PARKVIEW LEASE & AUTO SALES LTD.

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


PARKVIEW LEASE & AUTO SALES LTD.
Demande no EP-2006-002

Ordonnance rendue
le lundi 6 novembre 2006

Motifs rendus
le jeudi 30 novembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par Parkview Lease & Auto Sales Ltd., aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai de signification d’une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes concernant les nos de transactions originales 13409022277259, 13409022277135, 13409022277909, 10827040293598, 10827039109547, 10827044925681, 13409026629505 et 13409026631166 du président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit à la prolongation de délai et accorde à Parkview Lease & Auto Sales Ltd. jusqu’au 6 décembre 2006 pour signifier une demande de réexamen auprès du président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes concernant les numéros de transactions susmentionnés.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’une demande présentée par Parkview Lease & Auto Sales Ltd. (Parkview) aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes 1 , en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour présenter une demande de réexamen aux termes du 60(1). La demande vise huit importations qui ont eu lieu entre le 5 mars et le 20 novembre 2002, dans le cadre desquelles Parkview avait importé diverses caravanes motorisées, bénéficiant du traitement en vertu du tarif des États-Unis (TÉU). Les huit importations en cause portent les numéros de transactions originales suivants attribués par l’ASFC : 13409022277259, 13409022277135, 13409022277909, 10827040293598, 10827039109547, 10827044925681, 13409026629505 et 13409026631166.

2. Les 1er et 8 juin 2005, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a diffusé des relevés détaillés de rajustement (RDR) aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi eu égard aux transactions en cause, dans lesquels le traitement tarifaire avait été changé du TÉU au tarif de la nation la plus favorisée.

3. Le 6 juillet 2005, Parkview a présenté des demandes de réexamen des décisions en question rendues par l’ASFC aux termes de l’article 60 de la Loi. Ces demandes n’ont pas été acceptées parce qu’elles n’avaient pas été présentées de la façon prescrite et qu’il semblait que Parkview n’avait pas d’abord versé tous les droits et intérêts dus ou donné la garantie satisfaisante, en conformité avec le paragraphe 60(1).

4. Le 6 septembre 2005, Parkview a versé le montant dû (24 445,44 $) et a présenté de nouvelles demandes de réexamen des décisions en cause. Ces demandes ont été rejetées parce qu’elles avaient été présentées en dehors du délai de 90 jours prévu au paragraphe 60(1) de la Loi.

5. Le 5 janvier 2006, Parkview a présenté une demande en vue d’obtenir une prolongation de délai aux termes de l’article 60.1 de la Loi. L’ASFC a rejeté la demande le 7 avril 2006.

6. Le 2 juin 2006, Parkview a présenté la demande qui fait l’objet de la présente procédure. L’ASFC s’est opposée à la demande.

ANALYSE

7. L’article 60.2 de la Loi stipule ce qui suit :

60.2(1) A person who has made an application under section 60.1 may apply to the Canadian International Trade Tribunal to have the application granted after either

(a) the President has refused the application; or

(b) ninety days have elapsed after the application was made and the President has not notified the person of the President’s decision.

If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is refused.

60.2(1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le président;

b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) The application must be made by filing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal a copy of the application referred to in section 60.1 and, if notice has been given under subsection 60.1(4), a copy of the notice.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

(3) The Canadian International Trade Tribunal may dispose of an application by dismissing or granting it and, in granting an application, it may impose any terms that it considers just or order that the request be deemed to be a valid request as of the date of the order.

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

(4) No application may be granted under this section unless

(a) the application under subsection 60.1(1) was made within one year after the expiry of the time set out in section 60; and

(b) the person making the application demonstrates that

(i) within the time set out in section 60, the person was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name or the person had a bona fide intention to make a request,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

8. Le Tribunal examinera chacune des cinq conditions énoncées dans cet article, compte tenu de leur application en l’espèce.

9. La première condition, énoncée au paragraphe 60.2(1) de la Loi, exige que la demande présentée en vertu de l’article 60.2 soit présentée dans les 90 jours suivant le rejet de la demande qui a été présentée aux termes de l’article 60.1. Le 7 avril 2006, l’ASFC a rejeté la demande présentée par Parkview aux termes de l’article 60.1. Comme il est indiqué ci-dessus, Parkview a présenté la demande qui fait l’objet de la présente procédure le 2 juin 2006, soit dans le délai prévu. Les parties n’ont pas contesté ces faits. La première condition est donc remplie.

10. La deuxième condition, énoncée à l’alinéa 60.2(4)a) de la Loi, exige que la demande présentée par Parkview à l’ASFC aux termes du paragraphe 60.1(1) soit présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60 (c.-à-d. une année suivant l’expiration du délai de 90 jours suivant la date à laquelle l’ASFC a donné avis de sa décision en vertu de l’article 59). L’ASFC a donné avis de ces décisions les 1er et 8 juin 2005. Donc, 90 jours à compter du 1er juin 2005 est le 30 août 2005 et 90 jours à compter du 8 juin 2005 est le 6 septembre 2005. L’année suivant ces dates se termine le 31 août 2006 et le 7 septembre 2006, respectivement. Parkview a présenté la demande qui fait l’objet de la présente procédure le 2 juin 2006, soit avant le 31 août et le 7 septembre 2006. Par conséquent, la deuxième condition est remplie. L’ASFC n’a pas soutenu le contraire.

