IPSCO INC.

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


IPSCO INC.
Demande no EP-2004-006

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 11 février 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par IPSCO Inc. aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, en vue d'obtenir une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit à la demande de prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur la douanes.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 22 février 2001, IPSCO Inc. (IPSCO) a importé un système de soudage pour tuyauterie devant servir à la fabrication de tuyaux soudés par résistance électrique. Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a classé le système de soudage dans le numéro de classement 8515.21.10.00 de l'annexe du Tarif des douanes 1 et le système de recuit des lignes de soudure dans le numéro de classement 8514.40.90.90. Le 24 octobre 2002, IPSCO a demandé un remboursement des droits de douane qu'elle avait versés, au motif que les marchandises n'étaient pas classées correctement et a soutenu que le système de soudage devait être classé dans son ensemble soit dans le numéro de classement 8455.10.00.00, soit dans le numéro de classement 8455.90.90.00.

2. Le 17 juin 2003, l'ADRC a rejeté la demande de remboursement et a réexaminé, aux termes de l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les douanes 2 , le classement du système de soudage dans le même numéro de classement. Le 16 septembre 2003, IPSCO a demandé, aux termes de l'article 60 de la Loi, un réexamen du classement tarifaire. Elle a également demandé une prorogation du délai de présentation d'une demande aux termes de l'article 60.1. Le 18 septembre 2003, l'ADRC a avisé IPSCO que ses demandes n'avaient pas été présentées dans le délai prévu de 90 jours et lui a demandé de fournir des renseignements à l'appui de sa demande de prorogation du délai. Le 8 octobre 2003, IPSCO a déposé les renseignements supplémentaires à l'appui de sa demande. Le 20 avril 2004, l'ADRC a rejeté la demande de prorogation du délai au motif qu'il ne serait pas juste et équitable pour les autres importateurs de faire droit à la demande.

3. Dans une lettre adressée au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), en date du 14 juin 2004, IPSCO a demandé une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen aux termes de l'article 60.2 de la Loi.

4. Le 30 juin 2004, le Tribunal a invité l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) à déposer ses observations écrites sur la demande présentée par IPSCO aux termes de l'article 60.2 de la Loi. Le 22 juillet 2004, l'ASFC a avisé le Tribunal qu'elle ne prenait pas de position quelconque à l'égard de la demande de prorogation du délai présentée par IPSCO.

ANALYSE

5. L'article 60.2 de la Loi prévoit ce qui suit :

60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d'y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;

b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d'une copie de la demande de prorogation visée à l'article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l'ordonnance.

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

6. La disposition ci-dessus comprend quatre tests que le demandeur doit réussir, sans exception, avant que le Tribunal ne lui accorde une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen par l'ASFC.

7. Premièrement, une demande de révision ou de réexamen d'un classement tarifaire aux termes de l'article 60.1 de la Loi doit être présentée dans l'année suivant le délai prévu pour présenter une demande en vertu de l'article 60. En l'espèce, la demande en vertu de l'article 60.1 et la demande de réexamen ont été présentées à la même date et satisfont à cette exigence.

8. Deuxièmement, le sous-alinéa 60.2(4)b)(i) de la Loi exige qu'IPSCO démontre que, au cours du délai prévu, elle n'a pas pu agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, afin de donner suite au réexamen de l'ADRC. Comme solution de rechange, IPSCO pouvait établir qu'elle avait véritablement l'intention de présenter une demande de réexamen dans le délai prévu.

9. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que la demande de réexamen présentée par IPSCO en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi a été présentée le 16 septembre 2003. Le délai de 90 jours pour interjeter appel avait pris fin le 15 septembre 2003, ce qui veut dire que la demande accusait un retard de seulement une journée. De plus, en se fondant sur les renseignements supplémentaires demandés par l'ASFC et fournis par IPSCO le 8 octobre 2003, le demandeur travaillait à la préparation du présent appel au cours de la période prévue de 90 jours. Cet état de choses est corroboré par le fait que l'appel a été déposé le 91e jour. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'IPSCO avait véritablement l'intention d'interjeter appel dans le délai prévu de 90 jours, satisfaisant ainsi à la deuxième exigence.

10. De l'avis du Tribunal, IPSCO a également satisfait à la troisième exigence, au sous-alinéa 60.2(4)b)(ii) de la Loi, en ce sens qu'elle a démontré qu'il serait juste et équitable de faire droit à la demande. Le Tribunal constate que la décision de l'ASFC aura une incidence considérable sur IPSCO. Il constate également que le système de soudage est fait sur mesure et, par conséquent, ne s'entend pas avec l'ADRC pour dire que d'autres seraient désavantagés si la prorogation était accordée. La demande a été déposée en retard d'une journée, et le Tribunal estime qu'il ne serait pas équitable pour IPSCO de perdre l'occasion de se défendre pour une faute aussi mineure.

11. En ce qui a trait à la quatrième exigence, au sous-alinéa 60.2(4)b)(iii) de la Loi, qui prévoit qu'IPSCO doit démontrer que sa « demande a été présentée dès que possible », le Tribunal est d'avis qu'il doit tenir compte des circonstances découlant de la demande présentée par IPSCO à l'ADRC aux termes de l'article 60.13 de la Loi et, plus particulièrement, le fait qu'une période de 91 jours s'était écoulée entre le moment où l'ADRC avait publié son avis de réexamen et la date à laquelle IPSCO avait présenté sa demande en vertu du paragraphe 60.1(1). Le Tribunal prend également note de la complexité relative de la présente affaire et de l'argument d'IPSCO concernant une décision récente de la Cour d'appel fédérale qui a été rendue à la suite du réexamen de l'ADRC et qui pourrait être pertinente à la question de classement à l'étude. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la demande a été présentée dès que possible et que cette exigence a été satisfaite.

DÉCISION

12. À la lumière des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu'IPSCO a satisfait aux quatre exigences prévues par la Loi et qu'il doit être fait droit à sa demande. Par conséquent, le Tribunal fait droit à la demande de prorogation du délai pour les motifs susmentionnés et donne à IPSCO jusqu'au 18 mars 2005 pour présenter sa demande de réexamen en vertu de l'article 60 de la Loi.


1 . L.C. 1997, c. 36.

2 . L.R.C.1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

3 . Voir Bernard Chaus Inc. (4 décembre 2003), EP-2003-001 (TCCE).