ATLANTIC SPORTSWEAR MFG. LTD.

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


ATLANTIC SPORTSWEAR MFG. LTD.
Demande no EP-2007-004

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 21 novembre 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par Atlantic Sportswear Mfg. Ltd., aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai de signification d’une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes concernant une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 11 mai 2006 aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes concernant le numérp de transaction originale 13516010563730.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit à la prolongation de délai et accorde à Atlantic Sportswear Mfg. Ltd. jusqu’au 14 décembre 2007 pour signifier une demande de réexamen auprès du président de l’Agence des services frontaliers du Canada aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes concernant le numéro de transaction susmentionné.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’une demande présentée aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes 1 en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour présenter une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) concernant une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 11 mai 2006 aux termes du paragraphe 59(1) concernant le numéro de transaction originale 13516010563730.

2. L’article 60.2 de la Loi stipule ce qui suit :

60.2(1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le président;

b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

60.2(1) A person who has made an application under section 60.1 may apply to the Canadian International Trade Tribunal to have the application granted after either

(a) the President has refused the application; or

(b) ninety days have elapsed after the application was made and the President has not notified the person of the President’s decision.

If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is refused.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

(2) The application must be made by filing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal a copy of the application referred to in section 60.1 and, if notice has been given under subsection 60.1(4), a copy of the notice.

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

(3) The Canadian International Trade Tribunal may dispose of an application by dismissing or granting it and, in granting an application, it may impose any terms that it considers just or order that the request be deemed to be a valid request as of the date of the order.

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

(4) No application may be granted under this section unless

(a) the application under subsection 60.1(1) was made within one year after the expiry of the time set out in section 60; and

(b) the person making the application demonstrates that

(i) within the time set out in section 60, the person was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name or the person had a bona fide intention to make a request,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

3. Les éléments de preuve et les observations au dossier étant suffisants, le Tribunal a décidé de statuer sur la présente affaire sans tenir d’audience.

4. Atlantic Sportswear Mfg. Ltd. (Atlantic Sportswear) a présenté des observations concernant les conditions énoncées au paragraphe 60.2(4) de la Loi qui doivent être remplies afin que le Tribunal puisse faire droit à une demande. Ces observations étaient accompagnées d’une déclaration assermentée.

5. L’ASFC a soutenu que cette demande devrait être rejetée pour le motif que « la preuve est faible quant à l’intention véritable du demandeur de présenter une demande de prolongation du délai dans la période de 90 jours, comme l’exige le sous-alinéa 60.2(4)(i) de la Loi sur les douanes » [traduction]. L’ASFC n’a présenté aucune autre observation et aucun élément de preuve.

6. Le Tribunal fait remarquer que l’ASFC a rendu sa décision aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi le 11 mai 2006 et qu’Atlantic Sportswear a demandé à son courtier en douane d’en appeler de ladite décision neuf jours plus tard, le 20 mai 2006. Le Tribunal n’a aucun motif de mettre en doute l’exactitude de la déclaration assermentée à cet effet du courtier en douane d’Atlantic Sportswear. De l’avis du Tribunal, les instructions qui ont été données le 20 mai 2006 constituent une preuve d’une véritable intention de présenter une demande de réexamen dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 60(1). Le Tribunal est aussi d’avis que l’erreur d’écriture commise par le courtier en douane d’Atlantic Sportswear dans le calcul de ce délai ne pouvait pas et n’a pas fausser le fait qu’Atlantic Sportswear avait en effet exprimé l’intention véritable d’agir dans les délais énoncés à l’article 60.

7. Pour les raisons qui précèdent et parce que le Tribunal a déterminé que les autres conditions énoncées au paragraphe 60.2(4) de la Loi ont été remplies, le Tribunal fait droit à la demande.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].