MASAI CANADA LIMITED


MASAI CANADA LIMITED
Demande no EP-2012-005

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 4 juillet 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une demande présentée par Masai Canada Limited, aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter des demandes de réexamen de classement tarifaire aux termes des articles 60 et 61 de la Loi sur les douanes.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la demande de prorogation du délai pour présenter des demandes de réexamen de classement tarifaire aux termes des articles 60 et 61 de la Loi sur les douanes.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'une demande présentée par Masai Canada Limited (Masai), aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes1, en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter des demandes de réexamen.

2. Les quatre transactions d'importation de chaussures thérapeutiques qui font l'objet de la présente demande (les marchandises en cause) ont été effectuées par Masai entre le 17 janvier et le 12 février 20082.

3. À la suite de ces importations, le 18 juin 2009, Masai a déposé une demande de décision anticipée relativement au classement tarifaire de certaines chaussures de sport thérapeutiques qui sont similaires aux marchandises en cause ou essentiellement les mêmes que celles-ci. Dans sa demande de décision anticipée, Masai demandait de bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9979.00.00, qui permet à certaines marchandises d'être importées en franchise de droits. Le 4 août 2009, l'ASFC a rendu une décision anticipée aux termes de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi, dans laquelle elle refusait à Masai les avantages de la franchise de droits du numéro tarifaire 9979.00.00. Le 11 août 2009, Masai a demandé une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi. Le 6 mai 2010, l'ASFC a révisé le classement tarifaire des marchandises en cause pour les classer dans le numéro tarifaire 6404.11.99, de nouveau sans les avantages de la franchise de droits du numéro tarifaire 9979.00.00.

4. Le 5 juillet 2010, Masai a interjeté appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi. Le 5 août 2011, le Tribunal a admis l'appel de Masai et a déterminé que certaines chaussures de sport thérapeutiques pouvaient bénéficier de la franchise de droits du numéro tarifaire 9979.00.00. Le 16 octobre 2012, la Cour d'appel fédérale (la Cour) a confirmé la décision du Tribunal.

5. Le 5 mars 2012, Masai a déposé des demandes de rajustement aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi relativement aux marchandises en cause3. Masai a demandé de surseoir à ces demandes en attendant que la Cour se prononce sur sa demande de décision anticipée concernant des marchandises similaires ou, pour l'essentiel, les mêmes marchandises.

6. Le 3 avril 2012, l'ASFC a émis des avis de rejet B2 indiquant que Masai avait présenté ses demandes de rajustement après le délai de quatre ans prévu au sous-alinéa 74(3)b)(i) de la Loi. Il est précisé dans l'avis que les demandes de rajustement de Masai ont été rejetées sans qu'une décision ne soit rendue.

7. Le 31 octobre 2012, Masai a demandé à l'ASFC de donner effet à la décision de la Cour en date du 16 octobre 2012 et d'appliquer les avantages du numéro tarifaire 9979.00.00 aux marchandises en cause. Masai a indiqué que le sous-alinéa 61(1)a)(iii) de la Loi autorise l'ASFC à prendre cette mesure. En même temps, Masai a reconnu que ses demandes pouvaient être considérées comme n'ayant pas été présentées dans les délais impartis et a demandé une prorogation du délai pour présenter les demandes aux termes de l'article 60.1 de la Loi.

8. Le 11 décembre 2012, l'ASFC a rejeté les demandes de Masai jugées non valides. L'ASFC indiquait que Masai, puisqu'elle n'avait pas reçu d'avis aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi, n'était pas en droit de présenter une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) et que, par conséquent, la demande de prorogation du délai aux termes de l'article 60.1 était dénuée de fondement. En outre, l'ASFC indiquait que le sous-alinéa 61(1)a)(iii) de la Loi ne s'applique pas puisque la décision de la Cour concerne une décision anticipée relative à certaines chaussures de sport thérapeutiques et ne vise pas les marchandises pour lesquelles Masai demande un remboursement. Il est spécifié dans l'avis de rejet que celui-ci ne constitue pas une décision aux termes d'un article de la Loi.

9. Le 5 mars 2013, Masai Canada a demandé au Tribunal une prorogation du délai pour présenter des demandes de réexamen aux termes des articles 60 et 61 de la Loi.

CADRE LÉGISLATIF

10. L'article 59 de la Loi prévoit ce qui suit :

59. (1) L'agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d'agents, de l'application du présent article peut :

a) dans le cas d'une décision prévue à l'article 57.01 ou d'une détermination prévue à l'article 58, réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42, de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1,

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l'estime indiqué;

b) réexaminer l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l'estime indiqué, dans le délai réglementaire d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42, de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1 effectuée à la suite soit d'un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l'alinéa a), soit d'une correction effectuée en application de l'article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l'alinéa a).

(2) L'agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

[...]

11. Le paragraphe 60(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d'une décision sur la conformité des marques.

12. Le paragraphe 60.1(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

60.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.

13. L'article 60.2 de la Loi prévoit ce qui suit :

60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d'y faire droit :

a) [...] après le rejet de la demande par le président;

[...]

