HYDRAULIC SOURCE INC.


HYDRAULIC SOURCE INC.
Demande no EP-2012-002

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 31 août 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une demande présentée par Hydraulic Source Inc., aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen de classement tarifaire aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la demande de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen de classement tarifaire aux termes de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’une demande aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes1 présentée par Hydraulic Source Inc. (Hydraulic) en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen aux termes de l’article 60.

2. Le 25 mars 2009, à la suite d’une vérification de la conformité, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) émettait un avis de réexamen du classement tarifaire de marchandises importées par Hydraulic entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi.

3. Le 15 juin 2010, le courtier en douane initial de Hydraulic, UTI Canada Inc. (UTI), déposait quatre demandes de rajustement générales volontaires, formulaire B2, conformément au paragraphe 32.2 de la Loi, afin d’apporter des corrections à toutes les transactions concernant les marchandises visées par l’avis de réexamen daté du 25 mars 2009 importées par Hydraulic depuis le 1er janvier 2007.

4. En réponse à ces quatre demandes de rajustement générales, l’ASFC émettait des avis de réexamen les 23 juillet et 4 août 2010 aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi. Ce sont ces décisions qui font l’objet de la présente demande.

5. Le 22 septembre 2010, Hydraulic retenait les services de MSR Customs & Commodities Tax Group (MSR) afin d’examiner la conformité de ses importations. UTI est demeuré le courtier en douane de Hydraulic jusqu’au début 2011.

6. Le délai de 90 jours pour faire une demande de réexamen de la décision de l’ASFC du 23 juillet 2010 a pris fin le 21 octobre 2010.

7. Le 22 février 2011, MSR communiquait avec l’ASFC afin d’obtenir une copie du relevé détaillé de rajustement émis aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi et, le 2 septembre 2011, déposait auprès de l’ASFC, aux termes de l’article 60.1, une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen de classement tarifaire.

8. Le 29 mai 2012, l’ASFC rejetait la demande.

9. Le 27 juin 2012, Hydraulic en appelait de cette décision auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 60.2 de la Loi.

CADRE JURIDIQUE

10. Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

59.(1) L’agent chargé par [l’ASFC], individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1,

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

11. Le paragraphe 59(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

(2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

12. Le paragraphe 60(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

[Nos italiques]

13. Le paragraphe 60.1(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

60.1(1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander [à l’ASFC] une prorogation du délai, [l’ASFC] étant autorisé[e] à faire droit à la demande.

14. L’article 60.2 de la Loi prévoit ce qui suit :

60.2(1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au [Tribunal] d’y faire droit :

a) [...] après le rejet de la demande par [l’ASFC] ; [...].

La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès [de l’ASFC] et du secrétaire du [Tribunal], d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

(3) Le [Tribunal] peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

ANALYSE

15. En l’espèce, l’ASFC rejetait la demande le 29 mai 2012 aux termes de l’article 60.1 de la Loi. Hydraulic présentait la présente demande le 27 juin 2012, ce qui est moins de 90 jours après le rejet de l’ASFC et, par conséquent, dans les délais prescrits aux termes de l’alinéa 60.2(1)a).

16. Le paragraphe 60.2(4) de la Loi donne les quatre conditions qui doivent être respectées pour que le Tribunal puisse faire droit à une demande aux termes du paragraphe 60.2(3). La Loi stipule clairement que chacune de ces conditions est obligatoire. Le fait de ne pas satisfaire à l’une d’entre elles entraîne le rejet de la demande.

17. En ce qui concerne la première condition, le Tribunal remarque que la demande a été faite dans les délais prescrits aux termes de l’alinéa 60.2(4)a) de la Loi. L’ASFC ne conteste pas que cette condition a été respectée2. Les parties sont en désaccord sur le respect des trois autres conditions.

18. Le Tribunal est d’avis que la demande de Hydraulic ne respecte pas la condition stipulée au sous-alinéa 60.2(4)b)(iii) de la Loi. Hydraulic ne conteste pas avoir attendu 11 mois avant de présenter à l’ASFC une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai aux termes de l’article 60. Le Tribunal doit donc déterminer si les circonstances permettaient à Hydraulic de présenter sa demande plus tôt3.

