NOKIA PRODUCTS LIMITED

Décisions


NOKIA PRODUCTS LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-082

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 26 juillet 2000

Appel no AP-99-082

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 mai 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 3 août et 12 octobre 1999 relativement à des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NOKIA PRODUCTS LIMITED Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Il y a deux questions en litige dans le présent appel. La première consiste à savoir si certains « adaptateurs allume-cigarette » importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8544.41.10 à titre d'autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V, munis de pièces de connexion des types utilisés en télécommunications, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8504.40.99 à titre d'autres convertisseurs statiques, comme l'a soutenu l'appelante. La seconde question consiste à savoir si certains « blocs-piles pour téléphones cellulaires » importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8507.30.90 à titre d'autres accumulateurs électriques au nickel-cadmium, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.99 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Comme l'ont convenu les parties, le Tribunal conclut que les « adaptateurs allume-cigarette » doivent être classés dans le numéro tarifaire 8504.40.99 à titre d'autres convertisseurs statiques. Le Tribunal conclut que les « blocs-piles pour téléphones cellulaires » (les marchandises en cause) sont des parties de téléphones cellulaires. Les marchandises en cause font partie intégrante du téléphone cellulaire, ne remplissent pas d'autres fonctions, sont conçues pour être utilisées avec un modèle particulier de téléphone cellulaire et sont mises en marché et vendues pour être utilisées avec des téléphones cellulaires. Les téléphones cellulaires ne peuvent fonctionner sans les marchandises en cause, il n'est ni sûr ni prudent d'alimenter un téléphone cellulaire au moyen de tout autre dispositif, et les téléphones cellulaires sont mis en marché et vendus avec des blocs-piles. Le Tribunal conclut que, puisque les marchandises en cause constituent un assemblage de composants, y compris des accumulateurs électriques, une carte à circuit imprimé et un boîtier de plastique, elles ne sont pas des marchandises comprises dans la position no 85.07. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont exclusivement ou principalement destinées aux téléphones cellulaires. Ainsi, conformément à la Note 2b) de la Section XVI des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées avec les téléphones cellulaires. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8529.90.99 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 11 mai 2000

Date de la décision :

Le 26 juillet 2000

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Tamra Alexander

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo, pour l'appelante

 

Patricia Johnston, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi les 3 août et 12 octobre 1999. Il y a deux questions en litige dans le présent appel. La première consiste à savoir si certains « adaptateurs allume-cigarette » importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8544.41.10 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V, munis de pièces de connexion des types utilisés en télécommunications, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8504.40.99 à titre d'autres convertisseurs statiques, comme l'a soutenu l'appelante. La seconde question en litige consiste à savoir si certains « blocs-piles pour téléphones cellulaires » importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8507.30.90 à titre d'autres accumulateurs électriques au nickel-cadmium, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.99 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme l'a soutenu l'appelante. La nomenclature tarifaire pertinente se lit comme suit :

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.
8504.40 -Convertisseurs statiques
8504.40.99 ----Autres
85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.
8507.30 -Au nickel-cadmium
8507.30.90 ---Autres
85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes.
85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.
8529.90 -Autres
8529.90.99 ----Autres
85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

-Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V :

8544.41 --Munis de pièces de connexion
8544.41.10 ---Des types utilisés en télécommunications

Avant d'entendre les témoignages, l'appelante et l'intimé ont indiqué qu'elles en étaient venues à une entente sur le classement des « adaptateurs allume-cigarette ». Les parties ont convenu du classement de ces marchandises dans le numéro tarifaire 8504.40.99 à titre d'autres convertisseurs statiques. Ainsi, ci-après dans les présents motifs, l'expression « marchandises en cause » se rapportera seulement aux « blocs-piles pour téléphones cellulaires ».

