PRINS GREENHOUSES LTD.

Décisions


PRINS GREENHOUSES LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-045

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 9 avril 2001

Appel no AP-99-045

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 juillet 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 13 et 19 mai 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PRINS GREENHOUSES LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis en partie.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Il y a trois questions en litige dans le présent appel. La première question consiste à déterminer si les marchandises en cause constituent un système de serre intégré et sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8403.10.10 à titre de chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d'autres machines et appareils des types agricoles ou horticoles, comme l'a soutenu l'appelante. La deuxième question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause, advenant qu'elles soient classées dans le numéro tarifaire 8436.80.10, sont admissibles aux avantages du code 2000. La troisième question en litige consiste à déterminer si le condenseur des gaz des fumées est correctement classé dans le numéro tarifaire 8403.90.00 à titre de parties de chaudières pour le chauffage central autres que celles de la position no 84.02, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autre appareil pour la filtration ou l'épuration des gaz, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Quant à la première question en litige, les éléments de preuve et les témoignages indiquent clairement que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues en tant que systèmes complets de climatisation et de régulation d'ambiance des serres et non en tant que composants distincts. Le système de climatisation et de régulation d'ambiance maintient le niveau de CO2 et la chaleur pour maximiser la croissance des plantes et la productivité. Les composants ne peuvent accomplir cette fonction les uns sans les autres et sont fonctionnellement unis au système pour garantir la croissance des plantes. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause constituent un système de serre intégré qui est une « unité fonctionnelle » selon la description qui en est donnée à la partie VII des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la Section XVI et doivent être classées dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d'autres machines et appareils des types agricoles ou horticoles.

Pour déterminer si les marchandises en cause ouvrent droit à l'allégement tarifaire, le Tribunal doit déterminer si les composants compris dans le système de serre intégré sont des « articles », s'ils « doivent servir dans » ou « doivent servir à » un système de serre intégré et si le système de serre intégré est classé dans un numéro tarifaire énuméré dans le code en question. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause qui constituent le système de serre intégré sont des « articles ». Le Tribunal est en outre convaincu que les marchandises en cause « doivent servir dans » ou « doivent servir à » un système de serre intégré, puisqu'elles en font fonctionnellement partie. Par conséquent, puisque le système de serre intégré est classé dans le numéro tarifaire 8436.80.10 et que ce numéro tarifaire est énuméré dans le code 2000, les marchandises en cause ouvrent droit à l'allégement tarifaire prévu.

Quant à la troisième question en litige, le Tribunal conclut que le condenseur des gaz des fumées a pour fonction de retenir les particules liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer un produit de valeur, le CO2. Le Tribunal est également convaincu que le condenseur des gaz des fumées n'est pas nécessaire au fonctionnement de la chaudière pour le chauffage central. Par conséquent, bien que le condenseur des gaz des fumées puisse être fixé à la chaudière pour le chauffage central, le Tribunal conclut qu'il n'est pas une partie de la chaudière. Cependant, le Tribunal détermine que le condenseur des gaz des fumées est l'un des composants importés dont l'action est nécessaire à la réalisation de la fonction fondamentale du système de serre intégré et qu'il doit de ce fait être classé dans le numéro tarifaire 8436.80.10.

Lieu de l'audience :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Date de l'audience :

Le 21 juillet 2000

Date de la décision :

Le 9 avril 2001

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael Sherbo et Neal Hempstock, pour l'appelante

 

F.B. (Rick) Woyiwada, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

CONTEXTE

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues les 13 et 19 mai 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) au sujet de divers composants importés, à savoir des supports de rail en tuyau, un condenseur des gaz des fumées, du tuyau en acier forcas, des chaudières pour le chauffage central et des ventilateurs. Les composants ont été importés en octobre 1996 et en mars 1997.

