BTT EXPRESS INC.

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur la taxe d’accise)


BTT EXPRESS INC.
Demandes nos EP-2005-025 et EP-2005-037 à EP-2005-043

Ordonnance rendue
le mardi 21 mars 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des demandes présentées par BTT Express Inc., aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, en vue d’obtenir des ordonnances de prolongation de délai pour signifier, aux termes de l’article 81.17 de la Loi sur la taxe d’accise, des avis d’opposition concernant les avis de détermination nos 20040610NOR106, 20040610NOR107, 20040610NOR108, 20040610NOR109, 20040610NOR110, 20040610NOR111, 20040610NOR112 et 20040610NOR113 du ministre du Revenu national datés du 10 juin 2004;

ET À LA SUITE DE la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de joindre lesdites demandes en une seule procédure conformément à l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une directive donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans sa lettre du 2 décembre 2005, adressée à M. Larry Babins, C.A., mandataire de BTT Express Inc. dans la présente affaire, lui demandant de fournir au Tribunal canadien du commerce extérieur, au plus tard le 19 décembre 2005, une justification écrite montrant que lesdites demandes satisfaisaient à l’exigence énoncée au paragraphe 81.32(6) de la Loi sur la taxe d’accise.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a examiné les demandes susmentionnées;

ET ATTENDU QUE, au 19 décembre 2005 ou à la date de la présente ordonnance, M. Larry Babins, C.A., mandataire de BTT Express Inc. dans la présente affaire, n’avait toujours pas fait parvenir de réponse à la directive contenue dans la lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 2 décembre 2005 selon laquelle il devait fournir une justification écrite montrant que les demandes susmentionnées satisfaisaient à l’exigence énoncée au paragraphe 81.32(6) de la Loi sur la taxe d’accise;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur constate que les demandes susmentionnées ne semblent pas avoir été déposées dans le délai prévu au paragraphe 81.32(6) de la Loi sur la taxe d’accise;

PAR CONSÉQUENT, aux termes de l’article 29 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette les demandes susmentionnées.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Président

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire