des éléments d'un tout plus vaste, mais plutôt des articles différents en tant que tels qui satisfont ainsi au critère indiqué dans les Notes explicatives, il aurait fallu qu'il existe un degré d'indépendance qui est absent en l'espèce.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 1er mai 2000

Date de la décision :

Le 12 avril 2001

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Parties :

Beverly Murray, pour l'appelante

 

Lysanne K. Lafond, pour l'intimé

 

Michael Sherbo, pour l'intervenante

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue le 14 juillet 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si « les ensembles de déguisement Buzz Lightyear » importés par l'appelante le 28 août 1997 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9503.70.10 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres jouets en matières plastiques, présentés en panoplies, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets, comme l'a soutenu l'appelante. La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.
9503.70 -Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies
9503.70.10 ---En matières plastiques
9503.90.00 -Autres

À la demande des parties, le présent appel a été décidé sur la foi d'exposés écrits.

PREUVE

L'appelante et l'intimé ont déposé un exposé conjoint des faits. Tous deux étaient d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont « les ensembles de déguisement Buzz Lightyear ». Le fabricant décrit les marchandises en cause comme étant un ensemble de jeu électronique de trois éléments avec la voie originale de Buzz » [traduction]. Les trois éléments sont identifiés comme suit : 1) plastron avec courroie de cou et deux attaches; 2) sac à dos avec bretelles, ceinture et quatre attaches; 3) ailes gonflables. Le plastron comprend le dispositif électronique de production de la voix. Des boutons à enfoncement situés à l'avant du plastron déclenchent la voix de Buzz Lightyear. La courroie de cou se glisse par-dessus la tête de l'enfant pour suspendre le plastron qui est fixé au sac à dos. Le sac à dos comprend un composant dur creux en matière plastique et un couvercle qui, lorsqu'ils sont assemblés, logent les ailes gonflables. Les bretelles sont fixées aux attaches situées au bas du logement du sac à dos. Elles peuvent ensuite être placées sur les épaules de l'enfant. Les ailes sont gonflables et peuvent, dégonflées, être pliées et placées dans le sac à dos. Pour servir, les ailes doivent être retirées du sac à dos, gonflées et fixées par voie d'insertion dans les fentes prévues à cette fin dans le sac à dos. Elles ne peuvent être portées qu'au moyen du sac à dos.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont essentiellement un seul jouet conçu pour le divertissement des enfants, lequel est constitué de trois éléments qui doivent être assemblés pour que le jouet puisse servir. Par exemple, le plastron et les ailes ne pourraient être correctement « portés » sans le sac à dos. Selon l'appelante, les termes de la sous-position no 9503.70 ne désignent pas un jouet, mais plutôt des jouets de types « présentés en assortiments ou en panoplies ». L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne répondent pas à la définition de « panoplies » au sens des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 de la sous-position no 9503.70, puisqu'elles ne constituent pas des panoplies propres à un type particulier de divertissement, de travail, de personne ou de métier. En outre, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause, bien qu'elles se rapportent spécifiquement au personnage Buzz Lightyear, ne répondent pas à la définition de « panoplies » telle qu'elle est précisée dans l'Avis des douanes N-0244 . L'appelante a déclaré que, une fois assemblé, le jouet constitue un article principal et non plusieurs articles qui ont un thème central, tel que le prévoit l'Avis des douanes N-024. Par conséquent, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause, qui sont essentiellement un seul jouet, ne doivent pas être classées dans la sous-position no 9503.70 à titre de panoplies, mais doivent plutôt être classées dans la sous-position résiduelle no 9503.90.

L'intimé a soutenu qu'ensemble les ailes, le plastron et le sac à dos font des marchandises en cause une panoplie. Il a soutenu que, portés ensemble, les trois articles représentent la panoplie que Buzz Lightyear, un astronaute ou un voyageur de l'avenir, porte dans le film pour enfants Histoire de jouets. L'intimé a soutenu que ce fait répond aux critères énoncés dans les Notes explicatives de la sous-position no 9503.70. L'intimé a aussi soutenu que, bien que les trois articles soient portés ensemble, il s'agit d'articles distincts et qu'ils répondent donc à la définition que donne le dictionnaire du mot « panoplie ». Selon l'intimé, l'emballage des marchandises en cause confirme également qu'il s'agit de panoplies. L'intimé a renvoyé aux descriptions « ensemble de déguisement Buzz Lightyear » [traduction] et « ensemble de jeu électronique de trois éléments avec la voix originale de Buzz » [traduction] qui se trouvent sur l'emballage des marchandises en cause.

Se fondant sur une analyse des Notes explicatives de la sous-position no 9503.70, l'intervenante a soutenu que les panoplies doivent être constituées de deux ou plusieurs articles distincts, qu'au moins un de ces articles distincts doit être classé dans une position autre que la position no 95.03, que les accessoires et objets de moindre importance ne transforment pas des marchandises en panoplies et que les panoplies sont des marchandises constituées d'articles différents pour la satisfaction d'un divertissement ou la représentation d'un personnage, d'un travail ou d'un métier.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 . Dans le présent appel, les parties sont d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.03 à titre de jouets. Le litige porte sur le classement au niveau de la sous-position. La Règle 6 des Règles générales prévoit, notamment, que le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé d'après les termes de ces sous-positions. La sous-position no 9503.70 comprend les jouets, présentés en panoplies. Si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause ne sont pas des panoplies, ces marchandises seraient alors correctement classées dans la sous-position résiduelle no 9503.90 à titre de jouets. Le Tribunal doit donc déterminer si les marchandises en cause constituent des panoplies.

L'article 11 du Tarif des douanes prévoit notamment que, pour l'interprétation des sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte des Notes explicatives. Les Notes explicatives de la sous-position no 9503.70 prévoient, notamment, ce qui suit :

Sous réserve d'un classement justifié dans le no 95.03, aux fins de la présente sous-position sont considérés comme :
2) panoplies : deux ou plusieurs articles différents, présentés dans un même emballage pour la vente au détail sans reconditionnement, pour la satisfaction d'un divertissement ou la représentation d'un personnage, d'un travail ou d'un métier.

Par conséquent, aux fins du classement dans la sous-position no 9503.70 à titre de panoplies, les marchandises doivent être constituées de deux ou plusieurs articles différents. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne satisfont pas à ce critère. Plutôt, elles constituent un article, un seul jouet, bien qu'il soit composé de trois éléments différents. Ces trois éléments sont manifestement interdépendants. Leur interdépendance est démontrée par la présence d'attaches qui servent à relier le plastron et le sac à dos ainsi que par le fait que les ailes peuvent être portées seulement avec le sac à dos. L'emballage des marchandises en cause, bien qu'il les désigne par l'expression « ensemble de déguisement » [traduction], montre clairement que les éléments sont des parties d'un seul jouet. Pour déterminer que le plastron, le sac à dos et les ailes ne sont pas des éléments d'un tout plus vaste, mais plutôt des articles différents en tant que tels qui satisfont ainsi au critère indiqué dans la définition susmentionnée, il aurait fallu qu'il existe un degré d'indépendance qui n'existe pas en l'espèce.

Pour les motifs qui précèdent, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets. Par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

4 . Ministère du Revenu national, « Classement tarifaire des autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies en vertu de la sous-position 9503.70 » (29 janvier 1996).

5 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 22 mai 2001