Il y a trois questions en litige dans le présent appel. La première question consiste à déterminer si les marchandises en cause constituent un système de serre intégré et sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8403.10.10 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre de chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d'autres machines et appareils des types agricoles ou horticoles, comme l'a soutenu l'appelante. La deuxième question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause, advenant qu'elles soient classées dans le numéro tarifaire 8436.80.10, sont admissibles aux avantages du code 2000. La troisième question en litige consiste à déterminer si le condenseur des gaz des fumées est correctement classé dans le numéro tarifaire 8403.90.00 à titre de parties de chaudières pour le chauffage central autres que celles de la position no 84.02, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autre appareil pour la filtration ou l'épuration des gaz, comme l'a soutenu l'appelante.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02.
8403.10 -Chaudières
8403.10.10 ---Des types utilisés pour le chauffage de bâtiments, sauf du genre domestique
8403.90.00 -Parties
84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.
8421.10 -Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges :
8421.30 -Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz :
8421.39.90 ---Autres
84.36 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
8436.80 -Autres machines et appareils
8436.80.10 ---Des types agricoles ou horticoles

Le code 2000 prévoit, notamment, ce qui suit :

Articles devant servir aux produits suivants :
Les marchandises des nos tarifaires :
8436.80.10

Les parties ont convenu que les marchandises en cause entrent dans la portée de la définition du mot « article », tel qu'il est défini3 , et de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à »4 . Les parties ont aussi convenu que les marchandises en cause « doivent servir dans » ou « doivent servir à » un système, quelle qu'en soit la nature.

PREUVE

M. Peter Reus, président de Prins Greenhouses Ltd., et M. Brian Mauza, expert-conseil auprès du secteur horticole de la région du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, ont témoigné au nom de l'appelante. Le Tribunal a reconnu la compétence de M. Mauza à titre d'horticulteur ayant l'expérience des systèmes de production en serre en cause.

M. Reus a témoigné que l'appelante est spécialisée dans la construction et l'installation, clés en main, d'un système intégré pour la production de cultures commerciales en serre. M. Reus a expliqué que, une fois la serre construite et équipée, l'appelante en remet les clés au producteur qui peut y apporter ses plantes et commencer à les cultiver. M. Reus a témoigné que les marchandises importées pour l'assemblage d'un système de serre intégré comprenait la coquille, les chaudières, les condenseurs, les extracteurs de dioxyde de carbone (CO2), les tuyaux, les supports de tuyaux, les vannes de mélange, les capteurs et les ordinateurs. Il a déclaré que les chaudières ont pour fonction principale, en termes d'avantage et de coût, de produire le CO2, qui aide à la croissance des plantes. Il a ajouté que la chaudière représente moins de 10 p. 100 du coût du système.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Reus a témoigné que certains tuyaux distribuent le CO2, tandis que d'autres distribuent de l'eau chaude et de l'eau froide. L'eau chaude provient de la chaudière et refroidit progressivement en circulant dans les tuyaux. Le système intégré lui-même n'a pas de fonction de refroidissement. M. Reus a témoigné que le condenseur des gaz des fumées, qui est fixé à une extrémité de la chaudière, est doté d'un écran qui filtre l'eau condensée, cette eau étant par la suite retournée au système de serre intégré. L'écran ne retient pas les particules gazeuses. Il a en outre témoigné que les circuits de ventilation et d'irrigation, qu'il considère tous deux comme étant des parties du système de serre intégré, maintiennent le taux d'humidité dans la serre soit en l'augmentant, soit en le diminuant. Le circuit de ventilation est relié au système de chaudière au moyen de capteurs et de l'ordinateur. M. Reus a témoigné que la serre est un dispositif solaire qui accumule la chaleur, et que la fonction de production de CO2 de la chaudière, pour la croissance des plantes, est donc plus importante que sa fonction de production de chaleur. M. Reus a ajouté que la production de CO2 fera toujours partie du système de chaudière pour le chauffage ou sera toujours combinée avec celui-ci. Le système de chaudière comprend le réservoir et le brûleur, ce dernier étant importé séparément.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Reus a témoigné que le condenseur des gaz des fumées prélève les gaz des fumées, les refroidit et à cette occasion sépare les gaz et l'eau. Il a ajouté que le condenseur des gaz des fumées ne serait pas nécessaire pour chauffer la serre; son objet est strictement de produire du CO2. Il a ajouté que, s'il y avait un système de chauffage distinct, il faudrait disposer d'un autre système pour produire du CO2. M. Reus a décrit le condenseur des gaz des fumées comme étant un dispositif comportant des milliers de plaques du type échangeur de chaleur, à travers lesquelles les gaz des fumées sont refroidis, et des écrans qui filtrent l'eau.

