G & J IMPORTS


G & J IMPORTS
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-040

Ordonnance rendue
le vendredi 22 février 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête formulée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 16 janvier 2013, aux termes de l'article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d'obtenir une ordonnance de rejet de l'appel compte tenu que G & J Imports a omis de communiquer les motifs de son appel;

ET EU ÉGARD À une lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 5 février 2013 enjoignant G & J Imports de lui faire part de sa position quant à la requête du président de l'Agence des services frontaliers du Canada et de déposer un mémoire modifié conformément au paragraphe 34(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

G & J IMPORTS Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par G & J Imports le 31 octobre 2012 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 2 novembre 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel, en a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada et a enjoint G & J Imports de déposer un mémoire qui est en conformité avec le paragraphe 34(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles);

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 3 janvier 2013, le Tribunal a indiqué que G & J Imports avait omis de déposer son mémoire conformément au paragraphe 34(2) des Règles dans les délais prescrits et a invité G & J Imports à déposer son mémoire immédiatement;

ET ATTENDU QUE, le 10 janvier 2013, G & J Imports a déposé à nouveau son avis d'appel;

ET ATTENDU QUE l'avis d'appel consiste en deux paragraphes et indique que le principal motif de l'appel est que « [G & J Imports] a fait entrer des milliers de couteaux de poche et en a jamais trouvé aucun qui [...] pouvait s'ouvrir par un mouvement rapide du poignet » [traduction];

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 16 janvier 2013, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a formulé une requête, aux termes du paragraphe 23.1(1) des Règles, en vue d'obtenir du Tribunal une ordonnance de rejet de l'appel compte tenu que G & J Imports a omis de communiquer les motifs de son appel;

ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 17 janvier 2013, le Tribunal a invité G & J Imports à lui faire part de sa position quant à la requête du président de l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENDU QUE, n'ayant reçu aucune réponse de G & J Imports, dans une lettre datée du 5 février 2013, le Tribunal a invité une fois de plus G & J Imports à lui faire part de sa position quant à la requête du président de l'Agence des services frontaliers du Canada et de déposer un mémoire modifié conformément au paragraphe 34(2) des Règles ainsi que de fournir des renseignements additionnels au sujet des motifs de son appel;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 5 février 2013;

ET ATTENDU QUE le Tribunal conclut que G & J Imports n'a pas respecté le paragraphe 34(2) des Règles, a omis de motiver son appel de façon valable et, de plus, a à plusieurs reprises omis de respecter les directives du Tribunal, montrant ainsi avoir perdu intérêt dans le présent appel;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal accueille la requête du président de l'Agence des services frontaliers du Canada et ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire