BAUER NIKE HOCKEY INC.

Décisions


BAUER NIKE HOCKEY INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-092

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 14 février 2001

Appel no AP-99-092

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mai 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 21 septembre 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BAUER NIKE HOCKEY INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues le 21 septembre 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). Les marchandises en cause sont des bottes de patins à roues alignées. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées par application de la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé. Le Tribunal est d'avis que, en faisant référence à un article incomplet, la Règle 2 a) inclut manifestement un article auquel il peut manquer certains composants et qui peut donc, vraisemblablement, ne pas être aussi fonctionnel qu'un produit fini. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 18 mai 2000

Date de la décision :

Le 14 février 2001

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Arthur L. Brunette, pour l'appelante

 

Michael Roach, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues le 21 septembre 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada), aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Les marchandises en cause sont des bottes de patins à roues alignées. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres chaussures de sport, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente à la question en litige dans le présent appel est la suivante :

64.02 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique.

-Chaussures de sport :

6402.19 --Autres

6402.19.90 ---Autres

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

6406.99 --En autres matières

6406.99.90 ---Autres

PREUVE

Aucun témoin n'a comparu dans le cadre du présent appel. L'appelante a déposé un échantillon des marchandises en cause à titre de pièce. Les parties étaient d'accord que, à l'exception des semelles intérieures, les marchandises en cause sont des bottes composées des parties suivantes : dessus, doublures, boucles ou courroies, coques et semelles extérieures. Les semelles intérieures sont placées dans les chaussures de patinage après que les marchandises ont été importées au Canada et après que les quilles et les trains de roulement ont été fixés sur les semelles extérieures. Par conséquent, les parties ont procédé à la plaidoirie.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures. Elle a soutenu que les bottes sont des chaussures non finies qui n'ont pas de semelle intérieure et dont la fonction est entravée par la présence de trois grands trous dans la semelle extérieure. Elle a de plus soutenu que, puisqu'elles sont inutilisables, les bottes ne doivent pas être considérées comme des chaussures finies. L'appelante a soutenu que tous les composants des bottes de patins à roues alignées, y compris les bottes en cause, sont classés dans la position no 64.06 à titre de parties de chaussures et que c'est lorsque tous ces composants sont assemblés que le produit fini peut être considéré comme une chaussure de sport.

À l'appui de son argument, l'appelante a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Atomic Ski Canada c. S-MRN 3 où le Tribunal a conclu que des coques en matière plastique pour patins à roues alignées, sans doublure ni boucle, étaient des parties de chaussures, puisque la coque était un composant d'une botte qui devait servir à fabriquer un patin à roues alignées complet. L'appelante a ajouté que, dans Atomic Ski, le Tribunal a fait observer qu'il n'existe pas de critère universel qui permette de déterminer si un produit est une partie et que, par le passé, le Tribunal avait considéré les éléments suivants : (1) si l'article était essentiel au fonctionnement d'un autre article; (2) si l'article était une partie nécessaire et intégrante de l'autre article; (3) si l'article était installé sur l'autre article; (4) les pratiques et usages commerciaux courants. Quant à la question de savoir si un produit doit, ou non, être considéré comme une partie, l'appelante a aussi renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Fleetguard International c. S-MRNDA 4 . Elle a soutenu que la botte souple est un élément essentiel du produit fini et, de ce fait, doit être classée à titre de partie d'une chaussure de patinage.

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause, qui doivent être considérées comme des chaussures de patinage non finies, doivent être classées par application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 à titre de parties de chaussures. Selon l'appelante, puisqu'elle est tout à fait inutile sans le train de roulement, la botte souple importée doit être considérée comme une partie d'un article. L'appelante a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Nowsco Well Service c. S-MRN 6 où le Tribunal a conclu qu'un article doit être considéré comme une partie d'une autre chose lorsqu'il peut être, sans modification, simplement introduit, fixé ou incorporé dans ladite chose.

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne doivent pas être classées en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales parce que, si les chaussures de patinage non finies présentaient les caractéristiques essentielles des patins, elles devraient être classées dans la sous-position no 9506.70 à titre de patins à glace ou patins à roulettes. L'appelante a ajouté que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 de la position no 95.06 excluent expressément les chaussures de patinage auxquelles des patins ne sont pas fixés.

