LEVOLOR HOME FASHIONS CANADA


LEVOLOR HOME FASHIONS CANADA
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-015

Ordonnance rendue
le jeudi 16 août 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel interjeté par Levolor Home Fashions Canada en vertu de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

EU ÉGARD À une décision rendue le 22 mai 2012 par le Tribunal canadien du commerce extérieur selon laquelle l’appel était admis;

ET EU ÉGARD À une requête en date du 11 juillet 2012 déposée par la partie intervenante, Regal Ideas Inc., en vue d’obtenir une déclaration que le président de l’Agence des services frontaliers du Canada est coupable d’outrage par rapport aux conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur et afin que ce dernier rende une ordonnance selon laquelle il libère la partie intervenante de l’obligation de respecter la décision révisée du président en date du 6 juillet 2012 selon laquelle des droits de douanes sont payables à l’égard des marchandises de la partie intervenante.

ENTRE

LEVOLOR HOME FASHIONS CANADA Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QU’une déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage doit être fondée sur une ordonnance dans laquelle est énoncé clairement et sans équivoque ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait, ainsi que sur une preuve hors de tout doute raisonnable que la partie qui ne respecte pas l’ordonnance le fait intentionnellement et volontairement;

ATTENDU QUE le fardeau de la preuve appartient à la partie qui présente la requête en vue d’obtenir une telle déclaration;

ATTENDU QUE l’appel déposé visait les marchandises de Levolor Home Fashions Canada;

ATTENDU QUE la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’admettre l’appel ne visait pas les marchandises de Regal Ideas Inc.;

ET ATTENDU QUE Regal Ideas Inc. n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable que le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a intentionnellement et volontairement refusé de respecter une ordonnance énoncée clairement et sans équivoque rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur et visant les marchandises de Regal Ideas Inc.;

PAR CONSÉQUENT, Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la requête.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire