CLASSIC CHEF CORP.

Décisions


CLASSIC CHEF CORP.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-078

TABLE DES MATIÈRES

Appel n o AP-98-078

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 mai 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 17 septembre 1998 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CLASSIC CHEF CORP. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) le 17 septembre 1998 concernant l'importation de dispositifs à déchiqueter et à émincer l'ail. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.51.90 à titre d'autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8210.00.00 à titre d'appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons, comme l'a soutenu l'appelante.

Le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail en question se compose de trois parties : une lame métallique à deux faces assortie de deux rails parallèles latéraux et de pieds en plastique à sa partie inférieure; un chariot en plastique; un bouchon-poussoir en plastique adapté au chariot. Une face de la lame métallique est un bord éminceur et l'autre est un bord déchiqueteur. Son mode d'emploi est le suivant : l'utilisateur dépose une gousse d'ail dans le chariot, puis insère le bouchon-poussoir dans le chariot et y applique une pression à la main, ce qui pousse la gousse d'ail contre une face de la lame; il imprime ensuite un mouvement vertical de la main au chariot pour déplacer la gousse d'ail sur la face voulue de la lame, ce qui donne, selon le cas, de l'ail émincé ou déchiqueté. Il s'agit d'un dispositif actionné à la main, d'un poids de moins de 10 kg utilisé pour préparer des aliments.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Bien que le Tribunal reconnaisse que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail puisse être constitué d'une partie mobile, le chariot, et d'une partie stationnaire, la lame, le Tribunal n'est pas convaincu que les deux parties sont « à commande mécanique », du fait de la seule combinaison de l'application d'une force ou pression sur le chariot et du mouvement aller-retour de la main qui fait glisser le chariot sur la lame. Pour que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail soit considéré comme étant un « appareil mécanique » ou un « mécanisme », il doit exister un effet causé par le mouvement d'une partie sur l'autre. Dans le cas du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail, la première action, c'est-à-dire l'application d'une pression ou d'une force sur le chariot, n'a pas pour effet de déchiqueter ou d'émincer l'ail. La première action doit être suivie d'une deuxième, celle du déplacement, à la main, du chariot dans un mouvement d'aller-retour sur la lame, pour produire un résultat, à savoir de l'ail déchiqueté ou émincé. Par conséquent, la simple application d'une pression sur le chariot qui renferme une gousse d'ail puis son déplacement, à la main, sur la lame du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne répond pas à la définition d'un « mécanisme » ou d'un « appareil mécanique ».

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne répondent pas aux termes et aux critères associés aux « mécanismes, tels que manivelles, engrenages, dispositifs à vis d'Archimède, pompe; par contre, un simple levier ou un simple piston-pousseur […] à moins que l'appareil ne soit conçu pour être fixé à un meuble, à une paroi, etc. ou pour reposer sur un fondement, auquel cas il comporte une plaque d'assise, un socle, un bâti, etc. », comme il est prévu dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 82.10.

Finalement, le Tribunal a examiné la question de savoir si les marchandises en cause sont reconnaissables comme pouvant être classées à titre d'autres outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs, prévus dans la position no 82.05. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des outils ou de l'outillage à main au sens de la position no 82.05. Avant de tirer cette conclusion, le Tribunal a examiné la Note générale E)1) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 82.05, qui indique : « Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)[qui incluent] : 1) une série d'objets (à l'exception de ceux à fonctionnement mécanique au sens du n o 82.10 - voir la Note explicative correspondante) s'apparentant aux articles de ménage ou d'économie domestique du no 73.23, mais dont la fonction d'outil est prépondérante, même s'ils comportent une lame tranchante, telle que les [. . .] râpes (à fromage, etc.) ». Les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont des outils ou de l'outillage à main, constitués d'un chariot et de deux lames tranchantes, qui ne sont pas du type mécanique.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 mai 1999 Date de la décision : Le 17 décembre 1999
Membre du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Michèle Hurteau
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelante Lysanne K. Lafond, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) le 17 septembre 1998, concernant l'importation d'un dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.51.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8210.00.00 à titre d'appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente se lit, notamment, comme suit :

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes, forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

8205.51 --D'économie domestique

8205.51.90 ---Autres

8210.00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.

