AVON CANADA INC.

Décisions


AVON CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-074

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 30 août 2000

Appel no AP-99-074

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 mars 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 30 juillet 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

AVON CANADA INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.




Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues le 30 juillet 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada), aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises importées, décrites comme étant des « horloges carillonnant des airs de Noël » [traduction], sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9105.99.90 à titre d'autres réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro de classement 9505.10.00.10 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 22 mars 2000

Date de la décision :

Le 30 août 2000

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Gerry Stobo

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Raylene Van Vliet, pour l'appelante

 

Louis Sébastien, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues le 30 juillet 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada), aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises importées, décrites comme étant des « horloges carillonnant des airs de Noël » [traduction], sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9105.99.90 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro de classement 9505.10.00.10 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

Les marchandises en cause, décrites comme étant des « horloges carillonnant des airs de Noël », ont la forme d'une maison de style victorien, recouverte de neige et décorée selon un motif de Noël. La décoration comprend des sujets humains, debout devant une maison, qui semblent chanter des airs de Noël. Le cadran de l'horloge se trouve au milieu d'une grosse couronne de Noël placée sur la façade de la maison. Les 12 heures sont indiquées sur le cadran par 4 chiffres romains, 4 points dorés et 4 lumières. L'horloge est munie d'aiguilles pour les heures, les minutes et les secondes.

Les marchandises en cause comprennent une boîte à musique qui joue diverses mélodies de Noël à l'heure sonnante et, en même temps, les lumières de la couronne clignotent. La fonction musicale peut être arrêtée sans affecter le mouvement d'horlogerie3 .

L'analyse de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire, ministère du Revenu national (désormais l'Agence des douanes et du revenu du Canada), montre que les marchandises en cause sont à fonctionnement électronique et sont réglées au moyen d'un quartz piézo-électrique (mieux connu sous l'appellation de quartz)4 . Trois piles AA font fonctionner les marchandises en cause.

La nomenclature tarifaire pertinente se lit comme suit :

91.05 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre.

-Réveils :

9105.11.00 --Fonctionnant électriquement
9105.19 --Autres

-Pendules et horloges, murales :

9105.21 --Fonctionnant électriquement
9105.29.00 --Autres

-Autres :

9105.91 --Fonctionnant électriquement
9105.99 --Autres
9105.99.90 ---Autres
95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.
9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël
9505.90 -Autres
9505.90.90 ---Autres

L'appelante soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 parce que les articles sont, de fait, composés de deux produits : une décoration de Noël et un dispositif de mesure du temps6 . Par conséquent, aucune position, à elle seule, ne dénomme correctement les marchandises en cause. Plutôt, l'appelante affirme que les marchandises en cause doivent être classées à titre d'articles de décoration ou d'ornementation pour fêtes, en conformité avec la Règle 3 b), aux termes de laquelle le Tribunal est tenu de considérer le « caractère essentiel » des marchandises en cause lorsqu'il traite de produits mélangés ou d'ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents7 , des articles qui, en l'espèce, selon l'appelante, sont composés de l'horloge et de son boîtier décoratif8 .

Certains éléments corroborent la position de l'appelante selon laquelle les marchandises en cause présentent des caractéristiques qui pourraient les faire entrer dans la portée de la position no 95.05. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 9 de la position no 95.05, qui indiquent le type de marchandises qui appartiennent à la position, ont été invoquées; lesdites notes précisant ce qui suit :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) Les articles de décoration tels que guirlandes, lampions, lanternes vénitiennes, ainsi que les articles destinés à la décoration des arbres de Noël, généralement en papier, carton, traits et lames métalliques, feuilles minces de métal (clinquant), verre, etc., parmi lesquels on peut citer les guirlandes, chenilles, cheveux d'anges, étoiles scintillantes, neige artificielle, boules, animaux, sujets divers. Restent également classés ici les articles utilisés pour la décoration des pâtisseries (sujets divers, ombrelles, petits drapeaux, par exemple).
2) Les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels (sapins en papier, carton ou matières plastiques souples, givrés ou non, pliants ou non, etc.), les crèches (en bois, en cartonnages, etc.), garnies ou non, les sujets et animaux pour crèches (en cire, papier mâché, terre, carton, etc.), les angelots, les sabots et bûches de Noël (généralement en cartonnages décorés), les pères Noël, etc. A noter, d'ailleurs, que certains des objets pour la décoration des arbres de Noël servent également à l'ornementation des crèches.