La demande fondée sur l'alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d'une copie de la demande de prorogation visée à l'article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l'ordonnance.

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

14. Les parties pertinentes de l'article 61 prévoient ce qui suit :

61. (1) Le président peut procéder :

a) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

[...]

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

[...]

c) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i) :

(i) qui porte sur l'origine ou le classement tarifaire d'autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement,

[...]

15. Enfin, les parties pertinentes de l'article 74 prévoient ce qui suit :

74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

[...]

e) les marchandises ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d'une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas c.1) ou c.11) — , de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane et elles n'ont pas fait l'objet de la décision prévue à l'un ou l'autre des articles 59 à 61;

[...]

(1.1) Pour l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) — ou de l'alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l'origine — est assimilé à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a).

[...]

(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

a) d'une part, le réclamant donne à l'agent toute possibilité d'examiner les marchandises en cause ou, d'une façon générale, d'apprécier les motifs de la réclamation;

b) d'autre part, soit adressée à l'agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme ainsi qu'avec les renseignements réglementaires dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) :

(i) quatre ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), d), e), f) ou g),

[...]

(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) le rejet de la demande de remboursement des droits payés sur les marchandises dans les cas suivants :

a) les cas prévus aux alinéas (1)c.1) ou c.11), pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne bénéficient pas, au titre du Tarif des douanes, d'un traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

b) les cas prévus aux alinéas (1)e), f) ou g), pour le motif que l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises en cause est erroné.

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1), c.11), e), f) ou g) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé au paragraphe (4) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane aux termes de la présente loi.

[...]

[Nos italiques]

ANALYSE

16. Dans une demande de prorogation du délai pour présenter une demande de révision, le Tribunal doit examiner si les conditions obligatoires énoncées au paragraphe 60.2(4) de la Loi sont respectées. Cependant, les parties en l'espèce ont soulevé des considérations préliminaires que le Tribunal doit examiner avant de se pencher sur les conditions de l'article 60.2 de la Loi.

17. Tout d'abord, l'ASFC allègue que le Tribunal n'a pas compétence pour accorder la demande de prorogation du délai présentée par Masai parce que certaines conditions préalables exigées par la Loi n'ont pas été respectées. L'ASFC soutient qu'étant donné que Masai n'a reçu aucun avis aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi, elle n'est pas habilitée à demander une révision ou un réexamen aux termes de l'article 60 et qu'une demande de prorogation du délai pour présenter une telle demande aux termes de l'article 60.1 ou 60.2 est sans fondement.

18. Pour sa part, Masai reconnaît ne pas avoir reçu d'avis aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi relativement aux marchandises en cause4. Néanmoins, Masai allègue que les marchandises en cause peuvent bénéficier, aux termes de l'article 61 de la Loi, des mêmes avantages que les marchandises qui ont fait l'objet de la décision antérieure du Tribunal dans Masai Canada Inc.5. Elle soutient que si le classement des marchandises en cause n'est pas révisé, cela créera un vide législatif et que le résultat sera injuste envers Masai.

19. Le Tribunal conclut qu'en l'espèce l'article 60 de la Loi ne s'applique pas et ne peut permettre à Masai d'obtenir la réparation qu'elle demande. Le paragraphe 60(1) de la Loi prévoit que toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les 90 jours, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane ou d'une décision sur la conformité des marques des marchandises. Le paragraphe 60.1(1) de la Loi indique que la personne qui n'a pas présenté une demande aux termes de l'article 60 dans les délais prévus peut demander à l'ASFC une prorogation du délai pour présenter une telle demande. Le paragraphe 60.2(1) de la Loi indique que la personne qui présente une demande de prorogation du délai à l'ASFC et dont la demande est refusée (ou si 90 jours se sont écoulés et que l'ASFC ne l'a pas avisée de sa décision) peut demander au Tribunal d'y faire droit.

20. Le sens courant du libellé des dispositions établissant le régime législatif indique clairement qu'un avis aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi doit être donné avant qu'une demande de révision ou de réexamen ne puisse être présentée aux termes de l'article 60. Les deux parties reconnaissent en l'espèce que l'ASFC n'a émis aucun avis de ce genre. Il serait donc illogique pour le Tribunal d'accorder à Masai une prorogation du délai pour présenter une demande de révision puisque Masai n'est pas habilitée à présenter une telle demande.

21. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 61 de la Loi aux marchandises en cause, le Tribunal conclut que les dispositions relatives à la prorogation du délai contenues dans les articles 60.1 et 60.2 ne s'appliquent qu'aux demandes de révision ou de réexamen présentées aux termes de l'article 60. Ni l'un ni l'autre des articles 60.1 et 60.2 de la Loi ne fait mention de l'article 61, et l'article 61 ne prévoit aucun processus de demande que ce soit. Selon le libellé de l'article 61, l'ASFC peut procéder aux types de révision prévus par cet article sans qu'un importateur en ait fait la demande. De plus, les alinéas 61(1)a) et 61(1)c) de la Loi prévoient que l'ASFC peut procéder à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées à tout moment, pourvu que les autres exigences de la Loi soient respectées. Si l'ASFC peut procéder aux types de révision ou de réexamen prévus à l'article 61 de la Loi à tout moment, il n'est pas nécessaire de recourir à une disposition permettant une prorogation du délai pour présenter une demande en vue d'obtenir ce type de décision.