M. Mauza a donné des renseignements sur la photosynthèse des plantes, précisant qu'il s'agit pour l'essentiel d'un processus par lequel une plante convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique, puis utilise cette énergie chimique pour fabriquer des glucides à partir du CO2. Les glucides fournissent les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes. M. Mauza a nommé ce qu'il considère être les trois fonctions importantes du système de serre qui favorisent la photosynthèse : 1) la production de CO2; 2) les capteurs et les processus de régulation, et le système informatique qui relie les composants; 3) le système de chauffage, qui doit être maintenu afin d'assurer la croissance des plantes. Il a déclaré que l'objet du système est de maximiser la croissance des plantes et la productivité ainsi que de minimiser le coût des intrants. Pour maximiser la croissance, il faut réguler le CO2, maintenir jour et nuit la chaleur dans une fourchette de température qui favorise la croissance, ajuster les conditions ambiantes, et combattre les maladies des plantes au moyen du système de chauffage. Les tuyaux de chauffage contribuent aussi à la productivité puisqu'ils servent de système de rail pour transporter les produits et les travailleurs dans la serre.

M. Mauza a expliqué que les produits de la combustion du gaz naturel, c.-à-d. le combustible utilisé dans la chaudière de la serre, sont le CO2, la chaleur et de la vapeur d'eau. Ces produits passent à travers le condenseur des gaz des fumées, qui agit comme un échangeur de chaleur et transfère la chaleur des gaz à l'eau et extrait l'eau chaude sous forme de condensat du composant vapeur des gaz des fumées chauds. L'eau chauffée peut ensuite servir à chauffer la serre ou être entreposée pour usage subséquent.

M. Mauza a déclaré qu'une très forte proportion du CO2 disponible est en général récupérée pour servir dans la serre. Il a ajouté que la teneur naturelle en CO2 de l'atmosphère est d'environ 350 ppm, mais que la teneur visée dans une serre varie dans la fourchette de 600 à 1 200 ppm. M. Mauza a déclaré que c'est le déficit en CO2, et non le déficit thermique, qui déclenche le système et allume la chaudière; si un excédent est alors produit, il s'agira d'un excédent de chaleur et non d'un excédent de CO2. Parallèlement, une baisse de température aurait un effet sur la quantité de CO2 nécessaire pour maintenir la croissance des plantes.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Mauza a convenu que, si une personne ne voulait que chauffer, il n'y aurait nul besoin de disposer d'un condenseur des gaz des fumées. Le recours à un tel dispositif est la façon la plus efficiente et la plus économique de fournir à la fois du CO2 et de la chaleur. Quant au système dans son ensemble, M. Mauza a déclaré que les composants ne seraient guère utiles pris séparément, mais qu'ils sont fonctionnellement unis avec le système et doivent être reliés les uns aux autres pour réaliser le degré convenable de maîtrise de la croissance des plantes.

