AMERICAN STANDARD BATH & KITCHEN (CANADA)

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


AMERICAN STANDARD BATH & KITCHEN (CANADA)
Demande no EP-2003-008

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 25 mai 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande d'American Standard Bath & Kitchen (Canada) aux termes de l'article 67.1 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, pour une prorogation du délai de dépôt d'un avis d'appel aux termes de l'article 67.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit à la demande de prorogation de délai et accorde à American Standard Bath & Kitchen (Canada) 30 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer son avis d'appel auprès du président de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 14 octobre 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a révisé le classement tarifaire des appareils sanitaires importés par American Standard Bath & Kitchen (Canada) (American Standard) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes 1 et a déterminé que les marchandises en cause conserveraient leur classement original.

2. Le 13 janvier 2004, American Standard, par l'entremise de son mandataire, AMG Logistics, a déposé un avis d'appel de la décision de l'ADRC auprès du Tribunal. Le 28 janvier 2004, le Tribunal a avisé American Standard du fait que son avis d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de 90 jours prévu par la Loi et que, en outre, sa lettre datée du 13 janvier 2004 serait traitée comme une demande de prorogation du délai pour interjeter appel aux termes de l'article 67.1 de la Loi.

3. Le 6 février 2004, le Tribunal a invité l'ADRC à déposer leurs observations sur la demande d'American Standard. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) a déposé sa réponse le 8 mars 2004.

ANALYSE

4. L'article 67 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

5. L'article 67.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté appel dans le délai prévu à l'article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'il estime justes.

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai prévu.

(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l'avis d'appel.

(4) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 67;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai d'appel prévu à l'article 67, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible,

(iv) l'appel est fondé sur des motifs raisonnables.

6. L'article 67.1 de la Loi prévoit cinq conditions auxquelles l'auteur de la demande doit satisfaire, sans exception, pour que le Tribunal puisse faire droit à sa demande de prorogation de délai.

7. Premièrement, l'alinéa 67.1(4)a) de la Loi exige que la demande de prorogation de délai ait été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 67 pour interjeter appel devant le Tribunal. En l'espèce, le délai de 90 jours prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a pris fin le dimanche 11 janvier 2004. Par conséquent, le dernier jour pour déposer la demande de prorogation de délai était un an plus tard, soit le 12 janvier 2005. La lettre originale d'American Standard a été déposée auprès du Tribunal le 13 janvier 2004. Le 2 février 2004, le Tribunal a reçu la demande intégrale de prorogation de délai, accompagnée des motifs expliquant pourquoi l'avis d'appel n'avait pas été déposé à temps. Il est donc satisfait à la première condition.

8. Deuxièmement, le sous-alinéa 67.1(4)b)(i) de la Loi exige que l'auteur de la demande établisse qu'il n'a pu, au cours du délai de 90 jours prévu à l'article 67, ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou bien, qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel dans le délai de 90 jours prévu. D'après sa lettre datée du 2 février 2004, American Standard s'occupait du présent appel au cours du délai de 90 jours. Ceci est corroboré par le fait que l'appel a été déposé le 91e jour. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'American Standard avait véritablement l'intention d'interjeter appel dans le délai de 90 jours prévu. Il est donc satisfait à la deuxième condition.

9. Troisièmement, le sous-alinéa 67.1(4)b)(ii) de la Loi exige que l'auteur de la demande établisse qu'il serait juste et équitable de faire droit à celle-ci. L'appel a été déposé seulement une journée en retard, et le Tribunal estime qu'il ne serait pas équitable qu'American Standard perde l'occasion de plaider sa cause pour un vice si mineur. Il est donc satisfait à la troisième condition.

10. Quatrièmement, le sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi exige que l'auteur de la demande établisse que la demande de prorogation de délai a été présentée dès que possible. L'avis d'appel, qui a été considéré par le Tribunal comme la demande de prorogation de délai, a été reçu le 13 janvier 2004, soit 91 jours suivant la date de la décision de l'ADRC. Le 28 janvier 2004, le Tribunal a avisé American Standard que son avis d'appel avait été déposé en retard et, par conséquent, lui a ordonné de fournir les renseignements nécessaires pour appuyer une demande de prorogation de délai au plus tard le 17 février 2004. Le 2 février 2004, avant la date limite prévue, American Standard a déposé les renseignements demandés. Dans les circonstances, il est satisfait à la quatrième condition.

11. Cinquièmement, le sous-alinéa 67.1(4)b)(iv) de la Loi exige que l'appel soit fondé sur des motifs raisonnables. De l'avis du Tribunal, les exposés déposés par les deux parties n'indiquent pas que le présent appel est frivole ou vexatoire. Au contraire, l'appel semble soulever une question défendable, à savoir la composition des marchandises en cause devrait-elle donner lieu à un changement au classement tarifaire. Il est donc satisfait à la cinquième condition.

12. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'American Standard a satisfait à toutes les cinq conditions statutaires et qu'il doit être fait droit à sa demande de prorogation de délai. American Standard a déjà déposé son avis d'appel auprès du Tribunal. Le Tribunal accorde à American Standard 30 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer son avis d'appel auprès de l'ASFC.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].