PHD CANADA DISTRIBUTING LTD.

Décisions


PHD CANADA DISTRIBUTING LTD.
v.
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
Appel no AP-99-116


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 25 novembre 2002

Appel no AP-99-116

EU ÉGARD À un appel entendu les 7 et 8 novembre 2001 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire des douanes et du revenu le 9 décembre 1999 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHD CANADA DISTRIBUTING LTD. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire des douanes et du revenu, le 9 décembre 1999, au sujet de marchandises importées au Canada de novembre 1997 à juillet 1998. Les marchandises en cause sont des disques compacts audio de musique.

Le Tribunal doit d'abord décider du classement des marchandises en cause. Il doit ensuite décider si les marchandises en cause importées avant le 1er janvier 1998, et classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 8524.99.91 à titre d'autres logiciels, doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le code 2101 à titre d'articles devant servir aux marchandises du numéro tarifaire 8471.70.10, à savoir, des unités de machines automatiques de traitement de l'information, comme l'a soutenu l'appelante. Le Tribunal doit aussi décider si les marchandises en cause importées à partir du 1er janvier 1998, et classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement, doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Eu égard au classement des marchandises en cause, il n'y a pas d'élément de preuve qui porte à croire que les marchandises en cause importées avant le 1er janvier 1998 sont différentes, des points de vue de leur aspect ou de leurs autres caractéristiques essentielles, de celles importées à partir de cette date. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, importées avant le 1er janvier 1998 et à partir de cette date, doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement.

En ce qui a trait à la question de savoir si les marchandises en cause ouvrent droit à un allégement tarifaire, le Tribunal fait observer que les parties ont convenu que les lecteurs de CD-ROM entrent dans la portée d'application de l'expression « [m]achines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ». Il conclut que les lecteurs de CD-ROM sont classés à titre d'« unités » de « machines automatiques de traitement de l'information » dans le numéro tarifaire 8471.70.10. La seule question en litige est celle de savoir si les marchandises en cause sont des marchandises « devant servir dans » ou « devant servir à » une « unité » d'une « machine automatique de traitement de l'information », c'est-à-dire, le lecteur de CD-ROM. Le Tribunal est d'avis qu'il y a interaction entre les marchandises en cause et le lecteur de CD-ROM et qu'il y a traitement de l'information. Il conclut que, lorsqu'elles sont passées dans un lecteur de CD-ROM, les marchandises en cause sont à la fois « physiquement connectées et fonctionnellement unies » au lecteur de CD-ROM et satisfont à la condition d'être des marchandises « devant servir dans » ou « devant servir à » un lecteur de CD-ROM. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des « articles devant servir dans » ou « devant servir à » des « unités » de « machines automatiques de traitement de l'information » et doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le code 2101 et dans le numéro tarifaire 9948.00.00 durant les périodes pertinentes.

Lieux de l'audience par voie

 

de vidéoconférence :

Hull (Québec) et Vancouver (Colombie-Britannique)

Dates de l'audience :

Les 7 et 8 novembre 2001

Date de la décision :

Le 25 novembre 2002

   

Membre du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Agents du greffe :

Anne Turcotte

 

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo et Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Susanne Pereira, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire des douanes et du revenu, le 9 décembre 1999, au sujet de marchandises importées au Canada de novembre 1997 à juillet 1998. Les marchandises en cause sont des disques compacts audio de musique [ci-après CD de musique].

Le Tribunal doit d'abord décider du classement des marchandises en cause. Il doit ensuite décider si les marchandises en cause importées avant le 1er janvier 1998, et classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 8524.99.91 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres logiciels, doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le code 2101 à titre d'articles devant servir aux marchandises du numéro tarifaire 8471.70.10, à savoir, des unités de machines automatiques de traitement de l'information, comme l'a soutenu l'appelante. Le Tribunal doit aussi décider si les marchandises en cause importées à partir du 1er janvier 1998, et classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement, doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, comme l'a soutenu l'appelante.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

8471.70 -Unités de mémoire

8471.70.10 ---Unités de disques; mémoires à tambour

85.24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du Chapitre 37.

-Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser :

8524.32 --Pour la reproduction du son uniquement

8524.32.90 ---Autres

8524.99 --Autres

8524.99.91 ----Logiciel

9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit (mais non compris les marchandises elles-mêmes) :

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations;

Articles (autres que les marchandises des nos tarifaires énumérées ci-dessous) devant servir aux :

2101 Les marchandises des nos tarifaires : [...] 8471.70.10.

Les parties ont convenu que les lecteurs de CD-ROM3 entrent dans la portée d'application de l'expression « [m]achines automatiques de traitement de l'information et leurs unités », au sens du code 2101 et du numéro tarifaire 9948.00.00.

PREUVE

M. Steve Dickson, directeur général de PHD Canada Distributing Ltd., M. James Smith, un ingénieur informatique, et M. Greg Knobloch ont témoigné au nom de l'appelante. M. Tony Mungham, chef de la Section de l'électronique et système des ordinateurs de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à MM. Smith, Knobloch et Mungham la qualité d'experts.

M. Dickson a témoigné que l'axe principal de l'activité commerciale de l'appelante est l'importation de CD de musique. Il a précisé que l'appelante paie des droits de douanes sur les CD de musique, et il a soutenu que ceci a eu un effet négatif sur l'activité commerciale de l'appelante. Il a aussi indiqué que l'appelante livre concurrence à la musique importée, en franchise des droits, par l'Internet. M. Dickson a ajouté que c'est un fait notoire qu'il est possible de passer un CD de musique sur un lecteur de CD-ROM.

Chaque témoin expert a affirmé qu'un CD se place dans le plateau du lecteur de CD-ROM où un axe de disque le reçoit et le fait tourner. Un faisceau laser est dirigé sur le CD et lit l'information en vue de l'interprétation des données. Chacun a témoigné que le lecteur de CD-ROM ne peut pas fonctionner sans CD. Les témoins ont reconnu que rien ne permet de distinguer un CD de musique d'un CD-ROM de données du point de vue du fonctionnement du lecteur.

Le Tribunal a reconnu à M. Smith la qualité d'expert en informatique en général, sans spécialisation particulière en technologie du CD-ROM. M. Smith a témoigné qu'un lecteur de CD-ROM est une unité qui extrait l'information stockée sur un CD. Il a indiqué qu'un lecteur de CD-ROM ne peut pas fonctionner sans CD et qu'un CD est un élément actif du fonctionnement du lecteur. M. Smith a témoigné qu'un lecteur de CD-ROM va automatiquement au début d'un CD, lit l'information et la transmet à l'ordinateur. L'ordinateur interprète alors l'information et transmet ses directives au lecteur de CD-ROM tout en indiquant s'il s'agit d'un CD de musique, de données ou de graphiques.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Smith a témoigné qu'un lecteur de CD-ROM ne peut pas fonctionner s'il est retiré de l'ordinateur, puisqu'il lui faut interagir avec l'ordinateur. Il a ajouté qu'aucune conversion numérique-analogique n'est opérée dans le lecteur de CD-ROM. Toutes les données sont transmises numériquement au processeur de l'ordinateur, qui les interprète. Dans le cas de la musique, les données sont converties en signaux analogiques, qui sont transmis aux haut-parleurs. M. Smith a reconnu que la prise des écouteurs ne fonctionne pas à moins que le signal ne soit transformé de signal numérique en signal analogique. Il a expliqué que l'ordinateur interprète les données comme étant un fichier de musique et envoie les données au lecteur de CD-ROM.

Le Tribunal a reconnu à M. Knobloch la qualité d'expert en conception et construction de systèmes informatiques à partir de composantes. M. Knobloch a expliqué qu'un CD envoie un signal à l'ordinateur pour lancer un produit logiciel appelé diffuseur de médias. Le diffuseur de médias reconnaît les pistes du CD de musique et donne à l'utilisateur le choix d'une lecture, d'une pause ou d'un arrêt du CD de musique, comme le fait un lecteur de CD de musique.

M. Knobloch a témoigné que, lorsqu'on passe un CD de musique dans un lecteur de CD-ROM, le CD est physiquement connecté au lecteur et joue un rôle actif dans le fonctionnement du lecteur. En outre, rien ne permet de distinguer un CD de musique d'un CD-ROM de données, du point de vue du fonctionnement du lecteur.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Knobloch a témoigné que le diffuseur de médias est un produit logiciel qui réside dans l'ordinateur et qui offre une interface utilisateur, de la même manière que le fait le panneau avant d'un lecteur de CD de musique, en ce sens qu'il affiche le nombre de pistes et la durée d'enregistrement sur le CD de musique. M. Knobloch a dit ne pas croire qu'un lecteur de CD-ROM puisse être raccordé directement aux haut-parleurs parce qu'il doit exister un moyen d'interpréter le signal du CD de musique aux haut-parleurs. Il a dit que le lecteur de CD-ROM envoie un signal à l'unité centrale de la carte son, qui amplifie l'information et la communique aux haut-parleurs.

M. Knobloch a dit être d'accord avec l'intimé sur le fait qu'un lecteur de CD-ROM peut passer un CD de musique et également servir à extraire de l'information d'un CD-ROM de données. Toutefois, il n'était pas d'accord que la fonction principale d'un lecteur de CD-ROM soit d'extraire de l'information d'un CD-ROM de données. À son avis, l'utilisation principale d'un lecteur de CD-ROM ne se fonde pas sur la fonction du lecteur comme tel, mais plutôt sur le choix de l'utilisateur.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Knobloch a témoigné que l'éventail des actions exécutées par l'ordinateur pour lire un CD de musique est aussi complexe que lorsque l'ordinateur exécute la lecture d'un CD-ROM de données. Toutefois, il a précisé clairement que le logiciel nécessaire pour lire un CD-ROM de données est différent du logiciel nécessaire pour lire un CD de musique.

Le Tribunal a reconnu à M. Mungham la qualité d'expert en électronique et en système d'ordinateurs, y compris l'interaction entre lecteurs de CD-ROM et ordinateurs. M. Mungham a indiqué qu'un CD de musique contient de l'information dans un sous-canal, de l'information qui indique le numéro de piste et la durée d'enregistrement sur cette piste. Il a précisé que, dans des CD de musique, un niveau de l'information se rapporte au niveau de base pour la correction des erreurs, tandis que l'information supplémentaire, comme l'information au sujet de la piste, est ajoutée. Le CD-ROM de données contient aussi de l'information numérique, avec une exigence d'un niveau supérieur de correction des erreurs. M. Mungham a témoigné qu'un CD-ROM de données se fonde sur les mêmes principes qu'un CD de musique. Toutefois, un CD-ROM de données ne peut pas être passé sur un lecteur de CD de musique étant donné que ce lecteur ne peut pas exécuter la fonction de correction des erreurs au niveau supérieur susmentionné; il y a plus d'information à décoder, et cette information est sous un format différent. M. Mungham a témoigné qu'un CD de musique peut être lu par un lecteur de CD-ROM parce que la norme est fondée sur les CD de musique, dont la technologie est plus simple que celle des CD de données. Le fabricant de lecteurs de CD-ROM ajoute la capacité de décoder la musique d'une façon indépendante. Le lecteur de CD-ROM n'utilise qu'une partie de son circuit pour décoder un CD de musique. Il exécute un moindre niveau de correction des erreurs et transmet l'information audio, non pas à l'ordinateur, mais à un système analogique, comme des haut-parleurs ou un amplificateur.

Dans sa description du fonctionnement d'un lecteur de CD-ROM lorsqu'on passe un CD de musique, M. Mungham a précisé que le lecteur détermine lui-même que ce qu'il contient est un CD de musique. Le lecteur établit son chemin de décodage pour traiter la norme audio. L'information numérique du CD de musique est démodulée et soumise à la correction des erreurs de base propre à un CD de musique. Le signal numérique est converti en signal analogique qui sort du lecteur de CD-ROM sous la forme de signal analogique. Ce signal va soit à la carte son soit aux haut-parleurs soit aux écouteurs. M. Mungham a indiqué qu'il faut un logiciel, comme un diffuseur de médias, pour passer une ou plusieurs pistes. Le diffuseur de médias lance le CD de musique, et le lecteur de CD-ROM reconnaît le CD de musique et est prêt à décoder. M. Mungham a signalé que l'ordinateur doit être démarré pour mettre en marche le lecteur de CD-ROM et l'interface utilisateur qui permet à l'utilisateur de régler le lecteur de CD-ROM.

Dans sa description du fonctionnement d'un lecteur de CD-ROM qui contient un CD-ROM de données, M. Mungham a expliqué que le lecteur démodule l'information du CD-ROM de données et exécute une correction des erreurs de base, similaire à celle qui se fait dans le cas des CD de musique, ainsi qu'un niveau supérieur de correction des erreurs qui s'applique dans le cas d'un CD-ROM de données. Le lecteur adresse l'information numérique et la transmet à l'ordinateur.

M. Mungham a témoigné qu'un lecteur de CD-ROM ne lit pas l'information à la même vitesse sur un CD-ROM de données que sur un CD de musique à cause du degré de perfectionnement et de complexité des circuits d'aujourd'hui. Il a ajouté que, étant donné la grande complexité d'un lecteur de CD-ROM, qui accède plus rapidement au CD-ROM de données, et de la fonction étendue de détection des erreurs et d'adressabilité pour les CD-ROM de données, la fonction principale dont un concepteur ou un fabricant qui assemble un lecteur de CD-ROM doit tenir compte se rapporte à la capacité de lire et d'extraire l'information des CD-ROM de données. Le CD de musique interagit avec le lecteur, mais non avec les circuits plus complexes du lecteur. M. Mungham a indiqué que l'information du CD de musique n'interagit pas directement avec l'ordinateur, tandis que l'interaction entre l'information contenue sur un CD-ROM de données et l'ordinateur est énorme. Il a témoigné que les prescriptions techniques des lecteurs de CD-ROM comportent des circuits spécifiques pour traiter la norme des CD-ROM de données et des circuits spécifiques pour traiter la norme des CD de musique. Il a témoigné que, lorsqu'on place un CD dans un lecteur, les circuits plus simples servent aux CD de musique. Dans le cas de CD-ROM de données, l'accès se fait aux circuits plus complexes, ainsi qu'aux circuits plus simples.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Mungham a reconnu que, même si les CD de musique et les CD-ROM de données sont identiques sous l'angle de la modulation de l'information, la manière dont l'information est obtenue n'est pas la même sous sa forme modulée ou démodulée. L'information est en format numérique dans le cas des deux types de CD. En réponse aux questions du Tribunal, M. Mungham a indiqué que le signal d'un CD de musique passé sur un lecteur de CD-ROM peut contourner la carte son. Il a témoigné qu'un CD-ROM de données qui comporte des fichiers sonores serait acheminé dans le microprocesseur de l'ordinateur, qui utilise la carte son. Le signal audio passe par un convertisseur numérique-analogique et ne se rendrait pas aux haut-parleurs sous une forme numérique.

Contrairement au témoignage de l'appelante, M. Mungham a affirmé que l'information du CD-ROM de données est convertie en signal analogique à l'intérieur du lecteur de CD-ROM et n'est jamais en contact avec un dispositif quelconque de traitement intégré à l'ordinateur. Tout ce qu'il y a, c'est un chemin de câblage établi par la carte son. M. Mungham a reconnu que, lorsqu'on passe un CD de musique, il y a interaction avec l'ordinateur en ce qui a trait au choix des pistes. Il a expliqué qu'un lecteur de CD de musique comporte une puce qui commande toutes les parties du lecteur et y accède, tandis qu'un lecteur de CD-ROM comporte un ensemble de puces. Lorsque le CD-ROM de données interagit avec le lecteur de CD-ROM, il n'utilise qu'une proportion minime de l'ensemble de puces. Dans le cas d'une interaction entre un CD de musique et le lecteur de CD-ROM, la fonctionnalité du lecteur de CD-ROM est utilisée dans une proportion d'environ 25 p. 100, tandis que, dans le cas d'un CD-ROM de données, la fonctionnalité du lecteur de CD-ROM est utilisée dans une proportion d'environ 75 p. 100.

PLAIDOIRIE

L'appelante a rappelé que tous les experts ont témoigné qu'un lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas lorsqu'il ne contient pas de CD. Les experts étaient aussi d'accord que les CD de musique sont « physiquement connectés » au lecteur de CD-ROM et jouent un rôle actif dans le fonctionnement du lecteur. L'appelante a aussi rappelé le témoignage de M. Mungham selon lequel les CD de musique interagissent avec les lecteurs de CD-ROM et l'ordinateur. M. Mungham a aussi confirmé que les CD de musique et les CD-ROM de données sont physiquement identiques et que l'information est dans les deux cas stockée sous un format numérique. Selon les éléments de preuve, le lecteur de CD-ROM exécute la même fonction peu importe le CD qu'il contient, en ce sens qu'il saisit le CD, le fait tourner, le lit et établit les fonctions de décodage et de détection des erreurs. Le témoignage des experts a montré qu'il n'y avait pas de distinction entre les CD de musique et les CD-ROM de données du point de vue de l'extraction du signal.

L'appelante a soutenu que le code 2101 inclut le numéro tarifaire 8471.70.10, qui dénomme les lecteurs de CD-ROM, et le numéro tarifaire 9032.89.20, qui dénomme les appareils de processus industriel. Elle s'est aussi appuyée sur le numéro tarifaire 9948.00.00, qui permet l'allégement tarifaire pour les « [a]rticles devant servir dans ce qui suit [...] [m]achines automatiques de traitement de l'information et leurs unités » et comprend les « [a]ppareils de processus industriel, à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice versa ». Elle a soutenu qu'un lecteur de CD-ROM est une unité d'une machine automatique de traitement de l'information.

Selon l'appelante, les questions en litige sont les suivantes : 1) celle de savoir si un CD de musique est une marchandise « devant servir dans » ou « devant servir à » un lecteur de CD-ROM du numéro tarifaire 8471.70.10 et si le code 2101 s'applique aux CD de musique importés avant le 1er janvier 1998; 2) celle de savoir si le numéro tarifaire 9948.00.00 s'applique aux marchandises en cause importées à partir du 1er janvier 1998.

L'argument de l'appelante a été divisé en deux parties : l'applicabilité du code 2101 avant le 1er janvier 1998 et l'applicabilité du numéro tarifaire 9948.00.00 à partir de cette date. L'appelante a soutenu qu'il doit être satisfait à trois conditions pour que le code 2101 s'applique : 1) les marchandises en cause doivent être des articles; 2) elles doivent être des articles « devant servir à » ou « devant servir dans »; 3) elles doivent être des articles « devant servir [aux] » marchandises énumérées dans le code 2101 ou « devant servir dans » les marchandises énumérées dans le numéro tarifaire. Elle a soutenu que les CD de musique sont des « marchandises finies » et, par conséquent, des « articles » selon la définition de ce terme dans l'Avis des douanes N-2784 . Elle a aussi soutenu que les marchandises en cause sont des marchandises « devant servir dans » ou « devant servir à » des lecteurs de CD-ROM, qui sont classés dans le numéro tarifaire 8471.70.10 et énumérés dans le code 2101. L'appelante a soutenu que l'intimé a accepté les deux affirmations susmentionnées. Eu égard au critère selon lequel les marchandises en cause doivent être des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » un lecteur de CD-ROM, elle a soutenu que, d'après les témoignages et les éléments de preuve, c'est un fait notoire que des CD de musique sont effectivement passés dans des lecteurs de CD-ROM. L'appelante a soutenu que, pour que les marchandises en cause soient réputées comme « devant servir dans » ou « devant servir à », elles doivent être « physiquement connectées » et « unies fonctionnellement » aux marchandises énumérées dans le code 2101. Le témoignage expert a montré clairement que les CD de musique étaient « physiquement connectés » aux lecteurs de CD-ROM. De plus, l'intimé n'a pas contesté ce fait.

L'appelante a soutenu que la question devient donc celle de savoir si les CD de musique sont « unis fonctionnellement » aux lecteurs de CD-ROM. Elle a soutenu que les CD de musique répondent à la définition de l'expression « uni fonctionnellement ». Selon les éléments de preuve, le lecteur de CD-ROM ne fonctionnerait pas sans CD, qu'il s'agisse d'un CD-ROM de données ou d'un CD de musique. L'appelante a aussi invoqué le témoignage des experts et Sony du Canada c. S-MRN 5 à l'appui de son argument selon lequel un CD de musique exécute la même fonction dans un lecteur de CD-ROM que la fonction exécutée par une cartouche magnétique dans une unité de bande magnétique. Elle a aussi renvoyé à la définition de l'expression « uni fonctionnellement » qui se trouve dans l'Avis des douanes, et qui inclut un renvoi aux « logiciels sur CD-ROM ». Elle a soutenu que, étant donné qu'un CD-ROM de données est « uni fonctionnellement » à un lecteur de CD-ROM et étant donné le témoignage des experts selon lequel un lecteur de CD-ROM exécute les mêmes fonctions sur un CD-ROM de données que sur un CD de musique, rien ne justifie de conclure que, dans un cas, l'article serait « uni fonctionnellement » à un lecteur de CD-ROM et que, dans l'autre cas, il ne le serait pas.

En ce qui a trait aux marchandises en cause importées à partir du 1er janvier 1998, l'appelante a renvoyé à l'expression « articles devant servir dans » ou « articles devant servir à » qui se trouve dans l'Avis des douanes, et qui est semblable aux termes utilisés dans le code 2101. Elle a soutenu que l'Avis des douanes conclut que le numéro tarifaire 9948.00.00 représente la conversion des codes 2100 et 2101. Comme dans le cas du code 2101, il doit être satisfait aux trois mêmes conditions préalables, à savoir que les marchandises doivent être des articles, qu'elles doivent être des articles devant servir dans ou devant servir à et qu'elles doivent être des articles devant servir dans les articles énumérés dans le numéro tarifaire 9948.00.00. En ce qui a trait aux deux premières conditions, l'appelante a repris les arguments qu'elle avait avancés au sujet du code 2101. En ce qui a trait à l'expression « [a]rticles devant servir dans ce qui suit » qui se trouve dans l'Avis des douanes, elle a soutenu que les « articles » doivent servir dans des « [m]achines automatiques de traitement de l'information et leurs unités » et que le lecteur de CD-ROM est une unité d'une machine automatique de traitement de l'information. L'appelante a soutenu que l'intimé n'a pas contesté le fait susmentionné. Elle a conclu que, tant eu égard au code 2101 qu'au numéro tarifaire 9948.00.00, l'appel doit être admis.