PLAIDOIRIES

Plaidoirie de l'appelante

Quant au système de serre intégré, l'appelante a soutenu que ledit système se compose des marchandises en cause - les six composants importés - qui sont reliés par des tuyaux et des câbles à des capteurs et à un ordinateur et qui assurent concurremment la fonction de l'ensemble. Les marchandises en cause ne sont pas vendues à titre de composants distincts, comme des tuyaux, des tubes ou des chaudières, mais sont plutôt commercialisées et vendues en tant que système complet de climatisation et de régulation d'ambiance. La fonction du système de serre intégré en est une de surveillance et de distribution de CO2 et de chaleur pour garantir une croissance maximale des plantes. Le système de serre intégré ne réaliserait pas la fonction propre de l'ensemble s'il n'avait pas tous ses composants.

L'appelante a soutenu que la Note 4 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 de la Section XVI prévoit le classement des systèmes. La Note 4 prévoit ce qui suit :

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

L'appelante a invoqué la partie VII des Notes explicatives de la Section XVI, intitulée « Unités fonctionnelles », à l'appui de son argument selon lequel le système de serre intégré est une unité fonctionnelle, puisqu'il comprend des composants distincts, comme une chaudière, un ordinateur, des conduites, des pompes, des vannes et un condensateur des gaz des fumées, qui sont reliés entre eux par des conduites et des câbles électriques. De plus, les marchandises en cause sont conçues « en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée », qui est la commande et la régulation d'ambiance dans une serre et l'instauration des conditions propres à une croissance optimale des plantes. L'appelante a soutenu que le système entre dans la portée de la définition de machines énoncée dans les Notes 4 et 5 des Notes explicatives de la Section XVI, c'est-à-dire quelque chose figurant dans les positions du Chapitre 84. L'appelante a soutenu que le système entre dans la portée de la définition des machines et appareils des types agricoles ou horticoles. Par conséquent, le système de serre intégré est une machine ou un appareil qui doit être classé à titre d'autres machines ou appareils des types agricoles ou horticoles dans le numéro tarifaire 8436.80.10.

L'appelante a soutenu que le système de serre intégré réalise la fonction propre à un système qui produit du CO2, qui produit de la chaleur et qui maintient l'ambiance requise afin de garantir une croissance optimale des plantes. Les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.03 à titre de chaudières pour le chauffage central puisque le système de serre intégré est beaucoup plus qu'une simple chaudière. Elle a soutenu qu'un générateur de CO2 serait classé dans le numéro de classement 8405.10.00.10 à titre de générateurs d'anhydride carbonique devant être utilisés pour le contrôle de l'atmosphère dans les serres ou les entrepôts pour fruits frais ou légumes frais. L'appelante a ajouté qu'il n'y a pas de numéro tarifaire pour le classement d'un système complet de serre intégré comme il y en a pour les générateurs d'anhydride carbonique devant être utilisés pour le contrôle de l'atmosphère dans les serres. La position no 84.36, selon l'appelante, traite essentiellement de la fonction réalisée par le système en cause.

Quant à la question de savoir si les marchandises en cause ouvrent droit aux avantages de l'allégement tarifaire prévu dans le code 2000, l'appelante a soutenu qu'il doit être satisfait à trois conditions pour que les marchandises en cause ouvrent droit à l'allégement tarifaire : 1) il faut que les marchandises soient des « articles »; 2) il faut que les marchandises soient des marchandises « devant servir dans » ou « devant servir à »; 3) il faut que les marchandises soient des « articles devant servir aux » marchandises d'un numéro tarifaire énuméré dans le code pertinent6 . Elle a soutenu qu'il est satisfait aux trois conditions, puisque les marchandises importées sont des « articles devant servir dans »7 un système de serre intégré, qui doit être classé à titre d'autres machines ou appareils des types agricoles ou horticoles dans le numéro tarifaire 8436.80.10.

