ROLLINS MACHINERY LTD.

Décisions


ROLLINS MACHINERY LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-073

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 12 juin 2000

Appel no AP-99-073

EU ÉGARD À une nouvelle audience tenue le 13 mars 2000 aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 15 septembre 1999 concernant une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ROLLINS MACHINERY LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel fait suite à une décision rendue par la Cour d'appel fédérale qui a renvoyé l'affaire au Tribunal pour une nouvelle audience. Les marchandises en cause sont des chenilles de roulement en caoutchouc. Elles sont confectionnées de caoutchouc vulcanisé comprenant corde et toile, et le matériel vulcanisé comprend des composants en acier. Elles servent de chenilles pour véhicules. Le Tribunal a initialement conclu que les marchandises en cause constituaient des ensembles de courroies transporteuses et qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4010.19.90 à titre d'autres courroies transporteuses. Dans le cadre de l'appel interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale, cette décision a été révoquée et l'affaire a été renvoyée au Tribunal en raison d'une erreur de droit relativement à l'application d'un numéro tarifaire qui n'était pas en vigueur au moment de l'importation des marchandises au Canada. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4016.99.90 à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans la position no 40.10 à titre de courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé, comme l'a initialement soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Puisque l'affaire a été renvoyée au Tribunal aux fins de réexamen sur la foi du dossier déjà mis à sa disposition, la décision du Tribunal repose donc sur les éléments de preuve d'experts et les exposés écrits versés au dossier de l'appel initial. Les éléments de preuve n'ont pas convaincu le Tribunal que les marchandises en cause peuvent être caractérisées à titre de « [c]courroies transporteuses ou de transmission ». Par conséquent, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 13 mars 2000

Date de la décision :

Le 12 juin 2000

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Douglas J. Bowering, pour l'appelante

 

Jan Brongers, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente est une nouvelle audience d'un appel1 aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes 2 suivant une décision rendue par la Cour d'appel fédérale qui a révoqué et renvoyé une décision au Tribunal aux fins de réexamen sur la foi du dossier déjà mis à sa disposition.

Les marchandises en cause, des chenilles en caoutchouc, ont été classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 4016.99.90 de l'annexe I du Tarif des douanes 3 à titre d'« [a]utres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci ». Dans la procédure initiale, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 4010.19.10 à titre d'autres courroies transporteuses en caoutchouc vulcanisé renforcé de matières textiles coupées à longueur. Dans sa décision initiale, le Tribunal a adopté le sens ordinaire d'ensemble de courroies transporteuses et a déterminé que les marchandises en cause, qui peuvent déplacer un excavateur d'un endroit à l'autre, ne sont pas des courroies transporteuses, mais bien un type d'ensemble de courroies transporteuses. Puisque aucun élément de preuve n'a été déposé permettant d'établir que les marchandises ont été coupées à longueur, le Tribunal a conclu que les marchandises doivent être classées à titre d'autres courroies transporteuses dans le numéro tarifaire 4010.19.90.

Toutefois, en demandant le classement dans la sous-position no 4010.19, l'appelante a invoqué un ajout à l'annexe I du Tarif des douanes qui n'était pas en vigueur au moment de l'importation des marchandises au Canada.

L'intimé a interjeté appel de la décision du Tribunal dans l'appel no AP-96-082 auprès de la Cour d'appel fédérale. Celle-ci a conclu que le Tribunal a commis une erreur de droit en classant les marchandises en cause compte tenu qu'elles ont été importées au Canada le 9 juin 1994, et que la sous-position no 4010.19 n'a été ajoutée à l'annexe I du Tarif des douanes qu'à compter du 1er janvier 1996. Puisque la sous-position no 4010.19 n'était pas en vigueur au moment de l'importation des marchandises, la Cour d'appel fédérale a renvoyé l'affaire au Tribunal aux fins d'un réexamen sur la foi du dossier déjà à sa disposition. Ainsi, afin de déterminer de nouveau le classement des marchandises en cause, le Tribunal s'est appuyé sur les éléments de preuve au dossier de l'affaire initiale, y compris le témoignage d'experts relativement à la transmission de puissance et à la conception, à l'ingénierie, à la fabrication et à la commercialisation d'ensembles de courroies transporteuses ainsi qu'aux exposés écrits des deux parties.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4016.99.90 à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans la position no 40.10 à titre de courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé, comme l'a initialement soutenu l'appelante.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est déterminé conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 4 et des Règles canadiennes 5 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte du Recueil des avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 .

Les positions concurrentes dans le cadre du présent appel sont les suivantes :

40.10 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

Les parties conviennent que les marchandises en cause sont confectionnées de caoutchouc vulcanisé. Puisque les parties sont en accord, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause peuvent être définies à titre de courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé non durci.

Le Tribunal convient avec l'intimé que, si un mot ou un terme a un sens particulier dans une profession donnée, alors ce mot ou terme doit être interprété comme ayant ce sens particulier, même s'il peut différer de son sens ordinaire. L'expression « courroie transporteuse », conformément aux définitions généralement admises en génie mécanique, peut être définie en tant qu'un de plusieurs systèmes de manutention de matériaux. La courroie se déplace entre deux points ajustés qui peuvent être espacés de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Les matières ou les marchandises sont transportées sur la surface supérieure de la courroie transporteuse entre ces deux points fixes8 . Le terme « belt » (courroie) peut être défini comme « une bande continue de matières flexibles et résistantes utilisée pour transmettre la puissance ou pour transporter des matières »9 [traduction].

Le Tribunal admet, sur la foi des éléments de preuve, que les chenilles en caoutchouc en cause procurent à l'excavateur le point de traction avec la surface du sol de façon à assurer le déplacement de la machine et qu'elles jouent un rôle analogue à celui des pneus. Toutefois, de l'avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause ne servent pas à transporter des marchandises ou des matières sur leur surface supérieure ni à transmettre la puissance d'un point à un autre. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne peuvent être caractérisées à titre de « [c]ourroies transporteuses ou de transmission ».

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4016.99.90 à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . (2 décembre 1997), AP-96-082 (TCCE).

2 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

3 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

4 . Supra note 2, annexe I.

5 . Ibid.

6 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

7 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

8 . Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, 8e éd., New York, McGraw-Hill, aux pp. 10-55 et 10-56.

9 . Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, vol. 2, New York, John Wiley & Sons, à la p. 193.


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Publication initiale : le 26 juin 2000