Enfin, l'appelante a renvoyé à des décisions rendues par le ministère du Revenu national (désormais l'Agence des douanes et du revenu du Canada) et par le U.S. Customs Service au sujet de marchandises qui, selon l'appelante, sont comparables aux marchandises en cause. L'appelante a soutenu que les conclusions tirées par le ministère du Revenu national et le U.S. Customs Service dans les causes spécifiques invoquées ci-dessus devraient s'appliquer aux marchandises en cause et, par conséquent, que les bottes de patins à roues alignées doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures.

L'intimé a soutenu que, au moment de leur importation, les chaussures de patinage sont assemblées et complètes, à l'exception de leurs semelles intérieures. Il a soutenu que les bottes, elles-mêmes, ne font pas l'objet d'ouvraison ultérieure après leur importation au Canada, puisque l'insertion de la semelle intérieure dans la botte ne fait pas partie du procédé d'assemblage des bottes, mais plutôt de l'étape suivante du procédé d'assemblage des patins à roues alignées.

L'intimé a soutenu que la Règle 2 a) des Règles générales élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir aussi l'article incomplet ou non fini, à condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Il a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Zellers c. S-MRN 8 où le Tribunal a conclu que la Règle 2 a) a pour effet d'élargir la portée de toute position pertinente de manière à couvrir non seulement l'article complet, mais aussi l'article incomplet ou non fini, à condition qu'il présente les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90, puisqu'elles présentent les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage. Il a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Atomic Ski. Cependant, l'intimé a soutenu que, contrairement à ce qu'a avancé l'appelante dans le cadre de sa plaidoirie, les coques en matière plastique visées dans la cause susmentionnée, puisqu'elles n'ont ni doublure ni boucle, ne peuvent se comparer aux marchandises en cause. L'intimé a soutenu que, à l'encontre des coques en matière plastique susmentionnées, les marchandises en cause présentent de fait les caractéristiques essentielles des chaussures de sport, et ce pour divers motifs, notamment parce qu'elles ont des dessus et des boucles et qu'elles pourraient être portées pour couvrir le pied et une partie de la jambe.

L'intimé a de plus soutenu que, pour déterminer si les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage, il n'est pas nécessaire qu'elles soient fonctionnelles. De ce fait, l'intimé a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause soient effectivement portées en tant que bottes pour qu'il puisse être conclu qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage. À l'appui de son argument, il a renvoyé aux décisions que le Tribunal a rendues dans Viessmann Manufacturing c. S-MRN 9 et Innovation Spécialité c. S-MRN 10 où le Tribunal a conclu que des marchandises peuvent présenter les caractéristiques essentielles d'un article complet même lorsqu'il leur manque des pièces ou lorsqu'elles doivent faire l'objet d'opérations ultérieures.

L'intimé a renvoyé à la Note de sous-position 1 du Chapitre 64, qui porte que l'expression « chaussures de sport » s'applique expressément aux chaussures de patinage. Il a aussi renvoyé à la Note A)4) des Notes explicatives du Chapitre 64, qui prévoit, notamment, que le Chapitre 64 comprend les chaussures spéciales pour la pratique des sports, parmi lesquelles on distingue, d'une part, celles munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, et, d'autre part, les chaussures de patinage. Enfin, l'intimé a soutenu que les documents d'expédition indiquent clairement que l'appelante importe les marchandises en cause en tant que chaussures de patinage et non en tant que parties de chaussures de patinage.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes 11 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 12 et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, alors il faut tenir compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

La Règle 2 a) des Règles générales élargit la portée des positions de manière à ce que toute référence à un article dans une position déterminée couvre « cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté ». Les Notes explicatives de la Règle 2 a) prévoient, notamment, que cette règle s'applique dans le cas suivant :

Est à considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour l'application de la présente Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage.

À cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d'ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Le Tribunal fait observer que les parties s'entendent sur le fait que, à l'exception des semelles intérieures, les marchandises en cause sont des bottes composées des parties suivantes : dessus, doublures, boucles ou courroies, coques et semelles extérieures. Les semelles intérieures sont placées dans les bottes souples après que les marchandises ont été importées au Canada et après que les quilles et trains de roulement ont été fixés sur les semelles extérieures. Il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause, au moment de leur importation, sont des chaussures de patinage complètement montées à l'exception des semelles intérieures. Bien que les semelles intérieures soient ajoutées après que les marchandises en cause ont été importées, une fois les quilles et les trains de roulement fixés sur les chaussures, les produits ne font pas l'objet d'opération de fabrication après leur importation.

Le Tribunal fait aussi observer que les parties s'entendent sur le fait que, puisque les marchandises en cause sont importées sans les quilles et les trains de roulement, elles doivent être classées dans le Chapitre 64 plutôt que dans le Chapitre 95. Le Tribunal est d'accord avec les parties sur ce point. La question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si les bottes souples sont des parties de chaussures ou des chaussures de sport.

Le Tribunal fait observer que les Notes du Chapitre 64, et plus précisément la Note de sous-position 1, prévoient, notamment, que, au sens de la sous-position no 6402.19, on entend par « chaussures de sport » les chaussures de patinage. Bien que l'intimé ne soutienne pas que les marchandises en cause sont, de fait, des chaussures de patinage, il soutient que les marchandises en cause présentent les « caractéristiques essentielles » des chaussures de patinage et peuvent donc être classées, en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales, dans le numéro tarifaire 6402.19.90, étant considéré comme telles, sous la dénomination générale des autres chaussures de sport.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales. Le Tribunal est d'avis que, en faisant référence à un article incomplet, la Règle 2 a) inclut manifestement un article auquel il peut manquer certains composants et qui peut donc, vraisemblablement, ne pas être aussi fonctionnel qu'un produit fini. Un tel raisonnement est conforme à la décision que le Tribunal a rendue dans Viessmann.Par application de la Règle 2 a) aux faits en l'espèce, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage. Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les semelles intérieures ne peuvent être insérées dans les marchandises en cause qu'après que les quilles et les trains de roulement ont été fixés sur les chaussures, puisque les écrous de fixation sont placées sous les semelles intérieures. Les lacets sont aussi ajoutés à l'usine. Les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause ne sont pas des chaussures de patinage complètes au moment de leur importation. Cependant, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause présentent de fait les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage, puisqu'elles ont des dessus et des boucles et peuvent être portées pour couvrir le pied et une partie de la jambe. Le Tribunal est d'avis qu'il ne fait aucun doute que les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles des chaussures de patinage, puisque tout ce qu'il reste à faire est d'ajouter des semelles intérieures. De plus, le Tribunal ne conclut pas qu'il est nécessaire que les bottes souples soient fonctionnelles en tant que chaussures de patinage pour être considérées comme des chaussures de sport. Le Tribunal est aussi d'avis que c'est l'ajout des quilles et des trains de roulement qui transforme les marchandises en cause de chaussures de patinage en patins à roues alignées, et que c'est lorsque le train de roulement est fixé aux marchandises en cause que ces dernières doivent être classées dans la sous-position no 9506.70. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, au moment de leur importation, sont plus que des composants de bottes de patins à roues alignées et doivent être considérées comme des chaussures de patinage.

Enfin, pour ce qui a trait aux décisions rendues par le ministère du Revenu national et le U.S. Customs Service, déposées par l'appelante, le Tribunal fait observer qu'il n'est pas lié par de telles décisions.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les bottes de patins à roues alignées en cause doivent être classées à titre de chaussures de patinage, puisqu'elles présentent les caractéristiques essentielles de telles chaussures de sport.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées, en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales, dans le numéro tarifaire 6402.19.90.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . (8 juin 1998), AP-97-030 et AP-97-031 (TCCE) [ci-après Atomic Ski].

4 . (25 août 1992), AP-90-121 (TCCE).

5 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

6 . (18 mai 1999), AP-95-128 (TCCE).

7 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

8 . (8 février 1999), AP-97-062 (TCCE).

9 . (14 novembre 1997), AP-96-196 à AP-96-198 (TCCE) [ci-après Viessmann].

10 . (6 décembre 1996), AP-95-265 (TCCE).

11 . Supra note 2, annexe.

12 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


[Table des matières]


Publication initiale : le 1 mars 2001