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Décisions


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Appel no AP-99-055

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 février 2000

Appel n o AP-99-055

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 février 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 3 juin 1999 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MULTIDICK INCORPORATED Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre


Zdenek Kvarda ______ Zdenek Kvarda Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige en l'instance est de savoir si les marchandises en cause satisfont aux conditions établies au code 0760 et, par conséquent, se qualifient à un allégement tarifaire. Le Tribunal note que les parties ont convenu que les marchandises ont été correctement classifiées par l'intimé dans le numéro tarifaire 7217.20.00 à titre de fils en fer ou en aciers non alliés zingués.

DÉCISION : Afin que les marchandises en cause puissent se qualifier aux bénéfices d'un allégement tarifaire en vertu du code 0760, elles doivent être classées sous l'un des numéros tarifaires cités dans ce code. Le Tribunal n'a pas compétence pour ajouter ou rectifier un numéro tarifaire à ce code. Le libellé de ce code indique clairement : « Machines, appareils et leurs parties » et le numéro tarifaire 7217.20.00 n'est pas l'un des numéros tarifaires énumérés au code 0760. L'appel est rejeté.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 février 2000 Date de la décision : Le 3 février 2000
Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant Peter F. Thalheimer, membre Zdenek Kvarda, membre
Avocat pour le Tribunal : Michèle Hurteau
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : Norman Deschênes, pour l'appelante Louis Sébastien, pour l'intimé





Le Tribunal a en sa possession assez d'éléments de preuve pour rendre sa décision à l'audience.

La question en litige en l'instance est de savoir si les marchandises en cause satisfont aux conditions établies au code 0760 [1] et, par conséquent, se qualifient à un allégement tarifaire. Le Tribunal note que les parties ont convenu que les marchandises ont été correctement classifiées par l'intimé dans le numéro tarifaire 7217.20.00 [2] à titre de fils en fer ou en aciers non alliés zingués. Le Tribunal doit statuer sur le tarif à l'importation. Les marchandises ont été importées le 25 juillet 1996 et le 12 décembre 1997. Elles sont donc sujettes au Système harmonisé [3] . Le Tribunal est guidé en cela par les Règles générales [4] et non par des principes tarifaires antérieurs, comme le principe eo nomine.

Afin que les marchandises en cause puissent se qualifier aux bénéfices d'un allégement tarifaire en vertu du code 0760, elles doivent être classées sous l'un des numéros tarifaires cités dans ce code. Le Tribunal n'a pas compétence pour ajouter un numéro tarifaire. Le libellé indique clairement « Machines, appareils et leurs parties » et est suivi d'une série de numéros tarifaires, laquelle ne comprend pas 7217.20.00, pour différentes choses, dont la reliure. Tel que mentionné précédemment, le numéro tarifaire 7217.20.00 n'est pas l'un des numéros tarifaires énumérés dans le code 0760; puisque les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 7217.20.00, elles ne se qualifient pas à l'allégement tarifaire alloué par le code 0760. Comme l'intimé l'a remarqué aux paragraphes 46 et 47 de son mémoire ainsi que dans sa lettre adressée à l'appelante, laquelle est inclue dans l'exposé de cette dernière [5] , un exercice de concordance entre le tarif de 1988 et l'ancien tarif a été entrepris. Des erreurs ont pu se produire, mais une période de temps a été allouée pour leur rectification. Cette période est passée depuis fort longtemps et, il faut le répéter, le Tribunal n'a pas compétence pour ajouter ou rectifier un code.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. Tarif des douanes, L.R.C. 1985 (3e supp.) c. 41.

2. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.) c.1.

3. Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, 1re éd. Bruxelles, 1987

4. Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, L.R.C. (1985) c. 41, annexe I.

5. Mémoire de l’appelante, onglet D.


Publication initiale : le 9 février 2000