GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE


GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE
Demande no EP-2008-002

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 11 février 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par General Motors du Canada Limitée, aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour interjeter appel aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, à l’égard d’une décision relative à une décision anticipée en date du 12 août 2008 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde par la présente à General Motors du Canada Limitée une prolongation de délai de 10 jours, à partir de la date de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer un avis d’appel aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit, en l’espèce, d’une demande aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes 1 , présentée par General Motors du Canada Limitée (GM), en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour interjeter appel aux termes de l’article 67 de la Loi. La demande concerne une décision relative à une décision anticipée datée du 12 août 2008 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard de transmissions hydrauliques automatiques (les transmissions). GM est d’avis que les transmissions devraient être classées dans la position no 99.61. L’ASFC a classé les transmissions dans la position no 87.08.

2. Le 31 janvier 2008, GM a présenté une demande de réexamen d’une décision anticipée aux termes de l’article 60 de la Loi. Le 12 août 2008, l’ASFC a rendu une décision qui confirmait, aux termes du paragraphe 60(4), sa décision initiale à l’égard de la décision anticipée.

3. Le 14 novembre 2008, GM a interjeté appel de la décision de l’ASFC auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 67 de la Loi.

4. Dans une lettre datée du 19 novembre 2008, le Tribunal a informé GM que son avis d’appel n’avait pas été déposé dans le délai réglementaire. Aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, GM disposait de 90 jours, c’est-à-dire, jusqu’au 10 novembre 2008, pour déposer un avis d’appel. Le Tribunal a de plus informé GM qu’elle pouvait présenter une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour interjeter appel aux termes de l’article 67 et, par conséquent, tenter de répondre aux conditions énoncées dans cette partie de la Loi.

5. Le 20 novembre 2008, GM a présenté une demande auprès du Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour interjeter appel.

ANALYSE

6. L’article 67.1 de la Loi énonce cinq conditions qui sont cumulatives, c’est-à-dire, qui doivent toutes être remplies, afin que le Tribunal puisse faire droit à une demande de ce genre.

7. Premièrement, aux termes de l’alinéa 67.1(4)a) de la Loi, la demande doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 67(1). GM a présenté sa demande dans les 6 jours suivant le dépôt tardif de son appel de la décision de l’ASFC et 1 jour après la réception de la lettre dans laquelle le Tribunal l’informait du retard. Le Tribunal est donc convaincu que GM a rempli cette condition énoncée à l’article 67.1.

8. Deuxièmement, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(i) de la Loi, GM doit établir qu’elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom afin d’interjeter appel de la nouvelle décision de l’ASFC dans les délais prévus. À titre de solution de rechange, ce sous-alinéa accorde à GM la possibilité de prouver qu’elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel.

9. En ce qui concerne cette condition, GM a prétendu que, afin d’économiser de l’argent, elle attendait la décision sur un appel concernant des faits qu’elle croyait être similaires et dont le Tribunal était toujours saisi. L’ASFC a soutenu que le fait d’attendre allait à l’encontre d’une véritable intention d’interjeter appel et indiquait que GM avait pris une décision délibérée de ne pas interjeter appel dans le délai prescrit et d’évaluer plutôt le bien-fondé de l’appel à une date ultérieure.

10. En réponse à l’affirmation de l’ASFC, GM a soutenu que l’appel avait été interjeté en retard à cause d’une erreur humaine concernant deux décisions de l’ASFC à l’égard desquelles elle pouvait, selon la loi, interjeter appel et concernant les délais pour interjeter appel qui ne concordaient pas. GM a déclaré que l’appel avait été déposé le jour que l’erreur humaine avait été décelée, c.-à-d. le 14 novembre 2008. GM a de plus soutenu que l’appel dont est saisi le Tribunal, à l’égard duquel elle avait attendu la décision, avait des conséquences économiques mais, en bout de ligne, n’influait pas sur son droit d’interjeter appel de la nouvelle décision concernant les transmissions et de se prévaloir de ce droit. C’est-à-dire, si une décision concernant l’appel dont le Tribunal est présentement saisi n’avait pas été publiée dans le délai de 90 jours, GM avait quand même l’intention d’interjeter appel concernant les transmissions.

