RITTAL SYSTEMS LTD.

Décisions


RITTAL SYSTEMS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-012

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 30 juin 2000

Appel no AP-99-012

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 octobre 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 26 février 1999 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RITTAL SYSTEMS LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis en partie.


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Raynald Guay

Raynald Guay
Membre

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). Cet appel traite du classement des marchandises suivantes, importées par l'appelante : boîtes de jonction, enceintes en acier pour usage industriel, enceintes en fibres de verre pour usage industriel, enceintes pour la communication des données et composants d'enceintes.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Les boîtes de jonctions en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques. L'appelante n'a pas convaincu le Tribunal que les boîtes de jonction en cause étaient équipées de bornes ou d'autres dispositifs pour la connexion des fils électriques qui font partie des circuits électriques. Il ne peut être soutenu que la boîte de jonction elle-même est utilisée pour raccorder les diverses parties d'un circuit électrique. Ces connexions sont réalisées de manière indépendante. Aux termes des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 85.36 et étant donné que les boîtes de jonction en cause ne servent que de boîtiers de protection relativement aux connexions qu'elles logent, le classement des boîtes de jonction doit se faire d'après leur matière constitutive. Le Tribunal accueille la position de l'intimé selon laquelle les boîtes de jonction doivent être classées à titre d'ouvrages en acier dans la position no 73.26.

Le Tribunal n'a pas entendu d'élément de preuve susceptible de le convaincre que les enceintes pour usage industriel protègent les composants électriques eux-mêmes contre un problème propre à l'électricité, comme le feraient les coupe-circuits ou d'autres dispositifs qui empêchent les circuits d'être soumis à une surtension. Par conséquent, les enceintes pour usage industriel en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques. Les enceintes pour usage industriel ne peuvent être classées dans la position no 85.38 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils de la position no 85.36, puisque le terme « partie » implique l'idée d'un ensemble plus vaste à laquelle cette partie se rapporte. Étant donné que les enceintes pour usage industriel en cause ne se trouvent dans aucun des lieux énumérés dans les Notes explicatives pertinentes, mais plutôt dans des usines ou autres environnements industriels, le Tribunal est d'avis que les enceintes pour usage industriel ne sont pas correctement classées dans la position no 94.03 à titre de meubles. Étant donné que les enceintes en acier pour usage industriel sont clairement des articles en acier et qu'aucun des classements de rechange proposés par les parties n'a convaincu le Tribunal, les enceintes en acier pour usage industriel doivent être classées dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en acier. Pour les mêmes motifs, les enceintes en fibres de verre pour usage industriel doivent être classées dans la position no 70.19 à titre d'ouvrages en fibres de verre.

Le Tribunal est d'avis que les enceintes pour la communication de données sont l'équivalent de « supports » aux fins du classement. Les Notes explicatives de la position no 84.73 indiquent clairement que, bien que les meubles utilisés exclusivement pour le bureau ne soient pas compris dans cette position, les supports pour une machine ou un appareil des positions nos 84.69 à 84.72 et qui ne peuvent être utilisés qu'avec cette machine ou cet appareil demeurent dans la position no 84.73. Si de tels meubles qui peuvent servir avec certaines machines ou appareils spécifiques doivent être classés dans la position no 84.73, les enceintes pour la communication de données, qui supportent et protègent des machines ou des appareils spécifiques, doivent aussi être classées dans cette position, à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information.

En ce qui a trait aux composants d'enceintes, les parois latérales, les portes, les rails de 19 po et les bâtis oscillants doivent être classés dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en acier. Les éléments de rayonnage, quant à eux, doivent être classés dans la position no 84.73 à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information puisqu'ils supportent directement les machines automatiques de traitement de l'information.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 25 octobre 1999

Date de la décision :

Le 30 juin 2000

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Raynald Guay, membre

 

Peter F. Thalheimer, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Darrel H. Pearson et J. Peter Jarosz, pour l'appelante

 

Lynne Soublière, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue le 26 février 1999 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada). La première question en litige dans cet appel consiste à déterminer si certaines boîtes de jonction importées par l'appelante sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7326.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres ouvrages en acier, comme l'a soutenu l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8536.90.20 à titre de boîtes de jonction ou, accessoirement, dans le numéro tarifaire 8538.90.99 à titre d'autres parties d'appareillage, pour une tension n'excédant pas 1 000 volts, comme l'a soutenu l'appelante.

La deuxième question en litige consiste à déterminer si certaines enceintes en acier pour usage industriel importées par l'appelante sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'autres meubles en métal, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8536.30.90 à titre d'autre appareillage pour la protection des circuits électriques ou, accessoirement, dans le numéro tarifaire 8538.90.99 à titre d'autres parties d'appareillage, pour une tension n'excédant pas 1 000 volts, comme l'a soutenu l'appelante.

La troisième question en litige consiste à déterminer si certaines enceintes en fibres de verre pour usage industriel importées par l'appelante sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.80.90 à titre d'autres meubles en autres matières, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8536.30.90 à titre d'autre appareillage pour la protection des circuits électriques ou, accessoirement, dans le numéro tarifaire 8538.90.99 à titre d'autres parties d'appareillage, pour une tension n'excédant pas 1 000 volts, comme l'a soutenu l'appelante.