PREUVE

Dans leur exposé conjoint des faits [3] , les parties ont établi la description des marchandises en cause. Le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail en question se compose de trois parties : une lame métallique à deux faces assortie de deux rails parallèles latéraux et de pieds en plastique à sa partie inférieure; un chariot en plastique; un bouchon-poussoir en plastique adapté au chariot. Une face de la lame métallique est un bord éminceur et l'autre est un bord déchiqueteur. Le chariot en plastique se monte sur les rails parallèles sur lesquels il peut se déplacer. Son mode d'emploi est le suivant : l'utilisateur dépose une gousse d'ail dans le chariot, puis insère le bouchon-poussoir dans le chariot et y applique une pression à la main, ce qui pousse la gousse d'ail contre une face de la lame; à la main, il imprime ensuite un mouvement vertical au chariot pour déplacer la gousse d'ail sur la face voulue de la lame, ce qui donne, selon le cas, de l'ail émincé ou déchiqueté. Il s'agit d'un dispositif actionné à la main, d'un poids de moins de 10 kg utilisé pour préparer des aliments.

Le représentant de l'appelante n'a pas convoqué de témoins et n'a pas présenté d'observations préliminaires. L'avocate de l'intimé a convoqué Mme Rosemary Copeland-Jones, administrateur du Tarif, Division du règlement des différends - Politique commerciale, du ministère du Revenu national (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada), pour démontrer le fonctionnement du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail. Mme Copeland-Jones a témoigné que, pour l'essentiel, l'utilisateur enlève le bouchon-poussoir, dépose une gousse d'ail dans le chariot et remet le bouchon-poussoir dans ce dernier. L'utilisateur imprime un mouvement d'aller-retour au chariot, ce qui fait glisser la gousse d'ail sur la lame. Mme Copeland-Jones a témoigné que l'action qui consiste à déplacer le chariot dans un mouvement d'aller-retour est une action manuelle distincte et ne met donc pas en jeu de dispositif mécanique [4] .

Mme Copeland-Jones a présenté un dispositif à trancher, râper et déchiqueter les légumes et le fromage [5] semblable aux marchandises en cause. Elle a expliqué que le dispositif susmentionné fonctionne selon le même principe que celui des marchandises en cause. Comme l'a démontré Mme Copeland-Jones, l'utilisateur enlève le bouchon et dépose le fromage ou le légume dans le chariot, puis met le bouchon-poussoir par-dessus l'aliment. Elle a témoigné qu'il ne se produit alors aucune action. Il faut opérer, à la main, un mouvement distinct pour faire glisser le chariot dans un mouvement aller-retour pour que le légume ou le fromage soit déchiqueté, râpé ou tranché. Elle a témoigné que ce dispositif, comme celui à déchiqueter et à émincer l'ail, est un simple appareil ménager qui ne comporte aucun mécanisme.

L'avocate de l'intimé a demandé à Mme Copeland-Jones de définir les termes « machine» (« machine »), « mechanism» (« mécanisme ») et « mechanical» (« mécanique »). Elle a cité les définitions de ces termes énoncées dans The Concise Oxford Dictionary of Current English [6] . Elle a aussi témoigné que le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms [7] définit le terme « mechanism» (« mécanisme ») comme signifiant « [t]hat part of a machine which contains two or more pieces so arranged that the motion of one compels the motion of others » (« la partie d'une machine qui comprend deux ou plusieurs pièces montées de façon à ce que le mouvement d'une pièce entraîne le mouvement d'autres pièces »). Elle a expliqué que le ministère du Revenu national applique habituellement la définition générale ou ordinaire énoncée dans les dictionnaires aux fins du classement des marchandises.

En réponse à la question de l'avocate de l'intimé quant à savoir pourquoi les définitions de ces termes étaient importantes, Mme Copeland-Jones a déclaré que, pour qu'un dispositif comporte un mécanisme, il faut qu'une chose ait pour effet de produire quelque chose d'autre. À son avis, l'action de placer une gousse d'ail dans le chariot puis d'insérer le bouchon-poussoir n'a pas pour effet de produire quelque chose d'autre. Autrement dit, la gousse d'ail n'est ni déchiquetée ni tranchée lorsqu'elle est uniquement insérée dans le chariot. Pour obtenir un tel effet, l'utilisateur doit exécuter une action manuelle distincte, c'est-à-dire faire glisser le chariot sur la lame, qui, alors, déchiquette ou émince la gousse d'ail. En résumé, elle a témoigné que la combinaison d'une action qui consiste à placer la gousse d'ail dans le chariot et d'un mouvement distinct de la main qui déplace le chariot dans un mouvement d'aller-retour ne signifie pas que le dispositif à déchiqueter et à émincer comporte un « dispositif mécanique » ou soit considéré comme étant un « mécanisme ». À son avis, les marchandises en cause ne comportent pas de mécanisme, ne sont pas des machines et n'ont pas de partie mécanique au sens des définitions de ces termes que donnent les dictionnaires.

