TRAVIS G. PARENT

Ordonnances et motifs de procédure et autres


TRAVIS G. PARENT
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-019

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 6 mars 2002

Appel no AP-2001-019

EU ÉGARD À un appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada datée du 26 avril 2001 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 61 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TRAVIS G. PARENT Appelant

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE, le 16 mars 2001, par l'entremise de l'avis de rétention no K26P-504-131, l'intimé a retenu 37 répliques d'arme à feu, qui avaient été classées à titre d'appareils prohibés aux termes du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte;

ET ATTENDU QUE, le 21 mars 2001, par l'entremise d'un courriel en provenance de M. Brad Davidson, au nom de l'appelant, l'appelant a demandé un réexamen du classement susmentionné des marchandises en cause;

ET ATTENDU QUE, le 26 avril 2001, l'intimé a rendu une décision suite au réexamen du classement des marchandises en cause;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre en date du 24 juillet 2001, adressée à l'intimé, l'appelant a prétendu porter en appel cette décision de l'intimé;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une télécopie en date du 30 juillet 2001, l'intimé a transmis la lettre d'appel au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal);

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre en date du 3 août 2001, le Tribunal a accepté la lettre d'appel du 24 juillet 2001 de l'appelant et a avisé l'intimé et le Procureur général du Canada;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise de lettres en date du 5 octobre et du 1er novembre 2001, le Tribunal a rappelé à l'appelant que, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, son mémoire aurait dû être déposé au plus tard le 2 octobre 2001, mais n'avait pas encore été reçu et, dans la lettre du 1er novembre 2001, a ordonné à l'appelant de déposer immédiatement un mémoire;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre en date du 21 janvier 2002, le Tribunal a ordonné à l'appelant de justifier, au plus tard le 8 février 2002, pourquoi l'appel ne devrait pas être rejeté et a averti l'appelant que le défaut de fournir une justification pourrait entraîner le rejet de l'appel sans plus de considération;

ET ATTENDU QUE l'appelant n'a pas justifié pourquoi l'appel ne devrait pas être rejeté en conformité avec la directive du Tribunal émise le 21 janvier 2002 ou n'a même pas répondu aux lettres du Tribunal en date du 5 octobre 2001, du 1er novembre 2001 et du 21 janvier 2002;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel mentionné ci-haut soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire



[ Table des matières]

Publication initiale : le 6 mars 2002