L'appelante a soutenu que, contrairement à la position soutenue par l'intimé, rien dans la loi ou dans les faits ne fonde une interprétation selon laquelle le code 2101 et le numéro tarifaire 9948.00.00 signifient « articles devant servir dans ou devant servir à la fonction principale de » et que la question de fonction principale ne se pose pas en l'espèce. En outre, elle a présenté plusieurs exemples où le Tarif des douanes restreint clairement la portée d'application de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » par l'emploi de mots comme « principalement », « exclusivement », « essentiellement » et « conçu pour » et a souligné l'absence de tout terme restrictif dans le cas présent. Quant à l'argument de l'intimé selon lequel les marchandises en cause doivent avoir un lien avec un ordinateur pour ouvrir droit à un avantage, l'appelante a soutenu que rien dans le contexte du code 2101 ou du numéro tarifaire 9948.00.00 ne permet de conclure que l'existence d'un tel lien est obligatoire. En outre, cela reviendrait à établir une nouvelle condition pour que les marchandises ouvrent droit à un avantage prévu par le code 2101.

Au sujet de la question de l'« utilisation véritable », l'appelante a soutenu que rien dans le code 2101 ou dans le numéro tarifaire 9948.00.00 ne prévoit que les articles doivent exclusivement servir, uniquement servir ou principalement servir dans ou à des articles et qu'aucune autre restriction ne s'y trouve énoncée. Il suffit, pour que les marchandises en cause ouvrent droit à l'avantage prévu dans le code 2101 ou dans le numéro tarifaire 9948.00.00, que les CD de musique « soient véritablement utilisés » dans des lecteurs de CD-ROM. En l'espèce, ce dernier critère est satisfait.

En réponse à la question du Tribunal à savoir si l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » suppose une intention de la part soit du fabricant soit de l'utilisateur, l'appelante a dit ne pas croire que tel devait être le cas. À son avis, le seul cas où l'intention du fabricant est pertinente est lorsque le libellé d'un numéro tarifaire prévoit « conçu pour servir » ou « conçu spécialement pour servir ». Dans de tels cas, la conception du fabricant devient importante dans la détermination de l'utilisation du produit. L'appelante a indiqué que l'utilisation prévue par l'utilisateur n'est pas pertinente puisque ce dernier peut prévoir de multiples utilisations.

En réponse, l'appelante a soutenu que rien dans le code 2101 ne justifie de créer un nouveau lien contextuel entre les lecteurs de CD-ROM et l'ordinateur, y compris un nouveau critère selon lequel les marchandises « joueraient un rôle actif dans la fonction principale des lecteurs [de CD-ROM] ». De plus, le fait que le lecteur de CD-ROM soit un dispositif complexe capable de traiter un CD de musique d'une conception non complexe ou un CD-ROM de données complexe n'est pas pertinent. Selon l'appelante, étant donné que l'intimé a déjà reconnu que les CD-ROM de données ouvrent droit à l'avantage prévu dans le code 2101, étant donné qu'il ressort clairement des éléments de preuve que le fonctionnement du lecteur est le même dans le cas des CD de musique et étant donné que les deux CD jouent un rôle actif dans le fonctionnement du lecteur, il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les deux articles aux fins de leur classement.

L'intimé a soutenu que la seule question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si les CD de musique sont des marchandises devant servir dans ou devant servir à des lecteurs de CD-ROM. À cette fin, l'appelante doit démontrer que les CD de musique sont « unis fonctionnellement » aux lecteurs de CD-ROM. L'intimé a soutenu que l'interprétation de l'expression « uni fonctionnellement » en l'espèce nécessite d'examiner le fonctionnement de base des lecteurs de CD-ROM dans le contexte d'un système informatique global.

L'intimé a soutenu que les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, en l'espèce, les lecteurs de CD-ROM, sont énumérées à la fois dans le code et dans le numéro tarifaire en question. Selon la définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à »6 , les marchandises doivent entrer dans la composition, par voie « d'ouvraison », de « fixation » ou « d'incorporation », des marchandises énumérées dans le code ou dans le numéro tarifaire. Parmi les voies susmentionnées, la « voie de fixation » est la seule pertinente en l'espèce. L'intimé a invoqué Sony, où le Tribunal a conclu que, pour être considérées comme « devant servir dans » ou « devant servir à »7 d'autres marchandises, des marchandises devaient être « physiquement connectées et fonctionnellement unies ». Dans Asea Brown Boveri c. S-MRN 8 , le Tribunal a conclu qu'il ne suffisait pas que les marchandises soient « physiquement connectées ». Selon l'exposé de l'intimé, le point de départ pour déterminer si un CD de musique est « uni fonctionnellement » à un lecteur de CD-ROM est l'examen de la fonction de base du lecteur.

L'intimé a soutenu que la fonction de base d'un lecteur de CD-ROM est de servir de conduit aux fins de l'extraction de l'information d'un CD, de sa conversion et de son transfert à l'ordinateur pour qu'elle y soit utilisée. Les lecteurs de CD-ROM présentent des caractéristiques, comme une fonction étendue pour la correction des erreurs, l'adressabilité et la capacité d'extraire rapidement l'information, qui sont essentielles à la fonction de base du lecteur.

Le témoin expert de l'intimé a affirmé que la technologie d'un lecteur de CD-ROM est devenue de plus en plus complexe, tandis que tel n'était pas le cas du lecteur de CD de musique. Bien qu'un CD de musique puisse être passé dans un lecteur de CD-ROM, un CD-ROM de données ne peut servir dans un lecteur de CD de musique parce que ce dernier n'est pas suffisamment complexe. Ce témoin a aussi témoigné que le CD de musique ne contient que de la musique et n'utilise que 25 p. 100 de la capacité du lecteur de CD-ROM. La majeure partie de la fonctionnalité du lecteur de CD-ROM n'est donc pas utilisée. L'expert a aussi témoigné de l'existence d'une communication limitée entre l'ordinateur et le CD de musique lorsque ce dernier est passé dans un lecteur de CD-ROM.

