PROLITH INCORPORATED

Décisions


PROLITH INCORPORATED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-99-039 et AP-99-058


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 octobre 2002

Appels nos AP-99-039 et AP-99-058

EU ÉGARD À des appels entendus le 21 janvier 2002 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 21 avril 1999 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PROLITH INCORPORATED Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont rejetés.



James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre présidant


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre


Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les présents appels portent sur un avis de décision daté du 21 avril 1999, dans lequel l'intimé rejetait l'objection de l'appelante concernant la taxe de vente fédérale qu'elle a prétendu avoir payée par erreur. L'appelante a soutenu que l'intimé avait surestimé la valeur de ses ventes d'imprimés et, par conséquent, avait surestimé le montant de la taxe à payer.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Étant donné la preuve au dossier, le Tribunal était dans l'impossibilité d'établir que le montant de la taxe à payer était un montant autre que celui déterminé par l'intimé. Selon le Tribunal, il incombait à l'appelante d'établir la preuve prima facie quant à la validité de sa prétention qu'elle avait droit au solde du présumé montant versé en trop ou à une portion de ce montant. Les éléments de preuve présentés par l'appelante n'ont pas établi une cause prima facie. Par conséquent, les appels sont rejetés.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 21 janvier 2002

Date de la décision :

Le 3 octobre 2002

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont companu :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Louis Sébastien, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante était un spécialiste en sélection chromatique faisant affaire au Québec. Elle a présenté une demande de remboursement à l'égard du plein montant de la taxe de vente fédérale qu'elle avait versé à l'intimé durant les périodes du 1er avril 1988 au 30 mars 1990 et du 1er mai au 31 juillet 1990. À la suite d'une vérification effectuée en réponse à la demande de remboursement, l'intimé a accordé un remboursement de 74 p. 100 du montant réclamé qui, selon lui, visait des articles qui portent l'empreinte d'une image (articles de représentation). La vente d'articles de représentation est exempte de la taxe aux termes de la Loi sur la taxe d'accise 1 . L'autre 26 p. 100 du remboursement demandé a été refusé en partant du fait que le montant était exigible parce qu'il représentait la taxe à payer sur les imprimés vendus par l'appelante. Cette dernière a déposé un avis d'opposition à l'égard de la décision, lequel a été rejeté. L'appel a été interjeté à l'égard de cette décision.

ARGUMENT

L'appelante a prétendu que l'intimé avait surestimé la valeur de ses ventes d'imprimés et, par conséquent, avait surestimé le montant de la taxe à payer. Par conséquent, elle a prétendu que l'intimé avait à tort rejeté sa demande de remboursement. L'appelante a soutenu, dans son mémoire, qu'elle établirait à l'audience la valeur de ses ventes d'imprimés grâce au témoignage oral de son ancien directeur général. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'audience orale, le Tribunal n'a pas entendu de témoignage.

L'intimé a soutenu que le montant de la demande de remboursement qui, selon lui, visait les ventes d'imprimés a été établi au moyen d'un examen d'une période type de six mois choisie à divers moments au cours de la période visée. Le montant a été calculé en ajoutant la taxe payée par l'appelante lorsqu'elle a acheté des imprimés de ses fournisseurs au prix coûtant. L'intimé a aussi fourni des factures de ventes préparées par l'appelante qui montraient que cette dernière avait vendu des imprimés à ses clients. En outre, l'intimé s'est appuyé sur des déclarations faites par les représentants de l'appelante au cours de la vérification, selon lesquelles cette dernière n'effectuait pas elle-même ses travaux d'impression.

L'intimé a prétendu que le chiffre de 26 p. 100 qui, selon lui, représentait la taxe à payer par l'appelante sur les ventes d'imprimés était un chiffre exact pour la période type et ne constituait pas une estimation, comme le prétendait l'appelante. Ce chiffre a ensuite été utilisé pour calculer la taxe applicable aux ventes d'imprimés effectuées au cours de la période entière visée par la demande de remboursement.

DÉCISION

Questions préliminaires

Les parties ont déposé leur mémoire en conformité avec les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 et une audience a été prévue pour le 21 janvier 2002. Le 15 janvier 2002, l'appelante a tenté d'obtenir du Tribunal une ordonnance qui lui permettrait de déposer un mémoire modifié. Elle a reconnu que le mémoire modifié soulevait des arguments juridiques supplémentaires, mais a prétendu qu'ils n'étaient pas nouveaux pour l'intimé. L'appelante a soutenu qu'elle avait présenté les mêmes arguments dans son avis d'opposition et qu'ils avaient été examinés puis rejetés par l'intimé dans son avis de décision daté du 12 avril 1999. L'intimé s'est opposé à la requête pour le motif que l'appelante aurait dû inclure ces arguments supplémentaires dans son mémoire initial présenté dans le cadre de l'appel, étant donné qu'ils n'étaient pas nouveaux. Cependant, l'intimé a demandé un ajournement de l'audience ainsi qu'une occasion de déposer un mémoire modifié en réponse si le Tribunal accédait à la requête.

Le 17 janvier 2002, le Tribunal a avisé les parties que la demande présentée par l'appelante en vue de déposer un mémoire modifié avait été refusée. Aux termes de l'article 34 des Règles de procédure, l'appelante doit déposer son mémoire dans les 60 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel. Aux termes de l'article 24.1, une partie peut demander par écrit au Tribunal d'autoriser le dépôt de son mémoire après l'expiration du délai applicable. Le Tribunal peut autoriser le dépôt du document s'il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.