11. Le Tribunal accepte les affirmations de GM concernant la deuxième condition énoncée à l’article 67.1 de la Loi et conclut que GM, pendant toute la période pertinente, avait une véritable intention d’interjeter appel. Le Tribunal conclut qu’il est révélateur que, bien que le Tribunal soit toujours saisi de l’appel à l’égard duquel GM attendait une décision, GM a quand même agi en interjetant appel de la nouvelle décision de l’ASFC. Ce dépôt était en retard de quatre jours, ce qui laisse penser qu’une erreur humaine a fait obstacle à la véritable intention d’interjeter appel. Le Tribunal n’est pas enclin à refuser à un importateur un recours législatif à cause d’une telle infraction, qui a été corrigée par la suite.

12. Troisièmement, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(ii) de la Loi, GM doit démontrer qu’il serait juste et équitable de faire droit à la demande. En ce qui concerne cette condition, GM a soutenu que la nouvelle décision de l’ASFC a trait à des montants de droits importants. De plus, GM a soutenu que, sans la prolongation du délai, elle perdrait la possibilité de demander des éclaircissements sur une ambigüité de longue date. GM a aussi soutenu qu’un retard de quatre jours dans le dépôt de son avis d’appel ne peut pas être considéré préjudiciable aux intérêts de l’ASFC.

13. L’ASFC a fait valoir que GM est un importateur averti. De plus, l’ASFC a fait valoir que le fait de ne pas faire droit à une demande de prolongation du délai n’empêche pas définitivement GM d’exercer un recours, puisque GM veut interjeter appel d’une décision anticipée et, par conséquent, peut toujours interjeter appel d’une décision sur le classement tarifaire lors de l’importation.

14. Le Tribunal conclut que GM a rempli la troisième condition énoncée à l’article 67.1 de la Loi. Un court retard pour interjeter appel n’est généralement pas préjudiciable aux intérêts de l’ASFC. De plus, il est juste, équitable et conforme à l’exigence que la question de fond soit réglée en temps opportun afin de donner des précisions sur toute ambigüité.

15. Quatrièmement, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi, GM doit démontrer qu’elle a présenté la demande dès que possible. À cet égard, GM a soutenu que la demande a été présentée dans les six jours suivant la constatation que son appel n’avait pas été interjeté dans les délais prévus. L’ASFC n’a pas présenté d’arguments dans son mémoire concernant cette condition. Le Tribunal est convaincu que GM a respecté cette condition puisque la vitesse à laquelle elle a agi était acceptable.

16. Finalement, aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(iv) de la Loi, GM doit démontrer que l’appel est fondé sur des motifs raisonnables. À cet égard, GM a soutenu qu’il y avait un appel en instance qui, selon elle, porte sur des faits similaires. Selon l’ASFC, le Tribunal a conclu que cette condition exigeait que le demandeur traite de certains aspects du fond de l’appel2 .

17. GM a de plus soutenu qu’elle voulait interjeter appel afin d’examiner l’applicabilité d’une décision antérieure de la Commission du tarif aux faits pertinents des transmissions. Le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de GM que l’existence d’une décision pertinente de la Commission du tarif démontrerait que l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

DECISION

18. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde par la présente à General Motors du Canada Limitée une prolongation de délai de 10 jours, à partir de la date de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer un avis d’appel aux termes de l’article 67 de la Loi.


1 . R.S.C. 1985 (2d Supp.), c. 1 [Act].

2 . L’ASFC a invoqué l’ordonnance du Tribunal dans Electronic Liquidators Ltd. (6 novembre 2006), EP-2005-035 (TCCE).