Quant au classement du condenseur des gaz des fumées, l'appelante a soutenu que certaines des fonctions les plus importantes du condenseur des gaz des fumées sont de refroidir le CO2, en vue de sa recirculation vers les plantes, et de récupérer la chaleur sous forme de liquide. L'appelante a invoqué la partie II.B) des Notes explicatives de la position no 84.21, intitulée « Filtration et épuration des gaz », à l'appui de son argument selon lequel le condenseur des gaz des fumées a pour fonction de retenir les particules liquides en suspension dans les gaz pour récupérer de la chaleur, ce qui est un produit de valeur pour le système de serre intégré. Par conséquent, le condenseur des gaz des fumées est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autre appareil pour la filtration ou l'épuration des gaz. En réponse à l'argument de l'intimé selon lequel le condenseur des gaz des fumées n'est pas visé par la position no 84.21 parce qu'il n'est pas suffisamment complexe, l'appelante a soutenu que la complexité des marchandises en cause n'est pas le critère qui fonde leur classement et que rien dans les Notes explicatives de la position ne porte à conclure que les marchandises en cause doivent être complexes pour être classées dans la position no 84.21. De plus, si le condenseur des gaz des fumées est une partie de la chaudière pour le chauffage central, comme l'a soutenu l'intimé, l'appelante a soutenu que, pour classer une partie soit dans le Chapitre 84 soit dans le Chapitre 85, il faut tenir compte des Notes de Section. Même s'il s'agissait d'une partie, d'après la Note 2a) des Notes explicatives de la Section XVI, l'appelante a soutenu que le condenseur des gaz des fumées demeure classé à titre d'appareil pour la filtration ou l'épuration dans la position no 84.21. Cependant, pour qu'un produit soit une partie, il doit être nécessaire à la réalisation de la fonction de la machine, selon l'appelante. Il se peut que le produit rende la machine ou l'appareil plus efficient, mais il n'est pas nécessaire; s'il n'est pas nécessaire, selon l'appelante, le produit n'est pas une partie.

Plaidoirie de l'intimé

L'intimé a soutenu que le système de serre intégré représente une collection de composants, c.-à-d. un réservoir, un brûleur, des tuyaux et un condensateur, et peut être classé à la fois comme machine ou appareil des types agricoles et système de chaudière pour le chauffage central. La fonction principale du système est de chauffer une serre, c'est-à-dire la fonction propre à une chaudière pour le chauffage central. L'intimé a invoqué les Notes explicatives de la position no 84.03 à l'appui de son argument selon lequel la chaudière pour le chauffage central est utilisée pour chauffer les serres, par circulation d'eau. Les Notes explicatives de la position no 84.03 renvoient aux chaudières pour le chauffage des serres et prévoient, notamment, ce qui suit :

La présente position comprend les chaudières à tout système de combustion [...] de toutes dimensions, utilisées pour le chauffage des maisons, appartements, usines, ateliers, serres, etc. par circulation d'eau.

La fonction secondaire du système de chaudière pour le chauffage central, selon l'intimé, est de produire du CO2, un sous-produit de la production de chaleur qui favorise la croissance des plantes. L'intimé a soutenu que, lorsqu'une chaudière pour le chauffage central est utilisée dans une maison ou une usine, on laisse les gaz des fumées s'échapper librement dans l'atmosphère et aucune tentative n'est faite pour recueillir le CO2, puisqu'il n'existerait pas d'application pour ce sous-produit. Aucune fonction unique bien déterminée ne caractérise les marchandises en cause, celles-ci accomplissant plutôt deux fonctions bien déterminées et, de ce fait, leur classement est régi par la Note 2 du Chapitre 84. Dans le meilleur des cas pour l'appelante, selon l'exposé de l'intimé, les marchandises en cause peuvent à la fois être des machines ou appareils agricoles classés dans le numéro tarifaire 8436.80.10 et un système de chaudière pour le chauffage central classé dans le numéro tarifaire 8403.10.10. Si le système est à la fois une machine ou un appareil agricole et un système de chaudière pour le chauffage central, alors la Note 2 prévoit que, si des machines et appareils sont susceptibles de relever à la fois de deux descriptions différentes, la description des marchandises des positions nos 84.01 à 84.24 l'emporte sur celle des positions nos 84.25 à 84.80. Par conséquent, les marchandises seraient classées à titre de système de chaudière pour le chauffage central dans la position no 84.03, qui a préséance sur les machines et appareils des types agricoles figurant dans la position no 84.36. L'intimé a soutenu que, si les marchandises ont été importées en tant que système intégral, ledit système doit être classé dans la position qui en décrit le mieux les fonctions, qui sont, en l'espèce, celles d'une chaudière pour le chauffage central, le composant principal d'un système de serre intégré utilisé pour chauffer des serres. Par conséquent, puisque le système est visé dans la position no 84.03, qui n'est pas énumérée dans le code 2000, les avantages de l'importation en franchise ne s'appliquent pas aux marchandises en cause.