PREUVE

M. Thomas W. Kost, gestionnaire, Marketing technique, Marketing des accessoires et produits aux États-Unis, chez Nokia Mobile Phones, Inc., a témoigné au nom de l'appelante. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert dans le domaine de l'électronique ou du génie électrique pouvant donner un témoignage sous forme d'opinion relativement aux téléphones cellulaires et aux blocs d'alimentation. M. Kost a défini un accumulateur comme étant un élément simple servant à convertir l'énergie chimique en énergie électrique. Il a précisé qu'une pile est un appareil produisant un courant électrique par réaction chimique. Il a indiqué qu'un accumulateur et qu'un élément de pile sont la même chose. M. Kost a défini un bloc d'alimentation comme étant un ensemble de nombreux types de composants différents, y compris des éléments de pile, des composants électroniques et des cartes à circuit, des fils et des connecteurs, un boîtier de plastique et d'autres pièces mécaniques, servant à convertir l'électricité et à régulariser la charge. M. Kost a décrit les marchandises en cause comme étant des blocs d'alimentation composés de trois éléments, lesquels sont tous nécessaires et essentiels au fonctionnement du téléphone cellulaire : 1) trois accumulateurs ou piles au nickel-cadmium; 2) un boîtier de plastique; 3) une carte à circuit imprimé. M. Kost a également précisé que les marchandises en cause renferment des bandes de conduction reliant les piles. M. Kost a précisé que les piles sont fabriquées par Sanyo Corporation (Sanyo), au Japon, et que les autres composants proviennent d'autres fournisseurs et sont ensuite assemblés par Sanyo.

M. Kost a déclaré que le boîtier de plastique des marchandises en cause est essentiel au fonctionnement du téléphone cellulaire, puisqu'il constitue le dos du téléphone. Il loge la carte à circuit imprimé et les autres composants. Il a été spécialement conçu pour que le téléphone puisse tenir confortablement dans la main. M. Kost a indiqué que le boîtier de plastique n'a aucun rapport avec l'enveloppe de la pile. Le boîtier de plastique remplit une fonction entièrement différente.

M. Kost a précisé que la carte à circuit imprimé comprend une résistance et un condensateur qui servent à charger la pile. La résistance identifie, pour le téléphone cellulaire, le type de blocs-piles installé, ce qui permet le chargement convenable de la pile. La carte à circuit imprimé est nécessaire pour assurer le fonctionnement sécuritaire du téléphone cellulaire.

M. Kost a précisé que le consommateur ne peut remplacer les piles des marchandises en cause. Il a indiqué que les marchandises en cause ont été conçues pour être utilisées seulement avec un modèle particulier de téléphone cellulaire Nokia. Le téléphone peut toutefois recevoir d'autres modèles de blocs-piles. Le téléphone est toujours mis en marché et vendu avec un bloc-pile. Les marchandises en cause sont des blocs-piles « standards » et, de façon générale, le modèle de téléphone cellulaire Nokia pertinent est vendu avec les blocs-piles standards.

M. Kost a précisé que le bloc-pile est la seule source d'électricité du téléphone cellulaire. Le bloc-pile est rechargé soit lorsqu'il est attaché au téléphone, soit au moyen d'un dispositif de chargement distinct qui comprend des composants électroniques dont la configuration permet de reproduire les fonctions du téléphone. M. Kost a précisé que la pile est assortie d'une garantie de un an et qu'elle peut facilement durer de deux à trois ans. Si un bloc-pile qui n'a pas été conçu pour le modèle particulier de téléphone cellulaire est utilisé, l'appelante ne pourrait garantir le téléphone. Durant le contre-interrogatoire, M. Kost a reconnu que les marchandises en cause portent une étiquette indiquant « Pile au nickel-cadmium rechargeable » [traduction].

M. Tony Mungham, chef, Électronique et système des ordinateurs, Division de la recherche et du développement, Direction des travaux scientifiques et de laboratoire, ministère du Revenu national (désormais l'Agence des douanes et du revenu du Canada), a témoigné au nom de l'intimé. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert pouvant donner un témoignage sous forme d'opinion relativement aux systèmes de piles et aux blocs-piles en général. M. Mungham a indiqué que « accumulator » (« accumulateur ») est un mot d'origine britannique qui désigne une pile. Il a précisé que The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles définit un accumulateur comme tout appareil qui accumule et, plus particulièrement, un appareil qui accumule de l'électricité. M. Mungham a également fait part au Tribunal d'un certain nombre de définitions de pile, d'élément et d'accumulateur tirées de dictionnaires techniques. Il était d'avis que les marchandises en cause, dans leur ensemble, sont des appareils qui servent à accumuler de l'électricité et que « l'accumulateur électrique » constitue l'appareil en entier.