Pour exprimer ce point plus clairement, Mme Copeland-Jones a introduit un article appelé « The Pepper Ball » [8] , qui sert à moudre le poivre. Elle a témoigné que « The Pepper Ball » est muni d'une poignée stationnaire d'un côté et d'un ressort de l'autre côté. Elle a fait une démonstration qui a montré que serrer la poignée cause ou produit obligatoirement une autre action, soit l'entraînement d'un levier interne qui soulève et moud le poivre, ce qui fait du B® The Pepper Ball » un dispositif mécanique ou un mécanisme. Autrement dit, l'action qui consiste à serrer la poignée produit la mouture du poivre.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Copeland-Jones a témoigné que les pieds en plastique compris dans le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail servent de support et il n'est pas nécessaire qu'il repose sur une table; il pourrait reposer dans un verre ou dans un bol. Elle a reconnu qu'exercer une pression sur le chariot et lui imprimer un mouvement d'aller-retour produisait l'éminçage ou le déchiquetage de la gousse d'ail. Elle a ajouté que le simple processus de coupe n'était pas une action mécanique, mais une action manuelle.

PLAIDOIRIE

Le représentant de l'appelante a soutenu que la seule question en litige consiste à savoir si le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail est un appareil mécanique actionné à la main au sens du numéro tarifaire 8210.00.00.

À l'appui de sa position, le représentant de l'appelante a renvoyé à trois décisions précédentes du Tribunal. La première a été rendue dans l'affaire Weilc. S. - M.R.N. [9] , dans laquelle le Tribunal devait déterminer si certains tire-bouchons et ouvre-bocaux appelés « Strongboys» [10] étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.51.00 à titre d'outils et outillage à main d'économie domestique ou s'ils devaient être classés dans le numéro tarifaire 8210.00.00 à titre d'appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins.

Le représentant de l'appelante a soutenu que, dans l'affaire Weil, le tire-bouchon est décrit comme une vis de type standard qui est enfoncée dans le bouchon, assortie d'une petite lame qui sert à couper la capsule en aluminium, lorsque l'utilisateur appuie sur le côté du tire-bouchon. L'action consistant à serrer et à tourner a pour effet de retirer le bouchon de la bouteille. Quant aux ouvre-bocaux, le représentant a indiqué que, pour l'essentiel, il s'agissait de colliers de serrage semblables aux colliers de serrage des tuyaux utilisés dans les véhicules automobiles. L'ouvre-bocaux est doté d'une vis qui, à travers la poignée, permet un resserrement autour de la capsule à enlever. L'utilisateur applique une force à la poignée pour ouvrir la bouteille ou le bocal.

Le représentant de l'appelante a soutenu que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail fonctionne selon le même principe que le tire-bouchon et l'ouvre-bocaux décrits dans l'affaire Weil, puisque les deux dispositifs combinent deux opérations distinctes, appliquant une force et un mouvement pour produire une opération mécanique.

Pour étayer davantage sa position selon laquelle les marchandises en cause sont un dispositif « à commande mécanique », le représentant de l'appelante a aussi invoqué, dans son mémoire, la Note supplémentaire 1 de la Section XVI, qui mentionne ce qui suit :

Dans la présente Section, l'expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

Le représentant de l'appelante a soutenu que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail est un dispositif « à commande mécanique », au sens de la Note supplémentaire 1 susmentionnée. Lorsqu'on s'en sert, la lame tranchante est stationnaire tandis que le chariot comprenant l'ail et le bouchon-poussoir sont mobiles. La lame est munie d'une poignée ouverte à une extrémité et, à l'autre extrémité, de deux pieds conçus pour tenir le dispositif sur une table ou un comptoir. L'utilisateur tient la lame d'acier dans le plan horizontal et imprime physiquement un mouvement horizontal du chariot sur la lame, le long des rails, tout en appliquant une pression verticale sur le chariot pour forcer la gousse d'ail contre la lame. Le représentant a soutenu que les marchandises en cause comprennent des parties mobiles et stationnaires, comme le prévoit la définition de l'expression « à commande mécanique ». Le résultat, selon le représentant, est qu'un travail, c'est-à-dire la coupe de la gousse d'ail, est réalisé par la transmission du mouvement de l'ail contre la surface tranchante de la lame stationnaire. Il a conclu que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail répond donc aux critères énoncés dans la Note supplémentaire 1 de la Section XVI.