22. Le Tribunal constate que l'article 74 de la Loi est le mécanisme administratif qui permettrait d'accorder à Masai la réparation qu'elle demande. Cet article permet à la personne qui a payé des droits sur des marchandises importées de demander un remboursement total ou partiel des droits qu'elle a payés par erreur, y compris une erreur dans le classement tarifaire des marchandises. En outre, le rejet d'une demande de remboursement de droits doit être assimilé à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) de la Loi, ce qui permet à toute personne qui estime avoir payé des droits par erreur, mais dont la demande de remboursement a été rejetée, de demander un réexamen aux termes de l'article 60. Masai a importé les marchandises en cause, a payé des droits sur celles-ci et n'a pas demandé de bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9979.00.00 au moment de leur importation; par conséquent, en l'absence d'un avis de révision de l'ASFC, la seule option qui s'offrait à Masai consistait à présenter une demande de remboursement des droits payés aux termes de l'article 74 de la Loi.

23. Masai ne s'est pas prévalue de ce mécanisme administratif dans le délai prévu au sous-alinéa 74(3)b)(i) de la Loi, soit quatre ans après la déclaration en détail des marchandises. Les demandes de Masai ont été présentées de trois à six semaines trop tard. En fait, en l'espèce, Masai demande une prorogation du délai pour présenter une demande de remboursement aux termes de l'article 74 de la Loi. Malheureusement pour Masai, le Parlement n'a pas prévu qu'une personne puisse demander une prorogation du délai pour présenter une demande aux termes de cet article. Le recours aux articles 59, 60, et subsidiairement, 60.1 et 60.2 de la Loi n'est pas une option pour un importateur qui a payé des droits sur des marchandises mais qui ne s'est pas prévalu, dans les délais impartis, du mécanisme de remboursement prévu par la Loi.

24. Le Tribunal reconnaît que Masai se trouve dans une situation dans laquelle elle a apparemment payé des droits en trop sur les marchandises en cause. Cependant, cela ne découle pas d'un vide législatif, mais du fait que Masai n'a présenté aucune demande de remboursement dans les délais impartis. Une situation semblable concernant le paiement en trop de droits par un importateur parce qu'il n'avait pas demandé le traitement tarifaire préférentiel a été examinée par la Cour dans C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers). La Cour a indiqué ce qui suit :

Enfin, l'appelante fait valoir que la conclusion générale du Tribunal est déraisonnable : l'appelante doit quand même payer des droits de12,5 p. 100 sur les marchandises importées, alors que, dans les faits, elle aurait dû ne rien payer. Il s'agit effectivement de la situation dans laquelle l'appelante se trouve. Mais c'est l'appelante, et elle seule, qui en est responsable. Dans sa déclaration initiale, l'appelante a indiqué une origine et un traitement tarifaire précis pour les marchandises (traitement de la nation la plus favorisée), mais elle a par la suite reconnu qu'il y avait un meilleur traitement tarifaire (l'ALENA). Elle a tenté de modifier le traitement tarifaire en se prévalant du régime d'appel administratif prévu à la partie III de la Loi. Mais le sens ordinaire du texte des articles 58, 59, 60 et 67 de la Loi, suivant l'interprétation raisonnable qu'en a donnée le Tribunal, ne le permet pas. De plus, le Parlement a prévu que les importateurs disposent d'un délai précis pour corriger leur déclarations ou se prévaloir d'autres recours dans certaines circonstances : voir, par exemple, les articles 32.2 et 74 de la Loi. Mais l'appelante ne s'est pas prévalue de ces possibilités. Par conséquent, compte tenu de la conclusion générale du Tribunal, je ne puis conclure que sa décision n'appartient pas aux issues acceptables ou justifiables6.

25. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Masai ne peut obtenir la réparation qu'elle demande au moyen du mécanisme prévu à l'article 60.2.

DÉCISION

26. La demande est rejetée.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Les marchandises en cause ont été importées dans le cadre des transactions nos 13946380569933, 13946380573392, 13946380572698 et 13946380573074.

3 . Masai a d'abord allégué que ces demandes avaient été présentées le 27 janvier 2012. Cependant, l'ASFC soutient, et le timbre dateur sur ces demandes l'indique, qu'elles ont été reçues par l'ASFC le 5 mars 2012. Masai n'a fait aucune déclaration supplémentaire en ce qui a trait à cette question et n'a présenté aucun document à l'appui de l'affirmation selon laquelle les demandes de rajustement avaient effectivement été déposées le 27 janvier 2012.

4 . Pièce du Tribunal EP-2012-005-07 au para. 5.18.

5 . Masai Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada, (5 août 2011) AP-2010-025 (TCCE), confirmée par la Cour le 16 octobre 2012, 2012 CAF 260 (CanLII).

6 . 2011 CAF 137 (CanLII) au para. 37.