M. Mungham a décrit les marchandises en cause comme un assemblage de piles, comprenant : 1) trois éléments de batterie; 2) des bandes de conduction qui relient ces éléments; 3) une carte à circuit imprimé qui fait la connexion entre les éléments et le circuit du téléphone et qui identifie les piles pour le circuit de chargement du téléphone; 4) un logement. M. Mungham a précisé qu'il est très important pour le circuit de chargement de reconnaître le type de pile qu'il charge. Il a indiqué que la carte à circuit imprimé des marchandises en cause est de conception fort simple. M. Mungham a précisé que la carte à circuit imprimé fait partie d'un système de piles, mais qu'elle ne fait pas partie de la pile. Il était d'opinion que le logement n'a aucune incidence sur la fonction de la pile; il permet seulement la connexion ergonomique de la pile et du téléphone.

Durant le contre-interrogatoire, M. Mungham a reconnu qu'il y a des appareils, autres que des piles, qui servent à accumuler de l'électricité, notamment un conducteur. M. Mungham a également reconnu que les trois éléments dans les marchandises en cause assurent l'accumulation de l'électricité. Il a précisé que la carte à circuit imprimé joue un rôle important dans le processus de chargement puisqu'elle permet d'identifier les piles pour le chargeur. M. Mungham a reconnu que bien que la fonction du logement des marchandises en cause soit d'ordre général, sa conception ne l'est pas.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que, conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 3 , les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8529.90.99 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28. L'appelante a soutenu que les témoins en sont venus à une entente relativement aux composants qui forment les marchandises en cause : 1) les éléments de batterie; 2) le boîtier; 3) une bande de conduction; 4) une carte à circuit imprimé. L'appelante a soutenu que les marchandises en cause constituent un assemblage. L'appelante a fait valoir qu'il n'y avait aucun élément de preuve pour récuser sa position selon laquelle les marchandises en cause constituent un élément complet intégré au téléphone cellulaire, n'ont aucun autre usage, sont mises en marché et vendues comme devant être utilisées avec des téléphones cellulaires, sont nécessaires pour assurer l'utilisation sécuritaire et prudente d'un téléphone cellulaire et sont conçues pour être utilisées avec des téléphones cellulaires. L'appelante a soutenu que le fait que ces marchandises en cause, puisqu'elles sont des pièces de rechange, ne sont pas mises en marché et expédiées avec les téléphones cellulaires ne change rien au fait qu'elles sont des parties. Ainsi, l'appelante a fait valoir que les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires. L'appelante a précisé que la description des marchandises en cause à titre de « piles » qui figure sur le relevé détaillé de rajustement n'a aucune incidence sur le classement des marchandises en cause.

L'appelante a soutenu que la Note 2a) de la Section XVI prévoit que les parties de machines, qui consistent en des articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 et 85, sont classées dans leurs positions respectives. L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des accumulateurs électriques de la position no 85.07. L'appelante a fait valoir que les définitions techniques fournies par M. Mungham sont moins importantes, pour déterminer si les marchandises en cause sont des accumulateurs, que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 85.07, qui donnent une description des accumulateurs. L'appelante a soutenu que la description des accumulateurs dans les Notes explicatives ne se rapporte pas à des marchandises qui sont des assemblages ou qui comprennent des composants autres que des accumulateurs ou piles. L'appelante a soutenu que, puisque les marchandises en cause sont plus que des accumulateurs, elles ne sont pas des marchandises comprises dans la position no 85.075 .

L'appelante a soutenu que la Note 2b) de la Section XVI est donc applicable. Lorsqu'elles sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière, les marchandises en cause doivent être classées dans la même position que cette machine. L'appelante a soutenu que les téléphones cellulaires sont classés dans la position no 85.256 et que les marchandises en cause sont exclusivement utilisées avec un modèle particulier de téléphone cellulaire Nokia. Ainsi, les marchandises en cause constituent des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28 et devraient donc être classées dans la position no 85.29.

L'intimé pour sa part a soutenu que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.07 à titre d'accumulateurs électriques. L'intimé a soutenu que les quatre composants des marchandises en cause constituent, ensemble, l'accumulateur électrique. L'intimé a soutenu que l'appelante a décrit les marchandises en cause dans le relevé détaillé de rajustement en tant que pile, et que l'étiquette sur les marchandises en cause indique que celles-ci sont de fait des piles. L'intimé a soutenu qu'une pile constitue un accumulateur électrique.

L'intimé a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des parties de téléphones cellulaires et qu'elles sont importées séparément. L'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont ainsi pas mises en marché ou expédiées avec le téléphone cellulaire ni ne sont-elles des parties de téléphones cellulaires. L'intimé a soutenu que si les « adaptateurs allume-cigarette » ne sont pas des parties de téléphones cellulaires, les marchandises en cause ne le sont pas non plus. D'un autre côté, si les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires, elles sont précisément mentionnées dans la position no 85.07 et sont ainsi, conformément à la Note 2a) de la Section XVI, classées dans cette position.