La deuxième cause invoquée par le représentant de l'appelante était l'affaire Société Canadian Tire Ltéec. S. - M.R.N. [11] . Dans cette affaire, les marchandises en cause étaient des chariots-dévidoirs pour tuyaux d'arrosage consistant en un dévidoir à tambour monté sur un cadre, une poignée étant fixée au tambour. L'utilisateur actionne la poignée pour enrouler un tuyau d'arrosage pour la pelouse. Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause dans l'affaire Canadian Tire étaient des machines et appareils mécaniques classés dans la position no 84.79. Le représentant de l'appelante a soutenu que l'affaire Canadian Tire indiquait qu'un appareil mécanique pouvait être simple et qu'il n'est pas nécessaire qu'il comprenne un moteur ou tout un agencement d'éléments complexes pour être un dispositif mécanique.

La troisième cause invoquée par le représentant de l'appelante était l'affaire Record Tools Inc.c. S. - M.R.N. [12] . La question en litige dans cette affaire consistait à déterminer le sens de l'expression « adaptés à ». Dans cette affaire, le Tribunal a convenu que les marchandises en cause étaient des « outils interchangeables » au sens de la position no 82.07 et il a reconnu ce qui suit :

[E]n majeure partie, les outils interchangeables pour les machines-outils pouvant être classés dans les positions nos 84.57 à 84.65 seraient « adaptés à » des machines-outils, ainsi qu'il est décrit dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Cependant étant donné la nature du tournage du bois, les outils utilisés avec les tours à bois ne sont pas matériellement fixés aux tours, mais sont plutôt appuyés contre le guide du tour durant leur utilisation [13] .

Le représentant de l'appelante a aussi dit être d'accord avec le témoin de l'intimé sur le fait que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne pouvait se tenir seul; même s'il comprend deux pieds en plastique, il faut se servir d'une poignée distincte pour le soutenir. Établissant une analogie avec l'affaire Record Tools, le représentant a expliqué au Tribunal que, bien que les deux pieds en plastique dont le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail en question ne soient pas fixés à demeure, ils sont de fait « adaptés à » une table ou un comptoir au sens des numéros tarifaires 84.57 à 84.65.

Le représentant de l'appelante a aussi invoqué les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [14] de la position no 82.10, qui mentionnent ce qui suit :

Aux fins de cette position, un appareil est considéré comme mécanique lorsqu'il comporte des mécanismes, tels que manivelles, engrenages, dispositifs à vis d'Archimède, pompe; par contre, un simple levier ou un simple piston-pousseur ne sont pas, en eux-mêmes, considérés comme dispositifs mécaniques entraînant la classification dans la présente position, à moins que l'appareil ne soit conçu pour être fixé à un meuble, à une paroi, etc. ou pour reposer sur un fondement, auquel cas il comporte une plaque d'assise, un socle, un bâti, etc.

Le représentant de l'appelante a soutenu que la première partie des Notes explicatives de la position no 82.10 fait mention de divers mécanismes, comme des engrenages et une pompe. Il a soutenu que le terme « etc. » à la fin de l'énumération porte à conclure que ladite énumération n'est pas restrictive. Il a ajouté qu'il n'y a pas de « etc. » après la mention de « simple levier ou simple piston-pousseur », ce qui limite donc les exclusions à ces deux seuls principes de mouvement. Selon le représentant, il est donc possible de croire que les termes précédents (engrenages et pompe, etc.) doivent inclure tous les types de mécanismes, peu importe leur degré de simplicité ou de complexité. Seuls les leviers et les pistons-pousseurs sont exclus du critère qui précède, et cela ne s'applique pas aux marchandises en cause, qui ne sont ni des leviers ni des pistons-pousseurs.

Enfin, le représentant de l'appelante a soutenu que, même si les marchandises en cause étaient réputées exécuter « une simple action de levier ou de piston-pousseur », elles satisferaient tout de même les critères de la position no 82.10, qui précisent « à moins que l'appareil ne soit conçu pour être fixé à un meuble, à une paroi, etc. ou pour reposer sur un fondement, auquel cas il comporte une plaque d'assise, un socle, un bâti, etc. ». Il a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que le produit en question soit uniquement conçu pour reposer sur un fondement et comporte uniquement dans ce cas une plaque d'assise, un socle ou un bâti, bien qu92'il ait concédé que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail comporte deux pieds en plastique qui, d'une façon générale, reposent sur un comptoir lorsqu'un utilisateur s'en sert.

