TOYOTA CANADA INC.

Décisions


TOYOTA CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-043

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 12 septembre 2000

Appel no AP-99-043

EU ÉGARD À une nouvelle audience tenue le 26 juin 2000 aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 28 juin 1999 concernant une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TOYOTA CANADA INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Sur consentement des parties, l'appel est rejeté.




Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel donne suite à une décision de la Cour d'appel fédérale qui a renvoyé l'affaire au Tribunal aux fins d'une nouvelle audience. Aux termes du paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes, le Tribunal avait conclu que la note de crédit indiquée sur la Facture des douanes canadiennes ne constituait pas une remise ou une réduction du « prix payé ou à payer » sur les véhicules en cause. Plutôt, le Tribunal avait conclu que l'objet de la note de crédit était simplement de refléter le prix de vente réel et final des marchandises. En appel, la Cour d'appel fédérale a conclu que le Tribunal avait omis de tenir compte des délais prévus à l'article 48 de la Loi sur les douanes qui prévoit notamment que, pour qu'un importateur puisse se servir de la valeur transactionnelle, il doit d'abord démontrer que le « prix payé ou à payer » pour les marchandises est déterminable lorsqu'elles sont vendues pour exportation au Canada. La question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si l'article 48 s'applique dans le cas présent et, plus précisément, si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permettait de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation.

DÉCISION : Étant donné le jugement de la Cour d'appel fédérale et le dépôt du consentement des parties, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 26 juin 2000

Date de la décision :

Le 12 septembre 2000

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Brenda C. Swick-Martin, pour l'appelante

 

Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente est la nouvelle audience d'un appel1 , aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes 2 , donnant suite à une décision rendue par la Cour d'appel fédérale (la Cour) qui a annulé une décision et renvoyé l'affaire au Tribunal aux fins de réexamen, avec pour directive que le Tribunal décide si l'article 48 de la Loi s'applique et, plus précisément, si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permettait de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation.

Le Tribunal a initialement déterminé que la note de crédit indiquée sur la Facture des douanes canadiennes n'était pas une remise ou une réduction du « prix payé ou à payer » sur les véhicules en cause au sens du paragraphe 48(5) de la Loi. Plutôt, le Tribunal a conclu que l'objet de la note de crédit était simplement de refléter le prix de vente réel et final des marchandises. Cette décision était fondée sur les éléments de preuve qui montraient que les parties avaient conclu une entente selon laquelle le prix indiqué sur la Facture des douanes canadiennes était un prix de vente provisoire estimatif aux fins du calcul de la valeur en douane et que le prix de vente final des véhicules ne serait connu qu'à la conclusion des négociations entre les parties.

La Cour n'a pas été d'accord sur la démarche du Tribunal et a admis l'appel. La Cour a conclu que le Tribunal avait omis de tenir compte des délais prévus à l'article 48 de la Loi qui prévoit notamment que, pour qu'un importateur puisse se servir de la valeur transactionnelle, il doit d'abord démontrer que le « prix payé ou à payer » pour les marchandises est déterminable lorsqu'elles sont vendues pour exportation au Canada. La Cour a conclu que le Tribunal n'aurait pas dû se demander si le prix final constituait une remise au sens de l'alinéa 48(5)c) sans avoir d'abord statué sur la question de savoir si l'article 48 s'appliquait dans le cas présent. Selon la Cour, le Tribunal devait décider si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permet de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation et si l'appelante pouvait se servir de la valeur transactionnelle. Si le prix soumis à l'entrée était le « prix payé ou à payer », toute réduction du prix appliquée après l'importation, par suite de l'établissement du prix de vente final, ne devait alors pas être considérée. Si, cependant, la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante ne permettait pas de déterminer le « prix payé ou à payer » au moment de l'importation, le Tribunal devait alors déterminer la valeur en douane des marchandises importées par application d'une autre méthode d'appréciation, comme le prévoit le paragraphe 47(2).

Par conséquent, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'article 48 de la Loi s'applique et, plus précisément, si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permettait de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation.

Le 25 avril 2000, les parties ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'un règlement afférent à l'appel et ont déposé un acte de « jugement convenu » [traduction] auprès du Tribunal. Elles ont demandé que le Tribunal rende une décision pour entériner l'accord selon lequel, notamment, l'appel devrait être « rejeté et les décisions rendues le 27 juin 1995 par le sous-ministre du Revenu national au sujet des transactions numéros 17566800604256, 17566800604449, 17566800582089 et 17566800610389 [...], confirmées » [traduction].

Étant donné le jugement de la Cour et le dépôt du consentement des parties, l'appel est rejeté.


1 . (15 août 1996), AP-95-090 et AP-95-166 (TCCE).

2 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].


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Publication initiale : le 11 octobre 2000