ATLAS GRAPHIC SUPPLY INC.

Décisions


ATLAS GRAPHIC SUPPLY INC.
c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-106

TABLE DES MATIÈRES

Appel n o AP-98-106

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 septembre 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 15 et 16 décembre 1998 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ATLAS GRAPHIC SUPPLY INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Zdenek Kvarda ______ Zdenek Kvarda Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le Commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains blanchets d'imprimerie en caoutchouc importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 5911.10.11 à titre de tissus combinés avec une ou plusieurs couches d'autres matières, pour usages techniques, lesdits tissus étant des blanchets, des étoffes pour blanchets et des nappes des types utilisés sur les machines et appareils à imprimer offset, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 5911.90.10 à titre d'autres produits et articles textiles pour usages techniques, lesdits tissus étant des blanchets, étoffes pour blanchets et nappes, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Puisque les parties intéressées sont d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 59.11, la question dont le Tribunal est saisi se rapporte au classement des marchandises aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont importées « en pièces », puisqu'elles sont importées non coupées, en rouleaux. Le Tribunal conclut également que les marchandises en cause ne sont pas des articles textiles, puisqu'elles n'ont pas été confectionnées et ne sont pas sans fin ni munies de moyens de jonction. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des tissus et qu'ils ont été combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause répondent à la dénomination de la sous-position no 5911.10 à titre de produits textiles visés à la note 7 du Chapitre 59, lesdits produits étant des tissus combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc et des types utilisés pour usages techniques. Puisque les marchandises en cause répondent à la dénomination susmentionnée, elles ne répondent pas à la dénomination de la sous-position no 5911.90 à titre d'autres produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du Chapitre 59. Les marchandises en cause sont donc correctement classées dans le numéro tarifaire 5911.10.11.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 septembre 1999 Date de la décision : Le 12 janvier 2000
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Peter F. Thalheimer, membre Zdenek Kvarda, membre
Avocat pour le Tribunal : Tamra Alexander
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : Greg Coffey, pour l'appelante Lynne Soublière, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le Commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi les 15 et 16 décembre 1998. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains blanchets d'imprimerie en caoutchouc importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 5911.10.11 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de tissus combinés avec une ou plusieurs couches d'autres matières, pour usages techniques, lesdits tissus étant des blanchets, des étoffes pour blanchets et des nappes des types utilisés sur les machines et appareils à imprimer offset, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 5911.90.10 à titre d'autres produits et articles textiles pour usages techniques, lesdits tissus étant des blanchets, des étoffes pour blanchets et des nappes, comme l'a soutenu l'appelante. La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent Chapitre.

5911.10 -Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques

---Blanchets, étoffes pour blanchets et nappes :

5911.10.11 ----Des types utilisés sur les machines et appareils à imprimer offset

5911.90 -Autres

5911.90.10 ---Blanchets, étoffes pour blanchets et nappes

La partie pertinente de la note 7 du Chapitre 59 prévoit ce qui suit :

Le no 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :

a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 59.08 à 59.10) :

- les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques […]

b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).

PREUVE

M. Richard Solnick, président de la société Atlas Graphic Supply Inc., a témoigné au nom de l'appelante. M. Solnick a déclaré que l'appelante est un distributeur de blanchets d'imprimerie en caoutchouc. Dans 98 p. 100 des cas, l'appelante importe les marchandises en cause sous forme de rouleaux. Certaines marchandises, enduites d'un adhésif spécial sur leur envers, sont importées en feuilles de 30 po sur 24 po. Après leur entrée au Canada, les marchandises en cause (qu'il s'agisse de rouleaux ou de feuilles) sont coupées à dimension et, au besoin, munies de barres métalliques. Dans certains cas, selon le type de machines ou d'appareils à imprimer avec lesquelles les marchandises en cause seront utilisées, il n'est pas nécessaire d'ajouter de barres métalliques. Il faut, cependant, les couper à dimension avant de s'en servir.

M. Solnick a décrit les marchandises en cause comme étant faites d'un tissu de coton entrecroisé combiné, sur une face, avec une couche de caoutchouc. Il a ajouté que tous les blanchets d'imprimerie ont la même structure, la seule différence se rattachant à la formule du composé de caoutchouc. M. Solnick a déclaré que les marchandises en cause sont des tissus et n'ont pas d'autres usages que dans l'industrie de l'imprimerie. Il a ajouté que leur usage, dans l'industrie de l'imprimerie, est un usage technique.

M. Solnick n'a pas fourni au Tribunal de définition de l'expression « en pièces ». En réponse à des questions du Tribunal, il a précisé que l'industrie se sert du mot « rouleau » pour décrire la forme sous laquelle les marchandises sont importées.

