BOEHRINGER MANNHEIM CANADA LTÉE

Décisions


BOEHRINGER MANNHEIM CANADA LTÉE
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-99-104

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 22 février 2001

Appel no AP-99-104

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 juillet 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 12 octobre 1999 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 60(4) de la présente Loi sur les douanes.

ENTRE

BOEHRINGER MANNHEIM CANADA LTÉE Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Les marchandises en cause sont des piles au lithium. Lesdites piles sont destinées à servir dans des glucomètres AccuSoft. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les glucomètres sont correctement classés dans la position no 90.27 à titre d'instruments et d'appareils pour analyses chimiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans la position no 90.18 à titre d'instruments et d'appareils pour la médecine, comme l'a soutenu l'appelante. Si la position de l'appelante est accueillie, les marchandises en cause ouvrent droit aux avantages du code 2546 ou du numéro tarifaire 9977.00.00.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Notes explicatives) de la position no 90.18 prévoient que ladite « position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. » Le Tribunal est d'avis que l'expression « dans la presque totalité des cas » permet des circonstances où l'emploi normal desdits instruments n'exige pas l'intervention d'un praticien. Cependant, de telles circonstances seraient exceptionnelles. En l'espèce, il est clair que l'emploi normal des glucomètres n'exige pas « l'intervention d'un praticien ». Ils sont surtout utilisés par des profanes. Pour déterminer si les glucomètres peuvent être classés dans la position no 90.18, il doit être tenu compte du paragraphe o) des Notes explicatives de la position. Ce paragraphe prévoit que sont exclus de la position no 90.18 « [l]es instruments et appareils utilisés en laboratoires pour l'examen du sang, des humeurs, de l'urine, etc., même si cet examen concourt au diagnostic des maladies (généralement no 90.27). » Selon le Tribunal, si un instrument utilisé en laboratoire par un technicien pour l'examen du sang n'est pas classé dans la position no 90.18 parce que son emploi normal n'exige pas l'intervention d'un médecin, d'un chirurgien ou d'une sage-femme, il serait incongru qu'il puisse y être classé lorsqu'il est surtout utilisé par des profanes. Par conséquent, prenant acte de la plaidoirie de l'intimé, des Notes explicatives de la position no 90.18 et de l'exclusion énoncée au paragraphe o) des mêmes notes, le Tribunal n'est pas convaincu que les glucomètres peuvent être classés dans la position no 90.18.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 24 juillet 2000

Date de la décision :

Le 22 février 2001

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Raylene Van Vliet, pour l'appelante

 

Marie-Josée Bertrand, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s'agit d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de l'ancienne Loi sur les douanes 1 et du paragraphe 67(1) de la présente Loi sur les douanes 2 à l'égard de décisions rendues le 12 octobre 1999 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 63(3) de l'ancienne Loi et du paragraphe 60(4) de la présente Loi. Les marchandises en cause sont des piles au lithium du numéro tarifaire 8506.50.00 de l'annexe I de l'ancien Tarif des douanes 3 et de l'annexe du présent Tarif des douanes 4 , importées par l'appelante entre le 17 juin et le 27 novembre 1997, et entre le 15 janvier et le 29 juin 1998. Les marchandises en cause sont destinées à servir dans les glucomètres AccuSoft. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les glucomètres sont correctement classés dans la position no 90.27 à titre d'instruments et d'appareils pour analyses chimiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans la position no 90.18 à titre d'instruments et d'appareils pour la médecine, comme l'a soutenu l'appelante. Si la position de l'appelante est accueillie, les marchandises en cause ouvrent droit aux avantages du code 25465 ou du numéro tarifaire 9977.00.006 .

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit 7  :

85.06 Piles et batteries de piles électriques.
8506.50.00 -Au lithium
90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes.
9977.00.00[8] Articles devant servir dans ce qui suit :

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.

[Code] 2546 Articles devant servir dans des marchandises des positions nos 90.18 ou 90.22 ou des nos tarifaires 8419.20.10, 9019.20.00, 9021.50.00, 9402.10.10 ou 9402.90.10.

Les extraits suivants des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 9 de la position no 90.18 sont aussi pertinents :

La présente position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. On y range également les instruments et appareils pour travaux d'anatomie ou de dissection, pour autopsies et, sous certaines conditions, les instruments et appareils pour ateliers de prothèse dentaire (voir partie II ci-après).

Sont exclus de la présente position :

o) Les instruments et appareils utilisés en laboratoires pour l'examen du sang, des humeurs, de l'urine, etc., même si cet examen concourt au diagnostic des maladies (généralement no 90.27).

PREUVE

M. Allan Lane, directeur, Affaires scientifiques et réglementaires, Roche Diagnostics, a témoigné au nom de l'appelante10 . Le Tribunal a reconnu à M. Lane le titre d'expert en conception et utilisation des glucomètres. M. Lane a décrit le fonctionnement des glucomètres. En premier lieu, une bande d'essai comprenant des électrodes est introduite dans une extrémité du glucomètre. Ensuite, après avoir piqué un doigt, on place la bande d'essai contre le doigt pour que le sang soit aspiré, par capillarité, dans une chambre d'essai. Une réaction suit dans les 30 secondes, le glucose dans le sang étant converti en quelque chose d'autre. Au cours de ce processus, le ferricyanure est réduit en ferrocyanure. Puis, dans les 8 secondes qui suivent, le glucomètre envoie un courant électrique à travers les électrodes de la bande d'essai ce qui a pour effet de reconvertir le ferrocyanure en ferricyanure. Cette transformation libère des électrons. Au cours des 2 dernières secondes du processus, la quantité d'électrons libérés est mesurée. Le résultat affiché à la fin du processus est lié à la teneur initiale de glucose dans le sang.

Selon le témoignage de M. Lane, les glucomètres sont utilisés par des diabétiques à leur domicile. Ils sont aussi utilisés par des professionnels de la santé, soit dans des cabinets de médecin soit dans des cliniques. Finalement, ils servent aussi dans des hôpitaux. M. Lane a indiqué que de 5 à 10 p. 100 des marchandises en cause sont vendues aux hôpitaux. Le reste est vendu aux détaillants qui vendent ces articles aux diabétiques et aux cliniques.

Lorsque le conseiller de l'appelante lui a demandé d'établir la distinction entre du matériel de laboratoire et des glucomètres, M. Lane a répondu que le matériel de laboratoire est hautement automatisé, coûte très cher et, habituellement, est capable d'exécuter de 20 à 60 ou 70 analyses plutôt qu'une seule.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent bénéficier des avantages du classement dans le code 2546 ou le numéro tarifaire 9977.00.00, puisqu'elles sont des articles devant servir dans des marchandises de la position no 90.18. Elle a soutenu que les glucomètres doivent être classés dans cette position, puisque ce sont des dispositifs électromédicaux. L'appelante a avancé que l'expression « dans la presque totalité des cas », qui se trouve dans les Notes explicatives de la position no 90.18, ne signifie pas que les marchandises de la position no 90.18 doivent servir uniquement dans le cadre de l'intervention d'un praticien. Selon l'appelante, les Notes explicatives autorisent le classement des instruments médicaux dans la position no 90.18, même si ces derniers servent ailleurs que dans le cabinet d'un médecin, pourvu qu'ils servent à établir un diagnostic, à prévenir ou à traiter une maladie ou à opérer, etc. L'appelante a soutenu que les glucomètres servent à établir des diagnostics.

L'appelante a aussi renvoyé au paragraphe o) des Notes explicatives de la position no 90.18, qui exclut de la position les instruments et les appareils utilisés en laboratoires pour l'examen du sang, des humeurs, de l'urine, etc., même si cet examen concourt au diagnostic des maladies. L'appelante a soutenu que, puisque les glucomètres ne sont pas utilisés en laboratoires, ils ne sont pas exclus du classement dans la position no 90.18.

L'appelante a renvoyé à un mémorandum publié par l'intimé, dans lequel les glucomètres sont considérés comme des instruments médicaux11 . L'appelante a aussi rappelé le témoignage de M. Lane selon lequel les glucomètres constituaient des instruments diagnostiques cliniques in vitro destinés à servir aux fins d'analyse, selon la définition qui s'applique dans le Règlement sur les instruments médicaux 12 . L'appelante a aussi renvoyé à une Décision nationale des douanes13 et une décision à l'appui de la Commission du tarif14 , visant le classement de trousses perce-oreille dans le numéro tarifaire 9018.90.80 à titre d'appareils pour la médecine. L'appelante a soutenu qu'il serait paradoxal, d'une part, d'exclure les glucomètres du classement dans cette position parce que leur emploi n'exige pas, exclusivement, l'intervention d'un praticien et, d'autre part, de classer les trousses perce-oreille dans cette position, même si elles ne sont jamais utilisées dans un tel cadre.

