CODD IMPORT EXPORT (7) INC.

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


CODD IMPORT EXPORT (7) INC.
Demande no EP-2003-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 18 février 2004

Demande no EP-2003-005

EU ÉGARD À une demande de Codd Import Export (7) Inc. aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, pour une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Le Tribunal canadien du commerce extérieur ne fait pas droit à la demande de prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Entre le 7 août 2000 et le 26 avril 2001, Codd Import Export (7) Inc. (Codd) a importé des vêtements dans le cadre de 10 expéditions.

Le 4 octobre 2001, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) a révisé le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées par Codd. Chaque relevé détaillé de rajustement (RDR) précisait : « vous pouvez demander un réexamen de cette décision dans les 90 jours suivant la date du présent avis, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes, en utilisant à cette fin le formulaire B2 » et, « votre demande de remboursement a été rejetée et, à ce titre, est traitée comme une révision en application de l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les douanes » [traduction]. Par conséquent, le délai prescrit de 90 jours pour présenter une demande de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes 1 a pris fin le 2 janvier 2002.

Le 2 mai 2002, Codd, par l'intermédiaire de son mandataire (R & W Customs Brokers Inc.), a présenté une demande de prorogation du délai en vertu du paragraphe 60.1(1) de la Loi en vue de contester les révisions du 4 octobre 2001.

Le 12 septembre 2002, le commissaire a demandé des renseignements supplémentaires à l'appui de la demande de prorogation du délai présentée par Codd et, plus précisément, le certificat d'origine pertinent.

Les 9 octobre et 8 novembre 2002, Codd a expédiés quelques renseignements parmi ceux qui étaient requis par le commissaire.

Le 7 janvier 2003, le commissaire a rejeté la demande de prorogation du délai présentée par Codd au motif qu'il ne serait pas juste et équitable à l'endroit d'autres importateurs d'y faire droit.

Dans des lettres datées du 21 juillet, du 25 septembre et du 8 octobre 2003, envoyées au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), Codd a demandé une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen en vertu de l'article 60.2 de la Loi.

Le 27 octobre 2003, le Tribunal a invité le commissaire à déposer ses observations écrites au sujet de la demande présentée par Codd en vertu de l'article 60.2 de la Loi. Le commissaire a déposé ses observations le 21 novembre 2003.

Le 26 novembre 2003, le Tribunal a invité Codd à répliquer aux observations écrites du commissaire. Le 17 décembre 2003, Codd a déposé ses observations en réponse.

ANALYSE

L'article 60.2 de la Loi prévoit ce qui suit :

60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d'y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;

b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d'une copie de la demande de prorogation visée à l'article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l'ordonnance.

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

La disposition ci-dessus comprend quatre tests que le demandeur doit réussir, sans exception, avant que le Tribunal ne lui accorde une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen par le commissaire.

Toutefois, avant de déterminer si un demandeur a réussi les quatre tests, le Tribunal doit déterminer si, conformément au paragraphe 60.2(1) de la Loi, la demande de prorogation du délai a été présentée dans les 90 jours suivant le rejet de la demande par le commissaire.

PLAIDOIRIE

Le commissaire a soutenu que Codd n'avait pas déposé sa demande auprès du Tribunal dans le délai prescrit par la Loi. D'après le commissaire, il ressort des éléments de preuve au dossier que le délai de présentation d'une demande auprès du Tribunal en vue d'obtenir une prorogation du délai a expiré le 31 mars 2003, 90 jours après la décision du commissaire, rendue le 7 janvier 2003.

Le commissaire a soutenu que la date dont il doit être tenu compte dans le calcul du délai réglementaire doit être le 7 janvier 2003. Le commissaire a soutenu que la décision du 7 janvier 2003 avait été expédiée à la bonne adresse de Codd, à savoir le 642, rue De Courcelle, PH 4, Montréal (Québec), comme le précisait le RDR, en utilisant les méthodes administratives appropriées. Le commissaire a aussi soutenu que d'autres pièces de correspondance, y compris des pièces concernant la demande de prorogation du délai présentée par Codd, avaient été envoyées à la même adresse, sans susciter ni problème ni retard. En outre, le commissaire a soutenu qu'une copie séparée du RDR avait été envoyée par la poste au mandataire de Codd, à son adresse au dossier, à savoir le 5553, avenue du Parc, Montréal.

