GATEWAY CABINETS LTD.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


GATEWAY CABINETS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-90-154 et AP-90-160

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 5 juillet 2002

Appels nos AP-90-154 et AP-90-160

EU ÉGARD À deux appels aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 29 avril 2002 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Gateway Cabinets Ltd. d'exposer les motifs pour lesquels les appels susmentionnés ne devraient pas être rejetés aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

GATEWAY CABINETS LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE les appels susmentionnés ont été déposés par l'appelante aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, les 27 et 28 décembre 1990, et mis en suspens pendant un nombre d'années en attente des décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale dans les causes Artec Design Inc., Seine River Cabinets Ltd. et Imperial Cabinet (1980) Co. Ltd.;

ET ATTENDU QUE l'appelante était représentée sur les appels par M. E.R. Reid de Revenue West;

ET ATTENDU QUE les causes Seine River Cabinets Ltd. et Imperial Cabinet (1980) Co. Ltd. ont été réglées et rejetées sans frais le 22 février 2001 par la Section de première instance de la Cour fédérale;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a fait plusieurs tentatives afin de communiquer avec Revenue West par signification à personne et par téléphone concernant de nombreux autres appels devant le Tribunal, et ces tentatives ont échoué;

ET ATTENDU QUE, les 12 février et 20 mars 2002, le Tribunal a envoyé une lettre à l'appelante à la dernière adresse connue de celle-ci, lui demandant si elle avait l'intention de poursuivre les appels et, advenant qu'elle désirait se désister des appels, lui enjoignant de déposer un avis de désistement auprès du Tribunal;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante suite aux lettres susmentionnées;

ET ATTENDU QUE, par une lettre datée du 29 avril 2002, le Tribunal a enjoint à l'appelante d'exposer, au plus tard le 22 mai 2002, les motifs pour lesquels les appels ne devraient pas être rejetés et a avisé l'appelante que tout défaut d'exposer les motifs pourrait donner lieu au rejet des appels sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à la lettre datée du 29 avril 2002;

ET ATTENDU QUE les lettres du Tribunal adressées à l'appelante n'ont pas été retournées par la Société canadienne des postes avec une mention « inconnu », « retourner à l'expéditeur » ou une autre mention du genre;

ÉTANT DONNÉ QUE le Tribunal a conclu que l'appelante ne s'est pas conformée aux directives du Tribunal d'exposer les motifs pour lesquels les appels ne devraient pas être rejetés;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que les appels susmentionnés soient rejetés aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 .



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . D.O.R.S./91-499.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 4 juillet 2002