DÉCISION

La première question que le Tribunal abordera est celle du classement des « adaptateurs allume-cigarette ». Comme l'ont convenu les parties, le Tribunal conclut que les « adaptateurs allume-cigarette » doivent être classés dans le numéro tarifaire 8504.40.99 à titre de convertisseurs statiques. Le Tribunal note que ce jugement sur consentement ne constitue pas une conclusion de fait du Tribunal ni une application mûrement réfléchie du droit aux faits par le Tribunal. Il constitue la ratification d'une entente à laquelle en sont venues les parties7 .

La seconde question à aborder par le Tribunal est le classement des « blocs-piles pour téléphones cellulaires », soit les « marchandises en cause ». L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est déterminé conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 8 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, dans l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 9 et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le placement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Le libellé des positions concurrentes est le suivant :

85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.
85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

La Note 2a) de la Section XVI, qui comprend le Chapitre 85, prévoit que les parties de machines qui sont des marchandises comprises dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 et 85 sont, dans tous les cas, classées dans leurs positions respectives. La Note 2b) prévoit que les autres parties, lorsqu'elles sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière, doivent être classées dans la position afférente à cette machine. Ainsi, le Tribunal doit tout d'abord déterminer si les marchandises en cause constituent des parties.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires. Les marchandises en cause sont conçues de façon ergonomique afin de former un tout complet avec un téléphone cellulaire, puisque le boîtier de plastique forme le dos du téléphone. Les téléphones cellulaires ne peuvent fonctionner sans bloc-pile, puisque le bloc-pile fournit de l'électricité au téléphone. Les marchandises en cause ne remplissent aucune autre fonction que de fournir de l'électricité à un téléphone cellulaire. Il n'est ni sûr ni prudent pour un utilisateur de faire fonctionner un téléphone cellulaire en employant tout autre moyen. De par leur conception, les marchandises en cause sont destinées à être utilisées avec un modèle particulier de téléphone cellulaire Nokia. Les téléphones cellulaires sont de plus mis en marché et vendus avec des blocs-piles, et les marchandises en cause sont mises en marché et vendues afin d'être utilisées avec des téléphones cellulaires. Ainsi, les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires. Le Tribunal conclut que le fait que les marchandises en cause ne sont pas importées avec les téléphones cellulaires ni nécessairement vendues avec les téléphones cellulaires ne change rien au fait qu'elles sont des parties de téléphones cellulaires.

Puisque les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires, le Tribunal doit maintenant déterminer si, conformément à la Note 2a) de la Section XVI, elles sont des marchandises qui sont comprises dans l'une ou l'autre des positions des Chapitres 84 et 85, particulièrement dans la position no 85.07 à titre d'accumulateurs électriques. Les témoins ont fourni au Tribunal un certain nombre de définitions générales et techniques de « accumulator » (« accumulateur ») et de termes connexes. Toutefois, le Tribunal note que les Notes explicatives de la position no 85.07 contiennent une description détaillée d'accumulateurs électriques. Par conséquent, le Tribunal conclut que les définitions fournies par les témoins sont inutiles. Les Notes explicatives de la position no 85.07 prévoient notamment ce qui suit :

Les accumulateurs électriques ou piles secondaires sont utilisés pour accumuler l'énergie électrique et la restituer au fur et à mesure des besoins. Le passage d'un courant continu dans l'accumulateur provoque certaines réactions chimiques (charge); lorsque les bornes de l'accumulateur sont ensuite connectées à un circuit extérieur, ces réactions chimiques s'effectuent en sens inverse, engendrant ainsi un courant continu (décharge). Le cycle charge-décharge peut être répété.
Les accumulateurs sont essentiellement constitués par un bac contenant un électrolyte dans lequel plongent deux électrodes munies de bornes pour la connexion au circuit extérieur. Parfois, le bac est divisé en compartiments, chacun de ceux-ci, avec ses électrodes et son électrolyte, constituant alors un élément d'accumulateur, relié électriquement aux autres éléments, généralement par montage en série pour produire une tension plus élevée. Les accumulateurs peuvent être assemblés en batteries, l'ensemble étant parfois placé dans un cadre commun, qui peut faire corps avec les bacs des accumulateurs eux-mêmes.

