ARWEN LONG

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


ARWEN LONG
Demande no EP-2004-007

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 23 février 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par Mme Arwen Long aux termes de l'article 67.1 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel aux termes de l'article 67.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Le Tribunal canadien du commerce extérieur ne fait pas droit à la demande de prorogation du délai pour interjeter appel aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 12 août 2004, Mme Arwen Long a interjeté appel d'une décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans laquelle l'ASFC a réexaminé le classement tarifaire des marchandises de Mme Long aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes 1 .

2. Le 8 septembre 2004, le Tribunal a avisé Mme Long que son appel n'avait pas été déposé dans le délai prévu. La demande a été reçue 10 jours en retard, c.-à-d. après le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 67(1) de la Loi. Par conséquent, la demande d'appel a été considérée comme une demande de prorogation du délai.

3. Le 17 septembre 2004, Mme Long a répondu à la lettre du Tribunal du 8 septembre 2004 et a fourni les renseignements demandés.

4. Le Tribunal a demandé à l'ASFC de répondre à la demande de Mme Long en vue d'obtenir une prorogation du délai et a reçu un mémoire de l'intimé.

ANALYSE

5. L'article 67 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

6. L'article 67.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté appel dans le délai prévu à l'article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'il estime justes.

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai prévu.

(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l'avis d'appel.

(4) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 67;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai d'appel prévu à l'article 67, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible,

(iv) l'appel est fondé sur des motifs raisonnables.

7. L'auteur d'une demande doit satisfaire à toutes cinq conditions prévues à l'article 67.1 de la Loi afin de réussir.

8. En ce qui a trait au sous-alinéa 67.1(4)b)(i) de la Loi, Mme Long n'a pas produit d'éléments de preuve à l'effet qu'elle n'avait pu agir dans le délai prescrit ou qu'elle avait véritablement l'intention d'interjeter appel. Par conséquent, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de Mme Long.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].