La quatrième question en litige consiste à déterminer si certaines enceintes pour la communication de données importées par l'appelante sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'autres meubles en métal, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'autres parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l'information ou, accessoirement, dans le numéro tarifaire 8548.00.00 à titre de parties électriques de machines ou d'appareils, comme l'a soutenu l'appelante.

Finalement, la cinquième question en litige consiste à déterminer si certains composants d'enceintes sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'autres meubles en métal, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8538.90.99 à titre d'autres parties d'appareillage, pour une tension n'excédant pas 1 000 volts ou, accessoirement, dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'autres parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l'information ou, selon une troisième option de classement, dans le numéro tarifaire 8548.00.00 à titre de parties électriques de machines ou d'appareils, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

70.19 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple).
7019.90 -Autres
7019.90.90 ---Autres
73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier.
7326.90 -Autres
7326.90.99 ----Autres
84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.
84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72.
8473.30 -Parties et accessoires des machines du no 84.71
8473.30.99 ----Autres

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts.

8536.30 -Autres appareils pour la protection des circuits électriques
8536.30.90 ---Autres
8536.90 -Autres appareils
8536.90.20 ---Boîtes de jonction

85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37.

8538.90 -Autres
8538.90.99 ----Autres

8548.00.00 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre.

94.03 Autres meubles et leurs parties.

9403.20.00 -Autres meubles en métal

9403.80 -Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

9403.80.90 ---Autres

PREUVE

M. Rolf G. Kempf, directeur général, Rittal Systems Ltd., a témoigné au nom de l'appelante. Il a déclaré que l'appelante importe et vend des enceintes utilisées par diverses sociétés industrielles et sociétés de communication de données. La majorité des clients de l'appelante sont des fabricants d'équipement original. L'appelante vend aussi à des utilisateurs finals dans l'industrie de la communication de données.

M. Kempf a renvoyé à la liste des marchandises en cause comprise dans le mémoire de l'appelante. Il a indiqué que les enceintes en acier pour usage industriel comprennent les groupes de produits AK, PS, AE et CP. Il a souligné que les enceintes CP sont fixées à un système d'attaches suspendues. Il a indiqué que le groupe de produits KS se compose d'enceintes en fibres de verre pour usage industriel. Les enceintes KL sont des boîtes de jonction. Les groupes de produits DK-PS et DK-VR se composent d'enceintes pour la communication de données. Les composants d'enceintes font aussi l'objet du litige, notamment : plinthes et câbles pour enceintes pour usage industriel; parois latérales d'enceintes pour usage industriel et pour la communication de données; portes d'enceintes pour usage industriel et pour la communication de données; éléments de rayonnage pour enceintes pour la communication de données; rails de 19 po pour les enceintes pour usage industriel et pour la communication de données; bâtis oscillants pour les enceintes pour usage industriel et pour la communication de données.

M. Kempf a soutenu que les produits vendus par l'appelante sont différents de ce qui serait considéré comme des meubles si l'on considère les spécifications relatives aux matériaux. Toutes les enceintes sont faites de tôles d'acier épaisses, à l'exception des enceintes KS, qui sont en fibres de verre. Les enceintes en cause satisfont à beaucoup d'autres spécifications techniques se rapportant à un usage industriel et à la communication de données. Le personnel de l'appelante ne se sert jamais du mot « meubles » pour désigner les produits Rittal, mais du mot « enclosures » (enceintes).

M. Kempf a témoigné que les enceintes pour usage industriel ont été conçues pour être utilisées, et sont utilisées, avec de l'équipement dont la tension n'excède pas 1 000 volts. Les enceintes pour usage industriel sont destinées à servir dans des environnements rigoureux, comme ceux d'une usine. Le fini protecteur, la construction durable et les raccords électriques, ou la mise à la terre, des enceintes pour usage industriel constituent une protection utile pour l'équipement qu'elles logent et pour les utilisateurs. De même, les enceintes pour usage industriel résistent aux chocs violents. M. Kempf a soutenu que l'appareillage ne peut être utilisé sans enceintes pour usage industriel étant donné le risque de dommage pour les appareils et la possibilité que des décharges électriques nuisent aux autres équipements et blessent les utilisateurs. Les enceintes en cause servent à la sécurité et au bon fonctionnement et à l'isolation de l'équipement qu'elles logent. M. Kempf a en outre témoigné que les enceintes pour usage industriel ne peuvent être déplacées sans machine de levage de matériel lourd, par exemple des chariots élévateurs à fourche ou des grues. Il a indiqué que l'enceinte PS pour usage industriel la plus lourde pèse 350 kg. Cependant, en réponse à des questions du Tribunal, M. Kempf a indiqué que certaines autres enceintes pour usage industriel pèsent entre 5 kg et 35 kg.