L'intimé a soutenu que l'information audio n'interagit pas avec l'ordinateur, mais passe dans une carte son et sort des haut-parleurs sans intervention de l'ordinateur. Par conséquent, la fonction de base du lecteur de CD-ROM est d'extraire l'information du CD-ROM de données et de la transférer à l'ordinateur pour que l'utilisateur puisse y avoir accès et rechercher les données. Il n'y a pas de transfert de données ni d'autre échange d'information entre le CD de musique et l'ordinateur. Pour déterminer qu'un CD de musique est « uni fonctionnellement » au lecteur de CD-ROM, ce dernier ne doit pouvoir fonctionner qu'avec un ordinateur. Sans l'ordinateur, le lecteur ne pourrait envoyer l'information nulle part et n'y aurait pas accès. L'intimé a en outre soutenu que le lecteur de CD-ROM ne peut être examiné du point de vue de sa fonction séparément d'un ordinateur. Un CD de musique n'a pas besoin d'un ordinateur ou d'un lecteur de CD-ROM et, par conséquent, n'est pas « uni fonctionnellement » au lecteur de CD-ROM. L'intimé a soutenu que la capacité de passer un CD de musique sur un lecteur de CD-ROM a un caractère résiduel et trop lointain du fonctionnement de base d'un lecteur de CD-ROM pour être considérée essentielle au lecteur. Il a aussi invoqué ABB à l'appui de son argument selon lequel un CD de musique ne joue pas un rôle actif dans le fonctionnement d'un lecteur de CD-ROM et n'est pas essentiel au fonctionnement d'un tel lecteur. En conclusion, l'intimé a soutenu que l'appelante n'avait pas satisfait au critère « uni fonctionnellement », en l'espèce.

En ce qui a trait à l'argument portant sur une « utilisation véritable », l'intimé a soutenu que, malgré l'existence d'éléments de preuve que les CD de musique sont utilisés dans des lecteurs de CD-ROM et qu'il s'agit là d'un fait notoire, les éléments de preuve ne répondent pas au critère d'une « utilisation véritable » tel qu'il se trouve énoncé dans Entrelec c. S-MRN 9 . Selon ce critère, il doit y avoir « utilisation véritable » des marchandises en cause, non pas « utilisation véritable » de marchandises similaires. L'intimé a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour traiter des marchandises similaires et ne peut statuer que sur les marchandises en cause. En réponse à la question du Tribunal sur la signification de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à », l'intimé a soutenu que cette expression renvoie à l'intention de l'importateur quant à l'utilisation des marchandises en cause. L'intimé a soutenu que l'appel doit être rejeté.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 10 et les Règles canadiennes 11 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 12 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 13 .

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, alors il faut tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

En outre, la Règle 1 des Règles canadiennes réitère que le classement de marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les Règles générales.

Le Tribunal doit d'abord décider du classement des CD de musique. L'expert de l'intimé a témoigné qu'un CD de musique est un CD qui contient de l'information audio stockée sous un format numérique. Il a aussi témoigné qu'un CD-ROM de données et un CD de musique s'appuient sur les mêmes principes et sont physiquement identiques. Les experts ont témoigné qu'un faisceau laser illumine le CD et lit l'information pour l'interpréter. Le Tribunal fait observer que les CD de musique importés à partir du 1er janvier 1998 ont été importés comme CD pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement. Étant donné l'absence d'éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal qui indiqueraient que les CD de musique importés avant le 1er janvier 1998 sont différents, des points de vue de leur aspect et de leurs autres caractéristiques essentielles, de ceux qui ont été importés à partir de cette date, une question fondamentale se pose, à savoir pourquoi les CD de musique importés en 1997 ont été classés d'une manière différente des CD importés en 1998. Le Tribunal est d'avis que les CD de musique doivent être classés dans le même numéro tarifaire, que les marchandises en cause aient été importées avant le 1er janvier 1998 ou à partir de cette date. Le Tribunal conclut que les CD de musique contiennent de l'information audio sous un format numérique et que, lorsqu'un faisceau laser lit l'information d'un CD de musique, cette information peut être convertie en information analogique et interprétée comme un son. Il conclut aussi que, même si un logiciel qui prend la forme d'un diffuseur de médias est nécessaire pour passer le CD de musique, le CD de musique lui-même n'est pas un logiciel. Par conséquent, le Tribunal conclut que les CD de musique, importés avant le 1er janvier 1998 ou à partir de cette date, doivent être classés dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement, non à titre d'autres logiciels.

Ayant conclu que les marchandises en cause sont classées de cette manière, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause ouvrent droit à l'allégement tarifaire prévu dans le code et dans le numéro tarifaire en place au moment de l'importation des marchandises en cause. Il fait observer que les parties ont convenu que les lecteurs de CD-ROM entrent dans la portée d'application de la définition de l'expression de « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ». Le Tribunal est d'accord avec les parties sur le fait que les lecteurs de CD-ROM sont des « unités » de « machines automatiques de traitement de l'information » et qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8471.70.10.

Pour bénéficier de l'allégement tarifaire, les marchandises en cause doivent, par ailleurs, être des « articles devant servir dans » ou « devant servir à » des « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités » au sens du code 2101 et du numéro tarifaire 9948.00.00. L'appelante a soutenu qu'il doit être satisfait à trois conditions pour que le code 2101 et le numéro tarifaire 9948.00.00 s'appliquent. Les marchandises en cause doivent être des « articles », elles doivent être des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » et lesdits articles doivent être des articles devant servir dans les marchandises énumérées dans le code ou dans le numéro tarifaire. Le fait que les marchandises en cause soient des « articles » ne soulève pas de litige entre les parties puisqu'il s'agit de marchandises finies au sens donné à ce mot dans l'Avis des douanes. La question en litige est celle de savoir si les marchandises en cause sont des marchandises « devant servir dans » ou « devant servir à » des « unités » de « machines automatiques de traitement de l'information », à savoir les lecteurs de CD-ROM.