À la lumière de cette description d'accumulateur électrique, le Tribunal est d'avis que la position no 85.07 ne comprend pas de marchandises qui sont un assemblage de composants, dont l'un d'eux serait un accumulateur électrique. La position comprend ce que les témoins ont décrit comme étant des piles ou des éléments de batterie et leur boîtier, mais elle ne comprend pas la carte à circuit imprimé, d'autres composants ni de boîtier de plastique moulé enveloppant l'assemblage en entier. Ainsi, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui constituent un assemblage de composants, comprenant des piles ou éléments de batterie, une carte à circuit imprimé et un boîtier de plastique, ne sont pas des marchandises comprises dans la position no 85.0710 .

Le Tribunal doit maintenant prendre en considération la Note 2b) de la Section XVI et déterminer si les marchandises en cause sont destinées à l'usage exclusif ou principal des téléphones cellulaires. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal montrent que les marchandises en cause sont conçues pour être utilisées avec un seul modèle de téléphone cellulaire Nokia. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont destinées à être utilisées exclusivement ou principalement avec des téléphones cellulaires et, en application de la Note 2b) de la Section XVI, les marchandises en cause doivent être classées avec les téléphones cellulaires.

Enfin, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 85.29, le Tribunal doit déterminer si les téléphones cellulaires sont des appareils des positions nos 85.25 à 85.28. Le Tribunal doit appliquer le Tarif des douanes qui était en vigueur au moment de l'importation des marchandises en cause. Les marchandises en cause ont été importées en 1997. Le Tribunal note que les Notes explicatives des positions nos 85.17 et 85.25 ont été modifiées en juin 1998 et précisent que les téléphones cellulaires sont classés dans la position no 85.25. Cette modification ne découle pas d'un changement au libellé de la position no 85.25, puisqu'il est resté le même de 1997 à 1998. Ainsi, le Tribunal est d'avis que, bien que le changement ait été apporté aux Notes explicatives après la date de l'importation, la modification reflète l'interprétation à donner à la position au moment de l'importation11 . Bien que le Tribunal ne soit pas lié par le libellé des Notes explicatives12 , compte tenu de l'indication claire dans les Notes explicatives, le Tribunal est d'avis que les téléphones cellulaires sont classés dans la position no 85.25.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des parties et qu'elles sont destinées à être exclusivement ou principalement utilisées avec les téléphones cellulaires et que les téléphones cellulaires sont classés dans la position no 85.25. Le Tribunal est donc d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8529.90.99 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28. Par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

4 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

5 . À l'appui de cette proposition, les Notes explicatives du Chapitre 84, Bionaire c. S-MRN (29 juin 1993), AP-92-110 (TCCE) et Crosby Valve c. S-MRN (20 novembre 1991), AP-90-179 (TCCE), ont été invoquées.

6 . À l'appui de cette proposition, les Notes explicatives des positions nos 85.17 et 85.25 ont été invoquées.

7 . Plus particulièrement, le Tribunal reprend les commentaires du juge Mahoney dans l'affaire Uppal c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 3 C.F. 565 (C.F.A.) aux p. 575-576:

Un jugement sur consentement ne fait pas jurisprudence. Généralement, le tribunal qui ratifie un tel jugement ne se soucie que de deux choses : la capacité des parties à consentir au jugement et la compétence du tribunal de rendre l'ordonnance recherchée. Un jugement sur consentement ne reflète ni des conclusions de fait ni l'application mûrement réfléchie du droit applicable aux faits. Il s'agit d'une façon différente pour la Cour d'exercer son pouvoir fondamental de régler des différends, c'est-à-dire qu'elle intervient en ratifiant un accord survenu entre des parties capables de s'engager plutôt qu'en parvenant elle-même à une conclusion.

8 . Supra note 2, annexe I.

9 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

10 . Ce raisonnement est conforme au raisonnement du Tribunal dans, par exemple, Bionaire, supra note 5. Il est également conforme à l'indication contenue dans les Notes explicatives du Chapitre 84, lesquelles mettent en application la Note 2a) de la Section XVI. Les Notes explicatives indiquent que les parties d'une machine doivent être classées dans la position du Chapitre 85 dans laquelle elles entrent, à moins qu'elles ne soient incorporées à d'autres parties de la machine.

11 . Reha Enterprises c. S-MRN (28 octobre 1999), AP-98-053 et AP-98-054 (TCCE).

12 . Fastco Canada c. S-MRN (29 avril 1997), AP-96-078 (TCCE).


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Publication initiale : le 14 novembre 2000