M. Kempf a mentionné que, conformément à une norme de l'Association canadienne de normalisation, la mise à la terre d'enceintes pour usage industriel est obligatoire. Il a indiqué que les enceintes pour usage industriel sont dotées de bornes de mise à la terre au moment de leur importation. Les câbles de mise à la terre et les dispositifs de fixation sont vendus séparément. Toutes les enceintes pour usage industriel ont un panneau arrière galvanisé et un panneau inférieur galvanisé étanche, ou des panneaux étanches. Les panneaux galvanisés sont utilisés parce que, à l'encontre d'autres matières peintes, ils sont conducteurs. M. Kempf a expliqué qu'un fil débranché d'un appareil logé dans l'enceinte causerait normalement un choc à une personne qui travaillerait sur l'enceinte. C'est pour cela que le panneau de montage conduit les charges à la terre, et que toutes les parties mobiles sont dotées de bornes de mise à la terre. M. Kempf a indiqué que les bornes de mise à la terre servent à des fins de sécurité, pour protéger les utilisateurs contre les chocs électriques.

En ce qui concerne les enceintes KL, les boîtes de jonction, M. Kempf a indiqué qu'elles servent pour établir les jonctions d'un circuit, à savoir, pour relier la ligne d'alimentation principale aux bornes des lignes secondaires. Se rapportant à une illustration incluse dans le cahier de documents supplémentaires de l'appelante, M. Kempf a mentionné, à titre d'exemple de connexions, le cas où l'alimentation principale entre dans la boîte de jonction et y est distribuée à divers fils qui sont ensuite reliés à des composants, comme des interrupteurs ou commutateurs, des fusibles, des tableaux de bornes et des relais. Il a ajouté que la boîte de jonction sert à loger et à protéger les composants nécessaires à la réalisation des raccordements. Sans une telle enceinte, la durée de vie des raccords entre les composants individuels serait très brève. Il a ajouté que la borne de raccordement comprise dans une boîte de jonction et les tiges de mise à la terre qui se trouvent dans la même boîte sont aussi raccordées.

Pour ce qui est des enceintes pour la communication de données, M. Kempf a indiqué qu'elles logent et protègent des composants du réseau informatique et des serveurs. Elles permettent d'insérer des fils pour raccorder ensemble les nombreux composants. Le fini protecteur, la construction durable et les raccords électriques, ou la mise à la terre, des enceintes pour la communication de données constituent une protection utile pour l'équipement qu'elles logent et pour les utilisateurs. Les enceintes pour la communication de données protègent aussi contre la poussière et les décharges statiques.

M. Tony Mungham, chef, Électronique et système des ordinateurs à la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national (désormais l'Agence des douanes et du revenu du Canada), a témoigné au nom de l'intimé. Il a mentionné que l'Association canadienne de normalisation exige que tout matériel conducteur, qui ne fait pas habituellement partie du trajet du courant soit raccordé à la terre. Il a indiqué qu'un raccord ayant une mise à la terre protège l'utilisateur final d'un choc électrique. Il a expliqué que la tige de mise à la terre ne fait pas partie du trajet habituel du courant et qu'un connecteur de mise à la terre ne reçoit pas de courant électrique dans des circonstances normales. Dans une circonstance anormale, il en recevrait, par exemple, si un fil touchait le connecteur de mise à la terre ou l'enceinte externe.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les enceintes pour usage industriel, y compris les boîtes de jonction qui sont un sous-ensemble des enceintes pour usage industriel, répondent aux termes de la position no 85.36. Elle a déclaré que les éléments de preuve ont indiqué que les enceintes pour usage industriel servent à protéger les appareils, comme les interrupteurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches, douilles et connecteurs. Elle a aussi souligné que les enceintes pour usage industriel, après leur installation, comprennent presque toujours un dispositif de mise à la terre qui constitue une connexion électrique à la terre. L'appelante a soutenu, à titre d'argument subsidiaire, que les enceintes pour usage industriel doivent être classées dans la position no 85.38 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils de la position no 85.36. Elle a soutenu que les enceintes pour usage industriel sont destinées à servir aux équipements électriques en raison des spécifications et des caractéristiques visées lors de leur conception, et qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement et au fonctionnement sécuritaire de tels équipements électriques. Quant aux composants des enceintes pour usage industriel, l'appelante a soutenu qu'ils doivent être classés dans la position no 85.38, si le Tribunal retient l'un ou l'autre des classements des enceintes pour usage industriel proposés par l'appelante.

En ce qui a trait aux enceintes pour la communication de données, l'appelante a soutenu qu'elles doivent être classées dans la position no 84.73 à titre de parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des positions nos 84.69 à 84.72. Elle a souligné que la position no 84.71 traite des « [m]achines automatiques de traitement de l'information », c.-à-d. les ordinateurs, les serveurs, les réseaux, etc. L'appelante a rappelé que dans S-MRNDA c. Dannyco Trading 3 , la Cour fédérale du Canada a donné une portée très vaste au mot « accessoire », le définissant comme une « chose additionnelle ou supplémentaire », et a défini la forme adjectivale du mot « accessoire » comme « contribuant ou aidant de façon secondaire ». L'appelante a soutenu que les principes énoncés dans Winners Only (Canada) c. S-MRN 4 ainsi que dans Bureau de relations d'affaires internationales (Busrel) c. S-MRN 5 s'appliquent en l'espèce. Elle a soutenu que les enceintes pour la communication de données ne sont normalement utilisées qu'avec les serveurs et les routeurs de réseau et qu'elles assurent des services particuliers en corrélation avec de tels ordinateurs, par exemple leur logement et leur protection. Les enceintes font plus que simplement supporter le matériel informatique. Elles servent de deuxième boîtier à un composant d'un réseau ou d'un serveur. L'appelante a aussi soutenu que les enceintes pour la communication de données ne sont pas considérées comme des meubles dans l'industrie. Elles sont plutôt considérées comme des armoires de réseau. L'appelante a fait observer qu'elle vend des enceintes pour la communication de données à des clients qui travaillent dans le domaine informatique. À titre d'argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que les enceintes pour la communication de données doivent être classées dans la position no 85.48 à titre de parties électriques d'appareils, du fait qu'elles sont une partie intégrante du réseau, du serveur ou d'autre appareillage. Quant aux composants des enceintes pour la communication de données, l'appelante a soutenu qu'ils doivent être classés dans la même position que les enceintes elles-mêmes.

L'appelante a déclaré que les enceintes en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.03 à titre de meubles, comme l'a déterminé l'intimé. Elle a soutenu que deux des trois conditions énoncées dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 relatives au Chapitre 94 ne sont pas remplies. L'appelante a reconnu que certaines enceintes étaient posées sur le sol ou fixées au mur. Elle a cependant soutenu que les enceintes en cause ne sont pas mobiles et ne se trouvent pas dans les maisons ou les bureaux.

L'intimé a soutenu que les enceintes pour usage industriel ne peuvent être classées dans la position no 85.36 puisqu'elles ne sont ni de l'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques ni de l'appareillage pour la protection des circuits électriques. Selon l'intimé, les enceintes pour usage industriel ne sont pas suffisamment complexes pour être considérées de l'appareillage. De plus, elles servent simplement à loger leur contenu et à le protéger des conditions ambiantes. Elles ne protègent pas les circuits électriques eux-mêmes, comme le font les fusibles ou coupe-circuits et les disjoncteurs. L'intimé a aussi soutenu que les enceintes pour usage industriel ne peuvent être classées à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.35, 85.36 ou 85.37, puisqu'elles ne sont ni des composants reconnaissables ni des parties intégrantes de la conception ni ne sont-elles essentielles à la fonction de l'une quelconque des marchandises décrites dans les positions susmentionnées. L'utilisateur final achète plutôt les enceintes pour usage industriel séparément afin de loger, de contenir ainsi que de faciliter le raccordement et l'accès en ce qui a trait à tout nombre de composants électriques que configure et choisit l'utilisateur final et qui ne sont en aucune façon limités aux positions susmentionnées. L'intimé a fait observer que les acheteurs et les utilisateurs finals disposent effectivement d'un vaste choix d'enceintes pour leur appareillage. Il a aussi soutenu que le fonctionnement des marchandises des positions nos 85.35, 85.36 ou 85.37 n'est nullement assujetti à la présence d'une enceinte pour usage industriel.

Faisant référence aux Notes explicatives de la position no 85.36, l'intimé a soutenu que les boîtes de jonction KL ne peuvent être classées dans cette position étant donné qu'elles ne sont pas munies intérieurement de bornes ou d'autres dispositifs de connexion pour les fils électriques. Il a déclaré que les bornes de mise à la terre qui se trouvent dans les boîtes de jonction ne font que raccorder les boîtes de jonction à la terre. Par conséquent, l'intimé a soutenu que les boîtes de jonction doivent être classées d'après leur matière constitutive, c'est-à-dire dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en acier.

L'intimé a soutenu que les enceintes pour la communication de données ne peuvent être classées dans la position no 84.73 à titre de parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des positions nos 84.69 à 84.72. Les enceintes pour la communication de données ne sont ni des composants reconnaissables ni des parties intégrantes de la conception ni ne sont-elles essentielles à la fonction des ordinateurs. Le fonctionnement des ordinateurs, des serveurs et autres appareils de la position no 84.71 ne dépend pas de ces types d'enceintes. Par conséquent, les enceintes pour la communication de données ne sont pas des parties des machines de traitement de l'information de la position no 84.71. L'intimé a soutenu que les enceintes pour la communication de données ne peuvent pas non plus être classées à titre d'accessoires de telles machines. Faisant référence aux critères énoncés dans les Notes explicatives de la position no 84.73 et dans Winners, l'intimé a affirmé que les enceintes pour la communication de données ne permettent pas l'adaptation des machines de traitement de l'information à des fonctions particulières, n'assurent pas un service particulier en corrélation avec de telles machines et ne leur confèrent pas de possibilités supplémentaires. En outre, selon l'intimé, les enceintes pour la communication de données ne peuvent être classées dans la position no 85.48 à titre de parties électriques de machines ou d'appareils étant donné qu'elles ne sont pas de l'appareillage et ne sont pas des parties.

En ce qui concerne les composants des enceintes, l'intimé a soutenu qu'ils doivent être classés séparément dans les positions qui les décrivent le mieux ou, accessoirement, dans la position no 94.03 à titre de parties de meubles.