En résumé, le représentant de l'appelante a soutenu que chaque action prise individuellement n'est peut-être pas une action mécanique, mais que, combinées ensemble, elles sont le fait d'un « appareil mécanique ». Il a demandé que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 8210.00.00, puisqu'elles ne peuvent être classées dans la position no 82.05.

Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'intimé a déclaré que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 82.05 et que ce classement est conforme aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [15] et aux Règles canadiennes [16] . L'avocate de l'intimé a soutenu que la Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est d'abord déterminé d'après les termes des positions et ensuite d'après les termes des Notes de Sections ou de Chapitres. Elle a ajouté que, pour l'application de ladite règle, il faut tenir compte des termes de la position no 82.05, qui comprend les outils et l'outillage à main non dénommés ni compris ailleurs. Elle a en outre soutenu que l'expression « non dénommés ni compris ailleurs » indique que, si les marchandises sont des outils ou de l'outillage à main qui n'entrent pas dans la portée d'une dénomination spécifique d'une position, elles doivent être classées dans la position no 82.05. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme ayant une valeur indicative uniquement.

L'avocate de l'intimé a invoqué la Règle 6 des Règles générales, qui prescrit que le classement des marchandises est de plus déterminé d'après les termes des sous-positions et de toute Note de section et de Chapitre ou de sous-position pertinente. Elle a signalé à l'attention du Tribunal la sous-position no 8205.51, qui comprend les outils et l'outillage à main d'économie domestique, et la Note générale E)1) des Notes explicatives de la position no 82.05, qui dénomme spécifiquement les autres outils et outillage à main s'apparentant aux articles de ménage ou d'économie domestique, même s'ils comportent une lame tranchante, à l'exception de ceux à fonctionnement mécanique. Elle a soutenu que les critères de classement dans la position no 82.05 étaient satisfaits puisque le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail était un outil ou de l'outillage à main et un article de ménage ou d'économie domestique, qu'il peut avoir une lame tranchante et qu'il ne comporte pas d'articles à fonctionnement mécanique. Elle a en outre soutenu que les éléments de preuve corroborent le bien-fondé d'un tel classement, puisque Mme Copeland-Jones a démontré que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail est semblable au dispositif à trancher, râper et déchiqueter le fromage, du fait qu'il s'agit d'un outil ou d'outillage à main comportant une lame et servant dans la cuisine à la préparation des aliments.

Selon l'avocate de l'intimé, la question en litige consiste à savoir si le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail peut, ou non, être considéré comme étant un appareil mécanique susceptible d'être classé dans le numéro tarifaire 8210.00.00.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les Notes explicatives du Chapitre 82 prévoient que les outils classés dans la position no 82.05 peuvent comporter des dispositifs mécaniques simples d'engrenage tels qu'une perceuse à main dite porte-foret, décrite ainsi qu'il suit :

Ainsi, une perceuse à main dite porte-foret, que l'ouvrier appuie, pour s'en servir, sur sa poitrine ou sur son front, est classée au no 82.05, bien que cet outil fonctionne au moyen d'une manivelle et d'un engrenage.

Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des appareils mécaniques, et qu'elles ne comportent pas de mécanisme. Elle a invoqué la définition des termes « machine » (« machine »), « mechanism» (« mécanisme ») et « mechanical» (« mécanique »), présentées par Mme Copeland-Jones, et a traité de l'application des définitions susmentionnées aux marchandises en cause. Elle a soutenu que, pour être dit « mécanique » au sens de la position no 82.10, le produit en question doit comporter « des mécanismes, tels que manivelles, engrenages, dispositifs à vis d'Archimède, pompe; par contre, un simple levier ou un simple piston-pousseur ne sont pas, en eux-mêmes, considérés comme dispositifs mécaniques entraînant la classification dans la présente position, à moins que l'appareil ne soit conçu pour être fixé à un meuble, à une paroi, etc. ou pour reposer sur un fondement, auquel cas il comporte une plaque d'accise, un socle, un bâti, etc. ». Selon l'avocate, le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne répond pas aux termes et aux critères de la position et, de ce fait, n'est pas un outil ou de l'outillage à main. La simple action du chariot qui est déplacé à la main sur la lame du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne suffit pas pour que ce dernier relève de la catégorie des appareils mécaniques, puisque aucune autre force ni action ultérieure ni autre partie mobile ne sont nécessaires pour effectuer le travail. Contrairement à l'article dit « The Pepper Ball », à l'égard duquel les éléments de preuve montrent qu'une poussée sur le levier cause la mouture automatique du poivre, le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne comporte pas un tel mécanisme simple. Les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour être fixées à un meuble, à une paroi, etc. ou pour reposer sur un fondement, auquel cas elles comporteraient une plaque d'assise, un socle, un bâti, etc., comme le prescrit la position no 82.10.