À l'appui de son argumentation, le commissaire a invoqué l'article 149 de la Loi, qui précise ce qui suit :

Pour l'application de la présente loi, la date des avis ou préavis prévus par cette loi ou ses règlements est, en cas d'envoi par la poste, réputée celle de leur mise à la poste, cette dernière date étant, sauf preuve contraire, celle qu'ils semblent indiquer comme telle, à moins de contestation par le ministre, son délégué ou celui de Sa Majesté.

Le commissaire a de plus fait valoir que le paragraphe 60.1(4) de la Loi prévoit que la personne qui présente la demande doit être avisée par écrit, mais ne prescrit pas la notification d'une décision signifiée à personne ou la preuve que le contribuable l'a reçue. Le commissaire a invoqué la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Bowen 2 , où il a été conclu, en interprétant une disposition semblable, que la notification d'un contribuable n'exige pas la signification à personne ni la preuve de la réception d'une décision, mais seulement que la décision soit réputée avoir été envoyée.

En réponse, Codd a soutenu que l'article 60.2 de la Loi suppose qu'elle a pris connaissance du rejet par le commissaire. Codd a soutenu qu'aucun élément de preuve au dossier n'indique que la décision du commissaire a été envoyée par la poste soit à Codd soit à son mandataire le 7 janvier 2003.

Codd a soutenu qu'il incombe au commissaire de prouver que la décision a été envoyée par la poste. Elle a ajouté que le fait que d'autres pièces de correspondance ont été envoyées et reçues par les parties ne prouve aucunement que les documents ont été envoyés par la poste ou reçus.

DÉCISION

Le 7 janvier 2003, le commissaire, en application du paragraphe 60.1(4) de la Loi, a rejeté la demande de prorogation du délai présentée par Codd et a avisé Codd par la poste de sa décision.

Le paragraphe 60.1(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

(4) Sur réception de la demande de prorogation, le commissaire l'examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

Bien que Codd nie avoir reçu la décision à ce moment, elle n'a pas produit d'élément de preuve à l'appui de son affirmation. Le Tribunal accueille les éléments de preuve du commissaire selon lesquels la décision a été communiquée conformément aux méthodes administratives habituelles et qu'elle a été envoyée à la dernière adresse connue de Codd, à savoir le 642, rue De Courcelle, PH 4, Montréal. Le Tribunal accueille en outre les éléments de preuve selon lesquels une copie séparée a aussi été envoyée par la poste au mandataire de Codd à son adresse au dossier, à savoir le 5553, avenue du Parc, Montréal. Le Tribunal note aussi que les éléments de preuve montrent que le commissaire s'est servi de la même adresse pour envoyer d'autres pièces de correspondance à Codd, sans problème ni retard. Dans de telles circonstances, il était raisonnable de conclure que la dernière adresse connue de Codd était le 642, rue De Courcelle et que la dernière adresse connue de son mandataire était le 5553, avenue du Parc.

Comme le prévoit l'article 149 de la Loi, la date indiquée sur la décision du commissaire, le 7 janvier 2003, est réputée, sauf preuve du contraire, celle de sa mise à la poste et, donc, celle à laquelle Codd a été notifiée. Le Tribunal est d'avis qu'il existe des éléments de preuve non contestés que le commissaire, en application du paragraphe 60.1(4), a examiné la demande et a avisé Codd par écrit de sa décision le 7 janvier 2003. Les éléments de preuve montrent aussi que la décision du commissaire de rejeter la demande a été envoyée par la poste à la dernière adresse connue de Codd telle qu'elle est indiquée sur le RDR. Par conséquent, le Tribunal conclut que le 7 janvier 2003 est la date de la décision du commissaire et, donc, la date dont il doit être tenu compte dans le calcul du délai réglementaire prévu à l'alinéa 60.2(1)a).

Puisque la décision du commissaire est datée du 7 janvier 2003, Codd aurait dû présenter au Tribunal sa demande de prorogation du délai en vertu de l'alinéa 60.2(1)a) de la Loi au plus tard le 6 avril 2003.

Codd a présenté au Tribunal sa demande de prorogation du délai le 21 juillet 2003 et l'a donc présentée après l'expiration du délai de 90 jours suivant le rejet de la demande par le commissaire et la notification du 7 janvier 2003.

Par conséquent, Codd n'a pas présenté sa demande de prorogation du délai au Tribunal dans le délai prescrit car elle n'a pas satisfait à la condition selon laquelle elle devait la présenter avant l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'alinéa 60.2(1)a) de la Loi, et sa demande est rejetée.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . [1992] 1 C.F. 311 (C.A.F).