L'intimé a soutenu que, puisque les glucomètres sont utilisés pour l'examen du sang, ils sont classables dans la position no 90.27, et non dans la position no 90.18. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent ouvrir droit aux avantages du code 2546 ou du numéro tarifaire 9977.00.00.

Invoquant le premier paragraphe des Notes explicatives de la position no 90.18, l'intimé a soutenu que, pour que des marchandises soient classées dans cette même position, il faut que leur emploi soit principalement du ressort d'un praticien de la médecine, bien que la population en général puisse les utiliser dans une certaine mesure. Étant donné que les glucomètres ne sont pas destinés à servir principalement dans le cadre de la pratique professionnelle, l'intimé a soutenu qu'ils ne doivent pas être classés dans la position no 90.18. Quant à l'exclusion énoncée au paragraphe o) des Notes explicatives de la position, l'intimé a soutenu qu'il serait illogique d'exclure des marchandises utilisées par des praticiens pour l'examen du sang, et d'inclure ces mêmes marchandises lorsqu'elles sont fabriquées en vue de leur emploi par des consommateurs.

En ce qui concerne l'affirmation de l'appelante selon laquelle les glucomètres sont des appareils électromédicaux, l'intimé a fait observer qu'un seul des trois aspects des glucomètres se rapporte à l'électrodiagnostic et que la liste des appareils électromédicaux qui se trouve dans les Notes explicatives de la position no 90.18 ne comprend pas de marchandises de même nature que les glucomètres.

L'intimé a soutenu que le fait que les glucomètres sont classés à titre d'instruments médicaux dans le Règlement sur les instruments médicaux et dans la Série des mémorandums sur la TPS/TVH n'est pas pertinent aux fins du classement tarifaire. Quant à la décision de la Commission du tarif invoquée par l'appelante, l'intimé a souligné que les trousses perce-oreille visées dans l'appel invoqué ont été considérées comme semblables à des instruments pour la médecine ou la chirurgie.

DÉCISION

L'article 10 de l'ancien ainsi que du nouveau Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 15 . La Règle 1 prévoit, notamment, que « le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes ». L'article 11 de l'ancien ainsi que du nouveau Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, il est tenu compte des Notes explicatives.

Les parties au présent appel ont convenu que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des glucomètres AccuSoft. Pour que les marchandises en cause ouvrent droit aux avantages du code 2546 ou du numéro tarifaire 9977.00.00, les glucomètres doivent être classés dans la position no 90.18 à titre d'instruments et d'appareils pour la médecine.

Le Tribunal n'est pas convaincu que les glucomètres en cause puissent être classés dans la position no 90.18. Les Notes explicatives de ladite position prévoient que ladite « position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. » Le Tribunal est d'avis que l'expression « dans la presque totalité des cas » permet des circonstances où l'emploi desdits instruments n'exige pas l'intervention d'un praticien. Cependant, de telles circonstances seraient exceptionnelles. En l'espèce, il est clair que l'emploi normal des glucomètres n'exige pas « l'intervention d'un praticien ». Ils sont surtout utilisés par des profanes.

Pour déterminer si les glucomètres peuvent être classés dans la position no 90.18, il doit être tenu compte du paragraphe o) des Notes explicatives de la position. Ce paragraphe prévoit que sont exclus de la position no 90.18 « [l]es instruments et appareils utilisés en laboratoires pour l'examen du sang, des humeurs, de l'urine, etc., même si cet examen concourt au diagnostic des maladies (généralement no 90.27) ».

Selon l'intimé, les instruments de laboratoire pour l'examen du sang utilisés par des techniciens servent uniquement dans un cadre qui exige l'intervention d'un praticien et, par conséquent, n'eût été du paragraphe o), ils auraient été classés dans la position no 90.18. De ce fait et étant donné le libellé du paragraphe o), l'intiméa déduit que les glucomètres, qui sont utilisés aussi pour l'examen du sang mais sont loin d'être utilisés uniquement dans un cadre qui exige l'intervention d'un praticien, doivent aussi être exclus du classement dans la position no 90.18. Selon l'appelante, étant donné qu'ils ne sont pas utilisés par des médecins, des chirurgiens, des sages-femmes, etc., mais plutôt par des techniciens, l'emploi des instruments utilisés en laboratoires pour l'examen du sang n'exige pas l'intervention d'un praticien et ils ne peuvent donc pas être classés dans la position no 90.18. Paradoxalement, l'appelante a avancé que les glucomètres qui sont utilisés pour l'examen du sang, mais ailleurs qu'en laboratoires, doivent être inclus dans la position no 90.18, même s'ils sont surtout utilisés par des profanes.