L'avocate de l'intimé a aussi soutenu que les marchandises classées dans la position no 82.05 peuvent comporter une manivelle ou un engrenage, ce qui inclurait « The Pepper Ball ». Finalement, quant aux autres outils et outillage à main, la Note générale E)1) des Notes explicatives de la position no 82.05 précise ce qui suit : « [u]ne série d'objets (à l'exception de ceux à fonctionnement mécanique […] même s'ils comportent une lame tranchante ». Ces termes, selon l'avocate, s'appliquent aux dispositifs à trancher le fromage et les légumes. Puisque les marchandises en cause sont semblables à un dispositif à trancher le fromage et les légumes, il s'ensuit que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail est compris dans la position no 82.05 à titre d'outil et outillage à main non dénommé ni compris dans les autres positions du Chapitre ni ailleurs dans la nomenclature.

L'avocate de l'intimé a renvoyé au mémoire de l'appelante et à la Note supplémentaire 1 de la Section XVI pour déterminer si le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail est, ou non, un appareil mécanique. Elle a aussi établi une distinction entre l'affaire Weil et l'appel dont le Tribunal est présentement saisi. Elle a soutenu qu'une même analyse peut être appliquée, même si la définition de l'expression « appareil mécanique » énoncée dans la Note supplémentaire 1 est différente. Pour que quelque chose soit réputée être mécanique, selon l'avocate, il faut que son fonctionnement comprenne une ou deux actions, chaque action, comme l'application d'une force sur une partie, doit automatiquement entraîner un mouvement. Rien, dans la décision rendue dans l'affaire Weil, n'indique que le Tribunal s'est appuyé sur la Note supplémentaire 1 de la Section XVI pour définir l'expression « appareil mécanique ». L'avocate a en outre soutenu que le tire-bouchon est un appareil mécanique du fait que la première action consiste à abaisser un côté, ce qui entraîne l'application d'une pression qui fait s'enfoncer une petite lame dans la capsule en aluminium. Une deuxième action a lieu lorsqu'un mouvement de rotation est imprimé à la bouteille, ce qui a pour effet de couper l'aluminium. Une fois encore, selon l'avocate, il y a application d'une force et un résultat. Une troisième action consiste à enfoncer une vis métallique dans le bouchon. Un mouvement de rotation du tire-bouchon a pour effet de faire grimper le bouchon hors de la bouteille. En conclusion, l'avocate a soutenu que l'effet, soit la sortie du bouchon de la bouteille, résulte de l'application d'une pression et du mouvement de rotation de la bouteille. Dans l'affaire Weil, le Tribunal a été d'avis que le mécanisme servant à découper la capsule en aluminium et le fonctionnement à vis étaient suffisamment complexes pour satisfaire à la définition d'« appareil mécanique ». L'avocate a donc soutenu que, dans le cas du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail, il était impossible de constituer une entité ou un appareil mécanique simplement en mettant ensemble deux choses. Il faut considérer l'effet d'une pièce sur l'autre. Finalement, l'avocate a soutenu que l'appelante n'avait pas prouvé, comme il lui incombait, que le classement du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail était incorrect. En conclusion, elle a dit que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05 à titre d'outils et outillage à main non dénommés ni compris dans d'autres positions du Chapitre ni ailleurs dans la nomenclature.

DÉCISION

Dans le classement des marchandises en cause, le Tribunal tient compte de l'article 10 du Tarif des douanes, qui prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes, énoncées à l'annexe I du Tarif des douanes. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, pour interpréter les positions et sous-positions de l'annexe I, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [17] et des Notes explicatives. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des notes de Sections ou de Chapitres.