19. À cet égard, Hydraulic soutient avoir eu besoin de « mettre de l’ordre dans ses affaires » [traduction] avant de présenter sa demande à l’ASFC. Hydraulic invoque le prétendu défaut de UTI de présenter une demande de réexamen à l’ASFC dans le délai de 90 jours malgré sa directive à cet effet. Selon Hydraulic, les services de MSR ont été retenus afin d’examiner la conformité de ses importations et un certain temps était nécessaire pour évaluer correctement la situation, ce qui a eu comme résultat la cessation de ses relations d’affaires avec UTI. Ensuite, selon Hydraulic, MSR a dû obtenir une copie additionnelle des décisions de l’ASFC en cause (car il semble que Hydraulic avait perdu la sienne), copie que l’ASFC n’a pas fournie en temps voulu selon ses dires4.

20. L’ASFC soutient qu’il n’y a aucun élément de preuve d’un empêchement mettant Hydraulic dans l’impossibilité de présenter une demande de prorogation de délai avant le 21 octobre 20105. L’ASFC ajoute que les priorités concurrentes avancées par Hydraulic ne sont pas pertinentes en l’espèce.

21. De l’avis du Tribunal, Hydraulic n’a pas prouvé l’existence d’un empêchement l’ayant mis dans l’impossibilité de présenter une demande plus tôt. Bien que Hydraulic ait déposé des copies de courriels échangés avec UTI qui démontrent que Hydraulic avait chargé UTI de poursuivre le recours initial auprès de l’ASFC, Hydraulic n’a soumis aucun élément de preuve relativement à une demande de réexamen aux termes de l’article 60 de la Loi. À cet égard, le Tribunal n’a que les assertions de Hydraulic6.

22. En outre, même si le Tribunal accordait à Hydraulic le bénéfice du doute et admettait que Hydraulic avait chargé UTI de faire une demande de réexamen, le Tribunal est d’avis que rien n’empêchait Hydraulic d’une façon raisonnable de présenter une demande de prorogation de délai plus tôt. Hydraulic n’a pas démontré être dans l’incapacité de présenter une demande de prorogation de délai aussi tôt que, disons, mars 2011, ce qui est quelques semaines après que MSR eut demandé une copie du relevé détaillé de rajustement à l’ASFC, ou à la mi-2011 après avoir mis fin à ses relations d’affaires avec UTI.

23. En ce qui concerne l’affirmation de Hydraulic selon laquelle MSR a demandé une copie du relevé détaillé de rajustement à l’ASFC « afin d’en appeler des décisions »7 [traduction], copie qui n’a pas été reçue en temps voulu, il semble que cette demande était pour une deuxième copie et que, de toute façon, une ligne de conduite prudente aurait été de présenter une demande de prorogation de délai en attendant de recevoir une autre copie du relevé.

24. Faire une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation de délai n’est pas une procédure ardue. Aussitôt que Hydraulic a réalisé que UTI n’avait pas fait une demande de réexamen, Hydraulic aurait dû faire une demande de prorogation de délai sur-le-champ. Agir de la sorte aurait préservé son droit de poursuivre son recours tout en lui donnant le temps dont Hydraulic soutient avoir eu besoin pour mettre de l’ordre dans ses affaires.

25. Le Tribunal est donc d’avis que la quatrième condition statutaire n’a pas été respectée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la conformité à la deuxième et la troisième condition statutaire aux termes des sous-alinéas 60.2(4)b)(i) et 60.2(4)b)(ii) de la Loi.

DÉCISION

26. La demande est rejetée.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Exposé de l’ASFC au para. 15.

3 . Voir Volpak Inc. (2 février 2012), EP-2011-002 (TCCE) au para. 25.

4 . Exposé de Hydraulic, 6 juillet 2012, aux pp. 3-4; Exposé en réponse de Hydraulic, 20 août 2012, aux para. 17-21.

5 . Exposé de l’ASFC aux para. 29-31.

6 . Dans le cas d’une présumée intention véritable de faire une demande de réexamen dans les délais, une preuve de l’intention de contester la décision en cause est requise. Voir Costco Wholesale Canada Ltd. (5 octobre 2006), EP-2005-008 (TCCE) au para. 18. De même, une preuve de l’intention d’un recours aux termes de l’article 59 n’est pas suffisante pour démontrer l’intention de poursuivre le recours aux termes de l’article 60.

7 . Exposé de Hydraulic, 6 juillet 2012, à la p. 3.