En l'espèce, le Tribunal a refusé la demande présentée par l'appelante en vue de déposer un mémoire modifié pour le motif que cela ne serait pas juste et équitable. Contrairement à la demande de l'appelante dans sa lettre du 15 janvier 2002, le Tribunal n'était pas convaincu que les ajouts, qui rallongeaient de plus du double l'exposé initial, ne présentaient pas de nouveaux arguments. Même si ces arguments supplémentaires avaient été examinés plus tôt, ils ne faisaient pas partie des exposés déposés en l'espèce. De plus, le Tribunal fait remarquer que la demande a été présentée immédiatement avant l'audience prévue, soit bien en dehors du délai prescrit pour déposer un mémoire, aux termes des Règles de procédure, et plus de deux ans après que l'appel a été interjeté.

L'audience dans le présent appel avait déjà été retardée à quelques reprises à la demande de l'appelante.

L'ajournement demandé par l'appelante le 15 novembre 2001 a été accordé et l'audience a été prévue pour le 21 janvier 2002. Le Tribunal fait remarquer que cette demande de l'appelante était fondée sur la possibilité que les deux parties régleraient la question sans avoir recours à une audience. Il fait également remarquer que, dans cette demande, l'appelante avisait le Tribunal que le conseiller juridique fournirait un rapport sur la situation « au plus tard le 15 décembre 2001 » [traduction]. Ce rapport n'a pas été fourni.

En outre, le Tribunal fait observer que, au cours des deux années antérieures, d'autres demandes en vue de retarder l'affaire avaient été présentées. Dans ces demandes, l'appelante soutenait que les parties se préparaient à discuter des questions en détail, ce qui donnerait probablement lieu à un règlement et au désistement de l'appel. Des pièces de correspondance antérieures révèlent que, dans au moins un autre cas similaire, les modalités d'un engagement pris en vue d'informer le Tribunal des progrès réalisés n'avaient pas été respectées.

L'intimé a présenté une demande ultérieure d'ajournement en date du 15 janvier 2002 qui dépendait de la décision du Tribunal d'autoriser l'appelante à déposer un mémoire modifié. Le rejet de la demande présentée par l'appelante en vue de déposer un mémoire modifié annulait de fait la demande de l'intimé en vue d'un autre ajournement.

Étant donné qu'il n'y a pas d'indication suffisante de circonstances extraordinaires ou d'explication satisfaisante quant à savoir pourquoi la demande en vue de déposer un mémoire modifié n'avait pas été présentée plus tôt, le Tribunal estime que la demande est tardive. Le fait d'autoriser le dépôt d'un mémoire modifié si près de la date d'audience serait injuste pour l'intimé ou, subsidiairement, engendrerait encore un autre retard dans la procédure afin d'accorder à l'intimé suffisamment de temps pour répondre adéquatement aux nouveaux arguments3 .

Après réception des exposés des parties, l'audience en personne prévue dans le cadre du présent appel a été annulée, et une audience par voie de téléconférence a été prévue pour le 21 janvier 2002. L'appelante a par la suite informé le Tribunal qu'elle ne présenterait pas d'autres arguments; par conséquent, l'audience par voie de téléconférence n'était plus nécessaire. Le Tribunal a donc tranché la question en se fondant sur les exposés écrits.

Décision sur le bien-fondé

Le Tribunal fait remarquer que l'intimé avait accepté la demande initiale de l'appelante en partie et avait remboursé 74 p. 100 du montant réclamé. L'appel porte donc sur le 26 p. 100 de la demande initiale qui reste.

Le rapport entre la majorité des éléments de preuve de l'appelante et l'objet de l'appel n'était pas clair. Il aurait été possible d'établir des liens au moyen de témoignages et d'arguments, mais la décision de l'appelante de se retirer de l'audience par voie de téléconférence a fait que le Tribunal a dû trancher la question en se fondant sur les pièces écrites versées au dossier.

Plusieurs factures et documents financiers présentés en preuve étaient pratiquement illisibles. À cet égard, le Tribunal fait référence aux pièces de l'intimé, les onglets A et B. Les factures qui figurent à l'onglet C des pièces de l'intimé sont en grande partie lisibles et appuient la position de l'intimé selon laquelle l'appelante avait effectué plus qu'une quantité minimale d'impression. Cependant, le Tribunal était dans l'impossibilité de tirer des conclusions précises en se fondant sur les éléments de preuve déposés.

Selon le Tribunal, il incombait à l'appelante d'établir une preuve prima facie quant à la validité de sa prétention qu'elle avait droit au solde du présumé montant de taxe versé en trop ou à une portion de ce montant. Dans son ensemble, les éléments de preuve dont disposait le Tribunal n'établissaient pas une cause prima facie pour l'appelante. Le Tribunal a jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants et qu'il n'y avait pas d'argument probant à l'appui de la position de l'appelante qu'elle devrait recevoir un remboursement équivalant à une portion plus importante de sa demande initiale. Par conséquent, les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15.

2 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles de procédure].

3 . Qureshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. no 1300 (1re inst.). Lanlehin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] A.C.F. no 207 (1re inst.). Mishak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. no 1242 (1re inst.).