Le Tribunal a d'abord examiné la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans la sous-position no 8210.00 à titre d'appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. Pour déterminer la signification de l'expression « appareil mécanique », le Tribunal a examiné les définitions des termes « machine » (« machine »), « mechanism» (« mécanisme ») et « mechanical» (« mécanique »). Le Tribunal fait observer qu'une des principales acceptions, selon les dictionnaires, des termes « mechanical» (« mécanique ») et « mechanism» (« mécanisme ») est la suivante : « of or relating to machines» (« appartenant à des machines ou ayant trait aux machines ») et « the structure or adaptation of parts of a machine» (« structure ou agencement des parties d'une machine ». Le Tribunal est convaincu que les termes susmentionnés sont étroitement apparentés et analogues. Le Tribunal a aussi examiné la question de savoir si un « appareil mécanique » est analogue à une « machine ». Le Tribunal maintient la position qu'il a décrite dans l'affaire Canper Industrial Products c. S.-M.R.N. [18] , où il a conclu qu'il s'agissait là de termes analogues, étant donné que « dans les dictionnaires, l'une des définitions principales et des plus courantes du terme « mechanical» (« mécanique ») est la suivante : « having to do with machinery » (« qui a rapport aux machines ») […] les définitions des expressions « machine » et « appareils mécaniques » sont semblables compte tenu de la nature des marchandises visées par les définitions » [19] .

À l'appui de sa position, selon laquelle les marchandises en cause sont des appareils mécaniques actionnés à la main, le représentant de l'appelante a renvoyé à la signification de l'expression « à commande mécanique », selon la définition de cette expression énoncée dans la Note supplémentaire 1 de la Section XVI, qui indique ce qui suit : «se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement». Bien que le Tribunal reconnaisse qu'un dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail puisse être constitué d'une partie mobile, le chariot, et d'une partie stationnaire, la lame, le Tribunal n'est pas convaincu que ces deux parties sont « à commande mécanique », du fait de la seule combinaison de l'application d'une force ou pression sur le chariot et du mouvement aller-retour de la main qui fait glisser le chariot sur la lame. Le Tribunal accepte l'argument de l'avocate de l'intimé selon lequel, pour que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail soit considéré comme étant un « appareil mécanique » ou un « mécanisme », il doit exister un effet causé par le mouvement d'une partie sur l'autre. Dans le cas du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail, la première action, c'est-à-dire l'application d'une pression ou d'une force sur le chariot, n'a pas pour effet de déchiqueter ou d'émincer l'ail. La première action doit être suivie d'une deuxième, celle du déplacement, à la main, du chariot dans un mouvement d'aller-retour sur la lame, pour produire un résultat, à savoir de l'ail déchiqueté ou émincé. Contrairement à l'article appelé « The Pepper Ball », où l'action qui consiste à pousser le levier produit automatiquement la mouture du poivre, le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne présente pas un tel résultat. Finalement, selon le Tribunal, le simple fait qu'il soit possible d'enlever le chariot et que ce dernier glisse le long de rails n'en fait pas, à lui seul, un « appareil mécanique » ni un « mécanisme ».

Le représentant de l'appelante a aussi invoqué les Notes explicatives de la position no 82.10. Dans son argument, il a fait valoir que lesdites notes renvoient à divers mécanismes, comme des engrenages et une pompe, et que l'énumération n'est pas restrictive puisqu'elle est suivie du terme « etc. ». Il a poursuivi son raisonnement en précisant qu'il existe deux exclusions spécifiques, à savoir, « un simple levier ou un simple piston-pousseur », étant donné qu'il n'y pas de « etc. » après cette expression. Le représentant a soutenu que les exclusions susmentionnées se limitent à ces deux seuls principes de mouvement, ce qui indique que l'énumération antérieure doit inclure tous les types de mécanismes, peu importe leur degré de simplicité ou de complexité. Il a soutenu que les marchandises en cause ne sont ni des leviers ni des pistons-pousseurs et que, même si elles l'étaient, elles répondraient à la définition du terme « mécanisme », puisque le pied des marchandises en cause est conçu pour reposer sur une table.

Respectueusement, le Tribunal n'accueille pas l'argument susmentionné. Aucun des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal n'est de nature à montrer que les pièces qui composent les marchandises en cause sont soit des engrenages, des pompes, un simple levier ou un poussoir, à l'encontre des éléments de preuve qui avaient été soumis dans les affaires Weil et Canadian Tire. Le Tribunal n'est pas convaincu que les deux pieds en plastique du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail puissent être « adaptés à » une table ou une paroi, comme l'a soutenu le représentant de l'appelante et comme il a été conclu quant aux marchandises en cause dans l'affaire Record Tools. De plus, les éléments de preuve montrent clairement que les deux pieds en plastique ne sont pas fixés à une surface et que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail doit être tenu avec la main. Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne répondent donc pas aux critères d'une « machine », d'un « mécanisme » ni d'un « appareil mécanique », énoncés dans les dictionnaires, les diverses notes explicatives et les causes susmentionnées invoquées par le représentant de l'appelante.