Faisant référence à la Note 2 du Chapitre 94, aux Notes explicatives du Chapitre 94, aux Notes explicatives de la position no 94.03 et à Krueger International Canada c. S-MRN 7 , l'intimé a soutenu que les meubles, aux fins de classement, présentent les caractéristiques suivantes : ils sont mobiles; leur caractéristique centrale est qu'ils sont conçus pour se poser sur le sol ou être suspendus ou fixés au mur; ils servent dans un but principalement utilitaire; ils servent à garnir divers lieux et à divers usages, y compris des usages spéciaux. Selon l'intimé, les enceintes pour usage industriel et les enceintes pour la communication de données présentent de telles caractéristiques.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire doit être déterminé d'après les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 8 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes, il doit être tenu compte des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

L'appelante a soutenu que les boîtes de jonction KL et les autres enceintes pour usage industriel en cause doivent être classées dans la position no 85.36. Avant de traiter de chaque produit séparément, le Tribunal procédera à une seule brève analyse qui s'applique aux deux types de produits susmentionnés. Selon l'appelante, les boîtes de jonction doivent être classées à titre d'appareillage « électrique »9 pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, et les autres enceintes pour usage industriel doivent être classées à titre d'appareillage électrique pour la protection des circuits électriques. Par conséquent, le Tribunal doit, en premier lieu, déterminer si tant les boîtes de jonction que les enceintes pour usage industriel doivent être classées à titre d'appareillage électrique.

Dans Nowsco Well Service c. S-MRN 10 , après avoir renvoyé à des définitions du dictionnaire du mot appareil, le Tribunal a dit être d'avis que ces définitions avaient deux éléments en commun. Le premier était que, pour être considéré un appareil, un objet doit avoir au moins un certain degré de complexité; le deuxième, que l'objet doit être destiné à une fin ou fonction particulière. Il n'est pas nécessaire qu'un produit soit très complexe pour être considéré comme de l'appareillage. Un tel fait ressort, par exemple, des Notes explicatives de la position no 85.36, qui indiquent que les fiches et prises de courant sont de l'appareillage. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, les boîtes de jonction et les enceintes pour usage industriel en cause, qui comprennent le bâti des enceintes, la porte, les joints et les bornes de mise à la terre ou connecteurs, sont suffisamment complexes pour satisfaire le premier critère énoncé par le Tribunal dans Nowsco. Le Tribunal est aussi d'avis que le deuxième critère est satisfait. Les boîtes de jonction et les enceintes pour usage industriel en cause sont manifestement conçues à tout le moins pour protéger leur contenu du milieu ambiant. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les boîtes de jonction et les enceintes pour usage industriel en cause sont de l'appareillage.

La question suivante consiste à déterminer si elles sont de l'appareillage « électrique ». Le mot électrique s'entend de « propre ou relatif à l'électricité »11 [traduction]. En termes généraux, les boîtes de jonction et les enceintes pour usage industriel en cause peuvent être considérées comme de l'appareillage électrique, étant donné qu'elles logent des composants électriques et sont dotées d'un système de mise à la terre qui peut absorber le courant électrique. Elles sont « relatives à l'électricité ».

L'appelante a soutenu que les boîtes de jonction doivent être classées à titre d'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques. Pour analyser une telle position, il faut tenir compte des Notes explicatives de la position no 85.36. Sous l'intertitre « L'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion », les Notes explicatives indiquent, notamment, ce qui suit :

Cet appareillage est utilisé pour relier entre elles les différentes parties d'un circuit électrique. Il comprend notamment :
(C) Les boîtes de jonction, de dérivation, de coupure, d'extrémité, etc. Il s'agit de boîtes munies intérieurement de bornes ou d'autres dispositifs de connexion pour fils électriques. Les boîtes démunies de moyens de connexion, qui ne servent qu'à protéger ou à maintenir une composition isolante sur un raccord réalisé indépendamment, suivent le régime de la matière constitutive.

M. Kempf a donné un exemple de connexions qui se trouvent à l'intérieur des boîtes de jonction en cause. Il a indiqué que, dans ce cas-là, la source d'alimentation principale qui pénétrait dans la boîte de jonction était distribuée dans différents fils qui étaient ensuite raccordés à des interrupteurs ou commutateurs, des coupe-circuits et des tableaux de bornes et des relais. Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit là de diverses parties des circuits électriques.

Il ne peut être soutenu que la boîte de jonction elle-même sert à brancher, raccorder ou connecter les diverses parties d'un circuit électrique. Les connexions ont été réalisées de manière indépendante. L'appelante n'a pas convaincu le Tribunal que les boîtes de jonction en cause sont munies de bornes ou d'autres dispositifs de connexion pour les fils électriques qui font partie des circuits électriques.

