ASA ALLOYS INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


ASA ALLOYS INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-072


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 20 décembre 2002

Appel no AP-2001-072

EU ÉGARD À un appel aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 25 octobre 2002 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à ASA Alloys Inc. d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

ASA ALLOYS INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelante le 16 novembre 2001 aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 21 novembre 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté le dépôt de l'appel, en a avisé l'intimé et a prévu une audience pour le 14 mai 2002;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 7 janvier 2002, l'appelante a demandé une prorogation de 30 jours pour déposer son mémoire, que le Tribunal a accordée le 15 janvier 2002;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 7 février 2002, l'appelante a demandé une deuxième prorogation de 30 jours pour déposer son mémoire, que le Tribunal a accordée le 21 février 2002;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 21 mars 2002, le conseiller pour l'appelante, M. Dalton Albrecht de Fraser Milner Casgrain LLP, a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus l'appelante et qu'il ne déposerait ni mémoire ni avis de désistement;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 27 mars 2002, le Tribunal a demandé au conseiller pour l'appelante le nom d'une personne-ressource à ASA Alloys Inc., lequel a été fourni au Tribunal le 28 mars 2002;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 10 avril 2002, le Tribunal a écrit à M. Michael Verge, président d'ASA Alloys Inc., lui demandant de l'aviser au plus tard le 25 avril 2002 de l'intention de l'appelante concernant l'appel;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 1er mai 2002, le Tribunal a écrit de nouveau à M. Verge lui demandant que l'appelante signe et retourne l'avis de désistement ou dépose son mémoire au plus tard le 30 juin 2002;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 3 juillet 2002, le Tribunal a avisé l'appelante que le délai pour déposer son mémoire était écoulé et que tout défaut de déposer un mémoire pourrait donner lieu au refus du Tribunal d'accepter ce mémoire;

ET ATTENDU QUE l'appelante a de plus été avisée que l'intimé était toujours autorisé à déposer son mémoire écrit et que, le cas échéant, l'appelante ne pourrait présenter des éléments de preuve et sa plaidoirie qu'au moment de l'audience;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 22 juillet 2002, le Tribunal a demandé que l'appelante dépose immédiatement son mémoire ou, subsidiairement, dépose l'avis de désistement aux termes de l'article 44 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 ;

ET ATTENDU QUE, par une lettre reçue le 23 juillet 2002, M. Terry Lehigh, directeur des ventes nationales d'ASA Alloys Inc., a informé le Tribunal que M. Verge n'était plus au service de l'appelante et a demandé des copies de la correspondance au dossier;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 24 juillet 2002, le Tribunal a fait parvenir cette correspondance et a demandé à l'appelante de l'aviser au plus tard le 7 août 2002 de son intention concernant l'appel;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 15 août 2002, le Tribunal, n'ayant reçu aucune réponse, a demandé à l'appelante de l'informer, au plus tard le 28 août 2002, si elle avait l'intention de donner suite à l'appel et a avisé l'appelante que, s'il ne recevait pas de réponse à cette date, l'affaire serait mise au rôle et une date limite pour le dépôt d'un mémoire serait fixée;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 6 septembre 2002, le Tribunal, n'ayant reçu aucune réponse, a prévu une audience pour le 10 janvier 2003 et a exigé que l'appelante dépose son mémoire au plus tard le 7 octobre 2002 ou, si elle n'avait pas l'intention de donner suite à l'appel, qu'elle signe et retourne l'avis de désistement;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 25 octobre 2002, le Tribunal a enjoint à l'appelante d'exposer, au plus tard le 15 novembre 2002, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et l'a avisée que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 25 octobre 2002 et qu'aucun mémoire n'a été déposé par l'appelante en conformité avec les directives contenues dans les lettres antérieures du Tribunal;

ET ATTENDU QUE l'intimé a déposé un avis de requête auprès du Tribunal le 12 novembre 2002 demandant que l'appel soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles de procédure, étant donné que l'appelante n'a pas donné suite à l'appel en conformité avec les Règles de procédure ou les directives du Tribunal et n'a pas déposé son mémoire conformément aux nombreuses directives du Tribunal;

ET ATTENDU QUE l'appelante n'a pas exposé, au 15 novembre 2002, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles de procédure et que l'audience prévue pour le 10 janvier 2003 soit annulée.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . D.O.R.S./91-499 [ci-après les Règles de procédure].