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si les marchandises en cause sont des outils ou outillage à main non dénommés ni compris ailleurs, comme le prévoit la position no 82.05. Le Tribunal a aussi examiné l'argument de l'avocate de l'intimé portant sur la signification du mécanisme simple décrit par l'expression « d'une manivelle et d'un engrenage » dans les Notes explicatives du Chapitre 82, qui indique ce qui suit :

Ainsi, une perceuse à main dite porte-foret, que l'ouvrier appuie, pour s'en servir, sur sa poitrine ou sur son front, est classée au numéro 82.05, bien que cet outil fonctionne au moyen d'une manivelle et d'un engrenage.

Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne comportent pas de mécanisme simple, tel qu'il est décrit par l'expression « une manivelle ou un engrenage », comme dans le cas d'une perceuse à main dite porte-foret. Le Tribunal est aussi d'avis que les marchandises en cause ne répondent pas aux termes et critères de la position no 82.10, puisqu'elles ne comportent pas de mécanismes, tels que manivelles, engrenage, dispositifs à vis d'Archimède et pompe, qu'elles ne sont pas un simple levier ou un simple piston-pousseur et qu'elles n'ont pas été conçues pour être fixées à un meuble, à une paroi, etc. En outre, le Tribunal est d'avis que l'action qui consiste en une simple application d'une pression sur le chariot qui renferme une gousse d'ail puis son déplacement, à la main, sur la lame du dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail ne répond pas à la définition d'un « mécanisme » ou d'un « appareil mécanique ».

Finalement, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des outils ou de l'outillage à main au sens du numéro tarifaire 8205.51.90. Avant de tirer cette conclusion, le Tribunal a examiné la Note générale E)1) des Notes explicatives de la position no 82.05, qui mentionne, notamment, ce qui suit : « une série d'objets (à l'exception de ceux à fonctionnement mécanique au sens du n o 82.10 - voir la Note explicative correspondante) s'apparentant aux articles de ménage ou d'économie domestique du no 73.23, mais dont la fonction d'outil est prépondérante, même s'ils comportent une lame tranchante, tel que les [...] râpes (à fromage, etc.) ». Les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont des outils ou de l'outillage à main, constitués d'un chariot et de deux lames tranchantes, qui ne sont pas du type mécanique. De plus, les marchandises en cause sont d'un type similaire aux râpes à fromage dont il est fait mention dans la Note générale E)1) des Notes explicatives de la position no 82.05.

Le Tribunal est donc convaincu que le dispositif à déchiqueter et à émincer l'ail est correctement classé dans le numéro tarifaire 8205.51.90 à titre d'autres outils et outillage à main, d'économie domestique, non compris ni dénommés ailleurs.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Pièce A-1.

4. Pièce B-1.

5. Pièce B-2.

6. Huitième éd., s.v.« machine » (« machine ») : « an apparatus using or applying mechanical power, having several parts each with a definite function et together performing certain kinds of work » (« un appareil utilisant ou permettant d’appliquer une force mécanique, ayant plusieurs parties dont chacune a une fonction propre et qui, ensemble exécutent certains types de travaux »); s.v. « mechanical » (« mécanique ») : « of or relating to machines or mechanism s» (« appartenant à des machines ou mécanismes ou ayant trait à des machines ou à des mécanismes »); et s.v. « mechanism »: (« mécanisme ») : « the structure or adaptation of parts of a machine. 2 a system of mutually adapted parts working together in or as in a machine » (« structure ou agencement des parties d’une machine. 2 système de parties adaptées les unes aux autres qui fonctionnent ensemble dans une machine ou comme dans une machine »).

7. Troisième éd., s.v. « mechanism » (« mécanisme »).

8. Pièce B-3.

9. (Le 19 août 1997), AP-96-043 (T.C.C.E.) [ci-après Weil].

10. Un « Strongboy » (ouvre-bocaux) est un dispositif qui sert à enlever le couvercle des pots et décapsuler les bouteilles.

11. (Le 12 octobre 1995), AP-94-157 (T.C.C.E.) [ci-après Canadian Tire].

12. (Le 16 septembre 1997), AP-96-225 (T.C.C.E.) [ci-après Record Tools].

13. Ibid. Résumé officieux.

14. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après les Notes explicatives].

15. Supra note 2 [ci-après les Règles générales].

16. Ibid.

17. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

18. (Le 24 janvier 1995), AP-94-034 (T.C.C.E.).

19. Ibid. à la p. 4.


Publication initiale : le 17 décembre 1999