Au moment de l'importation des marchandises en cause, l'article 4 du Tarif des douanes 14 prévoyait ce qui suit :

Les expressions « devant servir dans » et « devant servir à », mentionnées en regard d'un numéro tarifaire de l'annexe I ou d'un code de l'annexe II, signifient que, sauf indication contraire du contexte, les marchandises en cause entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation, selon ce qui est indiqué en regard de ce numéro ou code.

Le Tribunal est d'accord avec l'intimé sur le fait que les CD de musique n'entrent pas dans la composition du lecteur de CD-ROM « par voie d'ouvraison ». De même, même si un CD de musique peut être provisoirement placé dans un lecteur de CD-ROM pour y être passé, il est d'avis que le CD de musique n'entre pas dans la composition d'un lecteur de CD-ROM ni, d'ailleurs, d'un lecteur de CD de musique, « par voie d'incorporation ». Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si un CD de musique entre dans la composition du lecteur de CD-ROM « par voie de fixation ».

Dans Sony et ABB, le Tribunal a conclu que, pour pouvoir entrer dans la composition d'autres marchandises « par voie de fixation », les marchandises devaient être physiquement connectées et fonctionnellement unies. Il reprend l'interprétation de l'expression « entrant dans la composition par voie de fixation » telle qu'elle a été énoncée dans ces affaires. Les témoignages et les éléments de preuve produits en l'espèce indiquent clairement que les CD de musique sont placés sur un axe de disque dans le lecteur de CD-ROM où ils sont retenus en place pour être passés. Les témoignages et les éléments de preuve montrent aussi que les CD de musique peuvent facilement être placés dans le lecteur ou retirés de celui-ci. De plus, les témoins experts ont affirmé que le lecteur de CD-ROM ne peut fonctionner sans CD. Le Tribunal est convaincu, dans le cas présent, qu'un CD de musique est « physiquement connecté » au lecteur de CD-ROM, que cette connexion physique soit temporaire ou non. La question à trancher est celle de savoir si le CD de musique est « fonctionnellement uni » au lecteur de CD-ROM.

Pour répondre à cette question, le Tribunal doit d'abord examiner le type de données contenues dans un CD de musique. À la lumière des témoignages, il est d'avis que le CD de musique contient des données audio et des données d'information. En ce qui a trait aux données audio, les témoins experts sont convenus que le lecteur de CD-ROM « lit » l'information sur le CD en l'extrayant par faisceau laser. Il ressort clairement des témoignages que les signaux audio sous leur format numérique seraient inintelligibles s'ils étaient envoyés directement aux haut-parleurs ou aux écouteurs; une telle information numérique doit être convertie en information analogique. Les parties n'étaient pas d'accord sur l'endroit où la conversion se fait; tandis que l'intimé a affirmé que la conversion se fait dans le lecteur de CD-ROM lui-même, l'appelante a soutenu que toutes les données doivent être transmises sous leur format numérique à un processeur intégré à l'ordinateur où la conversion se fait. Toutefois, le Tribunal est d'avis, aux fins des présentes, que la décision ne dépend, en aucune façon, de la distinction portant sur l'endroit où la conversion se fait. Il a déjà été affirmé que le lecteur de CD-ROM est une unité d'une machine automatique de traitement de l'information, à savoir, un ordinateur. Que la conversion se fasse dans le lecteur ou dans une autre partie de l'ordinateur, le Tribunal est d'avis qu'elle se fait dans un ordinateur.

En outre, le témoin expert de l'intimé a affirmé qu'une certaine mesure de correction des erreurs est nécessaire dans le cas de tous les CD. Il a témoigné qu'un CD de musique peut être passé dans un lecteur de CD-ROM étant donné que la norme se fonde sur les CD de musique qui présentent une technologie moins complexe que celle des CD-ROM de données. Le lecteur de CD-ROM n'utilise qu'une partie de ses circuits pour décoder un CD de musique. Dans ce cas, selon le témoin, le lecteur de CD-ROM exécute une fonction de correction des erreurs d'un moindre niveau relativement à l'information audio qu'il transmet, non pas au processeur de l'ordinateur, mais à un système analogique, comme des haut-parleurs ou un amplificateur. Néanmoins, selon le Tribunal, il est clair que la correction des erreurs nécessaire pour les deux types de CD est exécutée dans une unité d'une machine automatique de traitement de l'information. Par conséquent, eu égard aux données audio contenues dans un CD, le Tribunal est d'avis que le CD est uni fonctionnellement au lecteur de CD-ROM.

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si les autres données contenues dans un CD de musique, par exemple, les données qui permettent la commande du CD placé dans le lecteur, unissent fonctionnellement le CD au lecteur de CD-ROM. Il ressort des témoignages que l'ordinateur, dont le lecteur de CD-ROM est une unité, reçoit des données du lecteur qui véhiculent une information de base sur le CD de musique placé dans le lecteur, par exemple le nombre de pistes et la durée de chacune. Le Tribunal est d'avis qu'il y a interaction entre les CD de musique et le lecteur de CD-ROM et qu'il y a traitement de l'information. Il est aussi d'avis que l'information susmentionnée est distincte par rapport au contenu audio d'un CD de musique et que l'ordinateur joue un rôle de liaison, ou d'interface, entre le CD de musique et l'utilisateur. Selon les témoignages, même si le fardeau de traitement imposé à l'ordinateur est minime, l'information qui doit être traitée a une importance cruciale dans le fonctionnement du lecteur de CD-ROM. À un niveau très élémentaire, l'information lue du CD de musique et traitée par le lecteur de CD-ROM permet à l'utilisateur de commander les pistes qu'il veut faire passer, et de choisir le moment du début et de l'arrêt de la lecture ainsi que l'ordre de passage des pistes. Le Tribunal est d'avis que le CD de musique joue un rôle actif dans le fonctionnement du lecteur de CD-ROM.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que, lorsqu'il est passé dans un lecteur de CD-ROM, un CD de musique est « fonctionnellement uni » à une « unité » d'une « machine automatique de traitement de l'information ». Le CD de musique satisfait donc à la condition d'être un article « devant servir dans » ou « devant servir à » un lecteur de CD-ROM, étant donné qu'il est à la fois physiquement connecté et fonctionnellement uni au lecteur de CD-ROM.