Le Tribunal n'accueille pas l'argument de l'appelante selon lequel le fait que le connecteur de mise à la terre connecte deux fils ensemble suffit pour fonder le classement des boîtes de jonction en cause à titre d'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques. Ainsi que l'a expliqué M. Mungham, le connecteur de mise à la terre ne fait pas partie du trajet habituel du courant, et ne reçoit pas de courant électrique dans des circonstances normales. Le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le circuit électrique logé ne fonctionne pas correctement, le courant électrique circule dans les fils fixés au connecteur de mise à la terre ne suffit pas pour modifier le classement des boîtes de jonction en cause. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la boîte de jonction n'assure aucun rôle dans la connexion des diverses parties du circuit électrique qu'elle loge. Selon le Tribunal, il est manifeste que le type de connexion envisagé dans les Notes explicatives n'est pas analogue au type de connexion qui se rapporte au connecteur de mise à la terre. Si une telle connexion accessoire suffisait pour classer les produits à titre de boîtes de jonction, les autres enceintes pour usage industriel et les autres enceintes pour la communication de données en cause, qui sont mises à la terre, pourraient aussi être classées à titre de boîtes de jonction. Cela ne peut être le résultat visé.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les boîtes de jonction en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.36. Aux termes des Notes explicatives de cette position et étant donné que les boîtes de jonction en cause ne servent que de boîtier de protection relativement aux branchements, aux raccords ou aux connexions qu'elles logent, le classement des boîtes de jonction doit se faire d'après leur matière constitutive. Le Tribunal accueille la position de l'intimé selon laquelle les boîtes de jonction doivent être classées à titre d'ouvrages en acier dans la position no 73.26.

Pour ce qui est des autres enceintes pour usage industriel en cause, l'appelante a soutenu qu'elles doivent être classées dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques. L'appelante semble croire que les produits spécifiques énumérés à titre d'exemple dans le libellé de la position no 85.36 sont les produits qui seront protégés par l'appareillage de la position no 85.36. Tel n'est pas le cas. Comme le démontrent clairement les Notes explicatives de cette position, les produits spécifiques énumérés sont des produits classés dans la position no 85.36. Le Tribunal est d'avis que, pour être classés dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques, les produits doivent protéger les circuits électriques contre un problème propre à l'électricité. Ce fait ressort de la nature des marchandises énumérées dans le libellé de la position. Toutes ont un rôle direct à jouer relativement aux circuits électriques eux-mêmes. Plus précisément, un tel fait est aussi démontré par la partie des Notes explicatives de la position no 85.36 qui traite de l'appareillage pour la protection des circuits électriques. Cette partie mentionne, notamment, ce qui suit :

Font notamment partie de ce groupe, les coupe-circuit. Les modèles à fusibles comportent des conducteurs (fils ou lames) ayant la propriété de fondre lorsque le courant dépasse une certaine intensité, coupant ainsi le circuit sur lequel ils sont intercalés.
Il existe aussi des coupe-circuit à organes indestructibles, tels que les disjoncteurs qui, au moyen notamment de dispositifs électromagnétiques, coupent automatiquement le circuit lorsque l'intensité du courant dépasse la valeur limite prévue.

De l'avis du Tribunal, il est clair que les enceintes pour usage industriel en cause n'assurent pas un rôle similaire relativement aux circuits électriques qu'elles logent. Les éléments de preuve montrent clairement que les enceintes pour usage industriel en cause protègent les composants électriques qu'elles logent contre le milieu ambiant, par exemple contre la poussière et l'eau, et que les systèmes de mise à la terre protègent les utilisateurs contre les chocs électriques. Cependant, le Tribunal n'a pas entendu d'élément de preuve susceptible de le convaincre que les enceintes pour usage industriel protègent les composants électriques eux-mêmes contre un problème propre à l'électricité, comme le font les coupe-circuits ou d'autres dispositifs qui empêchent les circuits d'être soumis à une surtension. Par conséquent, les enceintes pour usage industriel en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques. Les Notes explicatives de la position no 85.36 qui traitent des boîtes de jonction confirment un tel raisonnement. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, lesdites Notes indiquent que les boîtes de jonction démunies de moyens de connexion, qui ne servent qu'à protéger, suivent le régime de la matière constitutive. Si la protection des composants électriques contre les éléments suffisait pour autoriser le classement dans la position no 85.36, les boîtes de jonction, qui ne servent qu'à protéger, auraient toujours pu être classées dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques. Les Notes explicatives éliminent une telle possibilité.

Accessoirement, l'appelante a soutenu que les boîtes de jonction et les enceintes pour usage industriel doivent être classées dans la position no 85.38 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils de la position no 85.36. Le terme « partie » implique l'idée d'un ensemble plus vaste à laquelle cette partie se rapporte12 . En l'espèce, telle n'est pas la relation entre les enceintes pour usage industriel en cause et les marchandises visées dans la position no 85.36. Les produits tels que les interrupteurs, les relais et les coupe-circuits ne constituent pas un ensemble plus vaste par rapport aux enceintes pour usage industriel. Même s'il a déjà été affirmé que les boîtes de jonction en cause doivent être classées dans la position no 73.26, le Tribunal fait observer que la conclusion ci-dessus s'appliquerait aussi aux boîtes de jonction.

L'intimé, bien qu'avançant que les boîtes de jonction doivent être classées dans la position no 73.26, soutient que les enceintes pour usage industriel sont correctement classées dans la position no 94.03 à titre de meubles. La Note 2 du Chapitre 94, les Notes explicatives du Chapitre 94 et les Notes explicatives de la position no 94.03 indiquent que trois conditions doivent être remplies pour que des articles puissent être classés à titre de meubles. La première condition est que les articles doivent être mobiles. La deuxième est qu'ils doivent être conçus pour se poser sur le plancher ou sur le sol ou, dans certains cas, pour être suspendus, ou fixés au mur. La troisième est qu'ils doivent servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, différents lieux. La liste des lieux énoncés dans les Notes explicatives pertinentes comprend les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, magasins, entrepôts, ateliers, laboratoires, bureaux techniques, hôpitaux et cabinets dentaires. Étant donné que les enceintes pour usage industriel en cause ne se trouvent dans un des lieux énumérés, mais plutôt dans des usines ou autres environnements industriels, le Tribunal est d'avis que les enceintes pour usage industriel ne sont pas correctement classées à titre de meubles. Une telle conclusion est conforme aux Notes explicatives de la position no 85.36, qui indiquent que les boîtes de jonction, un type d'enceinte pour usage industriel, démunies de moyens de connexion, qui ne servent qu'à protéger, suivent le régime de la matière constitutive. Il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle un type d'enceinte pour usage industriel serait classé suivant le régime de la matière constitutive et non l'autre.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, et conformément aux Notes explicatives de la position no 85.36, le Tribunal est d'avis que les boîtes de jonction en cause doivent être classées suivant le régime de la matière constitutive, c'est-à-dire dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en acier. À l'audience, le Tribunal a fait part aux conseillers qu'il examinait la possibilité de classer les enceintes pour usage industriel en cause d'après leur matière constitutive. Étant donné que les enceintes en acier pour usage industriel sont clairement des articles en acier et qu'aucun des classements de rechange proposés par les parties n'a convaincu le Tribunal, les enceintes en acier pour usage industriel doivent être classées dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en acier. Pour les mêmes motifs, les enceintes en fibres de verre pour usage industriel (groupe de produit KS) doivent être classées dans la position no 70.19 à titre d'ouvrages en fibres de verre.

En ce qui a trait aux enceintes pour la communication de données, l'appelante a soutenu qu'elles doivent être classées dans la position no 84.73 à titre de parties ou accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines automatiques de traitement de l'information. M. Kempf a témoigné que les enceintes pour la communication de données ont été spécifiquement conçues pour loger de l'équipement de communication de données, qui se compose de machines automatiques de traitement de l'information. Il a renvoyé à l'utilisation, dans la construction des enceintes, de rails de 19 po qui sont conformes à la norme établie par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Il a aussi présenté des éléments de preuve qui montrent que la grande majorité des clients de l'appelante qui achètent des enceintes pour la communication de données sont des utilisateurs finals dans l'industrie de la communication de données. Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels les enceintes pour la communication de données servent principalement à loger les machines automatiques de traitement de l'information. La position de l'intimé, selon laquelle une partie de l'équipement logé dans les enceintes pour la communication de données pourrait ne pas être composée de machines automatiques de traitement de l'information, n'a pas été corroborée par suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le Tribunal que les enceintes pour la communication de données en cause ne logeaient pas, principalement, des machines automatiques de traitement de l'information.

La question suivante consiste à déterminer si les enceintes pour la communication de données sont des parties ou accessoires des machines automatiques de traitement de l'information qu'elles logent. Elles ne sont pas des parties des machines automatiques de traitement, étant donné qu'elles ne sont pas des éléments constitutifs des machines automatiques de traitement de l'information13 . Dans le but de déterminer si les enceintes pour la communication de données sont des accessoires de machines automatiques de traitement de l'information, il faut tenir compte des Notes explicatives de la position no 84.73. Les Notes explicatives indiquent que les accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine.

Il peut sembler que les enceintes pour la communication de données ne jouent aucun des rôles susmentionnés relativement aux machines automatiques de traitement de l'information qu'elles logent. Cependant, le Tribunal doit tenir compte d'un autre paragraphe des Notes explicatives de la position no 84.73 qui indique, notamment, ce qui suit :

Ne sont pas compris ici les coffrets de transport, les housses, les tapis de feutre, etc., qui suivent leur régime propre, ni les tables ou meubles similaires, même à usage exclusif de bureau (no 94.03). Relèvent par contre de la présente position les [...] [supports pour] 14 une machine ou un appareil des nos 84.69 à 84.72, et qui ne peuvent être utilisés qu'avec cette machine ou cet appareil.

Le paragraphe susmentionné indique clairement que, bien que les meubles conçus pour servir dans un bureau ne soient pas visés dans la position no 84.73, les supports pour une machine ou un appareil des positions nos 84.69 à 84.72, et qui ne peuvent être utilisés qu'avec cette machine ou cet appareil relèvent de la position no 84.73. Le Tribunal est d'avis que les enceintes pour la communication de données sont l'équivalent des « supports » aux fins du classement. En vérité, si de tels supports qui peuvent servir avec certaines machines ou appareils spécifiques doivent être classés dans la position no 84.73, les enceintes pour la communication de données, qui supportent et protègent des machines ou des appareils spécifiques, doivent aussi être classées dans cette position. L'intimé a invoqué Winners à l'appui de sa position selon laquelle les enceintes pour la communication de données ne peuvent être classées à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les bureaux d'ordinateur ne pouvaient être classés à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information puisque aucun élément de preuve mis à la disposition du Tribunal ne montrait que les marchandises en cause ne pouvaient être utilisées qu'avec les machines automatiques de traitement de l'information. De l'avis du Tribunal, Winners est différente du présent appel. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels les enceintes pour la communication de données servent principalement à loger les machines automatiques de traitement de l'information. Les éléments de preuve présentés par l'intimé n'ont pas convaincu le Tribunal que les enceintes pour la communication de données en cause peuvent être utilisées avec d'autres machines ou appareils que les machines automatiques de traitement de l'information. Par conséquent, les enceintes pour la communication de données doivent être classées dans la position no 84.73 à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information.