Selon le Tribunal, si un instrument utilisé en laboratoire par un technicien pour l'examen du sang ne peut être classé dans la position no 90.18 parce que son emploi n'exige pas l'intervention d'un médecin, d'un chirurgien ou d'une sage-femme, il serait incongru qu'il y soit classé lorsqu'il est surtout utilisé par des profanes. Par conséquent, prenant acte de la plaidoirie de l'intimé, des Notes explicatives de la position no 90.18 et de l'exclusion énoncée au paragraphe o) des mêmes notes, le Tribunal n'est pas convaincu que les glucomètres peuvent être classés dans la position no 90.18.

Par ailleurs, le fait que les glucomètres sont qualifiés d'instruments médicaux ou d'instruments diagnostiques dans un mémorandum publié par l'intimé et dans le Règlement sur les instruments médicaux ne détermine pas leur classement. Manifestement, étant donné le libellé du paragraphe o), ce ne sont pas tous les instruments utilisés à des fins diagnostiques qui sont classés dans la position no 90.18.

L'appelante a aussi invoqué, à l'appui de sa position, une Décision nationale des douanes selon laquelle des trousses perce-oreille sont classées dans la position no 90.18. Le Tribunal n'est pas convaincu par un tel argument. La Décision nationale des douanes a été fondée uniquement sur First Lady Coiffures, une décision que la Commission du tarif a rendue avant l'intégration du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous le régime des lois canadiennes. La décision susmentionnée ne traitait pas de la position no 90.18 ni des Notes explicatives de cette même position. En l'espèce, les Notes explicatives couvrent des instruments caractérisés par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien, un facteur dont il n'a pas été tenu compte dans la décision de la Commission du tarif, puisque le libellé du numéro tarifaire ne caractérisait pas l'usagé des marchandises en cause16 .

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n'est pas convaincu que les glucomètres peuvent être classés dans la position no 90.18 à titre d'instruments et d'appareils pour la médecine. Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des marchandises de la même position. Les marchandises en cause n'ouvrent donc pas droit aux avantages du code 2546 ou du numéro tarifaire 9977.00.00. En conséquence, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, dans sa version antérieure à la modification mentionnée à la note 2 [ci-après ancienne Loi].

2 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, dans sa version modifiée, notamment par le Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36, art. 166 et 169 [ci-après présente Loi].

3 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41 [ci-après ancien Tarif des douanes].

4 . L.C. 1997, c. 36 [ci-après présent Tarif des douanes].

5 . Annexe II de l'ancien Tarif des douanes. Pour les marchandises importées avant le 1er janvier 1998.

6 . Annexe du présent Tarif des douanes. Pour les marchandises importées le 1er janvier 1998 ou après.

7 . Sauf dans le cas du code 2546 et du numéro tarifaire 9977.00.00, la nomenclature tarifaire pertinente est la même en vertu de l'ancien Tarif des douanes et du présent Tarif des douanes.

8 . La note 3 du Chapitre 99 prévoit, notamment, que les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99, mais que ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97. En l'espèce, les parties ont convenu que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8506.50.00.

9 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

10 . L'appelante exploite maintenant sa société sous le nom de Roche Diagnostics.

11 . Ministère du Revenu national, Série des mémorandums sur la TPS/TVH, section 4.2, « Appareils médicaux et appareils fonctionnels » (mars 1998) au paragr. 46.

12 . D.O.R.S. /98-282, art. 1.

13 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Mémorandum D11-11-2, « Le contenu de la politique du classement tarifaire des décisions nationales des douanes (DND) » (31 mars 1999), annexe B, modifié le 30 juin 2000.

14 . First Lady Coiffures c. S-MRN (1985), 10 R.C.T. 26 [ci-après First Lady].

15 . Supra note 3, annexe I et note 4, annexe.

16 . Supra note 14 à la p. 34.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 27 mars 2001