LAXUS PRODUCTS LTD.

Décisions


LAXUS PRODUCTS LTD.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-99-117

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 11 janvier 2001

Appel no AP-99-117

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 août 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 22 décembre 1999 et 27 janvier 2000 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LAXUS PRODUCTS LTD. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues les 22 décembre 1999 et 27 janvier 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada au sujet de marchandises importées au Canada de novembre 1997 à novembre 1998. Les marchandises en cause sont des pantoufles en forme d'animaux et sont conçues pour être portées par des enfants. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6405.20.90 à titre d'autres chaussures, à dessus en matières textiles, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.41.00 à titre de jouets rembourrés représentant des animaux ou des créatures non humaines ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9503.49.00 à titre d'autres jouets, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises sont, de prime abord, des chaussures de la position no 64.05. Le Tribunal conclut aussi que les marchandises en cause sont, de prime abord, d'autres jouets de la position no 95.03. Le Tribunal est donc tenu, en application de la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, de classer les marchandises en cause dans la position qui prévoit la description la plus spécifique. Le Tribunal est d'avis que, bien que le terme « jouet » englobe une gamme de marchandises, la portée du terme « chaussure » se limite aux vêtements portés au pied. Le Tribunal est aussi d'avis que la position no 64.05 prévoit une description plus complète des marchandises en cause que le fait la position no 95.03. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6405.20.90 à titre d'autres chaussures, à dessus en matières textiles.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 21 août 2000

Date de la décision :

Le 11 janvier 2001

   

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

Richard Lafontaine, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Donald Petersen, pour l'appelante

 

Greg Moore, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues les 22 décembre 1999 et 27 janvier 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes de l'article 63 de la Loi, au sujet de marchandises importées au Canada de novembre 1997 à novembre 1998. Les marchandises en cause sont des pantoufles en forme d'animaux et sont conçues pour être portées par des enfants. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6405.20.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres chaussures, à dessus en matières textiles, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.41.00 à titre de jouets rembourrés représentant des animaux ou des créatures non humaines, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9503.49.00 à titre d'autres jouets, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

64.05 Autres chaussures.

6405.20 -À dessus en matières textiles

6405.20.90 ---Autres

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

-Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :

9503.41.00 --Rembourrés

9503.49.00 --Autres

PREUVE

L'appelante a déposé, à titre de pièces, des échantillons des marchandises en cause. Les parties étaient d'accord que les marchandises en cause sont des pantoufles, de forme irrégulière épousant la forme des animaux qu'elles représentent, comme des grenouilles, des chiens, des tortues, des porcs-épics et des gorilles. Les semelles extérieures et les dessus des pantoufles sont en matières textiles. Les pantoufles sont dotées d'une ouverture pour y entrer le pied, et elles sont offertes en différentes tailles.

M. Patrick John McGrath, psychologue clinicien agréé, département de Psychologie, Dalhousie University, a agit comme témoin au nom de l'appelante. Le Tribunal a reconnu à M. McGrath le titre d'expert en pédopsychologie et en interaction enfant-objets.

M. McGrath a témoigné que les enfants jouent avec divers articles, comme des boîtes en carton, des chaudrons et des marmites, et que, en se servant de leur imagination, ils transforment ces articles en jouets.

Selon M. McGrath, les jouets servent à interagir avec les enfants de trois façons différentes. La première vise simplement à éveiller leur intérêt et à amorcer une conversation. La deuxième vise à évaluer certains de leurs sentiments ou leur compréhension face à diverses situations. Enfin, les jouets servent parfois à établir un diagnostic.

M. McGrath a déclaré que, puisque les pantoufles en cause sont vendues accompagnées d'un certificat d'adoption, les enfants sont susceptibles de les considérer comme étant des jouets et de jouer avec ceux-ci. Il a ajouté que les enfants inventent des histoires autour d'articles semblables aux marchandises en cause, puisque ces articles sont présentés sous la forme d'animaux et nommés selon la forme qu'ils représentent.

M. McGrath a témoigné que, à son avis, les enfants considèrent ces pantoufles comme étant des jouets et que ces dernières, de ce fait, exercent un attrait sur eux.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont des jouets et, à ce titre, peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 95.03. Elle a soutenu que les éléments de preuve montrent clairement que les enfants jouent avec les pantoufles et que lesdites pantoufles ont une valeur d'amusement. L'appelante a renvoyé à une définition du mot « toy » (jouet) que donne le dictionnaire, ce mot étant, selon l'appelante, défini comme un « objet pour jouer, souvent une réplique miniature ou un modèle de quelque chose »3 et un « tout petit animal » [traduction]. Cependant, l'appelante a aussi déclaré que les marchandises en cause, même si elles sont moins fonctionnelles que les pantoufles ordinaires, peuvent être considérées comme étant des chaussures et, à ce titre, peuvent aussi, de prime abord, être classées dans la position no 64.05.