11. La troisième condition, énoncée au sous-alinéa 60.2(4)b)(i) de la Loi, exige que l’auteur de la demande établisse que, dans le délai prévu à l’article 60, c.-à-d. dans le délai de 90 jours suivant la date à laquelle l’ASFC a donné avis de sa décision en vertu de l’article 59 (en l’espèce, pour les RDR nos 00001002117163, 0000102117174, 00001002122978, 00001002117642 et 00001002118288 datés du 1er juin 2005, avant le 30 août 2005, et pour les RDR nos 00001002118529, 00001002118541 et 00001002118379 datés du 8 juin 2005, avant le 6 septembre 2005), l’auteur n’avait pas pu agir ou mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou qu’il avait véritablement l’intention de présenter une demande de réexamen. Parkview n’a pas prétendu qu’elle n’avait pu agir ou mandater quelqu’un pour agir en son nom, mais a soutenu qu’elle avait véritablement l’intention de présenter une demande. L’ASFC a reconnu que Parkview avait véritablement l’intention de contester les huit transactions en cause.

12. Le Tribunal constate les événements suivants qui se sont produits entre le moment de la diffusion des RDR par l’ASFC et la présentation à l’ASFC de la demande de réexamen de ces décisions par Parkview (demandes B2).

13. Le 6 juillet 2005, Parkview a présenté des demandes de réexamen des décisions de l’ASFC en vertu de l’article 59 de la Loi. Parkview a fait parvenir ces demandes au bureau de l’ASFC à Ottawa (Ontario), accompagnées des certificats d’origine fournis par le manufacturier. L’ASFC a accusé réception de ces demandes le 27 juillet 2005, avisant Parkview que ces demandes avaient été acheminées à son bureau de la région du Pacifique.

14. Le 31 août 2005, l’ASFC a apparemment envoyé un message par télécopieur au représentant de Parkview, dans lequel elle faisait état des conditions prévues pour présenter les demandes B22 . Bien qu’il n’existe pas de copie au dossier, l’ASFC a apparemment informé Parkview qu’une demande de réexamen ne pouvait être présentée que si tous les droits et intérêts dus avaient été versés ou la garantie avait été donnée, en conformité avec le paragraphe 60(1) de la Loi.

15. Le 6 septembre 2005, le représentant de Parkview a fait parvenir à l’ASFC un chèque « couvant le montant dû eu égard à ces transactions » [traduction] et a indiqué qu’il osait espérer que « ces transactions pouvaient maintenant être réexaminées » [traduction]. Cette pièce de correspondance a été envoyée par messager et porte la date de réception du 8 septembre 2005, estampée par l’ASFC.

16. Le 9 septembre 2005, l’ASFC a accusé réception du chèque et a informé le représentant de Parkview que les demandes de réexamen ne pouvaient maintenant être acceptées étant donné l’expiration du délai et a suggéré que ce dernier envisage la possibilité de présenter une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour présenter des demandes de réexamen aux termes de l’article 60.1 de la Loi.

17. Le 15 septembre 2005, Parkview a fait parvenir à l’ASFC par télécopieur une lettre dans laquelle son représentant « demandait officiellement une prolongation à l’égard de huit demandes d’appel B2 » [traduction]. Au cours des plusieurs mois suivants, il y a eu échange de correspondance au sujet de la demande de prolongation de délai entre le représentant de Parkview et l’ASFC. Cet échange incluait une demande provenant du représentant de Parkview en vue d’obtenir de l’aide de l’ASFC.

18. Le 22 décembre 2005, Parkview a informé l’ASFC qu’elle avait changé de représentant.

19. Le 5 janvier 2006, la demande de prolongation de délai pour appeler des transactions en cause a été présentée à l’ASFC. Le 22 mars 2006, l’ASFC a rendu une décision provisoire dans laquelle elle rejetait cette demande. Comme il est indiqué ci-dessus, le 7 avril 2006, l’ASFC a rejeté la demande présentée par Parkview aux termes de l’article 60.1 de la Loi.

20. Le Tribunal constate que Parkview a entamé le processus d’appel de la décision de l’ASFC en faisant parvenir une lettre au bureau de l’ASFC à Ottawa le 6 juillet 2005, soit seulement environ un mois après la diffusion des décisions de l’ASFC datées des 1er et 8 juin 2005. En outre, selon le dossier, il semble que, après avoir acheminé les demandes à son bureau de la région du Pacifique (un processus qui a pris environ trois semaines), l’ASFC a attendu un mois (du 7 juillet au 31 août 2005) avant d’aviser Parkview que ses demandes de réexamen ne pourraient être acceptées que lorsque tous les droits et intérêts dus auraient été versés ou qu’une garantie satisfaisante aurait été donnée et que, pour faire l’objet d’examen, ses demandes devaient être présentées au moyen de formulaires.