En ce qui a trait aux composants des enceintes, le Tribunal est d'avis qu'ils doivent, presque en totalité, être classés dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en fer ou en acier. Les plinthes et les bases servent dans les enceintes pour usage industriel, qui sont classées à titre d'ouvrages en acier. M. Kempf a témoigné que les plinthes et les bases sont en métal. Par conséquent, elles doivent être classées dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en fer ou en acier. Les parois latérales, les portes, les rails de 19 po et les bâtis oscillants peuvent servir soit dans les enceintes pour usage industriel soit dans les enceintes pour la communication de données. Ces composants ne peuvent être classés dans la position no 85.38 à titre de parties destinées à l'appareillage pour la protection des circuits électriques parce que les enceintes pour usage industriel ne sont classées ni à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques ni à titre de parties d'un tel appareillage. Les composants ne peuvent pas non plus être classés dans la position no 84.73 à titre de parties ou d'accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines automatiques de traitement de l'information étant donné qu'ils peuvent servir dans les enceintes pour usage industriel aussi bien que dans les enceintes pour la communication de données. De plus, les composants ne peuvent être classés dans la position no 85.48 à titre de parties électriques de machines puisqu'ils sont démunis de connexions électriques, de parties isolées, de bobinages, de contacts ou d'autres parties électriques15 . De l'avis du Tribunal, les parois latérales, les portes, les rails de 19 po et les bâtis oscillants doivent être classés dans la position no 73.26 à titre d'ouvrages en acier. Les éléments de rayonnage en cause servent dans les enceintes pour la communication de données. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les enceintes pour la communication de données doivent être classées dans la position no 84.73 à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information. Étant donné que les éléments de rayonnage supportent directement les machines automatiques de traitement de l'information et pour les motifs susmentionnés relativement aux enceintes pour la communication de données, les éléments de rayonnage doivent aussi être classés dans la position no 84.73 à titre d'accessoires de machines automatiques de traitement de l'information.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les boîtes de jonction en cause et les autres enceintes en acier pour usage industriel en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7326.90.99 à titre d'autres ouvrages en acier, que les enceintes en fibres de verre pour usage industriel doivent être classées dans le numéro tarifaire 7019.90.90 à titre d'autres ouvrages en fibres de verre, que les enceintes pour la communication de données en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'autres accessoires de machines automatiques de traitement de l'information, que les parois latérales, les portes, les rails de 19 po et les bâtis oscillants en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 7326.90.99 à titre d'autres ouvrages en fer ou en acier, et que les éléments de rayonnage doivent être classés dans le numéro tarifaire 8473.30.99 à titre d'autres accessoires de machines automatiques de traitement de l'information. Par conséquent, l'appel est admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . (28 avril 1997), T-2084-94 (C.F. 1re inst.) [ci-après Dannyco].

4 . (13 mai 1996), AP-94-142 (TCCE) [ci-après Winners].

5 . (24 août 1999), AP-97-139 et AP-98-042 (TCCE).

6 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986 [ci-après Notes explicatives].

7 . (14 février 1996), AP-94-357 (TCCE).

8 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

9 . L'usage, dans le présent paragraphe et un peu plus bas, de l'expression « appareillage électrique » plutôt que, simplement, du terme « appareillage » (apparatus) utilisé dans la version française de la position no 85.36, reflète l'utilisation, dans la version anglaise de la position no 85.36, de l'expression « electrical apparatus ».

10 . (18 mai 1999), AP-95-128 (TCCE) [ci-après Nowsco].

11 . The Canadian Oxford Dictionary, 1998, s.v. « electrical ».

12 . « Partie » s'entend, notamment, d'« une fraction mais non l'ensemble d'une chose » [traduction] et d'« un élément ou une partie constitutive essentiel de quelque chose » [traduction]. « Constitutif » s'entend de quelque chose « qui entre dans la composition d'un ensemble ou qui contribue à le constituer » [traduction]. Ibid., s.v. « constituent » et « part ».

13 . Même si les enceintes pour la communication de données avaient été un élément constitutif des machines automatiques de traitement de l'information, cela n'aurait pas suffit pour les classer à titre de « parties ». Une partie doit être un composant essentiel du produit afférent. Il existe une série de critères sur lesquels le Tribunal se fonde habituellement pour déterminer si un produit est une « partie ». Voir, par exemple, Winners.

14 . La version anglaise de ce paragraphe des Notes explicatives utilise le mot « stands » qui est ici traduit par « supports ». La version française du paragraphe rend le terme « stands » par « meubles conçus pour recevoir à demeure, à la façon d'un bâti ».

15 . Notes explicatives de la position no 85.48.


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Publication initiale : le 11 août 2000