Le Tribunal a pris en considération l'argument de l'intimé selon lequel il est impossible d'examiner la fonction d'un lecteur de CD-ROM séparément de l'ordinateur et, ainsi qu'il a déjà été indiqué, a accepté que le lecteur doit être considéré comme une partie d'un ordinateur. L'intimé a de plus soutenu que, lorsqu'un CD de musique est passé dans un lecteur de CD-ROM, la majeure partie de la fonctionnalité du lecteur n'est pas utilisée. Le Tribunal est d'avis que, même si la majeure partie de la fonctionnalité du lecteur n'est pas alors utilisée, il ressort des éléments de preuve produits par l'intimé que la capacité du lecteur est utilisée dans une proportion de 25 p. 100 lorsqu'un CD de musique interagit avec le lecteur. Selon le témoignage des experts, un lecteur de CD-ROM ne peut pas fonctionner sans CD. Il ressort clairement des éléments de preuve et des témoignages qu'il s'agit là d'une condition nécessaire et que le CD de musique, à l'instar du CD-ROM de données, satisfait à cette condition et rend fonctionnel le lecteur de CD-ROM.

Enfin, le Tribunal a pris en considération les arguments de l'intimé selon lesquels les CD de musique doivent accomplir une « fonction principale » ou doivent être « véritablement utilisés » dans le lecteur de CD-ROM pour que les marchandises en cause soient réputées être des marchandises « devant servir dans » ou « devant servir à » d'autres marchandises et ouvrent droit à l'allégement tarifaire. Le Tribunal conclut qu'il s'agit là d'arguments mal fondés. Par conséquent, la décision du Tribunal ne dépend pas de la question de savoir si les CD de musique accomplissent une « fonction principale » ou sont « véritablement utilisés » dans le lecteur de CD-ROM.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, importées avant le 1er janvier 1998 et à partir de cette date, doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre de disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement. De plus, il conclut que les marchandises en cause sont des « articles devant servir dans » ou « devant servir à » des « unités » de « machines automatiques de traitement de l'information » aux termes du code 2101 et du numéro tarifaire 9948.00.00 et doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu durant les périodes pertinentes.

Par conséquent, l'appel est admis.

 

 

Ottawa, le vendredi 7 février 2003

Appel no AP-99-116

EU ÉGARD À un appel entendu les 7 et 8 novembre 2001 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire des douanes et du revenu le 9 décembre 1999 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHD CANADA DISTRIBUTING LTD. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU Intimé

CORRIGENDUM

La dernière phrase du troisième paragraphe du Résumé officieux devrait se lire ainsi : « Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause importées avant le 1er janvier 1998 doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.32.00 à titre de disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement. Les marchandises importées à partir du 1er janvier 1998 doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement. »

Dans le troisième paragraphe des Motifs de la décision, le numéro tarifaire suivant devrait être ajouté au-dessous de la sous-position no 8524.32 :

8524.32.00 -- Pour la reproduction du son uniquement

La dernière phrase du quatrième paragraphe de la section intitulée « Décision » devrait se lire ainsi : « Par conséquent, le Tribunal conclut que les CD de musique importés avant le 1er janvier 1998 doivent être classés dans le numéro tarifaire 8524.32.00 à titre de disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement, et les CD de musique importés à partir de cette date doivent être classés dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement, non à titre d'autres logiciels. »

La première phrase de l'avant-dernier paragraphe de la section intitulée « Décision » devrait se lire ainsi : « Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause importées avant le 1er janvier 1998 doivent être classées dans le numéro tarifaire  8524.32.00 à titre de disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement, et les marchandises importées à partir de cette date doivent être classées dans le numéro tarifaire 8524.32.90 à titre d'autres disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement. »

Par ordre du Tribunal,

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41, modifiée par L.C. 1997, c. 36.

3 . CD-ROM désigne un « disque compact à mémoire morte ». Les parties ont employé les termes « CD-ROM de logiciel », « CD-ROM de données » et « CD-ROM » indifféremment. Aux fins du présent exposé des motifs, le Tribunal emploie l'expression « CD-ROM de données » au sens de toutes les expressions susmentionnées et pour les distinguer des CD « audio » ou « de musique ».

4 . Ministère du Revenu national, « Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00 » (27 avril 1999) [ci-après Avis des douanes].

5 . (12 décembre 1996), AP-95-262 (TCCE) [ci-après Sony].

6 . La définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » a été modifiée en 1998, mais demeure, pour l'essentiel, la même qu'avant la modification. Voir l'article 4 du Tarif des douanes, 1997, et le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, 1998.

7 . Supra note 5 à la p. 6.

8 . (21 décembre 1999), AP-97-123 (TCCE); (21 février 2000), AP-97-124 et AP-97-125 (TCCE); (21 décembre 1999), AP-97-137 (TCCE) [collectivement ABB].

9 . (28 septembre 1998), AP-97-029 (TCCE) [ci-après Entrelec].

10 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

11 . Ibid.

12 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996.

14 . L.C. 1997, c. 36.