VOLPAK INC.


VOLPAK INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-009

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 14 mai 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel interjeté par Volpak Inc. le 6 juin 2012 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une demande présentée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 2 novembre 2012 aux termes de l'article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur en vue d'obtenir une ordonnance de rejet de l'appel pour le motif que le Tribunal canadien du commerce extérieur n'a pas compétence pour régler la question en litige ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant Volpak Inc. de fournir des renseignements supplémentaires sur les présumées erreurs commises par l'Agence des services frontaliers du Canada dans sa révision du classement tarifaire des marchandises en cause.

ENTRE

VOLPAK INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

La demande présentée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vue d'obtenir une ordonnance de rejet de l'appel pour défaut de compétence est refusée.

La demande présentée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant Volpak Inc. de fournir des renseignements supplémentaires sur les présumées erreurs commises par l'Agence des services frontaliers du Canada dans sa révision du classement tarifaire est admise. Ces renseignements supplémentaires doivent parvenir à l'intimé et être déposés auprès du Tribunal au plus tard le 4 juin 2013.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 6 juin 2012, Volpak Inc. (Volpak) a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à l'égard d'une décision rendue le 15 mars 2012 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes1 concernant le classement tarifaire de poulets et de produits du poulet (les marchandises en cause).

2. Le 2 novembre 2012, l'ASFC a présenté une demande au Tribunal, aux termes de l'article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur2, en vue d'obtenir une ordonnance de rejet de l'appel pour le motif que le Tribunal n'a pas compétence pour régler la question en litige.

Position des parties

3. L'ASFC affirme qu'étant donné que la révision du classement tarifaire découle d'une décision du ministre des Affaires étrangères (le ministre) d'annuler le permis d'importation de Volpak aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation3, Volpak en fait remet en question le pouvoir discrétionnaire du ministre. L'ASFC soutient que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et que, par conséquent, l'appel doit être rejeté.

4. Subsidiairement, l'ASFC demande que Volpak soit tenue de fournir des renseignements supplémentaires au sujet des présumées erreurs qu'elle aurait commises dans sa révision du classement tarifaire des marchandises en cause.

5. Dans ses observations en réponse, Volpak soutient que l'ASFC a effectivement révisé le classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, révision que l'ASFC a ultérieurement confirmée aux termes du paragraphe 60(4). Volpak soutient que puisque l'appel concerne la révision du classement tarifaire en question, l'appel relève de la compétence exclusive du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

6. En outre, Volpak affirme qu'à cause des questions factuelles et juridiques complexes qui sont soulevées, l'appel ne peut être jugé uniquement en se fondant sur le dossier tel qu'il a été déposé auprès du Tribunal.

Cadre législatif

7. Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

59. (1) L'agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d'agents, de l'application du présent article peut :

a) dans le cas d'une décision prévue à l'article 57.01 ou d'une détermination prévue à l'article 58, réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42, de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1 [...].

8. Le paragraphe 60(4) de la Loi prévoit que :

60. (4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l'une des interventions suivantes :

a) la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

b) la confirmation, la modification ou l'annulation de la décision anticipée;

c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

9. Le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit qu'une personne qui s'estime lésée par une décision de l'ASFC rendue aux termes de l'article 60 peut interjeter appel devant le Tribunal.

Analyse

10. Le paragraphe 67(1) prévoit que le Tribunal n'a compétence pour connaître d'un appel aux termes de la Loi que lorsqu'une décision a été rendue par l'ASFC aux termes des articles 60 et 61.

11. L'ASFC reconnaît qu'une décision a été rendue modifiant le classement des marchandises en cause aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi et que cette modification apportée au classement a ultérieurement été confirmée par une décision qu'elle a rendue aux termes du paragraphe 60(4)4.

12. L'essentiel du présent appel consiste en la demande de Volpak que le classement tarifaire des marchandises en cause, ainsi que les droits imposés qui en résultent, soit annulé par le Tribunal.

13. Le Tribunal conclut que puisqu'il s'agit d'un appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi contre une décision rendue par l'ASFC aux termes du paragraphe 60(4), l'appel a été interjeté à juste titre devant le Tribunal. À ce titre, le Tribunal conclut qu'il a compétence pour entendre le présent appel.

14. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal refuse la demande de l'ASFC en vue d'obtenir une ordonnance de rejet de l'appel pour défaut de compétence.

15. Le Tribunal est d'accord avec les observations de l'ASFC selon lesquelles il y a lieu d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les raisons pour lesquelles Volpak à interjeter appel. Par conséquent, le Tribunal admet la demande de l'ASFC en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant Volpak de fournir des renseignements supplémentaires sur les présumées erreurs qu'elle aurait commises dans sa révision du classement tarifaire des marchandises en cause.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . D.O.R.S./91/499 [Règles].

3 . L.R.C. 1985, c. E-19.

4 . Pièce du Tribunal AP-2012-009-12B aux para. 14, 15.