ANDREW TAYLOR

Ordonnances et motifs de prolongation de délai (Loi sur les douanes)


ANDREW TAYLOR
Demande no EP-2007-005

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 12 février 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande présentée par M. Andrew Taylor, aux termes de l’article 67.1 de la Loi sur les douanes, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour signifier un avis d’appel, aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, à l’égard d’une décision en date du 18 avril 2007, rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

ORDONNANCE

Ayant examiné les observations de M. Andrew Taylor et celles du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, et étant convaincu que les exigences et les modalités énoncées au paragraphe 67.1(4) de la Loi sur les douanes ont été satisfaites, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait droit à la prolongation de délai et accepte, par la présente, les documents déposés par M. Andrew Taylor les 18 et 19 octobre 2007, à titre d’avis d’appel, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit, en l’espèce, de l’importation, par M. Andrew Taylor, d’une dague « katar » indienne qui a été saisie par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) parce qu’elle était, selon l’ASFC, une arme prohibée. Les motifs de la décision de l’ASFC ont été rendus le 18 avril 2007.

2. Aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes 1 , M. Taylor disposait de 90 jours à partir de la date de notification de l’avis de la décision susmentionnée afin de déposer un avis d’appel. Cependant, M. Taylor n’a déposé l’avis quet le 28 octobre 2007, bien en dehors du délai de 90 jours.

3. Le 19 octobre 2007, M. Taylor a présenté une demande de prolongation de délai pour signifier un avis d’appel.

4. Le 13 décembre 2007, l’ASFC s’est opposée à la demande au motif que M. Taylor n’avait pas démontré que « […] l’appel [était] fondé sur des motifs raisonnables » aux termes du sous-alinéa 67.1(4)b)(iv) de la Loi. L’ASFC a invoqué le fait que les « dagues à pousser » étaient des armes prohibées au sens du numéro tarifaire 9898.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 et a déposé des éléments de preuve provenant de sources en ligne concernant les « katars à pousser » en général.

5. Le 2 janvier 2008, M. Taylor a déposé des éléments de preuve contraires provenant de sources en ligne lesquels distinguaient d’autres « katars » des couteaux à pousser et a soutenu que la décision du Tribunal dans Gordon Schebek c. président de l’Agence des services frontaliers du Canada 3 , selon laquelle le « katar » dans cette cause n’était pas une arme prohibée, s’appliquait à la dague en cause.

6. Le Tribunal conclut que M. Taylor s’est acquitté du fardeau de démontrer que « […] l’appel [était] fondé sur des motifs raisonnables ». Il existe clairement des éléments de preuve des deux côtés de la question. De l’avis du Tribunal, dans l’intérêt de la justice, la question doit être tranchée dans le cadre d’une procédure légitime sur le fond plutôt que sur la base d’un dossier incomplet à ce stade préliminaire.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . (18 mai 2006), AP-2005-009 (TCCE).