Quant au condenseur des gaz des fumées, l'intimé a soutenu que ce dernier ne peut être classé dans la position no 84.21 à titre d'appareil pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz, étant donné qu'il ne présente pas le degré de complexité ni les caractéristiques des appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, comme les décrivent les Notes explicatives de la position no 84.21. La partie II.B) desdites Notes prévoit, notamment, ce qui suit :

Les appareils de cette catégorie ont pour fonction de retenir les particules solides ou liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer des produits de valeur [...] ou simplement d'éliminer des résidus nocifs.

L'intimé a soutenu que le condenseur des gaz des fumées ne filtre pas et n'épure pas et n'est pas visé dans les Notes explicatives, puisque le condenseur des gaz des fumées n'a pas pour fonction de retenir les particules solides ou liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer des produits de valeur. Il a pour objet de refroidir le CO2. Bien qu'un sous-produit naturel du processus de refroidissement soit une condensation d'eau dont il faut disposer, l'intimé a soutenu que là n'est pas l'objet de l'appareil. De plus, le CO2 entre dans le condenseur des gaz des fumées et n'a pas besoin d'être extrait. Selon l'exposé de l'intimé, le condenseur des gaz des fumées doit être classé à titre de partie de la chaudière pour le chauffage central, puisqu'il est fixé à la chaudière et qu'il est une partie fonctionnelle de la chaudière pour le chauffage central. L'intimé a aussi invoqué la Note 2b) des Notes explicatives de la Section XVI, qui prévoit que, lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière, les parties sont classées dans la position afférente à cette machine, à l'appui de son argument selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.03.

DÉCISION

Le Tribunal se fonde sur les articles 10 et 11 du Tarif des douanes. L'article 10 prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 8 et des Règles canadiennes 9 . L'article 11 prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 et des Notes explicatives.

La première question que le Tribunal doit aborder est celle de savoir si les marchandises en cause constituent un système de serre intégré et doivent être classées dans le numéro tarifaire 8403.10.10 à titre de chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02 ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d'autres machines et appareils des types agricoles et horticoles. Les éléments de preuve montrent que le système de serre intégré est constitué de composants importés qui comprennent un condenseur des gaz des fumées, des chaudières pour le chauffage de serre, des tuyaux en acier et des ventilateurs, qui sont reliés par des conduites et des câbles à des capteurs et à un ordinateur. Les témoignages et les éléments de preuve indiquent clairement aussi que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues en tant que systèmes complets de climatisation et de commande d'ambiance des serres et non en tant que composants distincts. Les témoins ont déclaré que le système de climatisation et de commande d'ambiance maintient le niveau de CO2 et la chaleur pour maximiser la croissance des plantes et la productivité. Selon l'opinion d'expert de M. Mauza, les composants ne peuvent accomplir cette fonction les uns sans les autres et sont fonctionnellement unis au système pour garantir la croissance des plantes. Les éléments de preuve et les témoignages convainquent le Tribunal que les marchandises en cause constituent un système de serre intégré et que ce système est une machine au sens donné au mot « machine » dans les Notes 4 et 5 des Notes explicatives de la Section XVI. Le Tribunal conclut que le système de serre intégré est une machine qui est constituée des marchandises en cause, qui sont reliées entre elles par des conduites, des câbles et d'autres dispositifs en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée. À la lumière des éléments de preuve et des témoignages, le Tribunal conclut que la fonction bien déterminée du système de serre intégré est d'assurer la commande et la régulation de l'ambiance et de l'environnement dans une serre pour garantir la croissance optimale des plantes. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le système de serre intégré est une « unité fonctionnelle » selon la description qui en est donnée à la partie VII des Notes explicatives de la Section XVI et doit être classé dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d'autres machines et appareils des types agricoles ou horticoles.

L'intimé a soutenu que, puisque le système de serre intégré peut être classé soit à titre de machine ou appareil des types agricoles ou horticoles dans la position no 84.36 soit à titre de système de chaudière pour le chauffage central dans la position no 84.03, il doit être classé à titre de système de chaudière pour le chauffage central conformément à la Note 2 du Chapitre 84 selon laquelle « les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24, d'une part, et des nos 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés aux nos 84.01 à 84.24 ». Le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument selon lequel le système de serre intégré est une chaudière pour le chauffage central dont la fonction principale est de chauffer la serre par circulation d'eau chaude et dont la fonction secondaire est de produire du CO2. Les témoignages et les éléments de preuve convainquent le Tribunal que les deux fonctions susmentionnées font partie intégrante de la climatisation et de la régulation d'ambiance de la serre.

Ayant déterminé que le système de serre intégré doit être classé dans le numéro tarifaire 8436.80.10, le Tribunal doit maintenant décider si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2000. Pour déterminer si les marchandises ouvrent droit à l'allégement tarifaire, le Tribunal doit déterminer si les composants compris dans le système de serre intégré sont des « articles », s'ils « doivent servir dans » ou « doivent servir à » un système de serre intégré et si le système de serre intégré est classé dans un numéro tarifaire énuméré dans le code pertinent. Les parties ont convenu que les marchandises en cause sont des articles et que ce sont des articles « devant servir dans » ou « devant servir à ». Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause qui constituent le système de serre intégré sont des « articles »11 . Le Tribunal est en outre convaincu que les marchandises en cause « doivent servir dans » ou « doivent servir à » un système de serre intégré, puisqu'elles en font fonctionnellement partie. D'après les éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal est en outre convaincu que les marchandises en cause sont nécessaires à la réalisation de la fonction fondamentale du système de serre intégré, qui est la climatisation et la régulation d'ambiance pour garantir la croissance maximale des plantes12 . Étant donné que le Tribunal a conclu que le système de serre intégré est classé dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d'autres machines ou appareils des types agricoles ou horticoles et que le numéro tarifaire est énuméré dans le code 2000, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ouvrent droit à l'allégement tarifaire prévu dans le code.

Enfin, le Tribunal doit déterminer si le condenseur des gaz des fumées est une partie de la chaudière pour le chauffage central ou s'il est un autre appareil pour la filtration ou l'épuration des gaz. L'intimé a soutenu que le condenseur des gaz des fumées ne se qualifie pas comme appareil pour la filtration ou l'épuration des gaz de la sous-position no 8421.30 parce qu'il ne présente pas le degré de complexité ni les caractéristiques liées à ce type d'appareils. Selon l'exposé de l'intimé, le condenseur des gaz des fumées ne filtre pas et n'épure pas et n'est pas utilisé pour retenir les particules solides ou liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer des produits de valeur. Le condenseur des gaz des fumées refroidit simplement le CO2. Un sous-produit naturel du processus de refroidissement est la condensation de l'eau dont il faut disposer. Cependant, l'objet du condenseur des gaz des fumées n'est pas, selon l'exposé de l'intimé, de disposer de l'eau. En outre, le CO2 serait produit avec ou sans condenseur des gaz des fumées. Puisque le condenseur des gaz des fumées ne filtre pas et n'épure pas, il ne peut être classé dans la position no 84.21 et doit être classé à titre de partie de chaudières pour le chauffage central, étant donné que le condenseur des gaz des fumées est fixé à la chaudière et contribue à la réalisation de la fonction de la chaudière pour le chauffage central.