Pour étayer davantage sa position, l'appelante a renvoyé le Tribunal à l'Avis des douanes N-17910 qui apporte des éclaircissements sur la politique administrative appliquée par l'intimé dans l'interprétation de la position no 95.05. Selon l'avis susmentionné, les marchandises classées dans la position no 95.05 « doivent être décoratives ou donner une valeur de divertissement à la période de fête »11 . Les marchandises données en exemple comprennent « les figurines animées et(ou) illuminées, habillées de toilettes de fêtes avec des accessoires célébrant la saison de Noël, à l'usage des consommateurs et dont la valeur principale est de divertir »12 et « les articles d'ornementation décorés avec des thèmes saisonniers tels que les couronnes, les guirlandes, le houx, la neige ou les figurines participant à une activité saisonnière ou jouant de la musique saisonnière »13 . À un certain niveau, les exemples susmentionnés engloberaient les marchandises en cause.

Cela dit, il est également important de souligner que l'Avis des douanes N-179 précise ensuite que les marchandises décoratives faisant l'objet de classement dans la position no 95.05 ne doivent pas avoir de fonction utilitaire14 . Les articles ayant une fonction utilitaire qui ont une conception ou une décoration qui convient à une fête précise ou les articles qui ne se rattachent pas explicitement à une fête et qui peuvent être utilisés à l'année longue doivent être classés dans leur propre position15 et non dans la position no 95.05. Les marchandises qui doivent être exclues de ladite position comprendraient « les marchandises dont la fonction utilitaire est prédominante, ou qui sont utilisables à l'année longue, comportant différents motifs (lesquels peuvent être amusants ou inhabituels), comme les ensembles de salles de bains, la vaisselle, les gobelets, la verrerie »16 .

Il est certain que les marchandises en cause possèdent une qualité décorative ou d'ornementation, particulièrement pertinente à la période des fêtes de Noël. Cela dit, elles sont commercialisées à titre d'horloges, quoique d'horloges des Fêtes. Les documents publicitaires de l'appelante soulignent la nature saisonnière des horloges. Ces documents prévoient ce qui suit :

NOUVEAU
Horloge carillonnant des airs de Noël
Ajoutez au plaisir des Fêtes grâce à cette horloge unique des Fêtes17

[Traduction]

Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, il ressort clairement des termes des documents publicitaires diffusés par l'appelante que l'expression « carillonnant des airs de Noël » modifie le nom « horloge ». De plus, les documents publicitaires précisent qu'il s'agit d'« horloges uniques des Fêtes »18 qui ajoutent au plaisir de la période des Fêtes. Les marchandises en cause sont décrites dans le catalogue de l'appelante comme étant de « véritables horloges »19 [traduction]. Bien qu'elles aient un rôle décoratif ou d'ornementation durant la période des fêtes de Noël, elles ont aussi une fonction très utilitaire. Le Tribunal est d'avis que la caractéristique prédominante des marchandises en cause se rapporte à leur composante de mesure du temps.

Bien que les arguments de l'appelante soient valables, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause peuvent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales et qu'il n'est pas nécessaire de se reporter à la Règle 3 b). La Règle 1 est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises dans le Tarif des douanes. Les Règles générales sont structurées en cascade et il est prévu qu'elles doivent être appliquées dans l'ordre où elles sont énoncées. Autrement dit, si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2 a). Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 2 a), il doit alors être tenu compte de la Règle 2 b), et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'exercice de classement.

Pour déterminer si la Règle 1 des Règles générales peut s'appliquer au classement des marchandises en cause, il faut se reporter aux Notes explicatives. Ces dernières présentent des observations sur la portée de chaque position (et, le cas échéant, de chaque sous-position) et énumèrent, à titre d'exemple, divers articles qui sont inclus et exclus de la position ou de la sous-position. Les Notes explicatives présentent aussi, au besoin, des descriptions techniques des produits. Par conséquent, si le Tribunal peut, compte tenu des termes des positions et des sous-positions et des Notes explicatives pertinentes, déterminer le classement conformément à la Règle 1, la question est tranchée. Ce n'est que lorsque le libellé d'une des Règles générales ne suffit pas qu'il est tenu compte des règles subséquentes.

Les Notes explicatives du Chapitre 91 indiquent que les produits classés dans le chapitre englobent les appareils « destinés essentiellement à mesurer le temps » (soulignement ajouté). Un tel libellé laisse entendre qu'un appareil à mesurer le temps peut servir à d'autres fonctions. Les Notes explicatives de ce chapitre excluent expressément « c) [l]es articles constituant des jouets ou des accessoires pour arbres de Noël, tels que les montres et pendules sans mouvement (nos 95.03 ou 95.05) », ce que les marchandises en cause ne sont manifestement pas20 .

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 91.05 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 9105.99.90, à titre d'appareils d'horlogerie « dont le rôle essentiel est d'indiquer l'heure ». Les Notes explicatives donnent des exemples du type d'horloges comprises dans la position. Ces horloges comprennent les horloges de style, les spécialités, les horloges-réveils, les horloges électroniques et les horloges à quartz piézo-électrique, ce dernier type étant similaire aux marchandises en cause.

La décoration du boîtier de l'horloge, qui se rapporte à la période des Fêtes, n'empêche pas le fait que les marchandises en cause sont des dispositifs de mesure du temps réglés par un quartz piézo-électrique. Ce sont ces produits que le Chapitre 91 devait englober. Les Notes explicatives reconnaissent le fait que les horloges peuvent se présenter sous de nombreuses formes et styles différents. Elles peuvent avoir des fonctions autres que celle d'indiquer l'heure. Elles peuvent être présentées de façon unique, comme les horloges coucous de la Forêt-Noire ou celles à carillons Westminster, afin qu'elles soient plus intéressantes et plus attrayantes pour les consommateurs. Les Notes explicatives reconnaissent la vaste gamme de formes, de tailles et de motifs que peuvent prendre les boîtiers d'horloge. La portée des Notes explicatives par rapport aux marchandises en cause est suffisamment étendue pour comprendre les horloges carillonnant des airs de Noël.

Selon le Tribunal, l'Avis des douanes N-179 corrobore la position ci-dessus. Il offre une explication en profondeur de la manière dont l'intimé interprète la position no 95.05. Bien que les avis des douanes ne lient pas le Tribunal, le Tribunal tient compte de leur contenu. En l'espèce, la démarche d'interprétation de l'intimé est utile pour établir le genre de produits qui doivent, ou ne doivent pas, être inclus dans la position. Bien qu'elles ne soient pas expressément dénommées dans l'Avis des douanes N-179, le Tribunal est d'avis que l'horloge carillonnant des airs de Noël en cause entrerait dans la catégorie des marchandises qui sont exclues parce que sa fonction prédominante est de nature utilitaire, c'est-à-dire à titre de garde-temps.

Compte tenu de tous les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Mémoire de l'intimé à l'onglet 1.

4 . Ibid. à l'onglet 2.

5 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41, annexe I [ci-après Règles générales].

6 . Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes.

7 . La Règle 3 b) des Règles générales prévoit ce qui suit : « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ».

8 . L'appelante a invoqué plusieurs décisions à l'appui de sa position, y compris Nicholson Equipment c. S-MRN (25 avril 1997), AP-96-080 (TCCE); Outils Royal Tools c. S-MRNDA (17 septembre 1993), AP-92-151 (TCCE); N.C. Cameron & Sons c. S-MRN (11 février 2000), AP-98-047 (TCCE).

9 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

10 . Ministère du Revenu national, « Application de la position 95.05 » (3 novembre 1997).

11 . Ibid. à la p. 5.

12 . Ibid.

13 . Ibid.

14 . Ibid.

15 . Ibid.

16 . Ibid. à la p. 7.

17 . Supra note 3.

18 . Ibid.

19 . Mémoire de l'appelante au para. 10.

20 . Les marchandises classées dans la position no 95.03 comprennent les jouets, qui peuvent être des modèles réduits ou des répliques (reproductions) des modèles « véritablement fonctionnels » d'appareils, d'accessoires et d'outils. Les marchandises visées dans la position peuvent fonctionner mécaniquement ou électriquement. Cependant, les produits dénommés dans la position no 95.03 « se distinguent, en règle générale, [des articles véritables] par [...] leurs dimensions réduites (adaptées à la taille des enfants), leur rendement assez faible » par rapport aux articles qu'ils reproduisent, bien que le jouet puisse permettre une certaine « utilisation ». Même si les jouets peuvent servir à une utilisation limitée de la même manière que l'article qu'ils reproduisent, ils ne sont pas destinés à remplacer les articles véritables. Par exemple, il est possible qu'un service à thé jouet, comprenant des tasses, des soucoupes et une théière, puisse être utilisé pour servir une boisson. Cependant, sa conception et ses matières constitutives ne permettent pas de s'en servir à la place des articles véritables conçus et construits pour contenir et servir des breuvages chauds.

Le type de marchandises dénommées dans la position no 95.03, selon les Notes explicatives,comprend les jouets. Il est vrai que les marchandises en cause présentent une certaine valeur d'amusement à titre de décoration saisonnière, mais elles ont aussi une fonction utilitaire évidente à titre d'horloge. En termes simples, les marchandises en cause ne sont pas des jouets. Par conséquent, la position no 95.03 n'est pas une position convenable dans laquelle classer les marchandises en cause (les montres et les horloges avec d'autres articles de jeu comme les machines à coudre-jouets, les maisons et le mobilier, et les articles de literie de poupées).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 13 septembre 2000