A. SABRI


A. SABRI
Demande no EP-2012-006

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 12 avril 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une demande présentée par A. Sabri, aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen de classement tarifaire aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la demande de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen de classement tarifaire aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'une demande aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes1 présentée par M. A. Sabri en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour présenter une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi.

2. Le 23 mars 2011, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a émis un avis de réexamen du classement tarifaire de marchandises importées par M. Sabri, aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi.

3. Le délai de 90 jours pour faire une demande de réexamen de la décision de l'ASFC du 23 mars 2011 a pris fin le 21 juin 2011.

4. Le 19 octobre 2012, M. Sabri, par l'entremise de son agent, a déposé auprès de l'ASFC une demande de prorogation du délai pour déposer une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60.1(1) de la Loi.

5. Dans un avis daté du 25 octobre 2012, l'ASFC a informé M. Sabri que sa demande avait été rejetée.

6. Le 23 janvier 2013, M. Sabri a fait appel de cette décision auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l'article 60.2 de la Loi.

CADRE JURIDIQUE

7. Le paragraphe 59(2) de la Loi stipule ce qui suit :

59.(2) L'agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

8. Le paragraphe 60(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis [...] demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d'une décision sur la conformité des marques.

9. Le paragraphe 60.1(1) de la Loi énonce ce qui suit :

60.1(1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander [à l'ASFC] une prorogation du délai, [l'ASFC] étant autorisé[e] à faire droit à la demande.

10. Le paragraphe 60.2(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

60.2(1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 60.1 peut demander au [Tribunal] d'y faire droit :

a) [...] après le rejet de la demande par [l'ASFC] [...].

La demande fondée sur l'alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

[...]

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

ANALYSE

11. En l'espèce, l'ASFC a rejeté la demande le 25 octobre 2012 aux termes de l'article 60.1 de la Loi. M. Sabri a présenté la présente demande le 23 janvier 2013, ce qui est moins de 90 jours après le rejet de l'ASFC et, par conséquent, dans les délais prescrits aux termes de l'alinéa 60.2(1)a).

12. Le paragraphe 60.2(4) de la Loi donne les quatre conditions qui doivent être respectées pour que le Tribunal puisse faire droit à une demande aux termes du paragraphe 60.2(3). La Loi stipule clairement que chacune de ces conditions est obligatoire. Le fait de ne pas satisfaire à l'une d'entre elles entraîne le rejet de la demande.

13. En ce qui concerne la première condition, le Tribunal constate que la demande a été faite après le délai d'un an stipulé à l'alinéa 60.2(4)a) de la Loi. Le délai stipulé à l'alinéa 60.2(4)a) a pris fin le 21 juin 2012. M. Sabri n'a pas déposé la présente demande avant le 23 janvier 2013.

14. Le Tribunal est donc d'avis que la première condition statutaire n'a pas été respectée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner la conformité aux autres conditions statutaires stipulées aux sous-alinéas 60.2(4)(b)(i), (ii) et (iii).

DÉCISION

15. La demande est rejetée.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].