Le Tribunal n'est pas convaincu par les arguments de l'intimé. À la lumière des éléments de preuve et des déclarations des témoins, le Tribunal conclut que le condenseur des gaz des fumées a pour fonction de retenir les particules liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer un produit de valeur, le CO2. La partie II.B) des Notes explicatives de la position no 84.21, intitulée « Filtration et épuration des gaz », prévoit, notamment, ce qui suit :

Les appareils de cette catégorie ont pour fonction de retenir les particules solides ou liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer des produits de valeur (poussières de charbon ou particules métalliques dans les gaz de foyers ou de fours métalliques) ou simplement d'éliminer des résidus nocifs (dépoussiérage de l'air ou des fumées, dégoudronnage des gaz, déshuilage de la vapeur issue des machines à vapeur, etc.).

Le Tribunal est d'accord avec l'appelante sur le fait que nulle part dans les Notes explicatives n'est-il prescrit que, pour qu'un condenseur des gaz des fumées se qualifie comme appareil de filtration et d'épuration des gaz, il faut qu'il soit complexe ou présente des caractéristiques complexes. Le Tribunal est d'avis que c'est la fonction des appareils, et non leur complexité, qui détermine s'ils retiennent, ou non, les particules solides ou liquides en suspension dans les gaz en vue de récupérer des produits de valeur. Le Tribunal est également convaincu que le condenseur des gaz des fumées n'est pas nécessaire au fonctionnement de la chaudière pour le chauffage central. Par conséquent, bien que le condenseur des gaz des fumées puisse être fixé à la chaudière pour le chauffage central, le Tribunal conclut qu'il n'est pas une partie de la chaudière. Cependant, le Tribunal est d'avis que, même si le condenseur des gaz des fumées était une partie de la chaudière, il serait classé dans la position no 84.21, étant donné la Note 2a) des Notes explicatives de la Section XVI, qui prévoit, notamment, que « les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 [à l'exception de certaines positions] relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ».

Bien qu'il soit d'avis que le condenseur des gaz des fumées serait normalement classé dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autre appareil de filtration ou d'épuration des gaz, le Tribunal détermine, à la lumière des éléments de preuve et des témoignages, que le condenseur des gaz des fumées est un des composants dont l'action est nécessaire à la réalisation de la fonction fondamentale du système de serre intégré. Étant donné que le Tribunal a déterminé que le système de serre intégré est une unité fonctionnelle classée dans le numéro tarifaire 8436.80.10, le condenseur des gaz des fumées qui, comme le Tribunal l'a déjà indiqué, est nécessaire à la réalisation de la fonction de l'ensemble constituant ladite unité fonctionnelle, doit aussi être classé dans le même numéro tarifaire que le système de serre intégré.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp. ), c. 1.

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . L'« article » est un produit fini ou semi-fini qui n'est pas considéré comme une matière ou un matériel. Il comprend les marchandises qui sont classées en tant que pièces, mais il ne se limite pas à celles-ci. Avis des douanes N-278, Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00, ministère du Revenu national, 27 avril 1999.

4 . Supra note 2, par. 2(1).

5 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

6 . Voir Asea Brown Boveri c. S-MRN (21 décembre 1999), AP-97-137 (TCCE); Sony du Canada c. S-MRN (12 décembre 1996), AP-95-262 (TCCE).

7 . Supra notes 4, 5 et 6.

8 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

9 . Supra note 2, annexe I.

10 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

11 . Supra note 4.

12 . Supra note 7.


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Publication initiale : le 24 avril 2001