21. Le 8 septembre 2005, seulement environ une semaine après avoir reçu les instructions de l’ASFC, Parkview a remis à l’ASFC les demandes de réexamen au moyen du formulaire réglementaire B2, ainsi qu’un chèque du montant des droits à payer; l’ASFC a reconnu ce fait dans une lettre à Parkview le lendemain. Comme il est indiqué ci-dessus, la période de 90 jours suivant les décisions en vertu de l’article 59 de la Loi datées du 1er juin 2005 se terminait le 30 août 2005, et celle de 90 jours à compter du 8 juin 2005 se terminait le 6 septembre 2005. Par conséquent, Parkview a dépassé de deux jours le délai prévu par la loi eu égard aux transactions originales nos 10827044925681, 13409026629505 et 13409026631166, et de six jours eu égard aux transactions originales nos 13409022277259, 13409022277135, 13409022277909, 10827040293598 et 10827039109547.

22. En outre, Parkview a fait parvenir cette demande par télécopieur, censément en vue de la soumettre le plus tôt possible. Le Tribunal est d’avis que, selon le dossier, Parkview a fait des efforts constants au cours de la période débutant le 6 juillet 2005, au moins, jusqu’au 6 septembre 2005 pour soumettre les documents requis à l’appui des demandes de réexamen aux termes de l’article 60 et qu’elle a donc établi qu’elle avait véritablement l’intention de contester les décisions de l’ASFC rendues en vertu de l’article 59 et portant sur les transactions en cause. Par conséquent, la troisième condition est remplie.

23. La quatrième condition, énoncée au sous-alinéa 60.2(4)b)(ii) de la Loi, porte sur la question de savoir s’il serait juste et équitable de faire droit à la demande.

24. Parkview a soutenu qu’il serait juste et équitable de faire droit à la demande, étant donné qu’il n’y avait que l’ASFC touché par la présente procédure. Elle a également déclaré que trois de ses quatre fournisseurs avaient cessé de faire affaire avec elle en raison des exigences de l’ASFC. En outre, le représentant de Parkview a soutenu que, en raison de la présente procédure, son épouse craignait de faire affaire avec l’ASFC, qu’il avait éprouvé des problèmes auprès de son établissement financier et que la survie de son entreprise était menacée. L’ASFC a prétendu que Parkview n’avait pas établi qu’il serait juste et équitable de faire droit à la présente demande.

25. Selon le dossier, Parkview avait fait des efforts soutenus pour présenter des demandes de réexamen dans le délai prévu, mais avait échoué de quelques jours seulement. En outre, la tentative initiale de Parkview en vue de présenter les demandes (malgré le dossier incomplet) avait été faite le 6 juillet 2005, soit bien avant l’expiration du délai. Le Tribunal est d’avis que, si l’ASFC avait examiné plus rapidement la lettre de Parkview datée du 6 juillet 2005, Parkview aurait bien pu présenter une demande complète dans le délai prévu par la loi. De l’avis du Tribunal, il n’est pas juste et équitable de priver une personne de son droit d’appel en raison d’une infraction technique mineure, surtout lorsque les mesures prises par l’ASFC ou ses actes d’omission auraient bien pu contribuer à ce non-respect du délai prévu par la loi. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’il serait juste et équitable de faire droit à la demande et que, par conséquent, la quatrième condition est remplie.

26. La cinquième condition, énoncée au sous-alinéa 60.2(4)b)(iii) de la Loi, exige que le Tribunal soit convaincu que la demande a été présentée dès que possible. L’ASFC a prétendu que Parkview n’avait pas présenté sa demande dans le délai prévu et que, malgré le conseil donné par l’ASFC le 9 septembre 2006 d’envisager la possibilité de présenter une demande de prolongation de délai, Parkview avait attendu jusqu’au 5 janvier 2006, près de quatre mois après avoir effectué le versement, pour demander une prolongation à l’ASFC. Le Tribunal n’est pas d’accord. Encore une fois, le Tribunal constate que Parkview avait fait des efforts constants et soutenus afin de présenter la demande indiquée dès qu’elle avait pris connaissance de la décision de l’ASFC. Le dossier indique alors que c’est le 15 septembre 2005, ou peu de temps après qu’elle aurait raisonnablement reçu la lettre de l’ASFC datée du 9 septembre 2005, que Parkview a présenté une demande à l’ASFC en vertu de l’article 60.1 de la Loi en vue d’obtenir une prolongation de délai pour présenter les demandes de réexamen. En raison d’une ignorance de la procédure indiquée, celle-ci n’a pas été suivie et Parkview a indiqué que, lorsqu’elle avait pris connaissance du problème, elle avait retenu les services d’une autre firme, en décembre 2005, afin de présenter sa demande, qui avait ensuite été présentée en bonne et due forme le 5 janvier 2006. Le Tribunal conclut que la demande a donc été présentée dès que possible et que la cinquième condition est remplie.

DÉCISION

27. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal fait droit à la demande.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Mémoire de l’intimé, onglet B.