Personne n'a témoigné au nom de l'intimé.

PLAIDOIRIE

Le représentant de l'appelante a déclaré que cette dernière est d'accord avec l'intimé sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 59.11 à titre de produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du Chapitre 59. Il a déclaré que le point central du litige porte sur le classement des marchandises en cause au niveau de la sous-position. Le représentant a soutenu que les marchandises en cause peuvent être également classées dans les sous-positions nos 5911.10 et 5911.90. Il a soutenu que la Règle 3 c) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] doit donc s'appliquer pour le classement des marchandises en cause. La Règle 3 c) prévoit que les marchandises soient classées dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation.

Le représentant de l'appelante a soutenu que rien ne permet de distinguer le classement tarifaire des marchandises en cause du classement tarifaire de marchandises similaires qui sont importées munies de barres. Il a déclaré qu'il est possible d'utiliser les marchandises en cause, après qu'elles ont été coupées, avec certains appareils d'imprimerie, sans ajout de barres. Par conséquent, les marchandises en cause doivent être classées de la même manière que les marchandises similaires qui sont importées munies de barres. Le représentant a aussi soutenu que les marchandises en cause ne doivent pas être considérées comme étant « en pièces », puisqu'elles ne sont pas similaires à un « bolt of fabric » [rouleau de tissu]. Le représentant a soutenu que l'industrie renvoie aux marchandises en cause en utilisant l'expression « rouleaux », et non « en pièces ».

Finalement, le représentant de l'appelante a soutenu que, pour des raisons de politique, les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 5911.90 et non dans la sous-position no 5911.10. Il a soutenu que le classement des marchandises dans la sous-position no 5911.10 pénalise les fabricants canadiens qui importent des marchandises nécessitant de la fabrication après leur importation.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 5911.10.11 et ne peuvent être classées autrement. L'avocate a soutenu que le fardeau de la preuve revient à l'appelante et que cette dernière doit démontrer que le classement de l'intimé est incorrect. L'avocate a déclaré que les marchandises en cause sont des blanchets composés d'un tissu de coton combiné à une couche de caoutchouc. Les marchandises sont importées en rouleaux sans éléments rapportés et sont découpées et munies d'éléments rapportés après leur importation. L'avocate a soutenu que, en application de la Règle 1 des Règles générales, le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections. Elle a soutenu que la note 7 du Chapitre 59 établit une distinction entre les produits textiles, à l'alinéa a), et les articles textiles, à l'alinéa b). L'avocate a soutenu que les produits textiles comprennent les tissus qui sont « en pièces » et a présenté au Tribunal la définition de l'expression « in the piece » (« en pièces ») que donne le Fairchild's Dictionary of Textiles, soit « [f]abrics woven in lengths to be sold by the yard in retail stores. May also mean all goods which are not cut» [4] (« tissu en longueurs destiné à être vendu à la verge dans les magasins de détail. Peut aussi s'entendre de toutes les marchandises qui ne sont pas coupées »). L'avocate a soutenu qu'un tissu qui fait l'objet d'une ouvraison ultérieure ou est muni de moyens de jonction devient un article textile [5] . Puisque les marchandises en cause n'ont pas fait l'objet d'ouvraison ultérieure ni été munies de moyens de jonction, ce sont des tissus.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause satisfont les critères de la sous-position no 5911.10 et que, puisqu'elles sont utilisées sur des machines et appareils à imprimer offset, elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 5911.10.11. L'avocate a soutenu que, s'il est déterminé que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la sous-position no 5911.10 et la sous-position no 5911.90, la Règle 3 a) des Règles générales doit s'appliquer pour leur classement dans la sous-position no 5911.10, puisqu'il s'agit de la description la plus spécifique des marchandises. Finalement, l'avocate a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour classer les marchandises en cause sur la foi de considérations de politique.

DÉCISION

Les parties sont d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 59.11. De ce fait, la question dont le Tribunal est saisi se rapporte au classement des marchandises en cause aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire. L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes [6] . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2 et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

La Règle 6 prévoit que le classement des marchandises dans les sous-positions est déterminé d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles 1 à 5.

Toutes les marchandises qui sont classées dans la position no 59.11 doivent être des produits et articles textiles pour usages techniques. Bien que le représentant de l'appelante ait avancé, à un moment donné, que les marchandises en cause pourraient ne pas être des textiles et pourraient ne pas être pour usages techniques, puisque l'appelante a exprimé son accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 59.11, il faut supposer que les marchandises en cause sont des textiles pour usages techniques. En outre, le témoignage de M. Solnick confirme que les marchandises en cause sont des textiles pour usages techniques.

Afin d'être classées dans la position no 59.11, les marchandises en cause doivent aussi être des marchandises visées dans la note 7 du Chapitre 59. La note 7 prévoit deux types de marchandises : les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, et les articles textiles à usages techniques. Les produits textiles prévus dans la note 7 comprennent les tissus combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc des types utilisés pour usages techniques. Une telle description reflète les termes de la sous-position no 5911.10.

Étant donné que les tissus de la sous-position no 5911.10 sont compris à l'alinéa de la note 7 qui traite des produits textiles, pour que les marchandises en cause soient classées dans la sous-position no 5911.10, elles doivent être « en pièces, coupé[e]s de longueur ou simplement découpé[e]s de forme carrée ou rectangulaire ». Si elles ne satisfont pas un tel critère, elles peuvent uniquement être classées dans la position no 59.11 si elles sont des articles textiles. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont importées « en pièces ». M. Solnick a déclaré que l'industrie renvoie à la forme sous laquelle les marchandises sont importées en utilisant le mot « rouleaux » et n'utilise pas l'expression « en pièces ». Cependant, la nomenclature tarifaire utilise l'expression « en pièces »; l'expression doit donc avoir une acception déterminée. Bien que M. Solnick n'ait pas présenté au Tribunal de définition de l'expression « en pièces », l'avocate de l'intimé a soumis la définition que donne le Fairchild's Dictionary of Textiles de l'expression « en pièces », à savoir,« [f]abrics woven in lengths to be sold by the yard in retail stores. May also mean all goods which are not cut » [8] (« tissus en longueurs destinés à être vendus à la verge dans les magasins de détail. Peut aussi s'entendre de toutes les marchandises qui ne sont pas coupées »). Le Tribunal conclut donc que l'expression « en pièces » signifie non coupé. Puisque les marchandises en cause sont importées en rouleaux et, par la suite, coupées aux dimensions voulues, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont importées « en pièces ».

Pour classer les marchandises en cause dans la sous-position no 5911.10, il faut que les marchandises soient aussi des « tissus ». Les Notes explicatives de la position no 59.11 éclairent sur ce qu'est un « tissu », en décrivant ce qu'est un « article ». Les Notes explicatives prévoient qu'on peut citer, parmi les articles, les produits visés à l'alinéa qui traite des produits textiles et qui ont été « confectionnés […] obtenus par l'assemblage de plusieurs morceaux de tissus ou bien découpés en forme » ou qui sont des tissus « sans fin ou munis de moyens de jonction ». Par conséquent, si le produit textile n'a pas fait l'objet d'une ouvraison ultérieure et s'il n'est pas sans fin ni muni de moyens de jonction, il ne s'agit pas d'un article et ce peut être un tissu. Le Tribunal fait observer que les marchandises en cause sont composées d'un tissu de coton entrecroisé combiné avec une ou plusieurs couches de caoutchouc. Les marchandises en cause sont importées en rouleaux, n'ont pas fait l'objet d'une ouvraison ultérieure et ne sont pas sans fin ni munies de moyens de jonction. Le Tribunal fait également observer que M. Solnick a exprimé son accord sur le fait que les marchandises en cause sont des tissus. Le Tribunal est d'avis que le coton entrecroisé est un tissu et, par conséquent, que les marchandises en cause sont des tissus.

Le libellé de la dénomination des marchandises de la sous-position no 5911.10 prévoit finalement que le tissu doit être combiné avec une ou plusieurs couches de caoutchouc. Il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause ont été combinées avec une ou plusieurs couches de caoutchouc.

Le Tribunal est donc d'avis que les marchandises en cause répondent à la dénomination des marchandises de la sous-position no 5911.10 à titre de produits textiles visés à la note 7 du Chapitre 59, lesdits produits étant des tissus combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc et des types utilisés pour usages techniques. Puisque les marchandises en cause répondent à la dénomination susmentionnée, elles ne répondent pas à la dénomination des marchandises de la sous-position no 5911.90 à titre d'autres produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du Chapitre 59. Les marchandises en cause sont donc correctement classées dans le numéro tarifaire 5911.10.11.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Supra note 2, annexe I [ci - après Règles générales].

4. Sixième éd., s.v. « Piece Goods » (« Marchandises en pièces »).

5. À l’appui de son affirmation, l’avocate a invoqué les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [ci - après Notes explicatives], Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986, de la position no 59.11.

6. Supra note 2, annexe I.

7. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

8. Supra note 4.


Publication initiale : le 20 janvier 2000