L'appelante a soutenu que, puisque les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à la fois dans la position no 64.05 et dans la position no 95.03, il doit être tenu compte de la Règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 4 , qui prévoit le classement des marchandises qui paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions. L'appelante a ajouté que, aux fins de la Règle 3 a) des Règles générales, par rapport auxdites marchandises, aucune des deux positions susmentionnées n'est plus spécifique que l'autre et que ces marchandises ne pouvaient être classées par application de la Règle 3 b) des Règles générales parce qu'elles ne sont ni des produits mélangés ni des ouvrages composés. L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas composées de deux matières ni constituées par l'assemblage de deux articles, dont chacun donne aux marchandises une qualité distincte ou une utilité distincte. Ce ne sont donc pas des ouvrages composés. Dans le cadre d'une position subsidiaire, si le Tribunal conclut que les marchandises sont des ouvrages composés, l'appelante a soutenu qu'il n'y a pas de matière unique qui confère aux marchandises leur « caractère essentiel ». Donc, par application de la Règle 3 c) des Règles générales, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position placée la dernière par ordre numérique, c'est-à-dire la position no 95.03.

À l'appui de son argument, l'appelante a renvoyé aux décisions rendues dans Calego International c. S-MRN 5 et Zellers c. S-MRN 6 , où certains articles en peluche, présentés sous la forme d'animaux, utilisés comme sacs à dos et oreillers ont été classés par le Tribunal dans la position no 95.03 à titre d'autres jouets en fonction de la Règle 3 c) des Règles générales.

Dans le cadre d'une position subsidiaire, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause pourraient ne pas pouvoir être classées dans la position no 64.05, puisque « les chaussures ayant le caractère de jouets » ne sont pas comprises dans le Chapitre 64, comme le prévoit expressément la Note 1 f) du Chapitre 64. L'appelante a soutenu que l'expression « chaussures ayant le caractère de jouets » pourrait signifier un article à double usage, comme les marchandises en cause. Les pantoufles sont utilisées à titre de chaussures, puisqu'elles peuvent se porter au pied, et elles sont des jouets, puisqu'un enfant peut jouer avec elles. Donc, l'appelante a soutenu que les marchandises doivent être classées dans la position no 95.03.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées d'après la Règle 1 des Règles générales dans le numéro tarifaire 6405.20.90 à titre d'autres chaussures, à dessus en matières textiles. Il a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 du Chapitre 64 dénomment divers types de chaussures, indépendamment de leur forme ou de leur taille, de l'utilisation particulière pour laquelle elles sont conçues, de la méthode de fabrication et des matières utilisées à cette fin. Il a soutenu que la portée d'application du Chapitre 64 est très vaste et englobe les marchandises en cause. L'intimé a aussi renvoyé à la Note (A)(6) des Notes explicatives du Chapitre 64 qui mentionne expressément que le Chapitre 64 comprend les chaussures d'intérieur, p. ex. les pantoufles.

Selon l'intimé, il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause entrent dans la portée de la définition acceptée des chaussures. Les pantoufles sont présentées en paires, sont dotées d'un trou dans lequel l'enfant peut entrer le pied et ont un dessous rainuré, ce qui facilite la marche et améliore l'adhérence à la surface sur laquelle l'enfant marche. En outre, un tissu entoure la pantoufle, à la fois sur les côtés et en dessous, pour isoler le pied et lui servir de coussin. Il a soutenu que les pantoufles sont fonctionnelles, conçues pour servir de chaussures et destinées à être utilisées par les enfants à titre de chaussures d'intérieur. Il a ajouté que l'allure de jouets, qui rend les pantoufles plus attrayantes pour les enfants, ne supprime pas le fait qu'elles sont des chaussures.

L'intimé a renvoyé à une décision du U.S. Customs Service, qui, a-t-il soutenu, a classé des produits identiques aux marchandises en cause dans la position no 64.05. Quant à savoir si les pantoufles en cause sont des « chaussures ayant le caractère de jouets » et, de ce fait, exclues du Chapitre 64 par application de la Note 1 f), l'intimé a soutenu que les chaussures ayant le caractère de jouets s'entendent des imitations de chaussures ou des chaussures minuscules et que les pantoufles en cause ne sont pas des « chaussures ayant le caractère de jouets ».

L'intimé a en outre soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le Chapitre 95 à titre de jouets. L'intimé a soutenu qu'une valeur d'amusement peut être un indicateur qu'un article devrait être considéré comme étant un jouet, mais qu'il ne s'agit pas là d'un facteur déterminant. L'intimé a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Confiserie Regal c. S-MRN 8 , dans laquelle le Tribunal a conclu que le fait qu'un produit ait une valeur ludique n'en faisait pas un jouet pour fins de classement tarifaire. Par conséquent, l'intimé a soutenu que, bien que les pantoufles en cause soient présentées sous la forme d'animaux et puissent sembler comporter un élément d'amusement, leur valeur de divertissement est minime.

Enfin, l'intimé a soutenu, à titre de position subsidiaire, que, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions, elles doivent être classées conformément à la Règle 3 a) des Règles générales dans la position no 64.05. L'intimé a soutenu que la position qui donne la description la plus précise est celle des chaussures plutôt que celle des jouets. Il a ajouté que la caractéristique première des pantoufles est qu'elles sont des chaussures et que la caractéristique secondaire est qu'elles sont présentées en forme d'animaux.

DÉCISION

La première question que le Tribunal doit trancher consiste à déterminer si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions. L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes 9 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 et des Notes explicatives.
Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, alors il faut tenir compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Les positions concurrentes en l'espèce sont les suivantes :

64.05 Autres chaussures.
95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont, de prime abord, des chaussures dans la position no 64.05. Ainsi que l'a indiqué l'intimé et que l'a accepté l'appelante, les marchandises en cause sont dotées de semelles extérieures et de dessus, tous deux en matières textiles. Elles ont une ouverture pour y entrer le pied et sont destinées à être portées au pied et utilisées à l'intérieur. Bien que le Tribunal reconnaisse que les pantoufles peuvent avoir une valeur de divertissement et que leur allure les rend plus amusantes à porter, elles sont présentées en paires et sont conçues pour servir de chaussures. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à titre de chaussures dans la position no 64.05.

Le Tribunal conclut aussi que les marchandises en cause sont, de prime abord, des jouets de la position no 95.03. Les Notes explicatives du Chapitre 95 prévoient que ce chapitre comprend « les jouets et les jeux pour l'amusement des enfants et la distraction des adultes ». Les Notes explicatives de la position no 95.03 prévoient que la position comprend les « jouets destinés essentiellement à l'amusement des personnes (enfants ou adultes) ». Les Notes explicatives de la position no 95.03 prévoient également que les marchandises demeurent des « jouets » même si elles peuvent servir à une « utilisation » limitée. Un jouet se distingue d'une marchandise « réelle» habituellement par sa taille et sa capacité restreinte. Tant dans Zellers que dans Regal, le Tribunal a déclaré que, pour l'essentiel, un jouet est quelque chose qui confère de l'agrément ou de l'amusement. Un jouet est « un objet destiné à divertir et avec lequel quelqu'un peut jouer »11 .

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont été conçues pour ressembler à des jouets en peluche et, donc, qu'elles ont été conçues pour l'amusement des enfants. À la lumière des termes des Notes explicatives qui reconnaissent qu'un jouet peut avoir une utilisation « limitée », le Tribunal conclut que la fonction utilitaire des marchandises en cause qui consiste à être portées à titre de pantoufles ne les empêche pas d'être classées à titre de jouets. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées à titre d'autres jouets dans la position no 95.03.

Étant donné que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions, la Règle 3 a) des Règles générales doit s'appliquer. La première phrase de la Règle 3 a) prévoit que « [l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ». Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ont une fonction qui se rapporte à la fois à celle des pantoufles, puisqu'elles peuvent être portées au pied, et à celle des jouets, puisqu'elles servent à amuser. Cependant, le Tribunal est d'avis que les deux positions ne donnent pas une description d'une valeur égale aux fins de l'application de la Règle 3 a). Le Tribunal est d'avis que, bien que le terme « jouet » englobe une vaste gamme de marchandises, la portée du terme « chaussure » se limite aux marchandises portées au pied. Le Tribunal est donc d'avis que la position no 64.05 donne une description plus précise des marchandises en cause que le fait la position no 95.03. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d'« autres chaussures » dans la position no 64.05.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6405.20.90 à titre d'autres chaussures, à dessus en matières textiles.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . The New Shorter Oxford English Dictionary, 1996, s.v. « toy ».

4 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

5 . (29 mai 2000), AP-98-102 (TCCE).

6 . (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE) [ci-après Zellers].

7 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

8 . (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [ci-après Regal].

9 . Supra note 2, annexe.

10 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

11 . Zellers, supra note 6 à la p. 8.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 23 janvier 2001